publié le 14 septembre 2002
Décret relatif au contrôle des communications gouvernementales
19 JUILLET 2002. - Décret relatif au contrôle des communications gouvernementales (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1. une communication gouvernementale : toute communication, message, campagne d'information ou de sensibilisation ou toute autre initiative de communication du Gouvernement flamand, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel que soit le support médiatique, destinée au public, qui renvoie au Gouvernement flamand ou qui contient le nom ou la représentation ou la titulature d'un ou plusieurs de ses membres;2. un parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élection sprévues par la Consitution et par la loi et qui, conformément aux dispositions légales relatives aux élections du Parlement flamand, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, présente des candidats aux élections et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. Les délais prévus dans le présent décret sont suspendus pendant les périodes des vacances parlementaires fixées par le Parlement flamand et quant la session du Parlement flamande est close.
Art. 3.Il est institué une Commission de contrôle des communications gouvernementales, ci-après dénommée Commission de contrôle qui, à la demande du Gouvernement flamand ou de l'un ou plusieurs de ses membres contrôle, après avoir reçu une plainte ou d'office, contrôle si une communication gouvernementale vise à promouvoir l'image du gouvernement, l'image personnelle d'un ou de plusieurs de ses membres ou l'image d'un parti politique ou de l'une de ses composantes.
La Commission de contrôle est composée comme le prévoit le Règlement du Parlement flamand.
Art. 4.Le Gouvernement flamand ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaitent lancer une communication gouvernementale peuvent, en déposant préalablement une note de synthèse, solliciter l'avis de la Commission de contrôle. Cette note reprend le contenu et les motifs de la communication gouvernementale, et la manière dont le Gouvernement flamand ou un ou plusieurs de ses membres y sont mentionnés.
La demande d'avis est adressée au président de la Commission de contrôle, qui la soumet sans tarder à la Commission de contrôle.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, la Commission de contrôle rend un avis. L'avis motivé est communiqué sans tarder par le président de la Commission de contrôle au ministre ou aux ministres concernés.
L'avis n'est pas publié.
Art. 5.Tout député flamand peut déposer plainte contre une communication gouvernementale auprès de la Commission de contrôle. La plainte est adressée au président de la Commission de contrôle, qui la transmet sans tarder à la Commission de contrôle.
Tout en respectant les droits de la défense du ou des ministres concernés, la Commission de contrôle prend une décision motivée dans les trente jours de la réception de la plainte.
Le président de la Commission de ocntrôle notifie sans tarder, par écrit, la décision de la Commission de contrôle au Gouvernement flamand et au(x) ministre(s) concerné(s).
Si la Commission de controle ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 2, la plainte est réputée rejetée.
Art. 6.La Commission de contrôle peut vérifier d'office une communication gouvernementale. Tout en respectant les droits de la défense du ou des ministres concernés, la Commission de contrôle prend sa décision au plus tard trente jours après qu'elle a pris connaissance ou aurait pu avoir prendre connaissance de la communication gouvernementale.
La Commission de contrôle prend une décision motivée qui, conformément à l'article 5, alinéa 3, est notifiée sans tarder au Gouvernement flamand et au(x) ministre(s) concerné(s).
Art. 7.Si la Commission d'experts pour la communication des autorités publiques, telle que visée à l'article 9 du décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle des communications des autorités flamandes, dénommée ci-après la Commission d'experts, émet un avis à la Commission de contrôle, la Commission de contrôle prend une décision motivée, en respectant les droits de la défense du ou des ministres concernés, au plus tard quinze jours de la réception de l'avis.
La décision de la Commission de contrôle est notifiée sans tarder, par le président de la Commission de contrôle, au Gouvernement flamand et au(x) ministre(s) concerné(s).
Art. 8.Si, à la suite d'une plainte ou d'une vérification d'office, la Commission de contrôle juge qu'une communication gouvernementale vise à promouvoir l'image du gouvernement, l'image personnelle d'un ou de plusieurs de ses membres ou l'image d'un parti politique ou de l'une de ses composantes, elle donne au ministre ou aux ministres concernés un blâme motivé. Le président du Parlement flamand rend ce blâme public lors de la première séance du Parlement flamand suivant la notification par la Commission de contrôle.
Art. 9.Lors d'une demande d'avis, après le dépôt d'une plainte ou en cas de vérification d'office, la Commission de contrôle sollicite l'avis motivé de la Commission d'experts.
Dans les quinze jours de la réception de la demande d'avis écrite, la Commission d'experts émet un avis motivé écrit, adressé au président de la Commission de contrôle.
Art. 10.Le présent décret est applicable aux communications gouvernementales à partir du jour suivant la publication au Moniteur belge des normes visées à l'article 3, § 2 du décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle de la communication des autorités publiques flamandes.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret n° 948-1 - Amendement n° 948-2 - Rapport n° 948-3 - Texte adopté en séance plénière n° 948-4. Annales. - Discussion et adoption : séances du 9 juillet 2002.