publié le 07 mars 1998
Décret modifiant pour la Région wallonne l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947, relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles
19 FEVRIER 1998. Décret modifiant pour la Région wallonne l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947, relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2, les mots « des lois minières coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919 » sont remplacés par les mots « du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines ».
Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement wallon ».
A l'alinéa 1er du même article, les mots « à l'Etat ou » sont supprimés.
Le dernier alinéa de ce même article est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « Les permis sont octroyés à des personnes physiques ou morales justifiant des capacités techniques et financières pour les mettre en oeuvre. »
Art. 3.A l'article 5, alinéa 1er, le mot « royal » est remplacé par les mots « du Gouvernement wallon ».
Au même article, alinéa 2, le mot « royal » est remplacé par les mots « du Gouvernement wallon ».
Art. 4.L'article 6 est supprimé et est remplacé par la disposition suivante : «
Article 6.§ 1er. La procédure d'octroi des permis exclusifs de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles est ouverte : a. soit à l'initiative du Gouvernement wallon;b. soit après qu'une demande de permis exclusif de recherches ou d'exploitation a été introduite auprès du Gouvernement wallon. § 2. Un arrêté du Gouvernement wallon détermine la forme des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation; il indique les autorités auxquelles elles doivent être adressées et spécifie les formalités auxquelles l'instruction de ces demandes est soumise. § 3. Toute demande est accompagnée d'un programme de recherche ou d'exploitation. § 4. L'arrêté visé au paragraphe 2 règle de même la forme des demandes de vente, de cession, totale ou partielle, de partage, de location, d'amodiation des droits conférés par les permis, ainsi que des demandes d'approbation de la dévolution de ces droits. »
Art. 5.L'article 7 est supprimé et est remplacé par la disposition suivante : «
Article 7.§ 1er. Lorsque plusieurs demandes présentent des mérites équivalents quant aux capacités techniques et financières visées à l'article 2 ainsi qu'en ce qui concerne le programme de recherche et d'exploitation visé à l'article 6, le Gouvernement wallon sollicite des demandeurs des informations complémentaires pour lui permettre d'effectuer un choix objectif. § 2. L'arrêté du Gouvernement wallon octroyant un permis détermine la durée de celui-ci de manière que la durée du permis n'excède pas la période nécessaire pour mener à bien les activités pour lesquelles il est octroyé. § 3. A la requête du détenteur du permis, la durée du permis peut être prorogée par arrêté du Gouvernement wallon. Les conditions d'octroi d'une prorogation sont définies par l'arrêté du Gouvernement wallon prévu à l'article 6. § 4. L'arrêté visé au paragraphe 2 détermine le périmètre à l'intérieur duquel les travaux de recherche ou d'exploitation peuvent être effectués, de telle manière que le périmètre autorisé n'excède pas ce qui est justifié par le meilleur exercice possible des activités du point de vue technique et économique. § 5. A l'arrêté visé au paragraphe 2 est annexé un cahier des charges où sont prévus notamment : a. les avantages accordés au titulaire du permis;b. le taux de la redevance aux propriétaires du sol;(1) Session 1997-1998 : Documents du CRW 317 (1997-1998) n°s 1 et 2. Compte rendu intégral, Séance publique du 28 janvier 1998.
Discussion. - Vote. c. les prestations dues à la Région wallonne par le titulaire du permis;d. les conditions auxquelles le titulaire sera tenu pour quitte et libre, notamment en ce qui concerne la remise en état des lieux, soit à l'expiration du permis, soit dans le cas où il renoncerait au bénéfice du permis avant cette expiration;e. les causes et conditions du retrait du permis et l'indemnité due éventuellement au titulaire en pareil cas;f. les bases de l'indemnité éventuellement due au titulaire en vertu de l'article 10;g. les conditions concernant l'exercice des activités pour lesquelles le permis est octroyé, pour autant qu'elles soient justifiées par des considérations d'ordre public, de santé publique, de sécurité des transports, de protection de l'environnement, de protection des ressources biologiques et des trésors régionaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, par la sécurité des installations, la gestion des ressources en hydrocarbures ou la nécessité de s'assurer des revenus fiscaux. Le cahier des charges peut imposer au titulaire du permis l'obligation de s'affilier à des organismes créés dans l'intérêt commun des exploitants.
