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Décret du 19 mai 2004
publié le 16 juin 2004

Décret portant création d'un Fonds de garantie pour les chercheurs engagés sous contrat

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ministere de la communaute francaise
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2004029198
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16/06/2004
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19/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 MAI 2004. - Décret portant création d'un Fonds de garantie pour les chercheurs engagés sous contrat (1)


Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Sont soumis aux dispositions du présent décret : 1° les différents services administratifs ou scientifiques de la Communauté française;2° les institutions universitaires suivantes : l'Université de Liège, l'Université de Mons-Hainaut, l'Université libre de Bruxelles, l'Université catholique de Louvain, la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux, les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, la Faculté polytechnique de Mons et la Faculté universitaire catholique de Mons;3° le patrimoine des institutions universitaires de la Communauté française et du musée de Mariemont;4° l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, l'Académie royale de médecine et l'Académie royale de langue et de littérature française;5° tout organisme ou institution ou entreprise qui aura signé à cet effet une convention avec le Gouvernement de la Communauté française, après avis motivé du Fonds national de la recherche scientifique.

Art. 2.Il est créé, sous la forme d'une association sans but lucratif, un Fonds de garantie destiné aux chercheurs scientifiques contractuels.

Ce Fonds de garantie a son siège près du Fonds national de la recherche scientifique.

L'objet de ce Fonds de garantie est d'apporter aux institutions visées à l'article 1er une allocation individuelle destinée à couvrir les frais de rémunération de chercheurs en l'absence temporaire d'autres sources de financement.

Art. 3.L'assemblée générale du Fonds de garantie est composée de douze membres, désignés par le Gouvernement de la Communauté française, sur proposition du conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique. Y siègent : a) trois membres proposés par les organisations syndicales reconnues, représentant les membres du personnel scientifique des institutions universitaires de la Communauté française énumérées à l'article 1er, 2°, affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail et qui affilient dans le secteur;b) trois représentants du personnel scientifique des institutions énumérées à l'article 1er, 2°, du présent décret;c) six représentants des institutions énumérées à l'article 1er, 2°, du présent décret. Le conseil d'administration compte en son sein un président et un vice-président, assistés d'un secrétaire rapporteur.

Les membres du conseil d'administration du Fonds de garantie sont nommés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois.

Les membres du conseil d'administration du Fonds de garantie exercent leur mandat à titre gratuit.

Le secrétaire général du Fonds national de la recherche scientifique est le secrétaire rapporteur du Fonds de garantie.

Art. 4.En vue de lui permettre de remplir ses missions, il sera accordé annuellement une subvention au Fonds de garantie dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et aux conditions fixées aux articles 5 à 14 du présent décret.

Art. 5.Dès 2004, chaque année, avant le 1er octobre, le conseil d'administration du Fonds de garantie arrête le montant de la subvention qu'il sollicite. Il fait parvenir cette demande, et sa justification, au conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique qui les transmet au ministre qui a la Recherche scientifique dans ses compétences.

Le Gouvernement arrête le montant de la subvention qu'il attribue au Fonds de garantie.

Art. 6.La subvention accordée au Fonds de garantie est versée sur un compte spécial ouvert à son nom auprès de l'organisme bancaire qui est chargé de la mission de caissier de la Communauté française.

Art. 7.La gestion administrative et de fonctionnement du Fonds de garantie sera prise en charge par le Fonds national de la recherche scientifique. En couverture des charges administratives et des frais de fonctionnement du Fonds de garantie, 2 % de la subvention accordée au Fonds de garantie seront versés au Fonds national de la recherche scientifique.

Art. 8.Le Fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre qui a la Recherche scientifique dans ses compétences. Ce contrôle s'exerce à l'intervention du délégué auprès du Fonds national de la recherche scientifique, désigné par le Gouvernement de la Communauté française, sur proposition de ce ministre.

Ce délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du Fonds de garantie.

Il peut exercer un droit de recours auprès dudit ministre contre toute décision de portée générale du conseil d'administration. Ce recours, qui doit intervenir dans les dix jours de la décision, est notifié simultanément au conseil d'administration. Le recours est suspensif.

Le ministre, après avoir invité le conseil d'administration à lui faire connaître, dans les trente jours, ses observations concernant les motifs du recours, marque son accord ou son désaccord avec la décision. En cas de désaccord, le conseil d'administration rapporte sa décision au cours de sa prochaine réunion.

Art. 9.Le délégué du ministre ayant le Budget dans ses compétences auprès du Fonds national de la recherche scientifique est également délégué auprès du conseil d'administration du Fonds de garantie.

Ce délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du Fonds de garantie.

Il a pour tâche de conseiller le délégué visé à l'article 8 et de participer au contrôle de la régularité de la gestion.

Il peut exercer un droit de recours auprès du ministre ayant le Budget dans ses compétences, selon les mêmes modalités que celles visées à l'article précédent, pour toutes les matières budgétaires.

Art. 10.Le Gouvernement de la Communauté française désigne un réviseur d'entreprise chargé de vérifier la régularité des comptes du Fonds de garantie et de s'assurer de la régularité de la gestion administrative des subventions nominatives et affectées octroyées.

Art. 11.Pour qu'une institution visée à l'article 1er puisse bénéficier de l'intervention du Fonds de garantie, il faut que le chercheur concerné : 1° soit titulaire d'un diplôme de deuxième cycle au moins, délivré par une institution énumérée à l'article 1er, 2°, du présent décret ou d'un diplôme reconnu équivalent par les dispositions légales, décrétales ou réglementaires, et 2° soit engagé sous le régime de contrat de travail par une institution prévue à l'article 1er et y exercer des activités de recherche, et 3° ne soit pas rémunéré pour cette fonction à charge de l'allocation de fonctionnement prévue, pour les institutions universitaires, par la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et 4° ait obtenu un niveau de qualification B (chargé de recherche) ou supérieur, en vertu du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques.

Art. 12.Sur proposition du conseil d'administration du Fonds de garantie, le Gouvernement arrête le règlement relatif aux modalités de l'intervention du Fonds de garantie pour un chercheur visé à l'article 11 du présent décret.

Art. 13.Le conseil d'administration du Fonds de garantie compose, sur proposition du secrétaire rapporteur, la ou les commission(s) scientifique(s) qui examineront les dossiers des candidats.

Le conseil d'administration du Fonds de garantie fixe le règlement et les critères sur la base desquels la ou les commission(s) scientifique(s) statuent. Il en transmet copie au conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique et au ministre qui a la recherche scientifique dans ses compétences.

Art. 14.Le conseil d'administration du Fonds de garantie établit chaque année un rapport sur son activité et sur l'usage qu'il a fait des moyens mis à sa disposition par la Communauté française.

Le conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique en prend connaissance et le transmet au Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 565-1. - Rapport, n° 565-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 mai 2004.

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