publié le 31 août 2005
Décret relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUILLET 2005. - Décret relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Les droits perçus par les hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture jusqu'à l'année académique 2004-2005 incluse, complémentairement au minerval imposé par l'article 12, § 2, alinéa 1er et 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne seront en aucune façon remboursés.
L'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° aux droits complémentaires qui auraient été perçus en violation des articles 12, § 2, alinéas 3 à 5, de la même loi;2° aux remboursements ordonnés par des décisions de justice rendues à la suite d'une action introduite devant les cours et tribunaux avant le 5 juillet 2005;3° aux droits qui excèdent un montant maximum par année académique correspondant à sept fois le montant du minerval imposé par l'article 12, § 2, alinéa 1er et 2, précités.
Art. 2.A l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986, et les décrets des 12 juillet 1990, 9 septembre 1996 et 2 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 3 : « Pour les étudiants qui ne sont pas visés à l'alinéa 3, ces droits complémentaires ne peuvent excéder le montant de 422 euros pour l'enseignement supérieur de type long et de 282 euros pour l'enseignement supérieur de type court.En outre, ces droits complémentaires ne peuvent excéder les montants imposés par les établissements pour l'année académique 2004-2005. Les commissaires du Gouvernement vérifient le respect de la présente disposition. »; b) les alinéas suivants sont insérés après le nouvel alinéa 4 : « Les plafonds fixés à l'alinéa 4 sont diminués chaque année académique de dix pour cent du montant initial.Pour les étudiants de condition modeste, ces plafonds sont diminués chaque année académique de vingt pour cent du montant initial. Le Gouvernement définit ce qu'il y a lieu d'entendre par étudiant de condition modeste. »; c) le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Pour l'année académique 2005-2006, ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire, les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis individuellement à l'étudiant. Ces frais sont mentionnés dans le règlement des études propre à chaque établissement. Ils ne peuvent excéder les montants imposés par les établissements pour l'année académique 2004-2005.
Pour l'année académique 2006-2007 et les années académiques suivantes, le Gouvernement fixe, respectivement, pour les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire. Ces frais sont mentionnés dans le règlement des études propre à chaque établissement. »
Art. 3.Il est inséré dans le Chapitre II du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, une Section 5 intitulée « Allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur », et comprenant un article 21quater rédigé comme suit : «
Article 21quater.Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux Hautes Ecoles à concurrence d'un pourcentage de la somme des montants déduits l'année budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter -bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Cette allocation est répartie entre les Hautes Ecoles au prorata de leur nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est de 15 la première année. Il est ensuite augmenté de 15 chaque année pendant cinq ans. Il est égal à 100 à partir des années suivantes. »
Art. 4.Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux Ecoles supérieures des Arts à concurrence d'un pourcentage de la somme des montants déduits l'année budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Cette allocation est répartie entre les Ecoles supérieures des Arts au prorata de leur nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est de 15 la première année. Il est ensuite augmenté de 15 chaque année pendant cinq ans. Il est égal à 100 à partir des années suivantes.
Art. 5.Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux Instituts supérieurs d'Architecture à concurrence d'un pourcentage de la somme des montants déduits en application de l'article 12, § 2ter, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Cette allocation est répartie entre les Instituts supérieurs d'Architecture au prorata de leur nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est de 15 la première année. Il est ensuite augmenté de 15 chaque année pendant cinq ans. Il est égal à 100 à partir des années suivantes.
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2005-2006, à l'exception de l'article 2, B), qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2007-2008, et des articles 3 à 5 qui entrent en vigueur à partir de l'année budgétaire 2008.
Les plafonds fixés par l'article 2, A), ne sont pas d'application pour l'année académique 2005- 2006. Toutefois, les montants perçus pour cette année académique ne peuvent excéder un montant maximum correspondant à sept fois le montant du minerval imposé par l'article 12, § 2, alinéa 1er et 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2005.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 143-1. - Amendements en commission, n° 143-2. - Rapport, n° 143-3. - Amendement en séance, n° 143-4.
Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance du 19 juillet 2005.