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Décret du 19 décembre 2003
publié le 17 février 2004

Décret relatif à l'activation de capital-risque en Flandre

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035222
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17/02/2004
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19/12/2003
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19 DECEMBRE 2003. - Décret relatif à l'activation de capital-risque en Flandre


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'activation de capital-risque en Flandre. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° ARKimedes Management NV : la société anonyme créée conformément à l'article 3;2° Fonds ARKimedes : une entité qui peut être créée à l'initiative de l'ARKimedes Management NV en vue de l'octroi d'emprunts levier ou de la prise de participations de capital;3° Investissements ARK : un investissement fait par un ARKIV conformément aux conditions énoncées à l'article 15;4° ARKIV : tout bailleur de capital-risque;5° crédit d'impôt : un avantage fiscal en vertu de l'article 6, § 2, alinéa premier, 4° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;6° décret relatif aux sociétés d'investissement flamandes : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d'investissement flamandes, le "Limburgfonds" et le groupe de travail permanent "Limburg";7° entreprise cible : toute entreprise qui remplit les conditions telles qu'énoncées à l'article 16;8° emprunt levier : un emprunt consenti, conformément à l'article 29, par un fonds ARKimedes à un ARKIV, dans les limites de ses droits de tirage;9° participation au capital : un investissement fait par un fonds ARKimedes dans le capital d'un ARKIV;10° capital privé : le capital d'un ARKIV libéré ou promis par des parties autres qu'un fonds ARKimedes;11° bailleur de capital-risque : toute personne de droit public ou privé, quelle que soit sa nationalité, créée sous forme d'une société dont l'objet social et les activités réellement exercées concernent principalement l'apport de capital-risque a des entreprises autres que les sociétés liées telles que visées à l'article 11 du Code des Sociétés;12° droits de tirage : les droits que possède un ARKIV d'obtenir des emprunts levier d'un fonds ARKimedes. CHAPITRE II. - L'ARKimedes Management NV

Art. 3.§ 1er. La "Participatiemaatschappij Vlaanderen NV" crée une filiale spécialisée, dénommée "ARKimedes Management NV ". § 2. La Participatiemaatschappij Vlaanderen NV a le droit de modifier la dénomination de l'ARKimedes Management NV.

Art. 4.L'ARKimedes Management NV a pour objet : 1° la création et la gestion de fonds ARKimedes;2° l'agrément et le contrôle d'ARKIV;3° l'exécution des missions définies conformément à l'article 5, § 2 du présent décret.

Art. 5.§ 1er. A moins qu'expressément stipulé autrement par le présent décret, l'ARKimedes Management NV est assujettie aux dispositions du décret relatif aux sociétés flamandes d'investissement. § 2. Par dérogation à l'article 10, § 3 et § 4, du décret relatif aux sociétés flamandes d'investissement, les missions, financement, objectifs financiers et obligations en matière de rapports de l'ARKimedes Management NV sont définis dans le cadre d'une convention entre l'ARKimedes Management NV et la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV. § 3. Par dérogation à l'article 12, § 1er du décret relatif aux sociétés flamandes d'investissement, l'ARKimedes Management NV n'est pas placée sous le contrôle du Gouvernement flamand par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement, mais sous le contrôle de la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV. § 4. Le conseil d'administration de l'ARKimedes Management NV fait périodiquement rapport au conseil d'administration de la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV sur ses activités et sur l'exécution de la convention visée à l'article 5, § 2 entre l'ARKimedes Management NV et la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV.

Art. 6.Les membres du conseil d'administration de l'ARKimedes Management NV ne peuvent être administrateur, directeur, gérant, mandataire ni préposé d'un ARKIV ou de son gestionnaire.

