publié le 11 septembre 2020
Décret instaurant un contrôle de proportionnalité préalable à l'adoption ou à la modification d'une règlementation de profession
20 JUILLET 2020. - Décret instaurant un contrôle de proportionnalité préalable à l'adoption ou à la modification d'une règlementation de profession
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.- Clause européenne Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.
Art. 2.- Champ d'application Le présent décret s'applique aux dispositions règlementant les professions suivantes relevant de la compétence de la Communauté germanophone.
Il établit les règles relatives à un cadre commun pour la conduite des examens de proportionnalité avant l'adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de règlementations professionnelles existantes, tout en garantissant un haut degré de protection des consommateurs.
Lorsque des exigences spécifiques relatives à une profession donnée sont fixées dans un acte juridique distinct de l'Union européenne et que cet acte ne laisse pas aux Etats membres le choix du mode de transposition, les dispositions correspondantes du présent décret ne s'appliquent pas.
Art. 3.- Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° dispositions règlementant une profession : toute disposition légale, règlementaire ou administrative limitant l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de celle-ci ou l'une des modalités d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application des dispositions légales, réglementaires et administratives adoptées par la Communauté germanophone pour la transposition de la directive 2005/36/CE;2° titre professionnel protégé : une forme de règlementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions;3° la Directive 2005/36/CE : la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;4° activités réservées : une forme de règlementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres professions réglementées. Sans préjudice des définitions prévues à l'alinéa 1er, les définitions figurant dans la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE s'appliquent au présent décret. CHAPITRE 2. - Principe de non-discrimination et objectifs d'intérêt général
Art. 4.- Principe de la non-discrimination Avant d'adopter de nouvelles dispositions règlementant une profession ou de modifier de telles dispositions existantes, il sera veillé à ce que ces dispositions ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence.
Art. 5.- Justification par des objectifs d'intérêt général Lorsque des dispositions légales, réglementaires et administratives règlementant une profession sont introduites et lorsque les dispositions existantes sont modifiées, elles seront justifiées par des objectifs d'intérêt général.
Il est notamment tenu compte du fait que les dispositions visées à l'alinéa 1er sont objectivement justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ou par d'autres raisons impérieuses d'intérêt général. Il s'agit notamment de la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, de la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs, de la protection de la bonne administration de la justice, de la garantie de la loyauté des transactions commerciales, de la lutte contre la fraude et de la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux, de la sécurité des transports, de la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, de la santé animale, de la propriété intellectuelle, de la protection et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de la politique culturelle.
Les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement administratifs ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général à même de justifier une limitation de l'accès à des professions réglementées ou de leur exercice. CHAPITRE 3. - Contrôle de la proportionnalitE
Art. 6.- Examen ex ante Avant d'introduire de nouvelles dispositions légales, règlementaires ou administratives règlementant une profession ou avant de modifier de telles dispositions existantes, le Gouvernement procède à un examen de proportionnalité conformément aux dispositions du présent décret.
L'étendue de l'examen prévu à l'alinéa 1er est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet de la disposition.
Toute disposition règlementant une profession est accompagnée d'une explication suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier le respect du principe de proportionnalité.
Les motifs pour lesquels une disposition visée à l'alinéa 1er est jugée justifiée et proportionnée sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs.
L'examen visé à l'alinéa 1er est effectué de manière objective et indépendante.
Le Gouvernement peut charger un organisme indépendant de procéder au contrôle de la proportionnalité.
