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Décret du 19 octobre 2023
publié le 26 janvier 2024

Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

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ministere de la communaute francaise
numac
2023047097
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26/01/2024
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19/10/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 OCTOBRE 2023. - Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification de l'intitulé

Article 1er.L'intitulé du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques est remplacé par ce qui suit : « Décret relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique ». CHAPITRE 2. - Modifications apportées aux dispositions générales

Art. 2.L'article 1er du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.§ 1er. Le présent décret a pour objectif le développement des pratiques de lecture des populations de la Communauté française, dans une perspective d'éducation permanente, d'émancipation culturelle et sociale et de développement des libertés et droits culturels.

Les actions développées sont mises en oeuvre de manière à favoriser l'accès au savoir et à la culture par la mise à disposition de ressources documentaires et culturelles sur tous supports, matériels et immatériels, et à permettre leurs utilisations multiples par le plus grand nombre. § 2. A cet effet, le présent décret organise la reconnaissance et le subventionnement d'un réseau intégré d'opérateurs qui ont pour objectif : 1° de rassembler des ressources documentaires et culturelles dans les différentes disciplines de la connaissance et de la culture ;2° de mettre ces ressources à disposition de la population ;3° de développer et de favoriser des actions de médiation entre ces ressources et la population, visant l'intégration des pratiques individuelles de lecture dans des pratiques collectives qui permettent tant le plaisir que la communication et favorisent la créativité, la citoyenneté et la participation à la vie culturelle.».

Art. 3.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Au sens du présent décret, il faut entendre par : 1° « Pratiques de lecture » : toutes formes de lecture d'informations ou d'oeuvres culturelles, quel qu'en soit le support, permettant des pratiques d'échanges avec autrui afin de reconstruire le sens d'un contenu ;2° « Ressources documentaires et culturelles » : ensemble des supports physiques et numériques contenant des informations ou des oeuvres culturelles et permettant des pratiques de lecture ;sont notamment visées les livres fictionnels et non fictionnels, les revues, magazines et journaux, les documents d'archives, les supports audiovisuels et les jeux ; 3° « Collection » : ensemble rassemblé et ordonné de ressources documentaires et culturelles ;4° « Lecture publique » : service public fonctionnel assuré par les opérateurs du Réseau de la Lecture publique et leurs partenaires, dont l'objet est de contribuer aux objectifs visés à l'article 1er ;5° « Réseau de la Lecture publique » : ensemble structuré et cohérent d'opérateurs reconnus en vertu du présent décret pour assurer le service public visé sous 4° ;6° « Education permanente » : toute démarche visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle ;7° « Opérateur direct » : opérateur du Réseau de la Lecture publique qui propose des services directement à la population;il peut être composé d'une ou plusieurs bibliothèques gérées par un ou plusieurs pouvoirs organisateurs ; 8° « Opérateur d'appui » : opérateur du Réseau de la Lecture publique qui propose des services à destination d'opérateurs directs et itinérants, afin de les aider à rencontrer leurs missions, ou de pouvoirs organisateurs qui souhaitent obtenir une reconnaissance en vertu du présent décret ;9° « Opérateur itinérant » : opérateur du Réseau de la Lecture publique qui propose des services itinérants à destination de la population d'un territoire donné, soit directement, soit par l'intermédiaire d'opérateurs directs ou de pouvoirs organisateurs partenaires ; 10° « PointCulture » : opérateur spécialisé dans les ressources documentaires et culturelles audiovisuelles, constitué sous la forme d'une association sans but lucratif enregistré au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0408.336.247 ; 11° « Fédération professionnelle reconnue » : organisation reconnue en vertu de l'article 92 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle pour représenter tout ou partie des opérateurs ou professionnels du Réseau de la Lecture publique ;12° « Pouvoir organisateur » : personne morale qui assure, seule ou collectivement, la gestion d'une ou plusieurs bibliothèques ou d'un ou plusieurs services d'appui.Cette personne morale peut être : a) une commune de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;b) une province de la région de langue française;c) la Commission communautaire française;d) la Communauté française ;e) une association sans but lucratif dotée de la personnalité juridique ou une fondation, établie en région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;13° « Bibliothèque » : service d'accès à des ressources documentaires et culturelles, ainsi qu'aux actions de médiation qui s'y rapportent, à destination d'une population ou d'opérateurs du Réseau de la Lecture publique ;14° « Bibliothèque locale » : opérateur direct composé d'une ou plusieurs infrastructures permanentes permettant à la population d'une commune, ou d'un ensemble cohérent de communes géographiquement proches, d'accéder à des ressources documentaires et culturelles ainsi qu'aux actions de médiation qui s'y rapportent ;15° « Bibliothèque spéciale » : opérateur direct composé d'une ou plusieurs infrastructures permanentes qui exerce ses activités au profit de personnes relevant des compétences de la Communauté française.La bibliothèque spéciale permet l'accès à des ressources documentaires et culturelles, ainsi qu'aux actions de médiation qui s'y rapportent, à des personnes empêchées de bénéficier des services d'un autre opérateur du Réseau de lecture publique en raison d'un handicap, d'un empêchement physique ou qui peuvent être qualifiées de bénéficiaire tel que défini à l'article 3 du Traité visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013 ; 16° « dispositifs spécifiques » : services spécifiques de Lecture publique pouvant faire l'objet de subventions complémentaires en vertu de l'article 18, § 1er, al.2, 1° ; 17° « établissement carcéral » : les maisons d'arrêt, les maisons de peine, les établissements de défense sociale, les maisons de détention et les maisons de transition ;18° « médiathèque » : dispositif spécifique visé sous 16° dont les collections sont exclusivement composées de supports audiovisuels, en ce compris des jeux vidéos ;19° « ludothèque » : dispositif spécifique visé sous 16° dont les collections sont exclusivement composées de jeux et jouets, à l'exclusion des jeux vidéos ;20° « Normes bibliothéconomiques » : ensemble de règles selon lesquelles les opérateurs du Réseau de la Lecture publique traitent et organisent les documents qu'ils mettent à disposition du public et qui, par leur cohérence et leur uniformisation, permettent notamment de procéder entre les composants du Réseau de la Lecture publique à des échanges de données comparables, des échanges informatiques, des échanges de documents, des interfaces entre catalogues et des consultations à distance ;21° « Catalogue collectif » : base de données informatisée à interrogation unique reprenant la production catalographique de plusieurs opérateurs et qui permet la localisation des livres, périodiques et documents catalogués ; 22° « Collection encyclopédique » : collection organisée de manière à garantir en permanence une diversification des de ressources documentaires et culturelles qui assure la représentation de toutes les classes de la classification décimale universelle (C.D.U.) ou de la classification Dewey ; 23° « Capacités langagières » : capacités de compréhension à l'audition, capacités d'expression orale, capacités de lecture et capacités de produire des écrits ; 24° « Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique » : les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code ; 25° « Libertés et droits culturels » : les libertés et droits culturels consacrés notamment par l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les articles 13, 22 et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 31 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, l'article 23 de la Constitution et la Déclaration de Fribourg sur les Droits culturels, adoptée le 7 mai 2007 ;26° « Chambre de concertation » : la Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale ;27° « Commission d'avis » : la Commission de l'Action culturelle et territoriale.». CHAPITRE 3. - Modifications relatives à l'organisation du Réseau de la Lecture publique

