Etaamb.openjustice.be
Décret du 20 décembre 2024
publié le 14 janvier 2025

Décret modifiant le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, en ce qui concerne l'enseignement interactif à distance

source
autorite flamande
numac
2024011967
pub.
14/01/2025
prom.
20/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2024. - Décret modifiant le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, en ce qui concerne l'enseignement interactif à distance (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, en ce qui concerne l'enseignement interactif à distance

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un article 57/1, rédigé comme suit : «

Art. 57/1.§ 1er. Les activités d'apprentissage sont organisées par le biais de l'enseignement en présentiel, où l'élève et l'enseignant se trouvent dans le même environnement physique d'apprentissage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une académie peut organiser une partie des activités d'apprentissage par le biais de l'enseignement interactif à distance pour un groupe de classe d'un cours d'une formation du deuxième degré de musique pour adultes, du troisième ou du quatrième degré d'une orientation d'études de longue durée ou d'une orientation d'études de courte durée, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'académie procède à une analyse de la situation initiale, en prêtant attention au moins à la disponibilité et à la connaissance des matériels et des compétences nécessaires en matière de TIC, pour l'élève et l'enseignant ;2° lors de l'inscription, l'académie informe l'élève et les personnes concernées sur l'enseignement interactif à distance ;3° l'académie dispose d'une planification annuelle qui démontre un équilibre pédagogique entre les activités d'apprentissage par le biais de l'enseignement en présentiel dans l'académie et l'enseignement interactif à distance.La planification annuelle est remise aux élèves concernés le premier jour de classe de l'année scolaire ; 4° les possibilités de participation des élèves sont garanties. L'élève a toujours la possibilité de suivre l'enseignement interactif à distance dans une implantation de l'académie.

L'enseignement interactif à distance, tel que visé à l'alinéa 2, consiste en des activités d'apprentissage organisées via des médias numériques, indépendamment du lieu, où il y a une interaction synchrone entre l'élève et l'enseignant, pendant les heures d'ouverture de l'académie et sans préjudice de l'application de l'article 64.

Sur la base de sa vision artistico-pédagogique, l'académie détermine le rapport entre les activités d'apprentissage qui se déroulent par le biais de l'enseignement interactif à distance et l'enseignement en présentiel qui se déroule physiquement dans l'académie. Cela exclut le choix d'organiser un cours entièrement par le biais de l'enseignement interactif à distance.

Une académie peut organiser une activité d'apprentissage de remédiation par le biais de l'enseignement interactif à distance pour un élève individuel qui était absent pour une raison légitime. § 2. Si l'académie organise un enseignement interactif à distance tel que visé au § 1er, alinéa 2, seules les données à caractère personnel sont enregistrées qui sont nécessaires à l'établissement d'une interaction synchrone entre l'enseignant et les élèves via des médias numériques dans le but de dispenser un enseignement et de remplir ainsi une mission d'intérêt général telle que visée à l'article 6, paragraphe 1, e) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Les données à caractère personnel comprennent le nom et le prénom de l'enseignant et des élèves concernés, l'adresse e-mail qu'ils ont fournie pour créer un compte dans un environnement en ligne sécurisé, et les communications au cours de l'interaction.

L'autorité scolaire est le responsable du traitement à l'égard des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. L'autorité scolaire veille à ce que les données à caractère personnel soient correctes et mises à jour si nécessaire. L'autorité scolaire informe l'élève ou ses parents du traitement de leurs données à caractère personnel, afin qu'ils sachent clairement quels sont leurs droits et à qui ils doivent s'adresser pour les exercer.

L'autorité scolaire détermine quels membres du personnel peuvent avoir accès aux données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.

L'autorité scolaire et tous les membres du personnel ayant accès aux données à caractère personnel précitées sont tenus de préserver la confidentialité de ces données à caractère personnel.

L'autorité scolaire prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour sécuriser les données enregistrées, visées à l'alinéa 1er. Par le biais du règlement de l'académie et du règlement de travail, l'autorité scolaire prend des mesures pour limiter l'enregistrement et la diffusion des activités d'apprentissage organisées par le biais de l'enseignement interactif à distance en vertu du présent décret.

Les données enregistrées, visées à l'alinéa 1er, sont conservées pendant l'année scolaire pour laquelle l'élève est inscrit. Une fois ce délai de conservation écoulé, les données doivent être détruites. ».

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un article 57/2, rédigé comme suit : «

Art. 57/2.Une académie qui organise un enseignement interactif à distance tel que visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 2, inclut les éléments suivants dans son règlement d'académie, mentionné à l'article 58 : 1° les cours organisés sous forme d'enseignement interactif à distance ;2° une indication de l'évaluation ou non des éléments du programme d'études offerts par le biais de l'enseignement interactif à distance ;3° la possibilité de suivre l'enseignement interactif à distance dans une implantation de l'académie.».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un article 57/3, rédigé comme suit : «

Art. 57/3.Si une académie organise l'enseignement interactif à distance tel que visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 2, la manière dont les membres du personnel sont déployés est fixée dans le règlement de travail. ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un article 57/4, rédigé comme suit : «

Art. 57/4.En vue d'un éventuel ajustement, l'enseignement interactif à distance tel que visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 2, dans l'enseignement artistique à temps partiel sera évalué au cours de l'année scolaire 2027-2028. ».

Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2024-2025 Documents : - Projet de décret : 118 - N° 1 - Amendement : 118 - N° 2 - Texte adopté par les commissions : 118 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 118 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 18 décembre 2024.

^