Art. 7.- Proportionnalité § 1er - Il est veillé à ce que les dispositions légales, règlementaires et administratives à introduire pour réglementer une profession et les modifications apportées aux dispositions existantes soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. § 2 - A cette fin, avant l'adoption des dispositions mentionnées au § 1er, il est tenu compte des éléments suivants : 1° la nature des risques liés aux objectifs d'intérêt général poursuivis, en particulier les risques pour les bénéficiaires des services, dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers;2° la vérification de l'insuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre l'objectif poursuivi;3° le caractère approprié de la disposition au regard de son aptitude à atteindre l'objectif poursuivi, et la question de savoir si cette disposition répond véritablement au souci d'atteindre cet objectif d'une manière cohérente et systématique et répond donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables;4° l'incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l'Union, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni;5° la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l'objectif d'intérêt général, notamment lorsque les dispositions sont justifiées par la protection des consommateurs uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur et n'affectent donc pas négativement des tiers ou que l'objectif peut être atteint par des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des activités;6° l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu'elles sont conjuguées à d'autres dispositions limitant l'accès à la profession réglementées ou son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles ou modifiées, conjuguées à d'autres exigences, contribuent à la réalisation du même objectif d'intérêt général, ainsi que la question de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif. § 3 - En outre, les éléments suivants sont pris en compte lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu des dispositions nouvellement introduites ou modifiées : 1° la correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle requise;2° la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l'expérience requises;3° la possibilité d'acquérir la qualification professionnelle par d'autres moyens;4° la question de savoir si les activités réservées à certaines professions peuvent être partagées ou non avec d'autres professions, et pour quel motif;5° le degré d'autonomie dans l'exercice d'une profession réglementée et l'incidence des modalités d'organisation et de supervision sur la réalisation de l'objectif poursuivi, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié;6° l'évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent effectivement réduire ou accroître l'asymétrie d'information entre les professionnels et les consommateurs. § 4 - Aux fins du § 2, 6°, l'effet de la disposition nouvelle ou modifiée, lorsqu'elle est conjuguée à une ou plusieurs exigences, est évalué, étant entendu qu'il pourrait y avoir des effets aussi bien positifs que négatifs, et en particulier les exigences suivantes : 1° activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre forme de réglementation au sens de l'article 3, paragraphe 1er, a), de la directive 2005/36/CE;2° obligations de suivre une formation professionnelle continue;3° dispositions en matière d'organisation de la profession, d'éthique professionnelle et de supervision;4° affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou d'autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la possession d'une qualification professionnelle déterminée;5° restrictions quantitatives, notamment les exigences limitant le nombre d'autorisations d'exercer ou fixant un nombre minimal ou maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants titulaires de qualifications professionnelles déterminées;6° exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l'exercice de la profession réglementée;7° restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est réglementée autrement dans d'autres entités qu'en Communauté germanophone;8° exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité;9° exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle;10° exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice de la profession;11° exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux;12° exigences en matière de publicité. § 5 - Avant d'introduire de nouvelles dispositions ou de modifier des dispositions existantes, il est également veillé à la conformité au principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au titre II de la directive 2005/36/CE, dont : 1° l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une organisation professionnelle;2° une déclaration préalable, la fourniture de documents exigés ou toute autre exigence équivalente;3° le versement d'une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi qui sont appliquées conformément au droit de l'Union. § 6 - Lorsque les dispositions règlementant une profession concernent la réglementation de professions de santé et ont des implications sur la sécurité des patients, il est tenu compte de l'objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine. CHAPITRE 4. - Information, suivi et transparence
Art. 8.- Information préalable des parties prenantes Avant d'introduire ou de modifier des dispositions réglementant une profession, des informations sont mises à la disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas membres de la profession concernée, sur le portail Internet du Ministère de la Communauté germanophone.
Art. 9.- Participation des parties prenantes La Communauté germanophone associe dûment toutes les parties concernées et leur donne la possibilité d'exprimer leur point de vue.
Le Gouvernement peut fixer des modalités ad hoc.
Art. 10.- Consultations publiques Lorsque cela est pertinent et approprié, des consultations publiques seront menées.
Le Gouvernement peut déterminer ce qui suit : 1° ce qu'il faut entendre par « pertinent et approprié »;2° les modalités des consultations publiques.
Art. 11.- Suivi Le Gouvernement contrôle la conformité des dispositions législatives, règlementaires ou administratives nouvelles ou modifiées règlementant une profession, après leur adoption, avec le principe de proportionnalité. Les évolutions intervenues après l'adoption de la disposition en question sont dûment prises en compte.
Art. 12.- Transparence Le Gouvernement communique à la Commission de l'UE les raisons pour lesquelles les dispositions examinées en vertu du présent décret sont considérées comme justifiées et proportionnées, ainsi que les dispositions, conformément à l'article 59, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE. Le Gouvernement consigne ces motifs dans la base de données des professions réglementées visée à l'article 59, paragraphe 1er, de la directive 2005/36/CE. CHAPITRE 5. - Echange d'informations
Art. 13.- Collaboration avec d'autres Etats membres Aux fins de la bonne application du présent décret, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour encourager l'échange d'informations avec d'autres Etats membres de l'Union européenne sur les matières relevant du présent décret ainsi que sur la manière particulière dont ceux-ci réglementent une profession ou sur les effets de cette règlementation. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 14.- Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 30 juillet 2020.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 20 juillet 2020.
O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et du Sport, de l'Emploi et des Médias H. MOLLERS, Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2019-2020 Documents parlementaires : 74 (2019- 2020) n° 1 Projet de décret 74 (2019-2020) n° 2 Rapport 74 (2019-2020) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 20 juillet 2020 - n° 13 Discussion et vote