Art. 4.Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. - Du Réseau de la Lecture publique ».

Art. 5.Dans le même chapitre, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. - Des opérateurs du Réseau de la Lecture publique ».

Art. 6.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Les opérateurs reconnus en vertu du présent décret forment collectivement le Réseau de la Lecture publique.

Ce réseau est composé : 1° d'opérateurs directs ;2° d'opérateurs d'appui ;3° d'opérateurs itinérants.».

Art. 7.A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les mots « soit en bibliothèque itinérante » sont supprimés.

A l'alinéa 2 du même article, les mots « et de fonctionnement » et les mots « en vue du bon fonctionnement du Réseau public de la lecture » sont supprimés.

Art. 8.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Les missions d'appui sont exercées : 1° par les services du Gouvernement, agissant à l'échelle de la Communauté française et au bénéfice de tous les opérateurs du Réseau de la Lecture publique ;2° par PointCulture, opérateur spécialisé dans les ressources documentaires et culturelles audiovisuelles agissant à l'échelle de la Communauté française et au bénéfice de tous les opérateurs culturels, notamment ceux du Réseau de la Lecture publique ;3° par des opérateurs d'appui agissant à l'échelle d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale et au bénéfice de tous les opérateurs du Réseau de la Lecture publique de leur territoire. § 2. Il n'existe qu'un seul opérateur d'appui au sens du § 1er, 3°, par province ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.

A défaut d'opérateur reconnu à cet effet, le rôle d'opérateur à l'échelle d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale peut être assuré par les services du Gouvernement sur le territoire concerné. § 3. Les services du Gouvernement, Point Culture et les opérateurs d'appui établissent entre eux des partenariats par convention pour permettre la réalisation des actions utiles au fonctionnement intégré du Réseau de la Lecture publique, notamment par la mise en commun de moyens. ».

