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Décret du 20 juillet 2023
publié le 10 janvier 2024

Décret visant à adapter la législation à la suite de la création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale

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ministere de la communaute francaise
numac
2023044702
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10/01/2024
prom.
20/07/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2023. - Décret visant à adapter la législation à la suite de la création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1 - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire Section 1 - Dispositions modifiant le titre 1er du Livre 6 du Code de

l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er.Dans le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'intitulé du titre 1er est remplacé par ce qui suit : « De la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS et des membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux ».

Art. 2.L'article 6.1.1-1 du même Code est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° aux membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux. ».

Art. 3.Dans l'article 6.1.1-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 13° et 14° sont remplacés par ce qui suit : « 13° formation interréseaux : la formation dont bénéficient tous les membres de l'équipe éducative de chacune des écoles, tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire de chacun des centres PMS et tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire de chacun des pôles territoriaux, et accessible, dans les mêmes conditions, à tout bénéficiaire de formation quel que soit l'école, le centre PMS ou le pôle territorial, organisé ou subventionné par la Communauté française où il exerce ses fonctions ;14° formation réseau : la formation dont bénéficient les membres de l'équipe éducative de l'école, les membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS et les membre de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial, et accessible, dans les mêmes conditions, à tout bénéficiaire de formation de l'école, du centre PMS ou du pôle territorial, qui relève soit de Wallonie Bruxelles Enseignement, soit de la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée où il exerce ses fonctions ;» ; 2° au 18°, les mots « de l'école ou du Centre PMS » sont remplacés par les mots « de l'école, du Centre PMS ou du pôle territorial ».

Art. 4.Dans l'article 6.1.2-1 du même Code, les mots « et des pôles territoriaux » sont insérés entre les mots « des Centres PMS » et les mots « s'inscrit dans un processus ».

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 6.1.2-4 rédigé comme suit : « Article 6.1.2-4. § 1er. La formation professionnelle continue des membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux a pour visées : 1° de contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif en poursuivant les objectifs d'amélioration visés à l'article 1.5.2-2 et, plus particulièrement, en lien avec les objectifs suivants : a) le développement et le soutien à l'école inclusive ;b) l'aide et le suivi des réponses à apporter dans le cadre de la réussite scolaire des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire ;2° de développer, dans l'équipe pluridisciplinaire de chaque pôle territorial, des compétences collectives et personnalisées susceptibles de rencontrer le ou les objectif(s) spécifique(s) du pôle territorial ;3° de permettre l'entretien, le perfectionnement ou l'ajustement de leurs connaissances et de leurs compétences dans la perspective de les rendre aptes à exercer les missions qui sont confiées aux pôles territoriaux par le présent Code. § 2. La formation professionnelle continue des membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial porte sur la poursuite du développement des compétences professionnelles, listées ci-dessous : 1° les compétences de l'acteur institutionnel, social et culturel.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes : a) agir comme acteur social et culturel au sein de l'école, du système éducatif et de la société, y compris dans leur transformation, intégrer la diversité, la non-discrimination, l'égalité et l'inclusion et développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale ;b) comprendre les enjeux éthiques et respecter de manière individuelle et collaborative les cadres déontologiques et réglementaires de la profession dans une perspective démocratique et de responsabilité ;c) analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et agir en son sein notamment en interagissant avec les collègues, les parents, la direction, les autres acteurs afin de : i.s'inscrire dans la démarche de pilotage du pôle territorial ; ii. participer aux démarches d'amélioration du système éducatif de la Communauté française ; iii. contribuer à faire des écoles d'enseignement ordinaire un lieu où les élèves à besoins spécifiques apprennent, se développent et se forment dans un climat positif et bienveillant ; d) maitriser sa situation administrative et le suivi de son dossier administratif personnel ;2° les compétences de l'acteur d'une organisation apprenante dans une dynamique collective.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes : a) s'investir dans le travail collaboratif au sein de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial afin d'en augmenter le professionnalisme et l'expertise par la mobilisation de l'intelligence collective, notamment au cours des réunions d'équipe ;b) collaborer et communiquer les éléments pertinents avec les équipes pédagogiques des écoles d'enseignement ordinaire ;c) identifier ses besoins individuels de formation et participer à l'identification des besoins collectifs de formation de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial ;d) contribuer à la diffusion, au sein de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial, des acquis liés aux formations suivies ou des capacités développées par celles-ci ou par l'expérience ;3° les compétences des membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial dans une dynamique évolutive.Ces compétences se traduisent par : a) maitriser les contenus disciplinaires, leurs fondements épistémologiques, leur évolution scientifique et technologique, leur didactique et la méthodologie de leur enseignement selon la fonction exercée dans le pôle ;b) maitriser les savoirs relatifs aux processus d'apprentissage, aux recherches sur les différents modèles et théories de l'enseignement ;c) maitriser les contenus scientifiques en lien avec l'école inclusive et les besoins spécifiques ;d) maitriser les techniques de gestion de groupe et d'animation de réunions d'équipe dans le cadre des missions collectives des pôles, notamment au travers de l'accompagnement au changement ;e) maitriser la langue française écrite et orale de manière approfondie pour enseigner et communiquer de manière adéquate dans les divers contextes et les différentes disciplines liés à la profession ;f) prendre en compte et développer les dimensions langagières des apprentissages et enseignements, en étant attentif à la langue de scolarisation ou langue d'apprentissage et conscient du caractère socialement et culturellement inégal de la familiarisation à celle-ci ;g) agir comme facilitateur pour les équipes pédagogiques des écoles d'enseignement ordinaire dans une perspective collaborative soit au travers des missions collectives des pôles, soit des missions individuelles, notamment à travers : i.le conseil à la conception et la mise en oeuvre d'une démarche d'enseignement et d'apprentissage orientée pour les élèves à besoins spécifiques, comprenant des pratiques variées et différenciées. Ces dernières sont destinées à renforcer la motivation et la promotion de la confiance en soi des élèves et aussi à développer leur créativité et leur esprit d'initiative et de coopération ; ii. le conseil pour les équipes pédagogiques des écoles d'enseignement ordinaire, dans la conception, le choix et l'utilisation de supports didactiques, de manuels, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques adaptés aux élèves présentant des besoins spécifiques ; iii. le conseil à la construction et l'utilisation de supports d'observation et d'évaluation comprenant principalement le recueil de données pertinentes, la mise en place, l'analyse et l'évaluation des protocoles d'aménagements raisonnables et d'intégration permanente totale et leur suivi pluridisciplinaire, ainsi que le cas échéant, la collaboration au processus d'orientation vers l'enseignement spécialisé ; iv. le conseil à la maitrise et l'intégration des technologies numériques dans ses pratiques pédagogiques pour aiguiller le personnel des écoles d'enseignement ordinaire dans l'adaptation des outils numériques pour chaque élève à besoins spécifiques ; 4° les compétences du praticien réflexif.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes : a) lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et s'en inspirer pour son action d'enseignement ainsi que s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle ;b) mener, individuellement et en collaboration avec ses pairs, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de mieux les réguler et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité.Cette analyse intègre la dimension de genre ; c) construire progressivement son identité professionnelle, notamment en mobilisant des outils de développement professionnel personnel tel que le portfolio.».

