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Décret du 19 février 2009
publié le 16 avril 2009

Décret modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
numac
2009029199
pub.
16/04/2009
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19/02/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 FEVRIER 2009. - Décret modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Au Titre II du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est inséré un chapitre III rédigé comme suit : « Chapitre III. - Les sorties des jeunes des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régime fermé

Article 19bis.§ 1er. Si en vertu de l'article 52quater, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le juge ou le tribunal de la jeunesse n'a pas interdit les sorties d'un jeune confié à une institution publique à régime fermé, ce jeune peut bénéficier de sorties de l'institution moyennant le respect des conditions suivantes : 1° les sorties de l'institution pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.Par contre, l'institution informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Gouvernement peut élargir cette règle à d'autres types de sorties; 2° les types de sorties décrits dans le projet pédagogique, que l'institution publique communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdits par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites au § 2.L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant; 3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution publique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu.La demande est faite au plus tard dix jours avant le début de l'activité.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de huit jours à compter de la date d'envoi de la demande.

Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.

La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution publique. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe. § 2. En cas d'interdiction de sortir de l'institution publique, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction. § 3. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier le régime de sorties du jeune. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Notes (1) Session 2008-2009 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 650-1. - Amendements de commission, n° 650-2. - Rapport, n° 650-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 février 2009.

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