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Décret du 20 décembre 2017
publié le 26 janvier 2018

Décret modifiant le décret du 12 janvier 2017 concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal

source
ministere de la communaute francaise
numac
2018030225
pub.
26/01/2018
prom.
20/12/2017
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eli/decret/2017/12/20/2018030225/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant le décret du 12 janvier 2017 concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 1er du décret du 12 janvier 2017 concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal est complété par les mots « et transpose partiellement la directive 2015/2376/UE du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. ».

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 12 janvier 2017 concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 7, 12°, les mots « concernant des personnes résidant dans d'autres Etats membres de résidence concerné » sont remplacés par les mots « à un autre Etat membre »;b) le même alinéa est complété par les 17°, 18° et 19° rédigés comme suit : « 17° « décision fiscale anticipée en matière transfrontière » : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes : a) être émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un Etat membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;b) être émis, modifié ou renouvelé à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;c) porter sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'Etat membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris de ses autorités locales;d) se rapporter à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable;e) être établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu;18° « opération transfrontière » visée au 17° : une opération ou une série d'opérations : a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément; c) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable.; d) lorsque cette opération ou série d'opérations à une incidence transfrontière;19° « entreprise » visée au 18° : toute forme d'exercice d'une activité commerciale.»; c) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 7 et 8 : « Concernant le 17°, l'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière. Concernant le 18°, c), une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable. ».

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.§ 1er. L'autorité compétente qui émet, modifie ou renouvelle une décision fiscale anticipée en matière transfrontière après le 31 décembre 2016 communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 8. § 2. L'autorité compétente communique également, conformément à l'article 8, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, la communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, la communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou plusieurs personnes physiques. § 4. L'échange d'informations est effectué comme suit : 1° pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;2° pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018. § 5. Les informations qui sont communiquées par l'autorité compétente en application des paragraphes 1er et 2, comprennent : 1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;2° un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;5° la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique qui seraient susceptibles d'être concernées par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière. § 6. Les informations définies au paragraphe 5, 1°, 2° et 9° ne sont pas communiquées à la Commission européenne. § 7. Le Gouvernement de la Communauté française détermine les modalités selon lesquelles l'autorité compétente visée au paragraphe 5, 8° accuse réception des informations auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées. § 8. L'autorité compétente peut, conformément à l'article 8, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière. ».

Art. 4.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 569-1. - Texte adopté en séance plénière 569-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 20 décembre 2017.

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