Art. 6.Dans l'article 6.1.3-1, paragraphe 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des écoles ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS » sont remplacés par les mots « des écoles, les membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux » ;2° à l'alinéa 2, les mots « une école ou dans un Centre PMS » sont remplacés par les mots « une école, dans un Centre PMS ou dans un pôle territorial ».

Art. 7.Dans l'article 6.1.3-3 du même Code, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, lorsque plusieurs écoles d'enseignement spécialisé composent un pôle territorial et que lesdites écoles appartiennent à différents pouvoirs organisateurs relevant de réseaux distincts,, la responsabilité d'organiser les formations au niveau réseau est établie en fonction de l'organisation, de l'affiliation ou du conventionnement de l'école siège du pôle territorial par Wallonie Bruxelles Enseignement ou par la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée ».

Art. 8.Dans l'article 6.1.3-4, paragraphe 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « ou des Centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté française » sont remplacés par les mots «, des Centres PMS ou des pôles territoriaux » ;2° aux alinéas 2 et 3, les mots « des écoles ou des Centres PMS » sont chaque fois remplacés par les mots « des écoles, des Centres PMS ou des pôles territoriaux » ;3° à l'alinéa 2, les mots « ou à l'ensemble ou une partie d'ensemble des Centres PMS » sont remplacés par les mots «, des Centres PMS ou des pôles territoriaux ».

Art. 9.Dans l'article 6.1.3-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « des écoles ou des Centres PMS » sont remplacés par les mots « des écoles, des Centres PMS ou des pôles territoriaux » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « de l'école ou du Centre PMS » sont remplacés par les mots « de l'école, du Centre PMS ou du pôle territorial » ;3° le paragraphe 2 est complété par les mots « et les missions des pôles territoriaux ».

Art. 10.Dans l'article 6.1.3-6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° l'ensemble des pôles territoriaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots « ou trois » sont insérés entre les mots « ces deux » et le mot « ensembles ».

Art. 11.L'article 6.1.3-7 du même Code est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. La formation professionnelle continue répond aux besoins de formation identifiés collectivement lors de l'élaboration ou de l'évaluation intermédiaire de l'annexe relative au pôle territorial du contrat d'objectifs de l'école siège. Elle contribue à l'atteinte collective des objectifs spécifiques repris dans les contrats d'objectifs et participe à la poursuite du sixième objectif d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs particuliers. ».

Art. 12.Dans l'article 6.1.3-8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.En ce qui concerne les membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux, la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs comprend six demi-jours par année scolaire.

A défaut pour le pôle territorial de pouvoir mettre en place une solution organisationnelle durant les demi-jours de formation visés par le présent paragraphe, les missions collectives et les missions individuelles sont suspendues. » ; 2° dans le paragraphe 3, les mots « aux paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 1er, 2 et 2/1 ».

Art. 13.Dans l'article 6.1.3-9, paragraphe 1er, du même Code, tel que modifié par le décret du 31 mars 2022, l'alinéa 3 est complété par les mots « ou d'une suspension des missions collectives et/ou individuelles des pôles territoriaux ».

Art. 14.Dans l'article 6.1.3-10, du même Code, le 1° est complété par les mots « ou de l'annexe relative à son pôle territorial ».

Art. 15.L'article 6.1.3-11 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 6.1.3-11. § 1er. En ce qui concerne les membres de l'équipe éducative des écoles, la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés peut comprendre dix demi-journées par année scolaire, que ce soit au niveau interréseaux ou réseau lorsqu'elle se déroule durant le temps en principe dévolu au travail en classe visé à l'article 3 du décret « organisation du travail ».

Durant les cinq premières années de son entrée en fonction, le membre de l'équipe éducative qui effectue des prestations à raison d'au moins une demi-charge bénéficie de deux demi-journées complémentaires de formation par mois, capitalisable sur une année scolaire pour un maximum de dix demi-jours complémentaires. § 2. En ce qui concerne les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés peut comprendre vingt demi-journées par année scolaire lorsqu'elle se déroule durant leur temps de prestation.

Ces vingt demi-journées intègrent plusieurs demi-journées de formation consacrées à la supervision collective. § 3. En ce qui concerne les membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux, la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés peut comprendre dix demi-journées par année scolaire lorsqu'elle se déroule durant leur temps de prestation visé à l'article 18/1 du décret « organisation du travail » précité.

