publié le 28 décembre 2002
Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 DECEMBRE 2002. - Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Missions
Article 1er.A l'article 3 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-télévision belge de la Communauté française, insérer in fine de l'alinéa 6, la phrase suivante : « L'entreprise veille en outre à assurer l'information dans sa dimension régionale et de proximité ainsi que la valorisation de la vie culturelle et associative. » BS/MB - 28.12.02 - Ed. 2 - 3/3 CHAPITRE II. - Elaboration du contrat de gestion
Art. 2.Dans l'article 9 du même décret, il est inséré un § 3bis , rédigé comme suit : « § 3bis . Un an avant l'expiration du contrat de gestion, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil de la Communauté française sur les éléments constitutifs du prochain contrat de gestion. Dans les six mois, le Conseil de la Communauté française remet ses recommandations au Gouvernement. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut entamer les négociations avec l'entreprise. » CHAPITRE III. - Le conseil d'administration
Art. 3.Dans l'article 11 du même décret, un paragraphe 2bis , rédigé comme suit, est inséré : « 2bis . Les administrateurs sont élus parmi les personnes qui justifient de diplômes ou compétences adéquats, d'une intégrité et d'une connaissance de la gestion publique. »
Art. 4.Un article 11bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Article 11bis . Dans l'année qui suit leur désignation, l'entreprise organise pour les administrateurs un cycle de formation permanente relatif à l'évolution du statut et de la fonction d'administrateur public au regard des évolutions législatives, sociales, réglementaires et de gestion en la matière.
Le conseil d'administration adopte et transmet annuellement au ministre de tutelle un rapport d'information sur les formations suivies par les administrateurs publics. »
Art. 5.L'article 12, § 1er, 4°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 4° avec la qualité de membre du personnel de l'entreprise ou d'une de ses filiales; ».
Art. 6.L'article 12, § 1er, 5°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 5° avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celles de l'entreprise, à l'exception des mandats exercés en qualité de représentant désigné par l'entreprise dans ses filiales; ».
Art. 7.L'article 12, § 1er, 6°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 6° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide; ».
Art. 8.L'article 12, § 1er, du même décret est complété comme suit : « 8° avec la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'entreprise; »
Art. 9.Dans l'article 12, § 3, du même décret, les mots « ou à la demande du Gouvernement » sont insérés après les mots « sur avis motivé du conseil d'administration ».
Art. 10.L'article 14, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les articles 61, 521, 523, § 1er, 523, § 2, 526, 529 de la loi contenant le code des sociétés du 7 mai 1999 sont applicables par analogie au conseil d'administration. » CHAPITRE IV. - Administrateur général et directeurs généraux
Art. 11.§ 1er. L'article 17, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement arrête le profil de fonction de l'administrateur général. » § 2. Dans l'article 17 du même décret, il est inséré des § 2bis , § 2ter et § 2quater , rédigés comme suit : « § 2bis . L'administrateur général est désigné par le Gouvernement dans le respect de la procédure suivante : 1° le Gouvernement arrête la lettre de mission de l'administrateur général sur proposition du conseil d'administration.Cette lettre comporte la définition précise des missions générales de gestion et les objectifs à atteindre; 2° le Gouvernement lance un appel à candidature : a) interne par voie d'affichage aux valves de l'entreprise et;b) externe par voie de publication dans trois journaux quotidiens nationaux francophones. Cet appel exige notamment le dépôt d'un projet culturel et de gestion par chaque candidat; 3° un collège de quatre experts externes désignés par le conseil d'administration, remet à ce dernier un avis sur chaque candidature dans un délai d'un mois;4° après avis de ce collège, le conseil d'administration présélectionne au maximum trois candidats, dans un délai d'un mois;5° le Gouvernement soumet à l'audition du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel le(s) candidat(s) présélectionné(s).Les modalités d'organisation de cette audition sont fixées par le Collège d'autorisation et de contrôle. Le Collège remet un avis au Gouvernement dans le mois de sa saisine; 6° après sa désignation par le Gouvernement, l'administrateur général présente son projet culturel et de gestion au Conseil de la Communauté française, dans les trois mois, selon les modalités fixées par celui-ci. Le Gouvernement arrête la procédure visée au présent paragraphe. § 2ter . Le mandat de l'administrateur général est de six ans.
L'administrateur général fait l'objet d'une évaluation, en milieu et fin de mandat, par un collège de quatre experts externes désignés par le conseil d'administration.
