publié le 26 mai 2014
Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et modifiant le décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 MARS 2014. - Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et modifiant le décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Un alinéa 3 est inséré dans l'article 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, rédigé comme suit : « Le Gouvernement se prononce sur les demandes d'intervention visées à l'article 2ter, § 2, sur avis de la Commission visée au § 1er de l'article 2ter. ».
Art. 2.Un article 2ter est inséré dans le même décret. « § 1er. Il est créé une commission des experts. § 2. La commission rend un avis sur les demandes d'intervention répondant à l'une des conditions suivantes, au plus tard 60 jours après la réception du dossier complet : 1° dérogeant aux règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions ainsi qu'aux normes physiques et financières fixées par le Gouvernement;2° dont l'objet n'est pas couvert par les normes physiques et financières fixées par le Gouvernement;3° dont l'objet n'est pas appréhendé par les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions fixées par le Gouvernement;4° visant des travaux d'aménagement et de modernisation de piscines existantes;5° visant des internats. § 3. La commission est composée de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants désignés par le Gouvernement et répartis comme suit : 1° trois représentants des services en charge des bâtiments scolaires au sein des services du Gouvernement;2° deux représentants de l'enseignement organisé par la Communauté française;3° deux représentants de l'enseignement officiel subventionné;4° deux représentants de l'enseignement libre subventionné. Le membre suppléant assiste, avec voix délibérative, aux séances de la commission en cas d'absence du membre effectif.
Le Gouvernement désigne les membres de la commission visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, sur proposition de leurs organes respectifs.
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans. Le membre suppléant achève le mandat du membre effectif qu'il remplace.
Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.
Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure de désignation des membres de la Commission. § 4. La commission choisit en son sein un président et deux vice-présidents et est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint choisis parmi les membres des services du Gouvernement. § 5. La commission ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée, conformément aux dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur.
En l'absence du quorum requis, la commission organise une séance dans le mois. Au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. § 6. Le Président de la commission peut inviter toute personne susceptible d'apporter un complément d'information à la Commission sur un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour. § 7. Lorsque la commission des experts est saisie d'une demande d'avis, les services du Gouvernement communiquent aux membres les dossiers complets en leur possession.
La commission rend un avis motivé au Gouvernement, au plus tard nonante jours après réception du dossier complet. § 8. La commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : 1° la méthodologie de travail de la Commission;2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à huit par an;3° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;4° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité;5° des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions relatives aux conflits d'intérêts. § 9. La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement de la Communauté française un rapport d'activités comprenant au minimum : 1° la liste des dossiers de demandes d'intervention qui lui ont été soumis et l'évolution de ces demandes;2° les avis rendus et les considérations dont il a été tenu compte dans leur élaboration. § 10. Les membres de la commission bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion ou tout autre lieu à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou de l'accomplissement de toute autre tâche prévue par la commission pour mener à bien leur mission.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er est allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 10 du Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe. ».
Art. 3.Au décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, à l'Agence de l'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux bâtiments scolaires et à la Recherche est inséré un chapitre III et un article 52bis, rédigé comme suit : « Chapitre III - Dispositions diverses relatives au dispositif décrit au Chapitre précédent
Art. 52bis.§ 1er Le Gouvernement est autorisé : 1° à déléguer à l'Organisme Désigné les missions visées par les articles 47 à 52 du présent décret, ainsi que par l'Arrêté du Gouvernement;2° à garantir l'exécution et la bonne fin de tout engagement et obligation de l'Organisme Désigné vis-à-vis de tout tiers dans le cadre de l'exécution par l'Organisme Désigné des missions à lui déléguées. § 2. Pour les besoins du § 1er, on entend par : 1° Organisme Désigné, le « Fonds d'Investissement dans les Entreprises Culturelles « St'art », en abrégé « St'art », société anonyme, dont le siège social est établi à 7000 Mons, rue du Onze novembre 6, inscrite au Registre des Personnes Morales de Mons sous le numéro d'entreprise 0812.088.849; 2° Arrêté du Gouvernement, l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 attribuant au Fonds d'investissement « St'art » la gestion de pavillons modulaires installés en vue de la création de nouvelles places dans les écoles fondamentales organisées et subventionnées par la Communauté française.» Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 mars 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 609-1. - Amendement de commission, n° 609-2. - Rapport, n° 609-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 mars 2014.