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Décret du 21 décembre 2001
publié le 19 février 2002

Décret modifiant le décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035185
pub.
19/02/2002
prom.
21/12/2001
ELI
eli/decret/2001/12/21/2002035185/moniteur
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21 DECEMBRE 2001. - Décret modifiant le décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le libellé du décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux est remplacé par ce qui suit : « décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux ».

Art. 3.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 2.Le présent décret règle la protection des sites ruraux situés dans la Région flamande, le maintien, la restauration et la gestion des sites ruraux protégés et fixe les mesures stimulant le soin général des sites ruraux. »

Art. 4.A l'article 3, 2° du même décret les mots « est une végétation semi-naturelle composée de » sont insérés après les mots « pâturage permanent historique ».

Art. 5.A l'article 3 du même décret, il est ajouté un point 7° libellé comme suit : « 7° protection générale des sites ruraux : l'encouragement du maintien, de la réparation et du développement des valeurs rurales culturelles-historiques, physiques-géographiques et esthétiques, ainsi que des petits éléments des sites ruraux, tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et à l'environnement naturel. »

Art. 6.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° un plan en annexe indiquant les limites du site rural, l'utilisation actuelle relevante de l'ensemble des terrains et le cas échéant, les bâtiments caractérisant le site.»; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « L'arrêté de protection provisoire ne peut pas déterminer le choix des cultures pour les terres qui sont actuellement exploitées pour l'agriculture sauf en ce qui concerne : 1° pâturage permanent historique;2° autres pâturages ou terres arables, en vue de la réparation des pâturages permanents historiques, situés dans : a) les zones vertes, les zones de parc, les zones tampon, les zones forestières, les zones de vallée, les zones de sources, les zones agricoles à intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les zones de développement naturel, les zones d'équipements communs et utilitaires publics ayant comme surcharge, les zones inondables, les bassins d'attente et domaines militaires ayant comme affectation postérieure une des affectations visées au présent article indiquées sur les plans d'aménagement en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux en application du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;b) les zones dunaires protégées désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières. »

Art. 7.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° un plan en annexe déterminant les limites du site et de l'utilisation actuelle relevante de l'ensemble des terrains et le cas échéant, les bâtiments caractérisant le site.» 2° Au § 2, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'arrêté de protection provisoire ne peut pas déterminer le choix des cultures pour les terres qui sont actuellement exploitées pour l'agriculture sauf en ce qui concerne : 1° pâturage permanent historique;2° autres pâturages ou terres arables, en vue de la réparation des pâturages permanents historiques, situés dans : a) les zones vertes, les zones de parc, les zones tampon, les zones forestières, les zones de vallée, les zones de sources, les zones agricoles à intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les zones de développement naturel, les zones d'équipements communs et utilitaires publics ayant comme surcharge, les zones inondables, les bassins d'attente et domaines militaires ayant comme affectation postérieure une des affectations visées au présent article indiquées sur les plans d'aménagement en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux en application du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;b) les zones dunaires protégées désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières. » 3° Au § 2, les mots « article 16, § 3, » sont remplacés par les mots « article 16, § 1er ».

Art. 8.L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, est remplacé par ce qui suit : «

Article 16.§ 1er. En vue de la réalisation des objectifs de gestion, visés à l'article 10, § 1er, 3°, une commission de gestion peut être créée et un plan de gestion peut être établi pour un site rural protégé ou pour une partie de ce dernier. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les règles détaillées en matière de création, de composition et de fonctionnement des ces commissions de gestion. § 3. Le Gouvernement flamand détermine également les règles détaillées en matière de l'établissement et de l'exécution des plans de gestion.

Le plan de gestion doit être conforme au plan directeur de la nature, visé aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel. § 4. Un plan de gestion approuvé dans le cadre du décret forestier du 13 juin 1990, complété d'un volet comprenant des mesures de réalisation des objectifs de gestion pour une site rural protégé, peut être assimilé à un plan de gestion visé au § 1er. Le Gouvernement flamand peut en déterminer les règles détaillées. »

Art. 9.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « le plan de gestion » sont remplacés par les mots « les objectifs de gestion ».2° au § 1er, les mots « tel que fixé dans le plan de gestion approuvé par le Gouvernement flamand » sont rayés.3° les §§ 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.La Région flamande peut accorder une prime d'entretien en vue des travaux de maintien et d'entretien dans les sites ruraux protégés.