Une évaluation défavorable entraîne une délibération motivée à prendre par le Gouvernement sur le maintien ou la révocation de celui-ci dans sa fonction d'administrateur général. La délibération ne peut intervenir qu'après audition de l'administrateur général par le Gouvernement.
Dans le cas où l'évaluation de fin de mandat est favorable, le Gouvernement peut renouveler le mandat de l'administrateur général sortant, selon la procédure visée au § 2bis , 5° et 6°, laquelle ne s'applique qu'à ce dernier. § 2quater . Sans préjudice du § 2ter , l'administrateur général ne peut être démis ou révoqué que par arrêté du Gouvernement, pris sur avis conforme du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers et après avoir été entendu par le Gouvernement. »
Art. 12.§ 1er. L'article 17, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le conseil d'administration arrête le nombre, les fonctions et les attributions des directeurs généraux sur proposition de l'administrateur général. » § 2. Dans l'article 17 du même décret, il est inséré des § 3bis , § 3ter , § 3quater et 3quinquies , rédigés comme suit : « § 3bis . Ceux-ci sont désignés par le conseil d'administration dans le respect de la procédure suivante : 1° le conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur général, arrête le profil de fonction et la lettre de mission de chaque directeur général.Cette lettre comporte la définition précise des missions générales de gestion et les objectifs à atteindre; 2° il lance un appel à candidature interne et externe, notamment par voie de publication dans trois journaux quotidiens nationaux francophones, selon les modalités déterminées par le conseil d'administration.Cet appel exige notamment le dépôt d'un projet par chaque candidat; 3° un collège composé de l'administrateur général et de quatre experts externes désignés par le conseil d'administration, remet au comité permanent un avis sur chaque candidature, dans un délai d'un mois;4° après avis de ce collège, le comité permanent soumet une présélection de maximum trois candidats au conseil d'administration. § 3ter . Le mandat de directeur général est de six ans.
En milieu et fin de mandat, chaque directeur général fait l'objet d'une évaluation par un collège composé de l'administrateur général et de quatre experts externes désignés par le conseil d'administration.
Une évaluation défavorable entraîne une délibération motivée à prendre par le conseil d'administration sur le maintien ou la révocation de celui-ci dans sa fonction de directeur général. La délibération ne peut intervenir qu'après audition du directeur général par le conseil d'administration.
Dans le cas où l'évaluation de fin de mandat est favorable, le conseil d'administration peut renouveler le mandat du directeur général. § 3quater . Sans préjudice du § 3ter, un directeur général ne peut être démis ou révoqué que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration et après avoir été entendu par le conseil d'administration. § 3quinquies . L'administrateur général, assisté des directeurs généraux, assure la coordination dans la mise en oeuvre des principes généraux tels que définis à l'article 8, § 2, du présent décret. »
Art. 13.§ 1er. L'article 17, § 4, du même décret est abrogé. § 2. L'article 17, § 6, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 6. Les articles 12, § 1er, 1° à 3°, 5° à 8° et § 2, ainsi que l'article 14, § 3 et § 4, s'appliquent, s'il y a lieu, à l'administrateur général et aux directeurs généraux. » § 3. L'article 17, § 7, du même décret est abrogé. CHAPITRE V. - Les autres fonctions de direction, chefs de rédaction et rédacteurs en chef
Art. 14.Une section IIIbis , rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre III du même décret : « Section IIIbis : Autres fonctions de direction, chefs de rédaction et rédacteurs en chef. « Art. 17bis . § 1er. Le conseil d'administration arrête le nombre, les fonctions et les attributions des directeurs sous lien hiérarchique direct d'un directeur général sur proposition de l'administrateur général. § 2. Ceux-ci sont désignés par le conseil d'administration dans le respect de la procédure suivante : 1° le conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur général, arrête le profil de fonction et la lettre de mission de chaque directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général. Cette lettre comporte la définition précise des missions générales de gestion et les objectifs à atteindre; 2° il lance un appel à candidature interne ou interne et externe, selon les modalités qu'il détermine.Cet appel exige notamment le dépôt d'un projet par chaque candidat; 3° un collège composé de l'administrateur général et de trois experts désignés par le conseil d'administration, remet au comité permanent un avis sur chaque candidature, dans un délai d'un mois;4° après avis de ce collège, le comité permanent soumet une présélection de maximum trois candidats au conseil d'administration. § 3. Le mandat de chaque directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général est de six ans.
En milieu et fin de mandat, chaque directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général fait l'objet d'une évaluation par l'administrateur général assisté des directeurs généraux.