Ces dix demi-journées peuvent intégrer plusieurs demi-journées de formation consacrées à la supervision collective. § 4. Le nombre de demi-jours visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 peut être capitalisé sur six années scolaires consécutives.

En dehors du temps dévolu au travail en classe visé à l'article 3 du décret « organisation du travail » ou, en ce qui concerne les membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux à l'article 18/1 dudit décret, ou du temps de prestation du bénéficiaire de formation, la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés n'est pas limitée en nombre de demi-jours par année de formation. ».

Art. 16.L'article 6.1.3-13 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans la mesure du possible, le pouvoir organisateur d'un pôle territorial doit tout mettre en oeuvre pour organiser le remplacement d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial qui suit une formation professionnelle répondant à des besoins personnalisés par d'autres membres de l'équipe pluridisciplinaire. ».

Art. 17.Dans le titre 1er, livre 6 du même Code, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Le plan de formation des écoles, des Centres PMS et des pôles territoriaux ».

Art. 18.Dans l'article 6.1.4-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lors de l'élaboration de l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1, le directeur de l'école siège du pôle territorial, en collaboration avec le coordonnateur et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial, conçoit le plan de formation du pôle territorial. Ce plan de formation fait partie intégrante de l'annexe relative au pôle territorial. » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et, le cas échéant avec le(s) délégué(s) à la coordination pédagogique, pilote le processus formatif au sein de l'école.Le directeur d'un Centre PMS, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire des PMS, pilote le processus formatif au sein du Centre. Le directeur de l'école siège, en collaboration avec le coordonnateur du pôle territorial et avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire, pilote le processus formatif au sein du pôle territorial. Le directeur de l'école, le directeur du Centre PMS ou le directeur de l'école siège du pôle territorial assure notamment : 1° la mise en oeuvre du plan de formation ;2° le soutien et le suivi du processus formatif notamment l'après-formation ;3° l'évaluation interne de la mise en oeuvre du plan de formation.» ; 3° à l'alinéa 4, 1°, les mots « par l'école ou par le Centre PMS » sont remplacés par les mots « par l'école, par le Centre PMS ou par le pôle territorial » ;4° à l'alinéa 4, 3°, les mots « dans l'école ou le centre PMS » sont remplacés par les mots « dans l'école, le Centre PMS ou le pôle territorial ».

Art. 19.L'article 6.1.4-2 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le plan de formation du pôle territorial peut être adapté lors de l'évaluation annuelle ou lors de l'évaluation intermédiaire de la mise en oeuvre de l'annexe relative au pôle territorial.

A cette occasion, la planification du processus formatif sera ajustée. ».

Art. 20.Dans l'article 6.1.5-5, alinéa 3, du même Code, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022, les mots « de Centres PMS, organisés ou subventionnés » sont remplacés par les mots « de Centres PMS ou de pôles territoriaux ».

Art. 21.Dans l'article 6.1.5-6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « les écoles et les Centre PMS » sont remplacés par les mots « les écoles, les Centres PMS et les pôles territoriaux » ; 2° au paragraphe 3, les mots « à l'article 6.1.2-2 et à l'article 6.1.2-3 » sont remplacés par les mots « aux articles 6.1.2-2 à 6.1.2-4 ».

Art. 22.Dans l'article 6.1.5-11, paragraphe 3, du même Code, les mots « ou d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux » sont insérés entre les mots « des Centres PMS » et les mots « qui a moins de cinq ans ».

Art. 23.Dans l'article 6.1.6-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « du directeur de l'école ou du Centre PMS ou de son délégué » sont remplacés par les mots « du directeur d'école ou de son délégué, du directeur du Centre PMS ou de son délégué, ou du directeur de l'école siège du pôle territorial ou de son délégué » ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ou le membre de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial » sont insérés entre les mots « des Centre PMS » et les mots « visés à l'alinéa 1er ».

Art. 24.Dans l'article 6.1.6-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « et des pôles territoriaux » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « 6.1.3-11, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « 6.1.3-11, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2 » ; 3° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou des pôles territoriaux ».

Art. 25.Dans l'article 6.1.6-4, alinéa 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux membres de l'équipe pédagogique » sont remplacés par les mots « aux membres de l'équipe pédagogique et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire d'un pôle territorial » ;2° les mots « qui ne font pas l'objet d'une suspension de cours » sont remplacés par les mots « qui ne font pas l'objet d'une suspension de cours ou d'une suspension des missions collectives et/ou individuelles des pôles territoriaux ».

Art. 26.Dans l'article 6.1.6-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, 1°, a) et b), les mots « de l'école ou du Centre PMS » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'école, du Centre PMS ou du pôle territorial » ;2° le paragraphe 6, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots « ou, pour les écoles sièges, de l'annexe au contrat d'objectifs relative au pôle territorial » ;3° le paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, les mots « ou du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS » sont remplacés par les mots «, entre le directeur et le membre du personnel technique du centre PMS ou entre le directeur de l'école siège du pôle territorial et le membre de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial ».

Art. 27.Dans l'article 6.1.7-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 2°, est complété par les mots « ou des pôles territoriaux » ; 2° au paragraphe 4, alinéa 2, 3°, les mots « 6.1.3-11, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « 6.1.3-11, § 1er, alinéa 2 ».

Art. 28.Dans l'article 6.1.8-1, paragraphe 3, alinéa 3, du même Code, tel que modifié par le décret du 31 mars 2022, les mots « et les pôles territoriaux » sont insérés entre les mots « les Centres PMS » et les mots « pour lesquelles ». Section 2 - Dispositions modifiant le titre 2 du Livre 6 du Code de

l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Art. 29.Dans l'article 6.2.1-1 du même Code, la définition suivante est ajoutée : « 8° coordonnateur du pôle territorial : la personne placée sous l'autorité du directeur et du pouvoir organisateur de l'école siège du pôle territorial et qui exerce les missions visées à l'article 6.2.6-3. ».

