publié le 09 décembre 2015
Décret modifiant le Décret sur le Patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et le décret du 20 décembre 2013 relatif aux Prix de la Culture de la Communauté flamande
20 NOVEMBRE 2015. - Décret modifiant le Décret sur le Patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et le décret du 20 décembre 2013 relatif aux Prix de la Culture de la Communauté flamande (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret sur le Patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et le décret du 20 décembre 2013 relatif aux Prix de la Culture de la Communauté flamande
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 171 du Décret sur le Patrimoine culturel du 6 juillet 2012, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « première ».
Art. 3.L'article 172 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « La demande, visée à l'alinéa premier, est introduite le 1er avril de la première année de la période de gestion. ».
Art. 4.Au chapitre 10, section 2, du même décret, il est ajouté un article 206, ainsi rédigé : «
Art. 206.Les périodes de gestion suivantes, en cours au 1er janvier 2015, sont prolongées : 1° les périodes de gestion, visées aux articles 22, alinéa trois, 79 et 86 sont prolongées d'un délai d'un an ;2° les périodes de gestion, visées aux articles 45, 57, 63 et 101 sont prolongées d'un délai de deux ans. La période de gestion, visée à l'article 51, qui prend cours le 1er janvier 2016, est réduite d'un délai de deux ans.
La date de fin des périodes de gestion, visées à l'alinéa premier, est reportée du délai, visé à l'alinéa premier. La date de fin de la période de gestion, visée à l'alinéa premier, est avancée du délai, visé à l'alinéa deux.
La date de début des périodes de gestion qui suivent les périodes de gestion, visées à l'alinéa premier, est reportée du délai, visé à l'alinéa premier, et leur période est réduite de ce délai. La date de début de la période de gestion qui suit la période de gestion, visée à l'alinéa deux, est avancée du délai, visé à l'alinéa deux, et sa période est prolongée de ce délai. ».
Art. 5.L'article 2 du décret du 20 décembre 2013 relatif aux Prix de la Culture de la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Le Gouvernement flamand institue les Prix de la Culture de la Communauté flamande et les octroie, dans les limites du budget. Il s'agit du Prix suivants : 1° Mérite culturel général ;2° Politique culturelle locale ;3° Animation socioculturelle des adultes ;4° Arts amateurs ;5° Entrepreneuriat culturel ;6° Lettres ;7° Design ;8° Architecture ;9° Arts de la scène ;10° Film ;11° Musique ;12° Arts plastiques ;13° Patrimoine mobilier ;14° Patrimoine immatériel ;15° Cirque.».
Art. 6.Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er novembre 2015.
L'article 5 produit ses effets le 1er juin 2015.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 20 novembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2014-2015. Document. - Projet de décret, 473 - N° 1.
Session 2015-2016.
Documents. - Rapport, 473 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 473 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 12 novembre 2015.