Une évaluation défavorable entraîne une délibération motivée à prendre par le conseil d'administration sur le maintien ou la révocation de celui-ci dans sa fonction de directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général. La délibération ne peut intervenir qu'après audition du directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général par le conseil d'administration.
Dans le cas où l'évaluation de fin de mandat est favorable, le conseil d'administration peut renouveler le mandat du directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général. § 4. Sans préjudice du § 3, un directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général ne peut être démis ou révoqué que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration et après avoir été entendu par le conseil d'administration. § 5. L'article 12, § 1er, 1° à 3°, 5°, 6°, 7°, et § 2, ainsi que l'article 14, § 3 et § 4, s'appliquent aux fonctions de directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général. » Art. 17ter . § 1er. Sur proposition de l'administrateur général, le conseil d'administration arrête le nombre, les fonctions et les attributions des directeurs autres que ceux visés aux articles 17 et 17bis , ainsi que le nombre, les fonctions et les attributions des chefs de rédaction et des rédacteurs en chef. § 2. Ceux-ci sont désignés par le conseil d'administration dans le respect de la procédure suivante : 1° le conseil d'administration arrête, sur proposition de l'administrateur général, le profil de fonction et la lettre de mission de chaque directeur, des chefs de rédaction et des rédacteurs en chef.Cette lettre comporte la définition précise des missions générales de gestion et les objectifs à atteindre; 2° il lance un appel à candidature interne ou interne et externe, selon les modalités qu'il détermine.Cet appel exige notamment le dépôt d'un projet par chaque candidat; 3° l'administrateur général, assisté le cas échéant de trois experts désignés par le conseil d'administration, remet au comité permanent un avis sur chaque candidature, dans un délai d'un mois.Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement arrête les fonctions pour lesquelles l'administrateur général se fait assister de trois experts; 4° après avis de ce collège, le comité permanent soumet une présélection de maximum trois candidats au conseil d'administration. § 3. Les directeurs, les chefs de rédaction et les rédacteurs en chef sont désignés dans le cadre d'un mandat. Ce mandat est de six ans. § 4. Chaque directeur, chef de rédaction et rédacteur en chef fait l'objet d'une évaluation en milieu et fin de mandat, par l'administrateur général ou son représentant assisté du supérieur hiérarchique direct de la personne évaluée. Une évaluation défavorable entraîne une délibération motivée à prendre par le conseil d'administration sur le maintien ou la révocation de celui-ci dans sa fonction de directeur, de chef de rédaction ou de rédacteur en chef.
La délibération ne peut intervenir qu'après audition de la personne intéressée par le conseil d'administration.
Dans le cas où l'évaluation de fin de mandat est favorable, le conseil d'administration peut renouveler le mandat des directeurs visés au § 1er, des chefs de rédaction et des rédacteurs en chef. § 5. Sans préjudice du § 3, un directeur visé au § 1er, un chef de rédaction ou un rédacteur en chef ne peut être démis ou révoqué que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration et après avoir été entendu par le conseil d'administration. CHAPITRE VI. - Centres régionaux de production
Art. 15.Dans l'article 18, § 1er, du même décret la phrase « le conseil d'administration attribue par priorité aux centres régionaux de production l'élaboration des programmes d'information locale et régionale, ainsi que des programmes de nature à refléter les spécificités régionales et locales » est supprimée.
Art. 16.L'article 18, § 2, § 3 et § 4, du même décret est supprimé.
Art. 17.§ 1er. Dans l'article 16, § 2, du même décret les mots « et les responsables de centres régionaux de production » sont supprimés. § 2. Dans l'article 19, § 2, 2°, du même décret les mots « et responsables de centres régionaux » sont supprimés. CHAPITRE VII. - La commission paritaire
Art. 18.L'article 19, § 1er, 7°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 7° l'organisation, tous les quatre ans, des élections des délégués représentant le personnel de l'entreprise, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, ».
Art. 19.Un 10° et un 11°, rédigés comme suit, sont insérés dans l'article 19, § 1er, du même décret : « 10° la concertation préalable à l'adoption de dispositions réglementaires ou au dépôt de projets de décret par le Gouvernement ayant trait à des questions relatives au personnel de l'entreprise; 11° l'examen de tout dossier relatif à l'accomplissement des dispositions du contrat de gestion.»
Art. 20.L'article 19, § 2, 3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 3° de huit délégués élus par l'ensemble des membres effectifs du personnel de l'entreprise.