Art. 30.L'article 6.2.2-5 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. En vue de l'établissement d'un partenariat spécifique, le pôle territorial introduit une demande de partenariat spécifique auprès du pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé organisant les types 4, 5, 6 et/ou 7.

Tout refus de partenariat spécifique doit être motivé par le pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécialisé organisant les types 4, 5, 6 et/ou 7.

Le pouvoir organisateur du pôle territorial peut saisir le Gouvernement concernant un refus de conclure une convention de partenariat spécifique qu'il considère comme abusif.

S'il estime ce refus abusif, le Gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée à l'alinéa 5, prononcer une des sanctions suivantes à l'égard du pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécialisé concerné : 1° l'avertissement ;2° une amende dont le montant équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée ;3° en cas de récidive dans un délai de sept ans, le retrait de la totalité des subventions de fonctionnement versées à l'école d'enseignement spécialisé concernée pour une année scolaire complète. A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 3, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des subventions de fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour l'école concernée le montant de l'amende majoré de 2,5%.

Dès qu'une plainte est introduite auprès d'eux, les services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information.

Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du Gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné.

Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné. ».

Art. 31.Dans l'article 6.2.4-1 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'annexe relative au pôle territorial est établie dans le cadre du sixième objectif d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs particuliers, et comprend notamment les actions reprises dans les deux stratégies transversales suivantes : 1° les pratiques collaboratives ;2° le plan de formation.».

Art. 32.L'article 6.2.4-2 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 6.2.4-2. § 1er. Chaque pôle territorial communique annuellement des données anonymisées ou à caractère personnel aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des pôles territoriaux selon les modalités fixées à l'article 10/1 du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire. § 2. Les services du Gouvernement communiquent annuellement des données anonymisées et/ou des indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes selon les modalités fixées à l'article 11/1 du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire. § 3. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné, les services du Gouvernement communiquent aux fédérations de pouvoirs organisateurs ou au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française les indicateurs visés à l'article 6.2.4-1, alinéa 2, qui concernent les pôles territoriaux qui leur sont affiliés ou conventionnés.

Les indicateurs communiqués visent à permettre à chaque fédération de pouvoirs organisateurs et au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française de disposer des informations nécessaires au soutien du pôle territorial dans le cadre de l'élaboration de l'annexe visée à l'article 6.2.4-1, alinéa 1er, à son accompagnement et, le cas échéant, à son suivi. Il est interdit de faire état de ces indicateurs à des tiers sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement. ».

Art. 33.Dans l'article 6.2.5-1, § 3, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les dotations ou les subventions de fonctionnement visent aussi à couvrir les frais relatifs au fonctionnement et à l'équipement des pôles territoriaux et au remboursement des frais kilométriques générés par les membres du personnel des pôles territoriaux bénéficiant de traitements ou de subventions-traitements.

Ces moyens de fonctionnement visent également à couvrir le remboursement, au pouvoir organisateur d'une école partenaire ou d'une école partenaire spécifique, de ces mêmes frais lorsqu'ils ont été générés par des membres du personnel de l'école partenaire ou partenaire spécifique concernée bénéficiant de traitements ou de subventions-traitements dans le cadre des missions qu'ils exercent au sein du pôle territorial ou pour le compte de celui-ci. ».

Art. 34.Dans l'article 6.2.5-6, paragraphe 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le pouvoir organisateur de l'école siège communique, au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours, la répartition du nombre de points aux services du Gouvernement.» ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Jusqu'à cette date, le pôle territorial peut ajuster la répartition prévue à l'alinéa 1er, sans que cet ajustement ne porte atteinte aux emplois déjà créés pour l'année scolaire en cours.».

Art. 35.Dans l'article 6.2.6-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit :

* Fonction/ Groupement de fonctions

5/5

4/5

3/4

3/5

2,5/5

2/5

1/4

1/5

Coordinateur du pôle territorial (fonction sécable par mi-temps, excepté dans le cadre des aménagements de fin de carrière)

830 points

664 points

632 points

-

415 points

-

208 points

166 points

Instituteur préscolaireInstituteur primaireMaîtreProfesseur de CG - niveau DI

550 points

440 points

413 points

330 points

275 points

220 points

138 points

110 points

Professeur de CG - niveau DS

695 points

556 points

522 points

417 points

348 points

278 points

174 points

139 points

Professeur de CT - niveau DIProfesseur de PP - niveau DI

550 points

440 points

413 points

330 points

275 points

220 points

138 points

110 points

Professeur de CT - niveau DSProfesseur de PP - niveau DS

615 points

492 points

462 points

369 points

308 points

246 points

154 points

123 points

EducateurAssistant social

550 points

440 points

413 points

330 points

275 points

220 points

138 points

110 points

LogopèdeErgothérapeuteOrthoptiste

565 points

452 points

424 points

339 points

283 points

226 points

142 points

113 points

Infirmier

525 points

420 points

394 points

315 points

263 points

210 points

132 points

105 points

Kinésithérapeute

615 points

492 points

462 points

369 points

308 points

246 points

154 points

123 points

Psychologue

695 points

556 points

522 points

417 points

348 points

278 points

174 points

139 points

Puériculteur

400 points

320 points

300 points

240 points

200 points

160 points

100 points

80 points


2° à l'alinéa 2, les termes « à hauteur d'un équivalent temps plein » sont insérés entre « est créé d'office » et « et est toujours rattaché à l'école siège » ; 3° l'article 6.2.6-2 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si après avoir fixé la composition du cadre du personnel du pôle territorial conformément à l'alinéa 1er, un reliquat de points subsiste dans l'enveloppe de points visée à l'article 6.2.5-6, § 1er, et que ce reliquat est inférieur à la fraction de charge minimale la plus faible, le reliquat peut être converti en dotations ou subventions de fonctionnement. Le cas échéant, cette conversion du reliquat de points peut déroger à la répartition prévue à l'article 6.2.5-6, § 2. ».