Le Gouvernement flamand peut fixer des incompatibilités et autres conditions additionnelles afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

Art. 7.L'ARKimedes Management NV peut demander aux candidats ARKIV, aux ARKIV ou à leurs gestionnaires tous renseignements jugés utiles à l'exécution de sa mission. La personne ou entreprise concernée fournit ces renseignements dans le délai et sous la forme fixés par l'ARKimedes Management NV. L'ARKimedes Management NV peut en outre imposer à l'ARKIV l'établissement d'un rapport, par le commissaire de l'ARKIV, au frais de ce dernier, concernant les contrôles que l'ARKimedes Management NV spécifie, au sujet notamment de la situation financière de l'ARKIV, de la situation du portefeuille, de l'appréciation de l'actif ou de certains investissements, ou de certaines opérations.

Art. 8.Les membres du conseil d'administration et les personnes chargées de la gestion journalière de l'ARKimedes Management NV, ainsi que les personnes qui coopèrent à l'exécution des missions de l'ARKimedes Management NV sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils ont pris connaissance du chef de leurs fonctions.

La disposition de l'alinéa premier n'est pas applicable aux communications faites par les personnes intéressées : 1° d'informations non nominatives qui permettent notamment au Gouvernement flamand d'établir son rapport sur l'état d'avancement et les prévisions de l'application du présent décret, à établir conformément à l'article 34;2° aux autorités judiciaires en cas d'infractions constatées qui sont passibles de peine conformément à l'article 33;3° lors de convocations de témoigner en justice dans des causes pénales;4° à la Cellule de Traitement d'Informations financières;5° à la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV en exécution de l'article 5, § 4. CHAPITRE III. - Les ARKIV

Art. 9.Le Gouvernement flamand fixe les conditions à remplir par les bailleurs de capital-risque pour être agréés en tant qu'ARKIV. Ces conditions peuvent porter sur : 1° la forme juridique et le lieu d'établissement;2° la durée;3° les qualifications professionnelles des gestionnaires;4° le capital privé minimum et l'actionnariat;5° le plan d'entreprise;6° la politique d'investissement;7° l'organisation comptable et administrative, y compris les règles d'appréciation appliquées;8° le contrôle.

Art. 10.Pour être agréés en tant qu'ARKIV, les bailleurs de capital-risque présentent un dossier de demande à l'ARKimedes Management NV. Lors de la présentation de leur dossier de demande, les bailleurs de capital-risque précisent s'ils souhaitent une participation au capital ou des droits de tirage. Le même bailleur de capital-risque ne peut être agréé qu'en vue d'une participation au capital ou de droits de tirage.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu du dossier de demande et le mode de présentation de celui-ci à l'ARKimedes Management NV.

Art. 11.§ 1er. Les bailleurs de capital-risque ou leurs gestionnaires qui, au moment de la demande ne répondent pas aux conditions de qualification, peuvent introduire une demande de promesse d'agrément.

Le Gouvernement arrête les conditions à remplir par les bailleurs de capital-risque ou leurs gestionnaires pour l'obtention d'une promesse d'agrément. § 2. Une promesse d'agrément est un agrément conditionnel qui ne donne droit à une participation au capital ou à des droits de tirage que lorsque toutes les conditions d'agrément conformément à l'article 9 sont réunies. Lors de la promesse d'agrément, l'ARKimedes Management NV précise les conditions non encore remplies. § 3. Les bailleurs de capital-risque ou leurs gestionnaires ayant obtenu une promesse d'agrément ont le droit, au cours de la préparation de leur création ou financement ou lors de la composition de leur équipe de gestion, de faire mention de leur promesse d'agrément. § 4. Une promesse d'agrément peut être octroyée pour une période de 12 mois au maximum.

Art. 12.L'ARKimedes Management NV est compétente pour agréer des bailleurs de capital-risque en tant qu'ARKIV, pour octroyer à des bailleurs de capital-risque ou leurs gestionnaires une promesse d'agrément, ou pour refuser l'agrément ou la promesse d'agrément.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure et le délai dans lequel l'ARKimedes Management NV est tenue de se prononcer sur une demande d'agrément ou pour une promesse d'agrément.