Art. 9.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Les missions des opérateurs itinérants s'exercent à l'échelle d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un seul opérateur itinérant peut être reconnu par province ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Les modalités de collaboration entre l'opérateur itinérant et les opérateurs directs, les opérateurs d'appui ou les pouvoirs organisateurs partenaires sont fixées dans une convention conclue entre eux dans le respect du présent décret. Le Gouvernement précise les éléments qui, au minimum, doivent y figurer. ».

Art. 10.Dans l'intitulé de la section II du même chapitre, les mots « Réseau public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».

Art. 11.Dans l'article 7 du même décret, le paragraphe 1er est abrogé.

Dans le paragraphe 2 du même article, les mots « Réseau public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».

Art. 12.A l'article 8 du même décret, au § 1er, alinéa 1er, et au § 2, alinéa 1er, les mots « Réseau public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».

Dans le même paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le partage de la constitution et de la gestion des ressources documentaires, en ce compris les catalogues ».

Au 5° du même paragraphe 1er, les mots «, les opérateurs itinérants » sont insérés entre les mots « opérateurs directs » et les mots « et les opérateurs d'appui ».

Au § 2, alinéa 2, du même article, les mots « Service public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».

Art. 13.A l'article 9 du même décret, les mots « Réseau public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».

Art. 14.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « et des opérateurs itinérants visés à l'article 6 » sont insérés entre les mots « à l'article 4 » et les mots « prévoit au minimum ».

Au 1° du même paragraphe, le mot « sociales » est supprimé.

Au 5° du même paragraphe, il est inséré un 5e tiret rédigé comme suit : « - le développement de toute action visant à renforcer l'inclusion numérique des populations. ».

Au 8° du même paragraphe, le mot « évaluation » est remplacé par le mot « auto-évaluation ».

Dans le même paragraphe, il est inséré un 9° rédigé comme suit : « 9° Le cas échéant, la manière dont le dispositif spécifique exercé se distingue de l'action générale de l'opérateur et s'articule avec celle-ci. ».

Dans le même article, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans un souci de cohérence de la politique culturelle menée sur un territoire déterminé, les opérateurs directs et itinérants intervenant sur ce territoire se coordonnent en vue d'y optimiser leur action. Cette coordination peut être menée avec le support de l'opérateur d'appui. ».

Au paragraphe 4 du même article, les mots « opérateur du Service public de la Lecture » sont remplacés par les mots « opérateur direct ».

Art. 15.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Le plan quinquennal de développement des opérateurs d'appui, prévoit au minimum : 1° une description des objectifs généraux d'action que l'opérateur d'appui se fixe à court, moyen et long terme en fonction des problématiques définies après l'analyse des réalités du Réseau de la Lecture publique sur le territoire concerné ;2° une description des objectifs pour une période de cinq ans reprenant : a) les réalisations que l'opérateur veut mettre en oeuvre, notamment en termes : - de développement, d'entretien et de maintenance de bases de données, dont les catalogues collectifs ; - de garantie d'accès à ces bases de données ; - de mise en réseau avec des catalogues collectifs développés en dehors du Réseau de la Lecture publique ; - de mise en commun des ressources documentaires et culturelles selon des procédures partagées, que ce soit en vue de leur diffusion ou de leur conservation ; - de création de partenariats sur base des compétences des différents opérateurs directs du territoire ; - de soutien aux plans quinquennaux de développement des opérateurs directs du territoire et de promotion des objectifs et actions qu'ils concernent ; - d'organisation commune de la production de tous autres services qui facilitent l'action des opérateurs du Réseau de la Lecture publique en termes de moyens, de pédagogie d'action, de médiation et d'évaluation des résultats de l'action ; b) le mode d'actualisation du plan au cours de son déroulement ;3° une définition des partenariats mis en oeuvre, notamment avec les opérateurs visés ci-dessous : - les opérateurs directs et itinérants du territoire ; - les opérateurs reconnus dans le cadre d'une autre politique culturelle de la Communauté française ; - les opérateurs organisés, reconnus ou soutenus dans le cadre des politiques publiques relatives à l'insertion sociale, à l'alphabétisation et à la formation continuée ; - les référents scolaires, en vue d'aider les opérateurs directs et itinérants à contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. 4° une définition des changements envisagés en termes de progression des services offerts par les opérateurs directs du territoire concerné, en ce compris la stratégie envisagée pour accompagner, soutenir et former ces opérateurs dans l'appréhension de la dimension numérique de leur action ;5° les moyens affectés, dont : - les ressources humaines, financières, documentaires et d'infrastructures, rassemblées à cette fin ; - les ressources pédagogiques nécessaires au plan quinquennal de développement ; - les ressources numériques nécessaires à la réalisation du plan quinquennal de développement et la manière dont celles-ci s'articulent aux autres services du Réseau de la Lecture publique ; 6° la définition de la méthodologie de l'action et sa planification dans le temps ;7° l'objet et la méthodologie de l'auto-évaluation qui accompagne le plan quinquennal de développement telle que définie aux articles 14 et 15. § 2. Lorsque les services du Gouvernement assurent le rôle d'opérateur d'appui en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 2, ils établissent un projet de plan quinquennal de développement conforme aux dispositions du présent article.

