publié le 31 décembre 2010
Décret portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe "Muntpunt VZW"
19 NOVEMBRE 2010. - Décret portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe "Muntpunt VZW" (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe "Muntpunt VZW". CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, tel que modifié;2° le décret sur la Politique culturelle locale : le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, tel que modifié. CHAPITRE 2. - Création en tant qu'agence autonomisée externe de droit privé
Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand est autorisé à participer, conjointement avec le collège de la Commission communautaire flamande, à la création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme d'une association sans but lucratif, aux conditions fixées dans le présent décret, et à prendre part à son fonctionnement.
L'association sans but lucratif à créer est appelée "Muntpunt". § 2. "Muntpunt" est une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du décret cadre.
Les dispositions du décret cadre s'appliquent à "Muntpunt". § 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel 'Muntpunt' appartient. CHAPITRE 3. - Mission et tâches
Art. 4.§ 1er. "Muntpunt" a pour mission de promouvoir la connaissance et l'expérience de Bruxelles en menant une politique intégrée d'information, de communication et de promotion sur l'offre des institutions et organisations flamandes de Bruxelles. "Muntpunt" offre de l'information, de la connaissance et de la culture en fournissant des services de bibliothèque. § 2. "Muntpunt" promouvra la Flandre à Bruxelles et Bruxelles en Flandre afin d'augmenter le rayonnement et l'attrait de la capitale.
Art. 5."Muntpunt" a pour tâche : 1° de fonctionner comme un point de contact central avec un guichet physique et virtuel afin de fournir aux chercheurs d'information individuels de l'information générale et thématique sur les institutions, organisations, structures et événements flamands ainsi que d'autres informations sur Bruxelles;2° de réaliser une plate-forme où les institutions, organisations et structures flamandes de Bruxelles peuvent se rencontrer et développer des activités et des événements, le cas échéant, conjointement avec "Muntpunt";3° de fonctionner comme bibliothèque publique métropolitaine en application de l'article 2, 5°, du décret sur la Politique culturelle locale et aux conditions visées à la convention, fixée à l'article 16, 1°, du décret sur la Politique culturelle locale;4° de communiquer sur les produits de qualité et les réalisations des institutions, organisations et structures néerlandophones de Bruxelles dans le domaine de l'enseignement, de la culture, du bien-être et de la santé et du tourisme et de promouvoir ces produits et réalisations;5° d'entreprendre toute autre initiative et activité susceptibles de contribuer à la réalisation de la mission, visée à l'article 4;6° de gérer l'infrastructure, visée à l'article 11. CHAPITRE 4. - Administration et fonctionnement
Art. 6.L'assemblée générale et le conseil d'administration sont composés sur la base de l'article 9, c), du décret du 28 janvier 1974 relatif au pacte culturel.
La moitié des membres plus un, des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont proposés par la Communauté flamande.
Les autres membres sont proposés par la Commission communautaire flamande.
Art. 7.Les statuts de "Muntpunt", ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand et du collège de la Commission communautaire flamande. CHAPITRE 5. - Accord de coopération
Art. 8.Le Gouvernement flamand et "Muntpunt" concluent un accord de coopération tel que visé à l'article 31 du décret cadre.
Les éléments suivants sont au moins repris dans l'accord de coopération concerné : 1° les tâches à exécuter;2° l'intervention financière visée à l'article 10;3° l'obligation d'information et de rapportage sur les tâches et la situation financière;4° les modalités relatives à la gestion, à la surveillance et au fonctionnement de "Muntpunt";5° les modalités relatives à la mise à disposition de moyens et de l'infrastructure visés à l'article 11;6° les possibilités de résiliation et de prolongation de l'accord de coopération. Sous réserve de la possibilité de prolonger, modifier, suspendre et résilier l'accord de coopération, celui-ci est conclu pour une période maximale de quatre ans qui prend fin au plus tard douze moins après le renouvellement général du Parlement flamand.
L'accord de coopération est communiqué au Parlement flamand après son approbation par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 6. - Contrôle
Art. 9."Muntpunt" désigne un réviseur d'entreprise assermenté qui contrôle sa situation financière, son compte annuel et la régularité de ses opérations financières. CHAPITRE 7. - Dispositions financières et mise à disposition de l'infrastructure
Art. 10.L'intervention financière de la Communauté flamande dans le fonctionnement général et la mission de gestion de "Muntpunt" comprend une subvention annuelle, nominativement inscrite au budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 11.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre l'infrastructure suivante à disposition de "Muntpunt" : 1° le complexe immobilier sis 6, place de la Monnaie et 22, 26 et 28, rue de l'Ecuyer à 1000 Bruxelles, cadastré 21802 Bruxelles, 2e division, section B14, matrice cadastrale 3563 (numéros 958C et 974G), 21802 Bruxelles, 2e division, section B14, numéros 971E et 21802 Bruxelles, 2e division, section B14, numéro 970B;2° quinze emplacements pour voitures dans le parking souterrain "Monnaie", niveau -4. Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre de l'infrastructure complémentaire à disposition de "Muntpunt", selon les conditions à déterminer.
La mise à disposition vaut jusqu'à révocation, sans que 'Muntpunt' puisse demander indemnisation de la Communauté flamande. CHAPITRE 8. - Coopération entre le Gouvernement flamand et la Commission communautaire flamande
Art. 12.Le Gouvernement flamand conclut une convention avec la Commission communautaire flamande sur les responsabilités mutuelles à l'égard de "Muntpunt". Dans ce contexte, la convention règle, entre autres, les conditions pour les tâches et la situation financière en exécution du décret sur la Politique culturelle locale. CHAPITRE 9. - Coopération entre 'Muntpunt' et d'autres autorités ou personnes morales
Art. 13."Muntpunt" peut conclure des conventions avec d'autres autorités ou personnes morales dans la mesure où elles peuvent contribuer à la réalisation des mission et des tâches de "Muntpunt", en respectant les compétences de chaque partenaire. Ces conventions sont communiquées au ministre fonctionnellement compétent. CHAPITRE 1 0. - Disposition modificative
Art. 14.Dans l'article 16 du décret sur la Politique culturelle locale, modifié par le décret du 13 juillet 2007, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le service de bibliothèque de "Muntpunt VZW"; ». CHAPITRE 1 1. - Disposition transitoire
Art. 15.Par dérogation à l'article 8, troisième alinéa, le premier accord de coopération entre le Gouvernement flamand et "Muntpunt" suivant l'entrée en vigueur du présent décret, est conclu pour une période maximale de douze mois. CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 19 novembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2009-2010 Documents.Projet de décret : 643, N° 1.
Session 2010-2011 Documents. Amendement : 643, N° 2. - Rapport : 643, N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 643, N° 4.
Annales. Discussion et adoption : Séances du 27 octobre 2010.