Sauf approbation écrite préalable de l'ARKimedes Management NV, l'agrément en tant qu'ARKIV et la promesse d'agrément ne sont pas transmissibles.

Art. 13.Le Gouvernement flamand arrête les obligations, les interdictions et les incompatibilités applicables aux ARKIV, notamment pour la gestion, les indemnités de gestion, l'actionnariat, la distribution du portefeuille et les obligations en matière de rapports.

Art. 14.§ 1er. Lorsque l'ARKimedes Management NV constate que l'ARKIV ne respecte pas les obligations permanentes imposées aux ARKIV, elle en avise l'ARKIV en question par lettre recommandée et lui impose un délai de réparation.

Si l'ARKIV en question n'a pas réparé ou cessé l'infraction aux obligations permanentes dans le délai de réparation imparti, l'ARKimedes Management NV peut, par décision motivée : 1° suspendre les droits de tirage octroyés pour la durée de l'infraction aux obligations permanentes;2° révoquer en tout ou en partie les droits de tirage octroyés;3° retirer l'agrément de l'ARKIV, ayant pour conséquence automatique la cessation des droits de tirage et l'exigibilité immédiate des emprunts levier consentis. § 2. Le présent article est applicable sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles telles que visées à l'article 33, et sans préjudice des droits contractuels ou du droit de sociétés de l'ARKimedes Management NV ou des fonds ARKimedes lors de la prise d'une participation de capital ou de l'octroi de droits de tirage ou d'emprunts levier. CHAPITRE IV. - Les investissements ARK

Art. 15.Un investissement est un investissement ARK lorsque : 1° il s'agit d'un investissement dans une entreprise cible;2° l'investissement se fait par un nouvel apport financier dans une entreprise cible, soit par la souscription d'une augmentation de capital, par la souscription d'une obligation à options ou warrants ou d'une obligation convertible en capital, soit par souscription, soit par l'exercice d'options ou de warrants;3° l'entreprise utilise les moyens financiers fournis par l'ARKIV pour réaliser des investissements en Région flamande ou y créer de l'emploi ou de la valeur ajoutée;4° l'investissement ne dépasse pas un montant maximum à fixer par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand est habilité à imposer des conditions complémentaires auxquelles l'investissement ARK doit satisfaire. CHAPITRE V. - L'entreprise cible Section Ire . - Dispositions générales

Art. 16.Une entreprise cible est une entreprise qui remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° l'entreprise est une société commerciale ou une société civile qui a pris la forme juridique d'une société commerciale et qui dispose d'un siège d'exploitation en Région flamande, ou qui s'engage à établir un siège d'exploitation en Région flamande;2° l'entreprise occupe moins de 250 travailleurs;3° l'entreprise a un chiffre d'affaires annuel de 40 millions d'euros au maximum, ou un total du bilan de 27 millions d'euros au maximum;4° l'entreprise remplit le critère d'indépendance tel que défini à l'article 17. Section II. - Critère d'indépendance

Art. 17.§ 1er. Afin de répondre au critère d'indépendance fixé à l'article 16, 4°, il est interdit que 25 % ou plus du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises.

Pour l'application de la disposition de l'alinéa premier, on entend par grande entreprise, toute entreprise qui ne remplit pas l'une des conditions énoncées à l'article 16, 2°, 3° et 4°. § 2. La valeur maximale visée à l'alinéa premier peut être dépassée dans les deux cas suivants : 1° lorsque l'entreprise est détenue par des sociétés de participation publiques, de bailleurs de capital-risque ou d'investisseurs institutionnels, à condition qu'ils n'exercent aucun pouvoir sur l'entreprise, ni individuellement, ni conjointement;2° lorsque, en raison de la dispersion du capital, il est impossible de connaître la composition de l'actionnariat, et que l'entreprise déclare pouvoir admettre raisonnablement qu'elle n'est pas détenue pour 25 % ou plus par une grande entreprise ou plusieurs grandes entreprises. Section III. - Chiffre d'affaires et total du bilan

Art. 18.§ 1er. Pour le calcul des valeurs seuil fixés à l'article 16, 3°, les chiffres pertinents de l'entreprise en question et ceux de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont cumulés. § 2. Les seuils à considérer pour le chiffre d'affaires et le total du bilan sont ceux qui se rapportent au dernier exercice de douze mois.