Les candidats délégués sont présentés par les organisations représentatives du personnel. Est considérée comme organisation représentative du personnel, l'organisation syndicale : a) affiliée à une organisation inter-professionnelle représentative des travailleurs constituée sur le plan national, représentée au conseil national du travail;b) qui défend les intérêts de toutes les catégories du personnel de l'entreprise;c) compte un nombre d'affiliés représentant au moins un certain pourcentage des membres du personnel de l'entreprise.Ce pourcentage minimum est arrêté par le Gouvernement.
Le contrôle de représentativité des organisations syndicales est exercé par la commission visée à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française.
Sans préjudice de l'application de la législation sociale, la candidature aux élections de délégués du personnel et le mandat de délégué ne peuvent entraîner ni préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui la présente ou qui l'exerce. Le conseil d'administration arrête les modalités de cette disposition sur proposition de la commission paritaire. »
Art. 21.§ 1er. Un 5°, rédigé comme suit, est inséré dans l'article 19, § 2, du même décret : « 5° du Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions, ou de ses délégués dûment mandatés, uniquement dans les cas visés aux 5°, 10° et 11° du § 1er.» § 2. Un 6°, rédigé comme suit, est inséré dans l'article 19, § 2, du même décret : « Les délégations syndicale et patronale peuvent chacune se faire accompagner d'un expert. »
Art. 22.§ 1er. Dans l'article 19, § 5, du même décret, les mots « et 7° » sont supprimés. § 2. L'article 19, § 5, alinéa 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Pour les matières visées à l'article 19, § 1er, 2°, le conciliateur social est saisi d'office, si les majorités spéciales ad hoc visées au paragraphe 6 n'ont pas pu être réunies dans les délais visés au paragraphe 6. »
Art. 23.L'article 19, § 6, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Pour les matières visées à l'article 19, § 1er, 2°, la négociation se termine dans le délai de 30 jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.
Le Président peut réduire ce délai jusqu'à 10 jours s'il estime qu'un point doit être traité dans l'urgence.
Le délai de 30 jours peut être prolongé de commun accord entre les délégations.
Pour les matières susvisées, la commission paritaire émet ses avis à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Ces avis lient le conseil d'administration.
Si la majorité des deux tiers n'a pu être réunie et après l'expiration d'un délai de 2 mois prenant cours à partir du jour où le conciliateur social a été saisi conformément au paragraphe 5 et en l'absence de conciliation, le conseil d'administration a la faculté d'adopter ladite proposition sans l'avis de la Commission paritaire. »
Art. 24.Un § 6bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'article 19 du même décret : « § 6bis . Pour les cas visés au 5°, 10° et 11° du § 1er, par dérogation au § 3, la commission paritaire est convoquée chaque fois que le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions en fait la demande au Président. Pour les cas visés au 5° et 10° du § 1er, la saisine de la commission paritaire est obligatoire.
Par dérogation aux §§ 4 et 6, elle émet dans les cas visés au 5°, 10° et 11° du § 1er, un avis motivé dans un délai d'un mois à dater de la réception des projets ou des dossiers. Lorsque le ministre justifie l'urgence, le délai est porté à 10 jours.
Cet avis se présente sous la forme d'un protocole qui résume la discussion et acte soit l'avis unanime de la commission paritaire, soit la position respective des parties.
Pour le cas visé au 10° du § 1er, le Gouvernement est lié par le protocole lorsque celui-ci a reçu l'accord de toutes les parties.
Le § 5 n'est pas applicable dans les cas visés au 5°, 10° et 11° du § 1er. CHAPITRE VIII. - Comptabilité analytique
Art. 25.L'article 22, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'entreprise établit une comptabilité analytique.
Si elle exerce des activités qui ne relèvent pas de sa mission de service public, telle que précisée dans le contrat de gestion, l'entreprise tient des comptes séparés pour ces activités. A cette fin, elle définit clairement les principes de comptabilité analytique permettant une imputation correcte des charges et des produits correspondant à celles-ci. Ces principes sont approuvés par le conseil d'administration.