Ce plan est approuvé par le Gouvernement après avis de la Commission. ». CHAPITRE 4. - Modifications relatives à la reconnaissance des opérateurs

Art. 16.Dans l'intitulé du chapitre III du même décret, les mots « Service public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».

Art. 17.A l'article 12, alinéa 2, du même décret, les mots « Service public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».

Au 6° du même alinéa, les modifications suivantes sont apportées : - les mots «, de documents » et « et documents » sont supprimés ; - le mot « significatifs » est remplacé par le mot « significatives » ; - le mot « représentatif » est remplacé par le mot « représentatives ».

Au 7° du même alinéa, les mots « Service public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».

Au 8° du même alinéa, les mots « Service public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».

Au 9° du même alinéa, les mots « de l'Administration générale de la Culture » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Le même article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour reconnaitre l'ensemble des opérateurs répondant aux conditions du présent article, les priorités sont définies comme suit : 1° la priorité est d'abord donnée au maintien, hors demande de progression, des reconnaissances faisant l'objet d'une évaluation positive ;2° la priorité est ensuite donnée au financement des augmentations de subventions, calculées conformément à l'article 18, §§ 2 et 3 ;3° la priorité est ensuite donnée aux nouvelles demandes de reconnaissances, hors dispositifs spécifiques, en tenant compte des critères suivants : a) les provinces les moins soutenues par la Communauté française sont prioritaires ;pour l'application du présent critère, il y a lieu : - de considérer l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale comme une province ; - d'avoir égard au financement par habitant accordé, au sein de la province concernée, par la Communauté française dans le cadre des politiques culturelles, tel qu'il ressort des statistiques produites par les services du Gouvernement ; b) au sein d'une même province ou de la Région de Bruxelles-Capitale, les territoires non couverts par un centre culturel reconnu par la Communauté française sont prioritaires ;c) lorsque l'application des points a) et b) aboutit à une égalité, la priorité est donnée aux communes dont les communes limitrophes ne sont pas couvertes par un opérateur direct reconnu comme bibliothèque locale ;d) lorsque l'application des points a), b) et c) aboutit à une égalité, la priorité est donnée aux communes entourées du plus petit nombre d'opérateurs directs reconnus comme bibliothèques locales ;e) lorsque l'application des points a), b), c) et d) aboutit à une égalité, la priorité est donnée aux communes les plus éloignées d'un opérateur direct reconnu comme bibliothèque locale ;f) lorsque l'application des points a), b), c), d) et e) aboutit à une égalité, la priorité est donnée aux opérateurs qui font déjà partie d'un catalogue collectif ;4° il est enfin statué sur la reconnaissance de nouveaux dispositifs spécifiques en application de l'article 18, § 5 à 7.».

Art. 18.A l'article 13, alinéa 1er, du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'opérateur introduit une demande de reconnaissance auprès des services du Gouvernement selon les modalités déterminées ; Lorsque l'opérateur d'appui et l'opérateur itinérant d'un même territoire sont organisés par un même pouvoir organisateur, ce dernier peut déposer un dossier unique de reconnaissance ; ».

Au 2° du même alinéa, les mots « et l'avis du Service général d'Inspection de la Culture » sont remplacés par les mots « et des services qu'il désigne ».

Art. 19.A l'article 14, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les opérateurs du Réseau de la Lecture publique mènent, tout au long de l'exécution de leur plan quinquennal de développement, un processus d'auto-évaluation continu permettant d'accompagner les changements prévus, d'orienter les décisions de gestion et d'apprécier les résultats et impacts obtenus. Ce processus mène à l'établissement, à l'issue de la quatrième année du plan, d'un rapport général d'auto-évaluation. ».