En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, les montants à considérer sont fixés à l'aide d'une estimation effectuée de bonne foi au cours de l'exercice. § 3. Si l'article 17, § 2, 2° est applicable et si l'entreprise en question délivre la déclaration susvisée, seuls les chiffres pertinents de l'entreprise sont pris en compte pour l'application du présent article. Section IV. - Emploi

Art. 19.Le nombre de travailleurs fixé à l'article 16, 2° correspond au nombre d'unités d'emploi annuelles, soit le nombre de travailleurs occupés à temps plein pendant un an, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs saisonniers étant exprimés en fractions. L'année de référence à considérer est le dernier exercice clôturé. Section V. - Dispositions transitoires

Art. 20.Les entreprises qui, lors de la clôture du dernier exercice, tel que visé aux articles 18, § 2 et 19, se trouvent en-dessous ou au-dessus des seuils indiqués, n'obtiennent ou perdent respectivement la qualité d'entreprise cible que si la situation se présente pendant deux exercices consécutifs.

Art. 21.Le Gouvernement flamand décide des conséquences pour les ARKIV si une entreprise portefeuille perd la qualité d'entreprise cible. Il peut les autoriser à maintenir l'investissement et à réaliser des investissements additionnels qui vaudront provisoirement comme investissements ARK. Section VI. - Exclusions

Art. 22.Les entreprises suivantes ne peuvent en aucun cas être considérées comme entreprise cible : 1° les ARKIV;2° les entreprises dont les activités sont contraires à l'intérêt général ou l'ordre public;3° les entreprises actives dans des segments atteints par une surcapacité dans les secteurs du transport, de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la construction navale et les secteurs de la CECA. CHAPITRE VI. - Participations de capital

Art. 23.L'agrément en tant qu'ARKIV d'un bailleur de capital-risque qui veut une participation de capital implique l'approbation de la participation de capital dans l'ARKIV en question.

Art. 24.Une participation de capital n'est possible que si l'ARKIV en question s'est engagée, lors de sa demande d'agrément, à ne pas réaliser des investissements autres que des investissements ARK.

Art. 25.La participation de capital est prise lors de la création ou dans les deux ans de la création de l'ARKIV. Si la participation de capital est prise à l'occasion d'une augmentation du capital dans les deux ans de la création n'est possible que si, simultanément, au moins un investisseur indépendant souscrit plus de 25 % de l'augmentation du capital aux mêmes conditions et appréciation, ou si un expert indépendant a émis préalablement un avis confirmant que l'appréciation proposée est conforme au marché.

Art. 26.Le montant de la participation de capital est fixé par la s.a. ARKimedes Management NV. Le montant maximum d'une participation de capital dans une ARKIV doit être inférieur à un pourcentage, à fixer par le Gouvernement flamand, du capital privé de l'ARKIV en question. D'autre part, le Gouvernement flamand peut fixer un montant maximum de la participation de capital par ARKIV. Une participation de capital ne peut en aucun cas impliquer l'exercice du contrôle exclusif sur une ARKIV, soit directement par un fonds ARKimedes, soit par l'ARKimedes Management NV en tant que gestionnaire. Pour l'application du présent article, on entend par contrôle exclusif ce qui est défini à l'article 8 du Code des Sociétés. CHAPITRE VII. - Droits de tirage et emprunts levier

Art. 27.L'ARKimedes Management NV octroie des droits de tirage aux ARKIV qui remplissent les conditions. Les droits de tirage ne peuvent être exercés qu'en vue de la réalisation d'investissements ARK.

