publié le 14 septembre 2002
Décret relatif au contrôle de la communication des autorités flamandes
19 JUILLET 2002. - Décret relatif au contrôle de la communication des autorités flamandes (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° Autorités flamandes : a) le Parlement flamand, son président et ses organes;b) le Gouvernement flamand ou un ou plusieurs de ses ministres;c) les services du Gouvernement flamand;d) les autres autorités administratives telles que visées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;2° communication des autorités : toute communication, message, campagne d'information ou de sensibilisation ou toute autre initiative de communication destinée au public, émanant des autorités flamandes, quel que soit le support médiatique. Les délais prévus dans le présent décret sont suspendus pendant les périodes des vacances parlementaires fixées par le Parlement flamand et quand la session du Parlement flamand est close.
Art. 3.§ 1er. Il est institué auprès du Parlement flamand une Commission d'experts pour la communication des autorités, ci-après dénommée Commission d'experts, qui veille au respect des normes conformément à l'article 3, § 2, soit à la demande de l'autorité concernée, soit à la suite d'une plainte, soit d'office. § 2. La Commission d'experts établit des normes applicables aux initiatives de communication des autorités flamandes. Ces normes reposent sur des critères objectifs pour les initiatives de communication des autorités flamandes.
Les normes établies par la Commission d'experts sont approuvés par décret. § 3. La Commission d'experts peut requérir auprès de l'autorité flamande concernée par l'initiative de communication toute information pertinente pour le traitement d'un dossier.
Lorsqu'elle vérifie une initiative de communication, la Commission d'experts respecte les droits de la défense.
Art. 4.Les autorités flamandes qui souhaitent lancer une initiative de communication peuvent solliciter préalablement l'avis de la Commission d'experts quant au respect des normes établies conformément à l'article 3, § 2.
La demande d'avis est adressée au président de la Commission d'experts, qui la soumet sans tarder à la Commission d'experts.
La Commission d'experts rend un avis motivé dans les trente jours de la réception de la demande d'avis.
L'avis n'est pas publié.
Art. 5.Sous peine d'irrecevabilité, toute plainte doit être déposée par écrit, datée et signée dans les six mois après qu'on a pris connaissance ou aurait pu avoir prendre connaissance de la communication des autorités. Les plaintes anonymes sont irrecevables.
La plainte est adressée au président de la Commission d'experts, qui la transmet sans tarder à la Commission d'experts.
Dans les trente jours de la réception de la plainte, la Commission d'experts procède à une évaluation positive ou négative et à la publication de cette évaluation et à sa motivation.
Art. 6.La Commission d'experts peut vérifier d'office la communication des autorités flamande sur la base des normes établies conformément à l'article 3, § 2.
Lorsque la Commission vérifie d'office, elle le fait au plus tard trente jours après qu'elle a pris connaissance ou aurait pu avoir prendre connaissance de la communication des autorités.
En cas de vérification d'office, la Commission d'experts procède à une évaluation positive ou négative et à la publication de cette évaluation et à sa motivation.
Art. 7.§ 1er. La Commission d'experts se compose de quinze membres proposés, sur la base de la représentation proportionnelle, par les groupes politiques du Parlement flamand. § 2. Chaque membre de la Commission d'experts répond à une des conditions suivantes : 1° être ou avoir été titulaire d'une fonction scientifique ou enseignante en Sciences du droit, en Sciences administratives ou en Sciences de la communication à une université flamande ou à un institut supérieur flamand;2° avoir été actif comme journaliste professionnel;3° avoir été actif professionnellement dans le domaine de la communication des autorités publiques.Une expérience de cinq ans est requise pour chaque condition énoncée à l'alinéa premier. § 3. La Commission d'experts élit un président parmi ses membres. § 4. La qualité de membre de la Commission d'experts est incompatible avec le mandat de député flamand ou de membre des Chambres fédérales, une fonction d'administrateur ou de membre du personnel de toutes les autorités administratives telles que visées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. La disposition en matière d'incompatibilité n'est pas applicable au personnel des établissements d'enseignement. § 5. La Commission d'experts est indépendante dans l'exécution de ses missions. § 6. Les membres de la Commission d'experts sont nommés par le Parlement flamand, dans les six mois de son renouvellement complet.
Leur mandat est renouvelable. § 7. Les membres démissionnaires de la Commission d'experts sont remplacés sur la proposition du groupe qui a proposé le membre démissionnaire.
Art. 8.§ 1er. Dans les trois mois de la désignation de ses membres, la Commission d'experts élit en son sein un président. La Commission d'experts établit un règlement d'ordre intérieur dans les six mois de sa composition. Ce règlement d'ordre intérieur et les éventuelles modifications sont approuvés par le Parlement flamand et publiés au Moniteur belge . § 2. Les frais de fonctionnement de la Commission d'experts tombent à charge du budget du Parlement flamand. La Commission d'experts fait appel au personnel du secrétariat général du Parlement flamand pour l'exécution de ses tâches. § 3. La Commission d'experts fait rapport par écrit au Parlement sur ses activités, chaque année avant le 30 juin. Ce rapport peut contenir des propositions visant à compléter ou corriger les normes.
Le rapport de la Commission d'experts est publié par le Parlement flamand.
Art. 9.A la suite d'une plainte ou en cas de vérification d'office d'une communication gouvernementale telle que visée à l'article 2, alinéa premier du décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle des communications gouvernementales, ou d'une communication du président du Parlement flamand telle que visée à l'article 2, alinéa premier du décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle des communications du président du Parlement flamand, la Commission d'experts ne procède pas à l'évaluation, mais rend, dans les délais prévus respectivement aux articles 5 et 6, un avis motivé à la Commission de contrôle des communications gouvernementales telle que visée au décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle des communications gouvernementales.
Cet avis n'est pas publié par la Commission d'experts.
L'autorité concernée et, le cas échéant, le plaignant sont informés du fait que la Commission de contrôle prendra en charge le traitement de la plainte ou la vérification d'office.
Art. 10.Par dérogation à l'article 7, § 6, les membres de la Commission d'experts sont nommés pour la première fois dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 11.Le présent décret est applicable pour la première fois à la communication des autorités flamandes qui prend cours le jour suivant la publication des normes visées à l'article 3, § 2.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL _______ Note (1) Session 2000-2001. Document. - Projet de décret, 515 - N° 1.
Session 2001-2002.
Documents. - Avis du Conseil d'Etat, 515 - N° 2. - Amendements, 515 - N° 3. - Rapport, 515 - N° 4. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 515 - N° 5.
Annales. - Discussion et adoption : Séance de midi du 9 juillet 2002.