Lorsqu'il existe un plan directeur de la nature approuvé pour ces sites ou pour des parties de ces derniers, les travaux doivent alors être conformes à ce plan. La prime d'entretien s'élève au maximum à 40 % du coût total des travaux. « § 4. La Région flamande peut accorder une prime de site rural pour des sites ruraux protégés en vue : 1° de dresser un plan de gestion;2° d'exécuter les travaux de maintien, d'entretien, de réparation et d'amélioration qui sont mentionnés dans le plan de gestion;3° d'exécuter des activités de désenclavement, d'étude et d'information qui sont mentionnés dans le plan de gestion.» 4° Des paragraphes 5 à 7 compris sont ajoutés libellés comme suit : « § 5.La Région flamande peut, en vue de l'établissement et de l'exécution de plans de gestion de réserves naturelles agréées telles que visées à l'article 72, § 2, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, accorder une prime de site rural pour autant qu'ils soient conforme à l'avis de l'administration chargée des sites ruraux.

La prime de sit rural peut être accorder en vue : 1° d'établir une description des valeurs culturelles-historiques du site dans le plan de gestion;2° d'exécuter, pour des raisons culturelles-historiques ou esthétiques, des activités de maintien, d'entretien, de réparation et d'amélioration mentionnées dans le plan de gestion de la réserve naturelle. § 6. La prime d'entretien ou de site rural est accordée à la personne qui exécute les travaux qu'il ou elle a demandés, avec l'approbation des propriétaires et détenteurs de droit réels ou personnel concernés. § 7. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'octroi de la prime d'entretien ou de site rural. »

Art. 10.Au même décret est inséré un chapitre Vbis libellé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - Mesures de protection générale des sites ruraux

Article 18quater.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une contribution financière aux communes au profit de la protection générale des sites ruraux. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'octroi de la contribution financière.

Article 18quinquies.§ 1er. En vue d la politique en matière de protection générale des sites ruraux, le Gouvernement flamand peut constituer un atlas des sites ruraux ainsi qu'une carte reprenant les caractéristiques des sites ruraux.

L'atlas des sites ruraux constitue l'atlas des vestiges des sites ruraux traditionnels, dans lequel figurent les caractéristiques des sites ruraux pour autant que ces derniers aient une valeur patrimoniale.

La carte des caractéristiques des sites ruraux reprend, outre les caractéristiques des sites ruraux à valeur patrimoniale, d'autres caractéristiques des sites ruraux structurant ces derniers du point de vue spatial. § 2. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'atlas des sites ruraux et de la carte des caractéristiques des sites ruraux, peut accorder une contribution financière au profit de la protection générale des sites ruraux. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'octroi de la contribution financière.

Article 18sexies.§ 1er. Sans préjudice de la subvention conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, le Gouvernement flamand peut accorder une contribution financière au profit de la protection générale des sites ruraux à un site rural régional, provisoirement ou définitivement reconnu, tel que stipulé dans le décret susmentionné. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'octroi de la contribution financière. »

Art. 11.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, deuxième alinéa, les mots »à l'exception de l'obligation d'établir un plan de gestion dans les deux ans« sont rayés.2° Au § 2 est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « En ce qui concerne les arrêtés de protection, pris en application de la loi du 7 août 1931, modifiée par les décret du 13 juillet 1972 et 14 juillet 1993, la liste des parcelles cadastrales avec situation de propriété est assimilée au plan. Le dispositif de l'alinéa précédent ne porte pas préjudice à la possibilité de contester la validité juridique d'actes juridiques individuels, faits en application de la loi du 7 août 1931, pour autant que cette contestation en droit ait été interjetée avant la publication du décret du 21 décembre 2001 modifiant le décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux 3° Il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3.Le Gouvernement flamand peut désigner des bâtiments caractérisant le site dans des sites ruraux déjà protégés.

Les bâtiments qui sont repris dans l'inventaire du patrimoine architectural et qui sont situés dans des sites ruraux déjà protégés sont assimilés à des bâtiments caractérisant le site rural. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 841 - N° 1. - Amendements, 841 - N° 2. - Rapport, 841 - N° 3. - Amendements, 841 - N° 4. - Texte adopté par la séance plénière, 841 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 20 décembre 2001.

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