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Décret du 19 février 2009
publié le 15 avril 2009

Décret modifiant le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale

source
ministere de la communaute francaise
numac
2009029188
pub.
15/04/2009
prom.
19/02/2009
ELI
eli/decret/2009/02/19/2009029188/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 FEVRIER 2009. - Décret modifiant le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, tel que modifié par le décret du 28 avril 2004, sont insérées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° détenu : personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté prononcée par une instance pénale s'effectue, en tout ou en partie, soit dans un établissement, soit à domicile par le biais de modalités de surveillance électronique;»; 2° le 3° est complété par les termes « en ce compris le parent d'accueil »;3° le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° établissement : l'établissement pénitentiaire, l'établissement de défense sociale ou la partie d'un établissement de soins psychiatriques où séjournent les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté »;4° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° service-lien : service agréé dont l'unique mission est d'aider au maintien et à la restauration de la relation entre l'enfant et son parent détenu;»; 5° des points 9°, 10°, 11°, 12° et 13°, rédigés comme suit, sont insérés : « 9° enfant : tout jeune âgé de moins de 18 ans;10° plan de détention : plan de détention individuel tel que visé à l'article 38, § 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus;11° plan de réinsertion sociale : plan indiquant les perspectives de réinsertion du condamné tel que visé à l'article 48 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;12° volontariat : actions des collaborateurs volontaires conformément à la loi du 19 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022795 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires fermer modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;13° service : service d'aide sociale aux détenus ou service-lien.».

Art. 2.A l'article 2 du même décret sont insérées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « , en ce compris une aide psychologique » sont remplacés par les termes « et/ou psychologique »;2° à l'alinéa 2, les termes « à permettre une participation active à la vie sociale » sont remplacés par les termes « à préparer et favoriser une réinsertion active dans la vie familiale, sociale »;3° à l'alinéa 3, les termes « à l'exception de la prise en charge à long terme nécessitée par des troubles psychologiques persistants » sont remplacés par les termes « à l'exception de toute intervention d'ordre thérapeutique ou clinique ».

Art. 3.A l'article 3 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, le terme « et » est remplacé par le terme « ou »;2° le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « d'apporter une aide aux personnes détenues préventivement dans l'élaboration de leur proposition d'alternative à la détention;»; 3° au § 1er, 3°, les termes « à l'élaboration du programme de reclassement des détenus condamnés qu'ils suivent, et à » sont remplacés par les termes « à la mise en oeuvre du plan de détention et à la préparation du plan de réinsertion sociale des détenus qu'ils suivent, ainsi qu'à »;4° le § 1er, 4° est complété comme suit : « selon les modalités définies par le Gouvernement »;5° le § 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° en cas de transfert d'un détenu vers un autre établissement, de transmettre, en accord avec le détenu, au service d'aide aux détenus de l'arrondissement judiciaire du nouvel établissement les informations utiles en vue de faciliter la poursuite de l'aide sociale et/ou psychologique;»; 6° au § 1er, des points 9° et 10°, rédigés comme suit, sont ajoutés : « 9° de soutenir et d'encadrer la demande du parent détenu dans le but de maintenir et de restaurer une relation avec son enfant, selon les modalités définies par le Gouvernement;10° d'assurer la coordination des offres de services et d'activités menées dans l'établissement.». 7° au § 2, est inséré un point 7° rédigé comme suit : « 7° de prendre les mesures nécessaires à l'égard des enfants de détenus, des personnes qui en ont la garde et des services publics ou privés en relation avec l'enfant et ses proches afin de favoriser et d'encadrer la relation entre l'enfant et son parent détenu, selon les modalités définies par le Gouvernement.».

Art. 4.L'article 3bis du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le service-lien a pour unique mission de soutenir et d'encadrer le maintien ou la restauration de la relation entre un enfant et son parent détenu, selon les modalités définies par le Gouvernement. ».