Art. 36.Dans l'article 6.2.6-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : - dans le point 1°, les mots « en interne au pôle territorial » sont remplacés par « dans le pôle territorial, » ; - dans le point 2°, les mots « en externe » sont abrogés ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Cet appel à candidatures reprend la ou les fonction(s) dans laquelle ou lesquelles l'emploi pourrait être pourvu, le ou les profil(s) de fonction recherché(s) et le volume de charge de l'emploi qui pourrait être pourvu ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. » ; 3° un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Suite à l'appel lancé conformément au § 1er, après avoir procédé aux désignations ou aux engagements à titre temporaire, le pouvoir organisateur constitue une réserve de recrutement composée des candidats répondant au profil de fonction établi dans l'appel lancé conformément au § 1er.

Lorsqu'au cours de l'année scolaire, il doit procéder à une désignation ou un engagement à titre temporaire pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, le pouvoir organisateur choisit un candidat correspondant au profil de fonction initial parmi la réserve de candidats visée à l'alinéa 1er.

A défaut de candidat adéquat encore classé dans cette réserve, le pouvoir organisateur lance un nouvel appel conformément à la procédure décrite au § 1er.

Lorsqu'au cours de l'année scolaire, il doit procéder à une désignation ou un engagement à titre temporaire dans un emploi temporairement ou définitivement vacant pour une période ininterrompue de moins de quinze semaines, à défaut de candidat adéquat encore classé dans la réserve visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut désigner ou engager à titre temporaire tout autre candidat qui répond au profil de fonction initial. ».

Art. 37.Dans l'article 6.2.6-7 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 6, les mots « et été recrutés dans cet emploi » sont insérés entre les mots « répondu à l'appel visé à l'article 6.2.6-6 » et les mots « au sein du pouvoir organisateur » ; 2° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : « Ces conditions valent aussi pour les mutations et les changements d'affectation sauf la condition d'avoir été préalablement recruté au sein d'un pôle territorial.».

Art. 38.Dans l'article 6.2.6-9 du même Code, les mots « comité intermédiaire de concertation créé au sein du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé » sont remplacés par les mots « comité de concertation central pour Wallonie Bruxelles Enseignement visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française ».

Art. 39.Dans le Livre 6, Titre II, chapitre 6, section 3, du même Code, il est inséré un article 6.2.6-10 rédigé comme suit : « Article 6.2.6-10. Pour l'application de la présente section, dans l'enseignement officiel subventionné, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné. ».

Art. 40.Dans l'article 6.2.7-1 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « élaborée par l'ETNIC » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou à caractère personnel » sont insérés entre les mots « données anonymisées » et les mots « nécessaires à l'exécution ». CHAPITRE 2 - Disposition modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux

Art. 41.Dans l'article 2 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit : « § 1erter.Les centres pour l'enseignement spécialisé et les centres mixtes qui comptaient dans leur ressort des élèves en intégration permanente totale durant l'année scolaire 2021-2022 conservent le bénéfice du calcul de ces intégrations permanentes totales pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, hormis pour les charges visées au § 1er bis. ». CHAPITRE 3 - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 42.Dans l'article 44quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Chaque année, au plus tard dans la première quinzaine du mois de juin, le pouvoir organisateur lance un appel spécifique aux candidats à une désignation au sein d'un pôle territorial tel que visé par le Livre 6, Titre 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, par avis inséré au Moniteur belge.

Cet appel est lancé conformément à l'article 6.2.6-6, §§ 1er et 2, du Code précité.

Pour l'application du présent arrêté, le 1° de l'article 6.2.6-6, § 1er, vise les membres du personnel désignés à titre temporaire, temporaire prioritaire ou nommés à titre définitif et affectés à titre principal ou à titre complémentaire, dans l'école siège ou dans une des écoles d'enseignement spécialisé partenaires du pôle territorial.

Pour l'application du présent arrêté, le 2° de l'article 6.2.6-6, § 1er, vise les membres du personnel désignés à titre temporaire, temporaire prioritaire ou nommés à titre définitif et affectés, à titre principal ou à titre complémentaire, dans une école d'enseignement spécialisé extérieure au pôle territorial ou dans une école d'enseignement ordinaire ou dans un centre psycho-médico-social.

La dévolution des emplois au sein du pôle territorial est opérée conformément à l'article 6.2.6-7 du Code précité.

L'appel indique la ou les fonctions dans laquelle ou lesquelles l'emploi pourrait être pourvu, le volume de charge et le profil de fonction recherché, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Les candidats non désignés qui remplissent les conditions établies dans l'appel sont versés dans une réserve de recrutement pour les désignations effectuées pour pourvoir à des remplacements durant l'année scolaire. » ; 2° un paragraphe 1bis rédigé comme suit est ajouté : « § 1er bis.L'appel visé au § 1er peut comporter un deuxième volet pour permettre au pouvoir organisateur de constituer une réserve de recrutement portant sur l'ensemble des profils et fonctions organisables dans l'enseignement spécialisé et qui sert à couvrir les besoins d'encadrement pour la prise en charge des intégrations permanentes totales et des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important intervenant au cours de l'année scolaire.

L'appel indique la forme et les délais dans lesquels les candidatures pour cette réserve de recrutement doivent être introduites.