Dans le même paragraphe, l'alinéa 2 est abrogé.

A l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots « Service public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».

Le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque l'opérateur d'appui et l'opérateur itinérant d'un même territoire sont organisés par un même pouvoir organisateur, mais sont reconnus selon des temporalités différentes, l'établissement du rapport général d'auto-évaluation d'un des deux opérateurs peut, moyennant demande motivée, être décalé pour coïncider avec celui de l'autre opérateur. ».

Dans le même article, le paragraphe 2 est abrogé.

Dans le même article, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les services du Gouvernement accompagnent et vérifient, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, le processus d'auto-évaluation des opérateurs du Réseau de la Lecture publique. ».

Art. 20.Dans l'article 15 du même décret, les alinéas existants sont regroupés en un paragraphe 1er.

Dans le même article, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement arrête la procédure d'évaluation de la reconnaissance dans le respect des principes suivants : 1° l'opérateur adresse aux services du Gouvernement un rapport général d'auto-évaluation établi conformément à l'article 14, ainsi qu'un projet de plan de développement pour la période quinquennale suivante ;2° l'opportunité du maintien de la reconnaissance et le contenu du plan quinquennal de développement font l'objet d'un avis des services du Gouvernement et de la Commission;3° après réception des avis, le Gouvernement se prononce sur le maintien de la reconnaissance et formule ses remarques éventuelles concernant le projet de plan quinquennal de développement ;4° en cas de décision de retrait prise en exécution du présent article, la reconnaissance prend fin à l'issue de la période quinquennale faisant l'objet de l'évaluation.».

Dans le même article, l'alinéa 2 est abrogé.

A l'alinéa 3 du même article, les mots « à l'alinéa 1er, c) » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er » et les mots « Service public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».

Le même article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Lorsque les services du Gouvernement assurent le rôle d'opérateur d'appui en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 2, ils adressent à la Commission d'avis un rapport général d'auto-évaluation en même temps que le projet de plan quinquennal de développement établi conformément à l'article 11. ».

Art. 21.Dans l'article 16, § 1er, du même décret, à alinéa 1er, les mots « bibliothèques de droit privé » sont remplacés par les mots « personnes morales de droit privé ».

Le paragraphe 2 du même article est remplacé par ce qui suit : « § 2.

Le Gouvernement arrête la procédure de contrôle dans le respect des principes suivants : 1° au terme de chaque année civile, les services du Gouvernement contrôlent l'utilisation des subventions octroyées à l'opérateur et le respect par ce dernier des conditions de reconnaissance ;2° s'il apparait que l'opérateur ne respecte pas les dispositions du présent décret, il est fait application : a) soit de la procédure prévue à l'article 15, § 1er, si ce constat intervient lors de l'évaluation quinquennale de la reconnaissance ;b) soit de la procédure prévue au chapitre V, si ce constat intervient à un autre moment.».

Le paragraphe 3 du même article est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications relatives au subventionnement des opérateurs

Art. 22.A l'article 17, § 1er, du même décret, les mots « opérateurs reconnus du Service public de la Lecture » sont remplacés par les mots « opérateurs du Réseau de la Lecture publique ».

Dans le paragraphe 2 du même article, le mot « vise » est remplacé par le mot « couvre ».

Art. 23.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement octroie à tout opérateur reconnu en vertu du présent décret, selon les modalités qu'il détermine : 1° des subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération des emplois permanents affectés par les pouvoirs organisateurs exclusivement aux activités de l'opérateur reconnu ;2° des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités, liées à la réalisation du plan quinquennal. Le Gouvernement peut également octroyer aux opérateurs reconnus, selon les modalités qu'il détermine : 1° des subventions forfaitaires complémentaires liées à la réalisation des dispositifs spécifiques suivants : a) gestion d'une collection encyclopédique ;b) gestion d'une médiathèque locale ;c) gestion d'une ludothèque locale ;d) développement des pratiques de lecture en milieu carcéral ;2° des subventions ponctuelles d'équipement et d'aménagement ;3° des subventions ponctuelles d'aide à la numérisation du Réseau de la Lecture publique ;4° des subventions pour des projets d'infrastructures réalisés par des collectivités locales, aux conditions prévues par le décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour des projets d'infrastructures culturelles. § 2. Les subventions accordées au titre d'intervention dans la rémunération des emplois permanents sont calculées conformément au présent paragraphe : 1° pour les opérateurs directs reconnus comme bibliothèques locales, le nombre de permanents subventionnables est établi comme suit :