Art. 5.L'article 4, alinéa 1er, du même décret est complété par les termes « où se trouvent un ou plusieurs établissements ».

Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, le terme « maximum » est supprimé;2° au § 1er, alinéa 2, les termes « d'aide sociale aux détenus » sont supprimés;3° au § 2, alinéa 1er, les termes « pour une durée d'un an » sont remplacés par les termes « pour une durée de deux ans »;4° au § 2, alinéa 2, les termes « pour une période de quatre ans » sont remplacés par les termes « pour une période de trois ans »;5° au § 4, les termes « après avoir pris l'avis » sont remplacés par les termes « après avoir sollicité l'avis ».

Art. 7.Au Chapitre IIbis et à l'article 7bis du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le titre du Chapitre IIbis, les termes « des services-lien » sont remplacés par les termes « du service-lien »;2° à l'article 7bis, § 1er, les termes « Un seul service-lien est agréé en Communauté française.» sont insérés avant les termes « Pour être agréé »; 3° à l'article 7bis, § 1er, point 1°, les termes « l'obligation relative à l'objet social de l'A.S.B.L. ne concerne pas les services d'aide aux détenus demandant un agrément en tant que service-lien » sont supprimés; 4° à l'article 7bis, § 1er, point 2°, les termes « , § 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et § 3, 1° et 2° » sont supprimés;5° à l'article 7bis, § 1er, point 3°, les termes « aux missions visées » sont remplacés par les termes « à la mission visée »;6° à l'article 7bis, le § 1er, point 5°, est complété par la disposition suivante : « , notamment en appui aux services d'aide sociale aux détenus qui exercent la mission visée à l'article 3, § 1er, 9° et § 2, 7°.»; 7° à l'article 7bis, § 2, les termes « des services-lien » sont remplacés par les termes « du service-lien ».

Art. 8.A l'article 7ter du même décret, les termes « aux services-liens » sont remplacés par les termes « au service-lien ».

Art. 9.A l'article 8bis du même décret, les termes « aux services-liens » sont remplacés par les termes « au service-lien » et les termes « leurs frais » sont remplacés par les termes « ses frais ».

Art. 10.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Sur base d'une liste approuvée annuellement par le Gouvernement après avis de la commission, des subventions peuvent être octroyées aux services agréés ou à d'autres institutions ou associations pour des projets particuliers qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de l'aide sociale aux détenus. ».

Art. 11.L'intitulé du Chapitre IV est remplacé par « Le volontariat ».

Art. 12.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « A titre de soutien à l'exercice d'une ou plusieurs des missions visées aux articles 2 et 3, l'association sans but lucratif agréée en tant que service d'aide sociale aux détenus peut faire appel au concours de collaborateurs volontaires selon les modalités définies par le Gouvernement.

Le service d'aide sociale aux détenus informe les collaborateurs volontaires de la mission qu'ils s'engagent à remplir conformément aux objectifs et au fonctionnement du service. ».

Art. 13.L'article 10bis du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cadre du maintien et de la restauration de la relation entre l'enfant et son parent détenu, l'association sans but lucratif agréée en tant que service d'aide sociale aux détenus ou en tant que service-lien peut faire appel, selon les modalités définies par le Gouvernement, au concours de collaborateurs volontaires pour accompagner l'enfant, si nécessaire, de son lieu de vie à l'établissement ou pour apporter une aide logistique aux professionnels dans l'accomplissement de leur mission. ».

Art. 14.A l'article 11, alinéa 2, point 1°, du même décret, les termes « les services-lien » sont remplacés par les termes « le service-lien ».

Art. 15.A l'article 12 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 6°, les termes »de chaque service-lien agréé » sont remplacés par les termes « du service-lien agréé »;2° au § 3, les termes « parmi les membres effectifs visés au § 1er, 3° et 5° » sont insérés après les termes « sont désignés par le Gouvernement ».

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 février 2009 Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009 : Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 639-1. - Amendements de commission, n° 639-2.- Rapport, n° 639-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 février 2009.

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