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Décret du 20 juillet 2000
publié le 26 août 2000

Décret portant assentiment de l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles

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ministere de la communaute francaise
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26/08/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2000. - Décret portant assentiment de l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne, portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles, est ratifié.

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2000.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 95-1. Rapport, n° 95-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 juillet 2000.

Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles La Communauté française, représentée par Monsieur Hervé HASQUIN, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, et La Région wallonne, représentée par Monsieur Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne, Vu les articles 127, 128 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92bis, § 1er, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Considérant que le refinancement de la Communauté française est indispensable à la bonne gestion de compétences communautaires qui intéressent la Région wallonne;

Considérant que le Gouvernement de la Région wallonne a décidé d'affecter 900 millions de francs à des politiques croisées avec la Communauté française;

Considérant que l'aide financière affectée à des politiques croisées est appelée à se poursuivre aussi longtemps que l'aide structurelle de la Région wallonne à la Communauté française, dont le montant initial prévu est de 2,4 milliards, n'atteint pas un montant de 3,3 milliards;

Considérant que la nécessaire solidarité entre la Région wallonne et la Communauté française doit se manifester notamment dans les domaines des Cyber-médias, de la création d'un Fonds d'équipement pour l'enseignement technique et professionnel, de l'accueil, de l'immersion linguistique, de la recherche scientifique et des relations internationales;

Considérant que la mise en oeuvre des programmes afférents aux Fonds structurels européens exige une procédure de décision efficace et doit faire l'objet d'une approche commune des parties contractantes;

Considérant que le développement des entreprises culturelles nécessite une réflexion globale et approfondie;

Considérant qu'un tel accord contribue à l'intensification des rapports entre la Communauté française et la Région wallonne et profite à la population et aux institutions des deux entités;

Soucieux de régler harmonieusement leurs rapports dans le respect de la loyauté fédérale;

Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier - Politiques croisées Article 1 - Fonds d'équipement pour l'enseignement technique et professionnel. 1.1. La Région wallonne affecte 200 millions de francs au Fonds d'équipement pour l'enseignement technique et professionnel créé par le présent accord. 1.2. Ce Fonds est destiné : - d'une part, à concurrence d'au moins 3/4 de ce montant, à la modernisation de l'équipement pédagogique de base dans les établissements d'enseignement secondaire, pour autant que ces établissements s'inscrivent dans une offre de formation harmonisée, dans une politique de formation en cours de carrière des professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle et dans l'application des profils de formation, y compris les outils pédagogiques et les épreuves d'évaluation y afférents; - d'autre part, à concurrence de moins d'1/4 de ce montant, à participer au financement des centres de compétences régionaux mettant à la disposition des élèves en formation qualifiante de l'enseignement technique et professionnel et des maîtres, des équipements de très haute technologie qui ne sont utilisés dans le processus de formation que pendant une durée limitée. 1.3. L'enseignement supérieur et l'enseignement de promotion sociale ont accès, selon des modalités restant à fixer, au matériel didactique acquis par le Fonds. 1.4. Les centres de compétences régionaux sont ouverts aux enseignants de l'enseignement secondaire de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement à horaire réduit et de l'enseignement supérieur. 1.5. Un organe commun de pilotage est mis en place, comprenant des représentants des deux parties contractantes.

Article 2 - Accueil de l'enfant. 2.1. La Région wallonne affecte 140 millions de francs à l'accueil extrascolaire des enfants. 2.2. Ce montant est octroyé par la Région wallonne sous forme de subventions de fonctionnement et d'équipement pour des projets d'accueil, en concertation avec la Communauté française et dans le respect des critères fixés par celle-ci.

Ces projets sont organisés sous la responsabilité des communes et sur leur territoire. Ils sont mis en oeuvre par une structure locale qui en garantit le caractère pluraliste et associe les partenaires locaux qui contribuent à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire.