Préalablement à la constitution de cette réserve de recrutement, la concertation visée à l'article 6.2.6-2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire porte également sur l'ensemble des profils et fonctions organisables dans l'enseignement spécialisé et sur le mode de classement qui leur est applicable. ». CHAPITRE 4 - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 43.Dans l'article 54 terdecies, alinéa 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les termes «, 6 » sont insérés entre les termes « 5bis » et les termes « et 7 ». CHAPITRE 5 - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 44.Dans l'article 44decies/2, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les termes «, 6 » sont insérés entre les termes « 5bis » et les termes « et 7 ». CHAPITRE 6 - Disposition modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Art. 45.Dans l'article 12sexies, § 7, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les termes «, 6 » sont insérés entre les termes « 5bis » et les termes « et 7 ». CHAPITRE 7 - Dispositions modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel

Art. 46.Dans l'article 1er, paragraphe 1er, du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel est inséré le 12° rédigé comme suit : « 12° membres de l'équipe pluridisciplinaire, telle que définie à l'article 1.3.1-1, 33/2°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, des pôles territoriaux organisés ou subventionnés par la Communauté française ».

Art. 47.Dans l'article 2, alinéa 2, du même décret, deux nouveaux tirets sont insérés, rédigés comme suit : « - du pôle territorial s'il s'agit du personnel des pôles territoriaux organisés par la Communauté française ; - du pouvoir organisateur s'il s'agit d'un membre du personnel subsidié des pôles territoriaux subventionnés par la Communauté française ».

Art. 48.Dans l'article 8, § 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 8 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 2 et 4, les mots «, pôles territoriaux » sont insérés entre les mots « homes d'accueil » et les mots « ou plusieurs centres » ;2° à l'alinéa 2, les mots «, pôles territoriaux » sont insérés entre les mots « homes d'accueil » et les mots « ou centres ».

Art. 49.Dans l'article 11quater du même décret, tel qu'inséré par le décret du 4 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 3, les mots «, pôles territoriaux » sont chaque fois insérés entre les mots « homes d'accueil » et les mots « ou centres » ;2° à l'alinéa 3, les mots « pôles territoriaux » sont insérés entre les mots « homes d'accueil » et les mots « ou centre(s) concerné(s) ».

Art. 50.Dans l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « L'ensemble des charges financières résultant des remboursements aux pouvoirs organisateurs des pôles territoriaux par les services du Gouvernement conformément à l'article 11 du présent décret est imputé, dans la proportion visée au paragraphe 2, sur la part que chaque pouvoir organisateur reçoit comme dotation ou subvention de fonctionnement conformément à l'article 6.2.5-1, paragraphe 3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « alinéas 2 à 5 » ;3° au paragraphe 2, les mots « ou aux pôles territoriaux » sont insérés entre les mots « aux centres psycho-médico-sociaux » et les mots « dans le même niveau » ;4° au paragraphe 3, tel qu'inséré par le décret du 18 décembre 2013, est inséré le c) rédigé comme suit : « c) aux pouvoirs organisateurs visés au paragraphe 1er, sont imputées, en fonction des moyens disponibles, sur le total mutualisé du solde visé au paragraphe 1er, alinéa 5, de l'ensemble des dotations ou subventions de fonctionnement visées au paragraphe 2.». CHAPITRE 8 - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 51.A l'article 99 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié par le décret du 14 mars 2019, les termes « , les orthoptistes » sont ajoutés après les termes « les puériculteurs ».

Art. 52.A l'article 102, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le terme «, d'orthoptiste » est ajouté après le terme « de logopède ». CHAPITRE 9 - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Art. 53.Dans l'article 3, paragraphe 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, un 6° rédigé comme suit est ajouté : « 6° orthoptiste ».

Art. 54.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 17 juin 2021, le numéro « 6.2.5 -12 » est remplacé par le numéro « 6.2.6-7 ». CHAPITRE 10 - Dispositions modifiant le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection

Art. 55.Dans l'article 1er du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection, tel que modifié par le décret du 17 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « et aux pôles territoriaux » sont insérés entre les termes « centres psycho-médico-sociaux » et « organisés et subventionnés par la Communauté française » ; 2° au paragraphe 2, il est ajouté un 16° rédigé comme suit : « 16° « pôle territorial » : le pôle visé à l'article 1.3.1-1., 45° /2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».

Art. 56.Dans le même décret, est ajouté un article 4/1, rédigé comme suit : «

Article 4/1.§ 1er. Dans le cadre de leurs compétences relatives aux pôles territoriaux, les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 5°, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'audit portant sur les pôles territoriaux pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par un membre du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou par le pouvoir organisateur concerné, soit dans le cas de refus ou d'incapacité de l'école siège d'un pôle territorial à établir l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, soit à la suite de l'évaluation de l'annexe relative au pôle territorial concerné effectuée dans le cadre de l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.

Le Gouvernement définit la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.

Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission.

L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'au pôle territorial audité.

Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.

Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 4 en fait mention.

Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 2. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'évaluation portant sur l'exécution des missions assignées aux pôles territoriaux conformément à l'article 6.2.3-1 du Code de l'enseignement fondamental et secondaire et le respect des obligations légales et déontologiques.

Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1 sont exécutées.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.

Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'inspection pour les besoins de la mission.

L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination Dans ce cadre, le Service Général de l'Inspection agit par voie de recommandations.

Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention.

Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 3. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions de contrôle spécifique portant sur la présomption d'un ou de plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 7/1 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants : 1° le respect de l'article 1.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 2° l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques en lien avec les missions des pôles ;3° le respect des obligations légales et des règles déontologiques ;4° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose ;5° le respect du prescrit décrétal en matière de formation professionnelle continue. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu aux articles 6.2.5-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et 24, § 2 bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général chargé de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général chargé de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission.

L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur.

Ce rapport, qui comprend notamment des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement et au pouvoir organisateur concerné.

Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 4. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique ou professionnelle d'un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire ou des profils de fonction et lettre de missions concernés.

Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du pouvoir organisateur pour les pôles territoriaux subventionnés et à la demande du directeur de l'école siège pour les pôles territoriaux organisés par la Communauté française, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné.

Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur.

Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur de l'école siège et au coordonnateur du pôle territorial organisé ou subventionné par la Communauté française ou au pouvoir organisateur du pôle territorial concerné.

Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations.

Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le pouvoir organisateur du pôle territorial ou son délégué qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par le Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 5. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés de missions d'expertise à des fins d'appui dans le cadre de : 1° la conception et la mise à la disposition des pôles d'outils d'observation ;2° le recueil et la valorisation des pratiques pertinentes des pôles par rapport à leurs missions, dans le respect de l'article 8. § 6. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés : 1° de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence ;2° de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements ;3° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre et selon les conditions fixées par le Gouvernement ;4° d'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. § 7. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.

Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une mission d'audit ne soit jamais menée au sein d'un pôle en même temps qu'une mission d'évaluation, une mission de contrôle spécifique, une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique ou professionnelle d'un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire ou une mission d'investigation.

Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives et qualitatives du pôle. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en examinant des dossiers et en analysant les données précitées. ».

Art. 57.Dans l'article 7/1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou pôle(s) territorial(aux) » sont insérés entre les mots « centre(s) psycho-médico-social(aux) » et « ou au sein de l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning » ;2° au paragraphe 2, les mots « aux articles 4, § 3, 5, §§ 4 et 5, 6, § 2, et 7, § 3 » sont remplacés par les mots « aux articles 4, § 3, 4/1, § 3, 5, §§ 4 et 5, 6, § 2, et 7, § 3 ».

Art. 58.Dans l'article 8 du même décret, un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Dans les pôles territoriaux, il s'abstient, notamment, de toute directive concernant la méthodologie mise en place pour réaliser leurs missions et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires. ».

Art. 59.Dans l'article 10, alinéa 2 du même décret, tel que modifié par le décret du 24 février 2022, les mots « ou sur un pôle territorial » sont insérés entre les mots « sur un établissement d'enseignement » et les mots « ne peuvent être chargés ».

Art. 60.Dans l'article 13, § 1er, 6° du même décret, les mots « ou un pôle territorial » sont insérés entre les termes « un centre psycho-médico-social » et les mots « organisé ou subventionné ». CHAPITRE 11 - Dispositions modifiant le décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire

Art. 61.Dans l'article 1er du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire, tel que modifié par le décret du 24 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots «, aux pôles territoriaux » sont insérés entre les mots « centres psycho-médico-sociaux » et les mots « et aux internats » ;2° au paragraphe 2, 11°, les mots «, d'un pôle territorial » sont insérés entre les mots « d'une école » et les mots « ou d'un centre » ; 3° le paragraphe 2 est complété par les numéros 19 à 28 rédigés comme suit : « 19° Pôle territorial : le pôle territorial tel que défini à l'article 1.3.1-1, 45° /2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 20° Annexe relative au pôle territorial : l'annexe au plan de pilotage visée à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 21° Convention de coopération : la convention visée à l'article 6.2.2-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 22° Convention de partenariat : la convention visée à l'article 6.2.2-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 23° Convention de partenariat spécifique : la convention visée à l'article 6.2.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 24° Ecole siège : l'école siège telle que définie à l'article 6.2.1-1, 5°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 25° Ecole partenaire : l'école partenaire telle que définie à l'article 6.2.1-1, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 26° Ecole partenaire spécifique : l'école d'enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pouvoir organisateur du pôle territorial conformément à l'article 6.2.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 27° Ecole coopérante : l'école coopérante telle que définie à l'article 6.2.1-1, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 28° Ressort : le ressort, tel que défini à l'article 6.2.1-1, 7°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».

Art. 62.Dans l'article 4, paragraphe 4, du même décret, l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° un accès aux conventions de coopération, aux conventions de partenariat ainsi qu'aux conventions de partenariat spécifique, aux documents fixant les ressorts ainsi qu'aux avenants s'y afférents. ».

Art. 63.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « De la transmission de données numériques par les écoles, les pôles territoriaux et les centres PMS vers les services du Gouvernement ».

Art. 64.Dans le même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «

Article 10/1.- § 1er. Les données ou catégories de données anonymisées ou à caractère personnel nécessaires à l'exécution des dispositions légales, décrétales ou réglementaires sont transmises par les pôles territoriaux aux services du Gouvernement au moyen de l'espace numérique visé à l'article 4, § 1er, 1°, et ce, pour autant qu'un(e) outil/application numérique soit disponible. § 2. Le Gouvernement fixe par arrêté la liste des données ou des catégories de données visées au paragraphe 1er à transmettre par les pôles territoriaux aux services du Gouvernement aux fins du calcul de l'encadrement et du financement, du monitorage et du pilotage des pôles territoriaux. § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont communiquées aux services du Gouvernement selon les modalités et délais fixés par le Gouvernement. § 4. Les données recueillies sont traitées par les services du Gouvernement qui les regroupent et les valident aux fins du calcul de l'encadrement et du financement, du monitorage et du pilotage des pôles territoriaux. ».

Art. 65.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « De la transmission de données numériques par les services du Gouvernement vers les écoles et les pôles territoriaux ».

Art. 66.Dans le même décret, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : «

Article 11/1.- § 1er. Les données ou catégories de données anonymisées ou à caractère personnel nécessaires à l'exécution des dispositions légales, décrétales ou règlementaires sont transmises par les services du Gouvernement aux pôles territoriaux au moyen de l'espace numérique visé à l'article 4, § 1er, 1°, pour autant qu'un service numérique soit disponible.

Le Gouvernement fixe par arrêté la liste des données ou des catégories de données visées au paragraphe 1er à transmettre par les services du Gouvernement aux pôles territoriaux. § 2. Les services du Gouvernement traitent les données nécessaires au pilotage des pôles territoriaux sous la forme de données statistiques et les transmettent à chaque pôle territorial et à son pouvoir organisateur.