Un arrêté du Gouvernement wallon détermine les modalités d'application du présent article. »
Art. 6.A l'article 10, les mots « ou l'exploitation réservée à l'Etat par un arrêté royal pris en vertu de l'article 17 » sont supprimés.
Art. 7.A l'article 14, alinéa 1er, le mot « Gouvernement » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».
Art. 8.L'article 16 est supprimé et est remplacé par la disposition suivante : «
Article 16.Les dispositions de l'article 44 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines sont applicables lorsqu'il s'agit des dommages visés à l'article 15 du présent arrêté. »
Art. 9.Le titre VI est supprimé ainsi que l'article 17.
Art. 10.Un titre VI nouveau est inséré, comprenant un article 17 nouveau, rédigé comme suit : « Titre VI. - De la participation de la Région wallonne à l'exercice des droits conférés par le permis.
Article 17.§ 1er. Les modalités du versement des contributions visées à l'article 7, § 5, alinéa 1er, y compris les exigences concernant la participation de la Région wallonne, sont fixées par le Gouvernement wallon de manière à garantir le maintien de l'indépendance des entités en matière de gestion. § 2. Si l'octroi du permis dépend de la participation de la Région aux activités et si une personne morale a été désignée à seule fin de gérer cette participation ou si la Région elle-même la gère, ni la personne morale ni la Région ne sont empêchées d'exercer les droits et obligations liés à cette participation, de manière proportionnelle à l'importance de celle-ci, pour autant que la personne morale ou la Région ne détienne les informations ni l'exercice des droits de vote sur des décisions concernant des sources d'approvisionnement des détenteurs du permis, que la Région ou la personne morale ne dispose pas, en combinaison avec une ou plusieurs entreprises publiques au sens de l'article 1er, point 2 de la Directive 90/531/CEE, d'une majorité de droits de vote sur d'autres décisions et que les droits de vote de la personne morale ou de la Région s'exercent uniquement sur la base des principes transparents, objectifs et non discriminatoires et n'empêchent pas le détenteur de permis de fonder ses décisions en matière de gestion sur des principes commerciaux normaux. § 3. Les dispositions du précédent alinéa n'empêchent pas une personne morale ou la Région de s'opposer à une décision des détenteurs de permis qui ne respecteraient pas les conditions et exigences, précisées dans le permis, qui concerne la politique de restriction de la protection des intérêts financiers de la Région. § 4. La faculté de s'opposer à la décision s'exerce de manière non discriminatoire, en particulier en ce qui concerne les décisions en matière d'investissements et les sources d'approvisionnement des détenteurs de permis. Lorsque la participation de la Région aux activités est gérée par une personne morale qui est également détentrice des permis, le Gouvernement édicte dans le permis des dispositions obligeant ladite personne morale à tenir des comptabilités distinctes pour son rôle commercial et pour son rôle de gestionnaire de la participation de la Région et garantissant que la composante de cette personne morale responsable de la participation de la Région ne fournit pas d'informations à la composante de cette même personne morale qui détient les permis pour son propre compte.
Toutefois, lorsque la composante de la personne morale responsable de la gestion de la participation de la Région engage comme consultante la composante de la personne morale qui détient le permis, cette dernière peut communiquer les informations nécessaires pour accomplir le travail de consultant. Les détenteurs de tous les permis auxquels les informations se réfèrent doivent être informés à l'avance des informations qui seront fournies de cette manière et doivent disposer d'un délai suffisant pour soulever des objections. »
Art. 11.A l'article 19, alinéa 1er, le mot « décrets » est inséré entre le mot « lois » et les mots « et arrêtés ».
Au même article, alinéa 2, les mots « l'article 132 des lois minières coordonnées » sont remplacés par les mots « l'article 59 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines ».
Art. 12.A l'article 20, le mot « décrets » est inséré entre le mot « lois » et les mots « et arrêtés ».
Art. 13.A l'article 21, alinéa 1er, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».
Art. 14.A l'article 23, alinéa 1er, les mots « l'article 128 des lois minières coordonnées » sont remplacés par les mots « l'article 61 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines ».
Au même article, alinéa 2, les mots « l'article 129 (1°) des lois susdites » sont remplacés par les mots « l'article 62 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines ».
Au même article, alinéa 3, les mots « l'article 130 des lois minières coordonnées » sont remplacés par les mots « l'article 63 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines ».
Au même article, l'alinéa 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « Les infractions au présent article sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures de la constatation de l'infraction, à peine de nullité. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 19 février 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.