Article 3 - Programmes d'immersion linguistique. 3.1. La Région wallonne affecte 25 millions de francs aux programmes d'immersion linguistique. 3.2. Les 3/4 de ce montant sont destinés à l'enseignement secondaire.

Ce montant est destiné à financer, en collaboration avec les Communautés flamande et germanophone, des actions visant à favoriser l'apprentissage des langues en immersion linguistique pour les écoles de l'enseignement secondaire à discrimination positive. 3.3. Le solde de ce montant est affecté à l'enseignement supérieur, dans le but de développer les programmes d'échanges d'étudiants (régendats), notamment par l'engagement de personnel qui s'occuperait spécifiquement de ces programmes d'échanges. 3.4. Les programmes d'immersion linguistique prévus au présent article pourront s'inscrire dans le cadre du programme européen Lingua. 3.5. La Communauté française prendra les dispositions réglementaires nécessaires pour que tout séjour en immersion linguistique visé par le présent accord soit assimilé à la fréquentation scolaire classique pour l'homologation des diplômes.

Article 4 - Recherche scientifique. 4.1. La Région wallonne affecte 75 millions de francs à la recherche scientifique. 4.2. Ce montant est affecté au Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture (FRIA), afin que celui-ci finance des chercheurs dans le domaine de la recherche en agriculture et en industrie. 4.3. La Région wallonne participe, dans le cadre de ce financement, à la sélection des projets de recherche, selon des modalités à définir.

Article 5 - Relations internationales. 5.1. La Région wallonne affecte 75 millions de francs à des actions visant à renforcer les synergies entre les parties contractantes. 5.2. La répartition de ce montant sera fixée par un organe commun de pilotage, réunissant les deux Ministres chargés des Relations internationales, qui veillera entre autre à rencontrer les priorités suivantes : - couverture d'actions exceptionnelles liées à des événements ponctuels (exposition universelle, . ); - prise en charge de dépenses de délégations de la Communauté française à l'étranger; - valorisation du Centre Wallonie-Bruxelles de Paris.

Article 6 - Programmes de résorption du chômage. 6.1. Le montant budgétaire actuellement consacré par la Région wallonne à l'engagement de travailleurs dans le cadre des programmes de résorption du chômage et dans les domaines de compétence de la Communauté française sera maintenu.

Les projets ou secteurs bénéficiant des programmes de résorption du chômage seront cependant évalués par les parties contractantes au fur et à mesure du renouvellement des conventions et autorisations relatives au subventionnement de ces emplois. 6.2. Un montant supplémentaire de 28 millions de francs minimum sera consacré à l'engagement de travailleurs dans le cadre des programmes de résorption du chômage et dans des domaines relevant des compétences de la Communauté française, moyennant l'accord du Ministre régional de l'Emploi.

Article 7 - Cybermédias.

La Région wallonne affecte 357 millions de francs supplémentaires par rapport aux montants prévus au 3e feuilleton d'ajustement de l'année 1999 du budget de la Région wallonne, à la poursuite et au développement des programmes dans le domaine des Cybermédias dans les écoles, en exécution de l'accord de coopération du 19 février 1998.

Article 8.

Des conventions ou accords particuliers sont conclus entre les instances compétentes des parties contractantes pour régler la coopération dans les matières visées aux articles 1 à 7. CHAPITRE 2. - Fonds structurels européens Article 9 - Généralités. 9.1. L'intervention des Fonds structurels concerne les programmes repris dans le règlement CE n° 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels. 9.2. L'autorité de gestion de ces programmes, à savoir le Gouvernement wallon, sera responsable in fine de la sélection des projets, sur base des décisions arrêtées par lui-même et le Gouvernement de la Communauté française, conformément à leurs compétences respectives. 9.3. Le Comité de suivi est l'instance partenariale dont les missions sont reprises à l'article 35 du règlement CE n° 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels. 9.4. L'agence Fonds social européen est l'agence visée par le décret du Parlement wallon du 1er avril 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création d'une agence Fonds social européen.