Art. 28.Les droits de tirage ont une durée de validité d'un an et sont octroyés à concurrence d'un pourcentage maximum à fixer par le Gouvernement flamand, du capital privé, déduction faite du montant de l'encours d'emprunts levier consentis à l'ARKIV en question. D'autre part, le Gouvernement flamand peut fixer un montant maximum absolu pour les droits de tirage par ARKIV. Les ARKIV qui remplissent les conditions peuvent obtenir chaque année de nouveaux droits de tirage.

Art. 29.Dans les limites de ses droits de tirage, toute ARKIV qui remplit les conditions a droit à un ou plusieurs emprunts levier à concurrence d'un pourcentage maximum, à fixer par le Gouvernement flamand, des engagements existants à réaliser des investissements ARK. Le Gouvernement flamand peut fixer un montant maximum de l'encours d'emprunts levier par ARKIV.

Art. 30.Lors de l'octroi de droits de tirage et de tout emprunt levier individuel, une convention écrite est conclue avec l'ARKIV en question, stipulant en tout cas le montant de l'indemnité pour les droits de tirage, l'intérêt des emprunts levier et les éventuelles sûretés. CHAPITRE VIII. - Dispositions fiscales et financières Section Ire . - Crédit d'impôt

Art. 31.§ 1er. Si l'ARKimedes Management NV créé un ou plusieurs fonds ARKimedes, et si l'ARKimedes Management NV décide de donner au public la possibilité de souscrire une émission publique d'actions ou de parts par ces fonds ARKimedes, un crédit d'impôt défini ci-après est octroyé. § 2. Il est octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques un crédit d'impôt pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes.

Ces affectations ne sont prises en considération qu'à concurrence de montants nets, hormis commissions et taxes, et de 2500 euros par période imposable et par contribuable.

Si les circonstances économiques le justifient, le Gouvernement flamand peut modifier le montant maximum d'affectations prises en considération visé au § 2, deuxième alinéa. Un montant maximum ainsi fixé ne peut modifier le montant maximum pour les affectations réalisées en des périodes imposables antérieures.

Le Gouvernement flamand saisira le Parlement flamand d'un projet de décret portant entérinement des décisions prises en exécution du § 2, troisième alinéa. Le projet de décret doit être entériné dans les deux mois de l'entrée en vigueur des décisions. Faute d'entérinement dans le délai imparti, les décisions sont censées n'avoir jamais produit d'effets. § 3. Le crédit d'impôt est calculé à un tarif de 8,75 %.

Si les circonstances économiques le justifient, le Gouvernement flamand peut modifier le tarif du crédit d'impôt. Un tarif ainsi fixé ne peut modifier le tarif à prendre en considération pour les affectations réalisées en des périodes imposables antérieures.

Le Gouvernement flamand saisira le Parlement flamand d'un projet de décret portant entérinement des décisions prises en exécution du § 3, deuxième alinéa. Le projet de décret doit être entériné dans les deux mois de l'entrée en vigueur des décisions. Faute d'entérinement dans le délai imparti, les décisions sont censées n'avoir jamais produit d'effets. § 4. Le crédit d'impôt est octroyé pour quatre exercices d'imposition consécutifs, à partir de l'exercice d'imposition lié à la période imposable de l'affectation. Le crédit d'impôt n'est octroyé que si le contribuable démontre, par exercice d'imposition, qu'il a gardé en possession ces actions ou parts sans interruption depuis l'acquisition initiale jusqu'à la fin de la période imposable. § 5. En cas d'aliénation d'un droit de propriété d'une action ou part, le droit au crédit d'impôt échoit à partir de l'exercice d'imposition lié à la période imposable de l'aliénation. Toutefois, les crédits d'impôt octroyés pendant des exercices d'imposition antérieures restent intacts.