La liste des données est arrêtée par le Gouvernement et intègre, aux fins du pilotage des pôles territoriaux : 1. des données anonymisées concernant les élèves, leurs caractéristiques et leurs parcours scolaires ;2. des données anonymisées relatives au personnel ;3. toute autre information utile. Les données statistiques sont intégrées au service numérique relatif au plan de pilotage/contrat d'objectifs accessible via l'espace numérique visé à l'article 4, § 1er, 1°. § 3. Les données statistiques sont transmises au pôle territorial, à l'attention exclusive du pouvoir organisateur du pôle territorial et du directeur de l'école siège, qui peuvent les transmettre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial.

Ces informations sont soumises au principe de confidentialité et ne peuvent en aucun cas servir à des fins promotionnelles. ».

Art. 67.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre X est remplacé par ce qui suit : « De la transmission de données anonymisées concernant des écoles et des pôles territoriaux par les services du Gouvernement vers d'autres personnes ou institutions ».

Art. 68.Dans l'article 15, paragraphe 1er, du même décret, les mots « des écoles ou un ensemble d'écoles organisées » sont remplacés par les mots « des écoles, un ensemble d'écoles ou un ensemble de pôles territoriaux organisés ». CHAPITRE 12 - Dispositions modifiant le décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS

Art. 69.Dans l'article 86 du décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les écoles établissent leur plan de formation conformément à l'article 6.1.4-1 à partir du 25 août 2025. L'établissement du plan de formation par l'école intervient lors de l'élaboration de son plan de pilotage et y est repris conformément à l'article 1.5.2-3, § 1er, 5°. » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « 1er septembre 2023 » sont remplacés par les mots « 25 août 2025 » ; 3° l'article 86 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les pôles territoriaux établissent pour la première fois leur plan de formation conformément à l'article 6.1.4-1 concomitamment à l'élaboration du plan de formation de l'école siège conformément à l'alinéa 1er. ».

Art. 70.Dans l'article 88, § 3, du même décret, la mention « 2029-2030 » est chaque fois remplacée par la mention « 2028-2029 ».

Art. 71.Dans le même décret, il est inséré un article 88/1 rédigé comme suit : «

Article 88/1.§ 1er. En vue d'une application à partir de l'année scolaire 2024-2025, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations du niveau interréseaux et Wallonie Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour les formations du niveau réseau élaborent les programmes généraux et les programmes annuels pour les formations visées à l'article 6.1.3-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire applicables à l'ensemble des pôles territoriaux visé à l'article 6.1-3-6, alinéa 1er, 3°, du même Code.

Les programmes généraux sont fixés durant l'année scolaire 2023-2024 conformément à l'article 6.1.5-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Par dérogation à cette disposition, ces programmes généraux sont applicables pour une période de cinq ans correspondant aux années scolaires 2024-2025 à 2028-2029.

Les programmes annuels sont fixés durant l'année scolaire 2023-2024 conformément à l'article 6.1.5-10 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. § 2. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations du niveau interréseaux et Wallonie Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau peuvent donner accès aux formations visées à l'article 6.1.3-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire aux membres des équipes pluridisciplinaires des pôles territoriaux. ». CHAPITRE 13 - Dispositions modifiant le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale

Art. 72.Dans l'article 65 du décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le nombre global des points est calculé de la manière suivante :

Année scolaire concernée

Formule à appliquer pour calculer le nombre global de points pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°

Année scolaire 2022-2023

Ntr22-23 = [N /100] x 30

Année scolaire 2023-2024

Ntr23-24 = [N /100] x 45

Année scolaire 2024-2025

Ntr24-25 = [N /100] x 60

Année scolaire 2025-2026

Ntr25-26 = [N /100] x 75


Dans cette formule : « Ntrxx-xx » désigne le nombre de points à répartir entre les pôles territoriaux pour chacune des années scolaires concernées ; « N » désigne le nombre global de points fixés à l'article 6.2.5-3, § 1er, alinéa 1er ».

Art. 73.Dans le même décret, il est inséré un article 67/1 rédigé comme suit : «

Article 67/1.Par dérogation à l'article 6.2.2-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, durant l'année scolaire 2023-2024, il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat ou au ressort de partenariat sur la base d'un accord unanime des différents pouvoirs organisateurs. Cet avenant porte uniquement sur l'intégration d'une nouvelle école d'enseignement spécialisé partenaire. Cependant, la (les) modification(s) ne peu(ven)t aboutir au retrait d'une école d'enseignement spécialisé partenaire. ».

Art. 74.Dans l'article 70, § 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à partir du 28 août 2023 » sont remplacés par les mots « à partir du 2 octobre 2023 » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « pour le 31 janvier 2024 » sont remplacés par les mots « pour le 29 février 2024 » ;3° dans l'alinéa 4, les mots « 15 jours calendrier » sont remplacés par les mots « 35 jours calendrier » ;4° dans l'alinéa 8, les mots « de 20 jours » sont remplacés par les mots « de 40 jours ».

Art. 75.Dans le même décret, il est inséré un article 70/1 rédigé comme suit : «

Art. 70/1.Par dérogation à l'article 6.2.4-1, l'évaluation intermédiaire de l'annexe relative au pôle territorial est réalisée lorsque le contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial a été conclu après le 29 aout 2022. ». CHAPITRE 14 - Dispositions finales

Art. 76.L'article 38 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 16 mars 2023 relatif à la création d'un comité de concertation central pour Wallonie Bruxelles Enseignement.

Art. 77.L'article 39 ainsi que toutes les dispositions visées au chapitre 7 produisent leurs effets au 29 août 2022.

Art. 78.Sans préjudice des articles 76 et 77, le présent décret entre en vigueur le 28 août 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2023.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN LA Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 566-1. - Rapport de commission, n° 566-2 - Texte adopté en commission, n° 566-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 566-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 juillet 2023.

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