Article 10 - Modalité de sélection des projets. 10.1. Un appel public à projets est lancé pour chacun des programmes relatifs aux Fonds structurels. 10.2. Chaque projet est évalué par le groupe d'experts indépendants attaché à chaque programme (dénommé « Task Force »), avant décision du Gouvernement concerné.

La « Task Force » est composée de professeurs d'universités spécialisés et d'un consultant externe désigné par appel d'offre.

Selon le programme visé, un représentant de l'agence Fonds social européen y est ou non associé. 10.3. Toute décision implique que le Ministre fonctionnellement compétent pour le co-financement du projet prévoie, dans ses crédits budgétaires et ceux affectés à des organismes d'intérêt public relevant de son autorité, l'engagement de la part publique belge indispensable à l'éligibilité du projet.

Article 11 - Fonds européens de développement régional. 11.1. Une convention par document de programmation définira les dispositifs financiers et administratifs facilitant le transfert du concours FEDER entre les parties contractantes dans la mesure où la Région wallonne est la seule autorité habilitée à percevoir les paiements de ce concours par l'Union européenne. 11.2. Une structure regroupant les administrations concernées des parties contractantes se réunit trimestriellement afin de coordonner la mise en oeuvre de cofinancements. CHAPITRE 3. - Entreprises culturelles Article 12. 12.1. Une société de développement économique du secteur de l'image est créée par la Région wallonne. Deux représentants de la Communauté française siégeront au conseil d'administration de cette société.

Parallèlement, deux représentants de la Région wallonne siégeront au centre du cinéma et de l'audiovisuel en qualité d'administrateur.

Les participations belges dans les coproductions de films devront être optimalisées. 12.2. Les parties contractantes évalueront la possibilité d'étendre les synergies entre politiques culturelle et économique à d'autres domaines (édition, arts de la scène, . ) Article 13.

Une réflexion conjointe sera poursuivie entre les parties contractantes afin de déterminer les mesures fiscales adéquates pour le développement des entreprises culturelles dans le secteur du cinéma et une action concertée sera menée auprès du Gouvernement fédéral pour concrétiser ces mesures.

Article 14. 14.1. Des colloques relatifs aux entreprises culturelles seront organisés conjointement par les parties contractantes. 14.2. Les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française s'engagent à revendiquer la responsabilité de l'organisation d'un des cinq Conseils européens informels que la Belgique pourra organiser durant sa présidence de l'Union européenne, au second semestre de l'année 2001. CHAPITRE 4. - Commission d'évaluation de la coopération et coordination de l'application Article 15.

Il est créé une commission d'évaluation de la coopération composée de 6 membres désignés pour moitié par le Gouvernement de la Région wallonne et pour moitié par le Gouvernement de la Communauté française.

Article 16.

La commission a pour mission de s'assurer de la conclusion des accords de coopération particuliers et de veiller à leur application pratique.

Article 17.

La commission se réunit au moins tous les deux mois. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Article 18. 18.1. L'aide financière affectée aux politiques croisées est appelée à se poursuivre tant que le coefficient visé à l'article 7, § 6bis, du décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française tel qu'inséré par l'article 3 du décret du Conseil de la Communauté française du 23 décembre 1999, n'est pas égal ou supérieur à 1,375.

Lorsque le coefficient susvisé est supérieur à 1 et inférieur à 1,375, le montant de l'aide financière affecté par la Région wallonne aux politiques croisées est adapté à concurrence de la différence entre la diminution de la dotation de la Communauté française à la Région wallonne avec le coefficient actualisé et la diminution de la dotation de la Communauté française à la Région wallonne fixée l'année précédente. 18.2. Dans le cadre budgétaire défini au point 18.1., chaque année et pour la première fois dans le cadre du budget 2001, les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française négocient, de commun accord, l'affectation de l'aide financière pour l'année suivante, avant l'adoption de leurs projets de budgets.

Article 19.

Le présent accord est conclu en deux versions originales.

Article 20.

Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Conseil de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 juin 2000.

Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, H. HASQUIN Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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