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Décret du 20 juillet 2005
publié le 31 août 2005

Décret modifiant le décret du 12 décembre 2000 relatif à la formation initiale des instituteurs et des régents

source
ministere de la communaute francaise
numac
2005029226
pub.
31/08/2005
prom.
20/07/2005
ELI
eli/decret/2005/07/20/2005029226/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 12 décembre 2000 relatif à la formation initiale des instituteurs et des régents (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, les mots « Activités d'enseignement de type A : activités d'enseignement qui regroupent les étudiants de l'ensemble des sections d'enseignement normal » sont remplacés par les mots « Activités d'enseignement de type A : activités d'enseignement qui regroupent les étudiants de l'ensemble des sections d'enseignement normal. Le Gouvernement peut accorder une dérogation annuelle aux Hautes Ecoles qui, pour des raisons d'organisation interne, souhaitent dispenser les cours de type A à plusieurs sections et non à l'ensemble des sections ».

Art. 2.A l'article 4 du même décret, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Ces axes sont constitués par : 1° L'appropriation des connaissances socioculturelles comportant au moins 120 heures;2° L'appropriation des connaissances socio-affectives et relationnelles comportant au moins 120 heures;3° La maîtrise des connaissances disciplinaires et interdisciplinaires comportant au moins 1020 heures;4° La maîtrise des connaissances pédagogiques comportant au moins 180 heures;5° L'appropriation d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche comportant au moins 45 heures;6° Le savoir-faire comportant au moins 780 heures.7° Les activités interdisciplinaires de construction de l'identité professionnelle comportant au moins 80 heures. Les Hautes Ecoles organisent des activités d'enseignement de type A, au sens de l'article 2 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, à concurrence d'au moins 210 heures.

La grille horaire minimale et le volume horaire pour les sections préscolaire, primaire et secondaire est annexée au présent décret ».

Art. 3.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.Les connaissances socioculturelles comprennent : 1° la sociologie et la politique de l'éducation;2° l'approche théorique et pratique de la diversité culturelle;et la dimension de genre; 3° une initiation aux arts et à la culture;4° la philosophie et l'histoire des religions.»

Art. 4.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.L'appropriation d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche comporte : 1° une initiation à la recherche, des notions d'épistémologie des disciplines et une préparation au travail de fin d'études;2° la réalisation d'un travail de fin d'études.»

Art. 5.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Les connaissances pédagogiques comprennent : 1° la pédagogie générale;2° l'évaluation des apprentissages;3° l'étude critique des grands courants pédagogiques;4° la psychologie des apprentissages;5° la différenciation des apprentissages, des notions d'orthopédagogie et la détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation.»

Art. 6.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 2 est complété comme suit : « Ils intègrent la didactique disciplinaire et générale dans le cadre d'activités organisées à la fois sur le terrain et à la haute école ».2° L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les stages en situation réelle sont organisés dans les trois années d'études.En première année, ils consistent en activités d'observation participante, en accompagnant le maître de stage. Ils peuvent amener progressivement l'étudiant, en étroite collaboration avec le maître de stage, à prendre en charge une classe. En deuxième et troisième année, l'étudiant prend effectivement en charge une classe. ». 3° L'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les étudiants effectuent de préférence leurs stages par équipe de deux personnes minimum au sein d'une même implantation.».

Art. 7.L'article 11, alinéa 2, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Elles comprennent l'élaboration du projet professionnel, la formation à la neutralité, l'ouverture de l'école sur l'extérieur, l'identité enseignante, la déontologie et le dossier de l'enseignant. ».

Art. 8.L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.Les Hautes Ecoles disposent d'un volume d'un minimum de 120 heures réservées à des activités d'enseignement qu'elles déterminent en toute autonomie. ».

Art. 9.A l'article 20 du même décret l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « A partir de la deuxième année, des maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs titulaires de la formation pédagogique ou de la formation disciplinaire supervisent chaque étudiant à raison de quatre visites au minimum en deuxième année et de huit visites au minimum en troisième année. Ces prestations sont valorisées dans leur horaire, en fonction notamment du nombre d'étudiants visités et du temps consacré à cet encadrement. Chaque étudiant est visité par les titulaires de la formation pédagogique et les titulaires de la formation disciplinaire. L'échelonnement des visites au cours des semaines de stage ainsi que la répartition de la supervision de celles-ci entre ces deux groupes d'enseignants doivent être équilibrés. »

Art. 10.A l'article 23 du même décret, les mots « Dans le cadre de ces accords de collaboration, des dérogations motivées peuvent être prévues à l'alinéa 4 de l'article 10. » sont abrogés et remplacés par les mots « Ils sont reconduits tacitement, sauf dénonciation par l'une des deux parties ».

Art. 11.A l'article 29 du même décret, le point 1 est abrogé.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 15 septembre 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2005.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 124-1. - Amendements en commission, n° 124-2. - Rapport, n° 124-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 19 juillet 2005.

Annexe au décret modifiant le décret du 12 décembre 2000 relatif à la formation initiale des instituteurs et des régents Grille horaire minimale pour les sections préscolaire, primaire et secondaire Pour la consultation du tableau, voir image

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