Le droit au crédit d'impôt n'échoit pas si la cession du droit de propriété est dû au décès du contribuable. En ce cas, les dispositions du présent article sont applicables, à partir de l'année du décès, à l'acquéreur des titres pour la période restante des quatre exercices d'imposition et au prorata de l'acquisition de ces titres.

La restriction du § 2, deuxième alinéa, réduit au prorata de l'acquisition, est appliquée séparément, indépendamment du droit au crédit d'impôt pour d'autres affectations. § 6. Le crédit d'impôt n'est pas octroyé pour les exercices d'imposition pendant lesquels le contribuable n'est pas un habitant de la Région flamande.

Est habitant de la Région flamande toute personne physique qui, au 1er janvier de l'année se rapportant à l'exercice d'imposition, a établi son domicile, au sens de l'article 2 du Code des Impôts sur les Revenus, en Région flamande. § 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt des personnes physiques après déduction de toutes les autres quotités imputables et non remboursables, et notamment après le précompte immobilier visé à l'article 277 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, la quotité forfaitaire des impôts étrangers et des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3 et 285 à 289ter inclus du Code des Impôts sur les Revenus 1992. L'éventuel excédent n'est pas restitué ni reporté. § Le Gouvernement flamand arrête les dispositions d'exécution pour la réalisation des affectations visées au § 2, et détermine en concertation avec le Ministre fédéral des Finances les pièces justificatives à produire conformément au § 4. Section II. - Garantie régionale

Art. 32.§ 1er. Dans le cadre de l'autorisation conférée par le décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut décider d'octroyer une garantie régionale en vue de promouvoir la réalisation des objectifs du présent décret. § 2. Une garantie régionale ne peut être octroyée que : 1° dans le cadre d'un placement public d'actions ou de parts d'un fonds ARKimedes;2° pour la contraction d'emprunts par un fonds ARKimedes. § 3. Une garantie régionale octroyée dans le cadre d'un placement public d'actions ou de parts d'un fonds ARKimedes peut concerner au maximum 90 % du prix d'émission global des actions ou parts du fonds ARKimedes en question faisant l'objet d'un placement public. Le Gouvernement flamand arrête le pourcentage exact et les modalités d'octroi de la garantie. § 4. Une garantie régionale octroyée pour des emprunts contractés par un fonds ARKimedes peut concerner au maximum 100 % du principal et des intérêts dus contractuellement. Le Gouvernement flamand arrête le pourcentage exact et les modalités d'octroi de la garantie. Le Gouvernement flamand arrête le pourcentage exact et les modalités d'octroi de la garantie. CHAPITRE IX. - Dispositions pénales

Art. 33.Seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 25 à 10.000 euros : 1° les personnes qui fournissent consciemment des informations inexactes, incomplètes ou inopportunes à l'ARKimedes Management NV, au moment de la demande de promesse d'agrément ou après l'octroi de l'agrément;2° les personnes qui, dans une intention frauduleuse, transgressent les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, en vue du détournement ou de l'usurpation des moyens mis à la disposition d'ARKIV sous forme de participations au capital ou d'emprunts levier, ou qui, en général, dans une intention frauduleuse, détournent ces moyens du but pour lequel ils sont mis à la disposition. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions visées au présent article. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 34.Le Gouvernement flamand soumet chaque année au Parlement flamand un rapport sur l'état d'avancement et les prévisions de l'application du présent décret.

Art. 35.Le présent décret est nommé le décret ARK.

Art. 36.L'aide au sens de l'article 87, alinéa 1er du Traité CE ne peut être accordée sur la base du présent décret qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents.

Art. 37.Le Gouvernement flamand arrête l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 19 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents . - Projet de décret : 1863, n° 1. - Amendement : 1863, n° 2. - Rapport : 1863, n° 3.- Amendement : 1863, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1863, n° 5.

Annales . - Discussion et adoption : Séances du 18 décembre 2003.

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