Nombre d'habitants

Nombre de permanents

moins de 15.000

1,5

de 15.000 à moins de 25.000

3

de 25.000 à moins de 35.000

5

de 35.000 à moins de 50.000

6

de 50.000 à moins de 80.000

10

de 80.000 à moins de 110.000

13

de 110.000 à moins de 140.000

16

de 140.000 à moins de 170.000

19

170.000 et plus

25


2° pour les opérateurs directs reconnus comme bibliothèques spéciales, le nombre de permanents subventionnables est fixé à 4 ; 3° pour les opérateurs d'appui visés à l'article 5, § 1er, 3°, le nombre de permanents subventionnables est établi comme suit :

Nombre d'habitants

Nombre de permanents

moins de 750 000

4

de 750.000 à moins de 1.000.000

8

1.000.000 et plus

10

Nombre d'opérateurs directs et itinérants

Permanents supplémentaires

de 19 à 39

+1

de 40 à 49

+2

de 50 à 59

+3

de 60 à 69

+4

de 70 à 79

+5

80 et plus

+6


4° pour les opérateurs itinérants, le nombre de permanents subventionnables est établi comme suit :

Territoire de compétence

Nombre de permanents

de 500 à 3.700 km2

2

de 3.700 à 4.400 km2

4

plus de 4.400 km2

6

Nombre d'habitants

Permanents supplémentaires

de 200.000 à 500.000

+2

de 500.000 à moins de 1.000.000

+4

1.00.0 et plus

+6


Pour l'application du présent paragraphe, il est tenu compte des personnes inscrites dans les registres de population du territoire couvert au jour de l'introduction de la demande de reconnaissance ou du rapport général d'auto-évaluation.

Par dérogation, l'opérateur concerné peut demander un nombre de permanent inférieur à celui auquel il a droit. Ce choix est valable pour toute la durée du plan quinquennal de développement.

Le montant accordé par permanent est fixé : 1° pour les opérateurs ou les pouvoirs organisateurs établis sous la forme d'une personne morale de droit privé, par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ;2° pour les opérateurs ou pouvoirs organisateurs établis sous la forme d'une personne morale de droit public, par le Gouvernement. § 3. Pour déterminer le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités, le Gouvernement répartit les opérateurs en catégories dans le respect des principes définis au présent paragraphe : 1° les opérateurs directs sont répartis en quatre catégories en fonction : a) des actions développées par l'opérateur pour favoriser : - le développement des pratiques de lecture et des capacités langagières ; - l'organisation de la documentation (aménagement des locaux, conditions de présentation, modalités de renouvellement, intégration dans le Réseau de la Lecture publique) ; - l'accès à la recherche documentaire (modalités physiques ou virtuelles d'accès, horaires, information et conseil, outils de recherches individuels et collectifs mis à disposition, intégration dans le Réseau de la Lecture publique) b) de l'offre de ressources documentaires et culturelles, en termes : - de qualité, de variété, de quantité et de renouvellement des collections ; - d'adaptation à la population et au plan quinquennal de développement ; c) de l'intégration du plan quinquennal de développement dans les politiques culturelles locales (accueil, cogestion de projets et production en partenariat) ;d) des modalités d'auto-évaluation (type d'évaluation, acteurs impliqués et qualité des outils construits) ;2° les opérateurs d'appui visés à l'article 5, § 1er, 3°, sont répartis en quatre catégories en fonction : a) des actions développées pour organiser la coopération entre opérateurs directs (qualité, quantité, envergure et effets escomptés) b) du degré de mutualisation des services (qualité, quantité, nombre de participants et résultats visés) 3° les opérateurs itinérants sont répartis en deux catégories en fonction des critères visés sous 1°. § 4. Dans chaque province et dans la Région de Bruxelles-Capitale, des subventions complémentaires au titre d'intervention dans la rémunération des emplois permanents peuvent être accordées aux opérateurs directs qui souhaitent assurer la conservation d'une collection encyclopédique disponible pour les opérateurs directs et les usagers d'un territoire plus large que celui visé par leur reconnaissance.

Le nombre de permanents subventionnables est réparti de la manière suivante :

Territoire

Nombre de permanents

Province de Brabant wallon

7

Région de Bruxelles-Capitale

33

Province de Hainaut

35

Province de Liège

29

Province de Luxembourg

4

Province de Namur

11


Les opérateurs bénéficiaires, et le nombre de permanents qui leur sont accordés, sont déterminés sur proposition de l'opérateur d'appui de la province ou la région concernée.