Les filiales de l'entreprise qui poursuivent à la fois une mission de service public et une autre mission de nature commerciale, tiennent des comptes séparés pour ces activités. A cette fin, elles définissent clairement les principes de comptabilité analytique permettant une imputation correcte des charges et des produits correspondant à celles-ci. Ces principes sont approuvés par le conseil d'administration. » Le présent article vise à transposer la directive 2000/52/CE du 26 juillet 2001 modifiant la directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques. CHAPITRE IX. - Rapport annuel
Art. 26.Dans l'article 23, § 2, il est inséré un 5° rédigé comme suit : « 5° Un rapport sur les activités et comptes de ses filiales visées à l'article 6, § 1er. » CHAPITRE X. - Personnel
Art. 27.L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 5. 1er. L'entreprise peut avoir recours à du personnel contractuel afin : 1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités sont fixées dans le statut;3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter. § 2. Les titulaires de fonctions soumises à mandat par le présent décret sont recrutés sous le régime de statutaire temporaire. § 3. Le conseil d'administration arrête, sur proposition de l'administrateur général, les procédures d'appel à candidatures et de sélection du personnel. »
Art. 28.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 30.Le conseil d'administration arrête la procédure d'appel aux candidatures, d'examen des projets et de sélection des candidats prévues aux articles 17, § 3bis , 17bis , § 2, et 17ter , § 2, ainsi que les modalités d'évaluation prévues aux articles 17, § 2ter , 17, § 3ter , 17bis , § 3, et 17ter , § 4. » CHAPITRE XI. - Collège des commissaires L'article 32, § 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Les articles 133, 137, 138,139 et 140 de la loi contenant le code des sociétés du 7 mai 1999 sont applicables aux collèges des commissaires aux comptes.
Le collège délibère conformément aux règles ordinaires des assemblées délibérantes. » CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 29.En dérogation de l'article 19, § 2, du décret 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF modifié par le présent décret et jusqu'aux premières élections visées à l'article 17 du présent décret : 1° la commission paritaire est composée : a) du président du conseil d'administration;b) de l'administrateur général et de huit personnes désignées par le conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général parmi celles qui exercent des fonctions de direction au sein de l'entreprise, après consultation des directeurs généraux;c) de neuf délégués représentant le personnel de l'entreprise;2° les neuf délégués visés sous 1°, c) sont présentés par les organisations syndicales représentatives;3° chacune des organisations syndicales représentatives a au minimum un représentant;4° chaque organisation syndicale représentative veille, lorsqu'elle a plus d'un représentant, à ce qu'une représentation équilibrée du personnel émanant des centres régionaux de production soit assurée;5° est considérée comme représentative du personnel de l'entreprise, l'organisation syndicale : a) affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail;b) qui défend les intérêts de toutes les catégories du personnel de l'entreprise;6° les délégations patronale et syndicale peuvent chacune se faire accompagner d'un expert.
Art. 30.L'administrateur général en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret poursuit son mandat jusqu'au 18 février 2008.
Art. 31.§ 1er. Tous les mandats attribués sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1995 ou, pour la première fois, sur base des articles 17, § 3, et 18, § 2, du décret du 14 juillet 1997 prennent fin à dater de l'entrée en vigueur du présent décret. Les personnes disposant d'un mandat sus-visé ainsi que les personnes exerçant d'autres fonctions de direction sans mandat, continueront à exercer leur fonction jusqu'au moment où les procédures de recrutement prévues dans le présent décret seront arrivées à leur terme. § 2. L'agent qui exerce un mandat au moment de l'entrée en vigueur du présent décret conserve son droit au traitement prévu dans la convention conclue avec l'entreprise jusqu'au terme de celle-ci. § 3. Les postes définis à mandat en vertu du présent décret font l'objet d'une suppression d'emploi. La suppression de l'emploi occupé par l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent ou au licenciement. Le statut fixe une procédure de réaffectation des agents dont l'emploi est supprimé. L'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement et à ses titres à la carrière. La période de réaffectation est prise en considération pour l'ancienneté administrative et pécuniaire.
Art. 32.Par dérogation, à l'article 27 du présent décret modifiant l'article 29 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF en y ajoutant un, § 2, dans l'attente de l'adoption du statut temporaire par l'entreprise, les titulaires de fonctions soumises à mandat par le présent décret pourront être recrutés sous le régime contractuel.
Le titulaire d'une fonction soumise à mandat engagé sous régime contractuel en application de l'alinéa 1er qui, au moment de sa désignation à cette fonction, était nommé à titre définitif, est mis en congé d'office pour l'exercice d'une tâche visée à l'article 27 du présent décret modifiant l'article 29, § 1er, 4°, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF pendant la durée du mandat.
Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 19 décembre 2002.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003 : Documents du Conseil .- Projet de décret, n° 344-1. - Amendements de commission, n° 344-2. - Rapport, n° 344-3. Amendements de séance, n° 344-4.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 décembre 2002.