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Décret du 19 septembre 2006
publié le 23 novembre 2006

Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2006033100
pub.
23/11/2006
prom.
19/09/2006
ELI
eli/decret/2006/09/19/2006033100/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2006. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 12 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, le passage « le troisième lundi » est remplacé par « le quatrième lundi du mois qui suit l'installation du conseil communal ».

Art. 2.§ 1er - Dans l'article 15 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, modifiée par la loi du 29 décembre 1988, la préférence suivante est insérée en premier lieu dans l'ordre de préférence fixé en cas de parité des voix, et l'ordre actuel adapté en conséquence : « 1° au candidat du sexe le moins représenté au sein du conseil de l'action sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée selon les règles fixées aux points 2° à 5°. » § 2 - Le même article est complété par l'alinéa suivant : « Si les membres du conseil de l'action sociale élus en application du présent article sont tous du même sexe, le membre avec le rang le plus bas dans l'ordre d'élection est remplacé par le premier membre suppléant de l'autre sexe. S'il n'y en n'a aucun, le groupe politique qui a introduit la liste en propose un. Ce candidat est considéré de plein droit comme élu. »

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit : « Article 16bis - Si le membre sortant était, avant la fin de son mandat, le seul du sexe opposé au sein du conseil de l'action sociale, le nouveau membre élu en application de l'article 17, alinéa 1er ou 2, doit être du même sexe que lui. »

Art. 4.Dans l'article 27 de la même loi, il est inséré un § 3bis, libellé comme suit : « § 3bis - « Si les candidats au bureau permanent élus en application du présent article, à l'exception du président élu de plein droit, sont tous du même sexe, celui élu sur la base du plus petit nombre de voix est remplacé par une personne de l'autre sexe figurant sur la liste de présentation mentionnée à l'article 11, § 1er. Si aucun membre de l'autre sexe ne figure sur cette liste de présentation, tout membre du conseil de l'action sociale appartenant au sexe requis peut être élu.

Si, à l'exception du président désigné de plein droit, le membre sortant était, avant la fin de son mandat, le seul de l'autre sexe au sein du bureau permanent, tout membre du conseil de l'action sociale du même sexe peut être élu si aucun membre appartenant au sexe requis ne figure sur la liste de présentation mentionnée à l'article 11, § 1er. »

Art. 5.Dans l'article 117 de la même loi, l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : « A cette fin, le centre transmet au Gouvernement, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport des activités menées l'année précédente, établi sur la base d'une grille fixée par le service d'étude. »

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur à partir du prochain renouvellement global des conseils de l'action sociale.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Eupen, le 19 septembre 2006.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Notes (1) Session 2005-2006 : Documents du Parlement : 66 (2005-2006), n° 1 : Projet de décret 66 (2005-2006), n° 2 : Propositions d'amendement 66 (2005-2006), n° 3 : Rapport. Rapport intégral : Discussion et vote - Séance du 19 septembre 2006

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