Le montant accordé par permanent est fixé conformément au paragraphe 2. § 5. Pour pouvoir bénéficier de subventions complémentaires liées à la gestion d'une médiathèque locale, l'opérateur demandeur doit satisfaire aux conditions particulières suivantes : 1° être reconnu comme opérateur direct ou itinérant de catégorie 2 au minimum ;2° ne pas bénéficier de subventions complémentaires pour un autre dispositif spécifique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c) ou d) ;3° inclure la gestion de la médiathèque locale dans son plan quinquennal de développement, et en faire une priorité à part entière ;4° développer une stratégie de développement des pratiques de lecture et des capacités langagières propre au dispositif concerné et cohérente au regard de son plan d'action, de son territoire d'action et de la population visée ;cette stratégie précise notamment : a) la politique d'accroissement et de renouvellement des collections ;b) la politique de référencement et de développement des catalogues ;c) la politique d'accessibilité, en ce compris la politique tarifaire ;d) la politique de médiation ;e) les modalités de partenariats avec PointCulture ;5° disposer de ressources propres suffisantes en termes : a) de collections de médias audios, audiovisuels ou numériques ;b) de budget, d'espace et de personnel formé affecté à la gestion du dispositif ; Le Gouvernement précise les exigences minimales requises pour répondre aux conditions de l'alinéa 1er. § 6. Pour pouvoir bénéficier de subventions complémentaires liées à la gestion d'une ludothèque locale, l'opérateur demandeur doit satisfaire aux conditions particulières suivantes : 1° être reconnu comme opérateur direct ou itinérant de catégorie 2 au minimum ;2° ne pas bénéficier de subventions complémentaires pour un autre dispositif spécifique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b) ou d) ;3° inclure la gestion de la ludothèque locale dans son plan quinquennal de développement, et en faire une priorité à part entière ;4° développer une stratégie de développement des pratiques de lecture et des capacités langagières propre au dispositif concerné et cohérente au regard de son plan d'action, de son territoire d'action et de la population visée ;cette stratégie précise notamment : a) la politique d'accroissement et de renouvellement des collections ;b) la politique de référencement et de développement des catalogues ;c) la politique d'accessibilité, en ce compris la politique tarifaire ;d) la politique de médiation ;5° disposer de ressources propres suffisantes en termes : a) de collections de jeux ;b) de budget, d'espace et de personnel formé affecté à la gestion du dispositif ; Le Gouvernement précise les exigences minimales requises pour répondre aux conditions de l'alinéa 1er. § 7. Pour pouvoir bénéficier de subventions complémentaires pour le développement des pratiques de lecture en milieu carcéral, l'opérateur demandeur doit satisfaire aux conditions particulières suivantes : 1° être reconnu comme opérateur direct ou itinérant de catégorie 2 au minimum ;2° ne pas bénéficier de subventions complémentaires pour un autre dispositif spécifique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b) ou c) ;3° avoir conclu un protocole de collaboration avec un ou plusieurs établissements carcéraux établis sur son territoire ou sur un territoire proche dépourvu d'un opérateur direct ou itinérant reconnu ;4° développer une stratégie de développement des pratiques de lecture et des capacités langagières propre au dispositif concerné et cohérente au regard de son plan d'action, de son territoire d'action et de la population visée ;cette stratégie précise notamment : a) la politique d'accroissement et de renouvellement des collections ;b) la politique de référencement et de développement des catalogues ;c) la politique d'accessibilité ;d) la politique de médiation ;5° disposer de ressources propres suffisantes en termes de budget, d'espace et de personnel formé affecté à la gestion du dispositif ; Le Gouvernement précise les exigences minimales requises pour répondre aux conditions de l'alinéa 1er. § 8. Le Gouvernement détermine les conditions que doivent respecter la note de motivation et la note d'intention prévue dans le décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour des projets d'infrastructures culturelles et son arrêté d'application, afin que le programme complet des installations soit conforme avec le présent décret. ».

