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Décret du 19 décembre 2008
publié le 12 janvier 2009

Décret instaurant un abattement augmenté lors d'une hypothèque sur l'habitation unique

source
autorite flamande
numac
2009035009
pub.
12/01/2009
prom.
19/12/2008
ELI
eli/decret/2008/12/19/2009035009/moniteur
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19 DECEMBRE 2008. - Décret instaurant un abattement augmenté lors d'une hypothèque sur l'habitation unique (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret instaurant un abattement augmenté lors d'une hypothèque sur l'habitation unique.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 1er février 2002 et modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002, 24 décembre 2004 et 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Si, en vue du financement d'un achat, mentionné au premier alinéa, il est constituée une hypothèque sur le bien immeuble acquis, le montant de la réduction de la base imposable, mentionné au premier alinéa, est majoré, soit de 10.000 euros si le droit, mentionné à l'article 44, est du sur l'acquisition, soit de 20.000 euros si le droit, mentionné à l'article 53, est du sur l'acquisition, soit de 66.666,67 euros si le droit, mentionné à l'article 52 est du sur l'acquisition. »; 2° à l'ancien troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, il est inséré au 2° un point d), rédigé comme suit : « d) s'ils prétendent à une augmentation telle que mentionnée au deuxième alinéa, ils s'engagent à prendre une inscription hypothécaire dans le délai, mentionné au point c) ;»; 3° aux anciens quatrième et cinquième alinéas, qui deviennent les cinquième et sixième alinéas, le mot « troisième » est remplacé par le mot « quatrième »;4° il est ajouté un alinéa sept, rédigé comme suit : « S'il n'est pas satisfait à l'obligation d'inscription, mentionnée à l'alinéa quatre, 2°, d), les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant, mentionné au deuxième alinéa, de la réduction de la base d'imposition, et d'une amende qui est égale à ces droits complémentaires.L'amende n'est cependant pas due lorsque le non respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure. »

Art. 3.A l'article 212ter, troisième alinéa, du même Code, inséré par le décret du 1er février 2002 et modifié par les décrets des 20 décembre 2002 et 24 décembre 2004, les mots « article 46bis, troisième alinéa, 2°, b et c » sont remplacés par les mots « article 46bis, quatrième alinéa, 2°, b), c) et d) ».

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2007-2008 : Document.- Projet de décret : 1832, n° 1.

Session 2008-2009 : Documents. - Rapport de l'audition : 1832, n° 2. - Rapport : 1832, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1832, n° 4. Annales. - Discussion et adoption : séance du 18 décembre 2008.

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