Art. 24.Dans le même décret, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit : «

Art. 18/1.Pour l'exercice de ses missions d'appui, le Gouvernement octroie à PointCulture : 1° une subvention annuelle à l'emploi accordée en vertu de l'article 5 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ;2° une subvention annuelle de fonctionnement et d'activités. L'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er est conditionné à la conclusion d'un contrat-programme entre l'opérateur et la Communauté française. Ce contrat est conclu pour une durée de cinq ans et précise : 1° la période couverte par le contrat ;2° le plan de développement quinquennal de l'opérateur, contenant les éléments visés à l'article 11 ;le projet développé doit être : a) conforme aux objectifs définis à l'article 1er ;b) b spécifique à l'opérateur, et cohérent au regard de son expertise et de ses ressources documentaires et culturelles audiovisuelles ;c) non-redondant vis-à-vis de projets de même nature développés par d'autres acteurs culturels, subventionnés ou non par la Communauté française ;d) complémentaires par rapport aux activités des autres opérateurs culturels reconnus ou subventionnés par la Communauté française ;3° les modalités d'octroi des subventions et, en particulier: a) les montants accordés annuellement;b) les modalités de liquidation;c) les modalités d'indexation;4° les modalités d'évaluation du projet et, en particulier: a) une description du processus d'auto-évaluation, conforme à l'article 14 ;b) le contenu et les modalités de remise du rapport général d'auto-évaluation;5° les engagements de l'opérateur en termes : a) d'équilibre financier;b) de bonne gouvernance;c) de respect des usagers;6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan d'assainissement s'il y a lieu;7° les modalités d'accompagnement par les services du Gouvernement;8° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat.».

Art. 25.Dans l'article 19, § 2, du même décret, les mots « Réseau public de la Lecture » sont à chaque fois remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».

Art. 26.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Les montants arrêtés en vertu des articles 18, 18/1 et 19 sont indexés au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. Le Gouvernement précise la formule d'indexation applicable.

Par dérogation, les subventions calculées conformément au décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ou au décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour des projets d'infrastructures culturelles sont indexées conformément aux modalités prévues par lesdits décrets. ».

Art. 27.Dans l'article 21 du même décret, à l'alinéa 2, 2°, les mots « versée aux opérateurs reconnus » sont remplacés par le mot « liquidée ».

A l'alinéa 3 du même article, les mots « à l'association » sont remplacés par les mots « à l'opérateur ».

L'alinéa 4 du même article est abrogé.

Art. 28.L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Les opérateurs du Réseau de la Lecture publique qui ne respectent pas les conditions du présent décret peuvent se voir retirer leurs subventions ou leur reconnaissance. ».

Art. 29.Dans l'article 24, 1°, du même décret, les mots « Sur base d'un avis du Service général de l'Inspection de la Culture constatant que l'opérateur » sont remplacés par les mots « Lorsque qu'ils constatent qu'un opérateur du Réseau de la Lecture publique. ».

Art. 30.Dans l'article 26 du même décret, les mots « à l'article 18, 1° » sont remplacés par les mots « à l'article 18, §§ 2 et 4 ». CHAPITRE 6. - Autres modifications

Art. 31.L'intitulé du chapitre VI du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI. - De l'évaluation du Réseau de la Lecture publique ».

Art. 32.Dans l'article 27 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les services du Gouvernement évaluent chaque année le fonctionnement global du Réseau de la Lecture publique. Les conclusions de cette évaluation sont déposées auprès de la Chambre de concertation. ».

Dans le paragraphe 2 du même article, à l'alinéa 1er, les mots « par les opérateurs qui oeuvrent au développement du Service public de la Lecture » sont remplacés par les mots « par le Réseau de la Lecture publique ».

A l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots « de Service public de la Lecture » sont remplacés par les mots « du Réseau de la Lecture publique ».

Art. 33.Dans le même décret, le chapitre VII et l'article 28 qu'il contient sont abrogés.

Art. 34.Dans le même décret, l'article 34 est abrogé.

Art. 35.Dans le même décret, l'article 36 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation, les paragraphes 5 à 7 de l'article 18 entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. ».

Art. 36.Dans l'article 1er du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° « PointCulture » : opérateur spécialisé dans les ressources documentaires et culturelles audiovisuelles, constitué sous la forme d'une association sans but lucratif enregistré au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0408.336.247 ; ».

Au 9° du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « organisé par le Réseau public de la Lecture » sont remplacés par les mots « et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique, » ;2° les mots « Service public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique, ».

Art. 37.L'arrêté royal du 7 avril 1971 fixant les conditions d'octroi de subventions à la Médiathèque francophone de Belgique et les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organismes régionaux et locaux assurant le prêt de moyens audiovisuels au service de l'éducation permanente est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 octobre 2023.

Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 591-1 - Amendement(s) en commission, n° 591-2 - Rapport de commission, n° 591-3 - Texte adopté en commission, n° 591-4 - Amendement(s) en séance, n° 591-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 591-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 18 octobre 2023.

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