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Décret du 19 décembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

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ministere de la communaute francaise
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2002029627
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31/12/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 DECEMBRE 2002. - Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Article 1er.A l'article 1er du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les termes « et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, » sont supprimés;2° il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis .Par dérogation au § 1er, le présent décret s'applique aux agents contractuels subventionnés et aux membres du personnel engagés dans une fonction à charge du pouvoir organisateur pour ce qui concerne les dispositions de l'article 29bis , § 4. »

Art. 2.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « définitivement » est inséré entre les mots « emploi » et « vacant »;2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis .Pour l'application du présent décret, on entend par « emploi temporairement vacant » tout emploi créé pour une durée limitée à la fin de l'année scolaire ou tout emploi dont le titulaire est un membre du personnel engagé à titre définitif, momentanément éloigné du service pour une durée de dix jours ouvrables au moins, sauf la dérogation prévue par l'article 14 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives et de l'article 9 de l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat. »; 3° il est inséré un § 1erter rédigé comme suit : « § 1erter.Pour l'application du présent décret, les termes « emploi vacant » renvoient à la fois à la notion d'emploi définitivement vacant et à celle d'emploi temporairement vacant. »; 4° au § 2, alinéa 1er, les termes « à l'exception des fonctions de sélection du personnel enseignant de l'enseignement normal moyen et de l'enseignement normal technique moyen, qui sont classées en fonctions de recrutement » sont supprimés;5° au § 3 modifié par le décret du 8 février 1999, les termes « , de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française » sont insérés entre les termes « ministère de l'Instruction publique » et les termes « et de l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.»; 6° au § 5, les termes « basé sur » sont remplacés par les termes « dont le projet éducatif et pédagogique est construit en référence à »;7° il est inséré un § 7 rédigé comme suit : « § 7.Pour l'application du présent décret, on entend par « changement d'affectation » le passage d'un établissement à un autre établissement appartenant au même pouvoir organisateur pour y exercer à titre définitif la même fonction que celle exercée à titre définitif dans l'établissement d'origine, conformément aux articles 41, § 1er, alinéa 1er, 49, alinéa 1er, et 56, alinéa 1er. »; 8° il est inséré un § 8 rédigé comme suit : « § 8.Pour l'application du présent décret, on entend par « mutation » le passage d'un établissement d'enseignement subventionné à un autre établissement appartenant à un autre pouvoir organisateur d'enseignement libre subventionné pour y exercer à titre définitif la même fonction que celle exercée à titre définitif auprès du pouvoir organisateur d'origine, conformément aux articles 41, § 1er, alinéa 2, 49, alinéa 2, et 56, alinéa 2. »; 9° il est inséré un § 9 rédigé comme suit : « § 9.Pour l'application du présent décret, on entend par « changement de fonction », l'exercice d'une fonction autre que celle pour laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif. »; 10° il est inséré un § 10 rédigé comme suit : « § 10.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. »; 11° il est inséré un § 11 rédigé comme suit : « § 11.La motivation consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.

Elle doit être adéquate. »; 12° il est inséré un § 12 rédigé comme suit : « § 12.Pour l'application du présent décret, la notion d'entité renvoie à l'entité de proximité visée à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental. »; 13° il est inséré un § 13 rédigé comme suit : « § 13.La notion de centre d'enseignement secondaire est celle visée à l'article 3, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. »; 14° il est inséré un § 14 rédigé comme suit : « § 14.L'abréviation utilisée dans le présent décret en vue d'en simplifier la présentation doit se lire comme suit : CES : centre d'enseignement secondaire. »; 15° il est inséré un § 15 rédigé comme suit : « § 15.L'ORCE est, dans l'enseignement fondamental, l'organe de concertation d'entité dont la composition, les compétences et les règles de fonctionnement sont réglées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement en ce qui concerne l'enseignement libre confessionnel et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 appliquant dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement en ce qui concerne l'enseignement libre non confessionnel. »; 16° il est inséré un § 16 rédigé comme suit : « § 16.L'ORCES est, dans l'enseignement secondaire, l'organe de concertation établi au niveau des centres d'enseignement secondaire dont la composition, les compétences et les règles de fonctionnement sont déterminées à l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice. »; 17° il est inséré un § 17 rédigé comme suit : « § 17.Pour l'application du présent décret, on entend par « catégorie » les catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social. »; 18° il est inséré un § 18 rédigé comme suit : « § 18.Pour l'application du présent décret, on entend par « secteur » les secteurs tels que définis à l'article 13, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. »

Art. 3.L'article 9 du même décret est complété par le point suivant : « 6° de traiter avec dignité et courtoisie les membres du personnel.

Les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués s'abstiennent de toute attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement. »

Art. 4.L'article 14 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude. »

Art. 5.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 15.Les membres du personnel exécutent leur travail avec soin, probité et conscience au lieu, au temps et dans les conditions convenus.

Les membres du personnel agissent conformément aux ordres et aux instructions qui leur sont donnés par les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués en vue de l'exécution du contrat.

Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de services que dans leurs rapports avec les élèves, leurs parents et le public. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement. Ils évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Les membres du personnel s'abstiennent de tout ce qui pourrait nuire à leur propre sécurité, à celle de leurs collègues, des membres du pouvoir organisateur ou de leurs délégués, des élèves qui leur sont confiés ou de tiers.

Les membres du personnel restituent en bon état au pouvoir organisateur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui leur ont été confiés.

Les membres du personnel traitent avec dignité et courtoisie tant les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués que leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues, leurs subordonnés et leurs élèves. Ils s'abstiennent de toute attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement. »

Art. 6.A l'article 21 du même décret, les termes « de l'établissement d'enseignement dans lequel » sont remplacés par les termes « et du projet pédagogique du pouvoir organisateur auprès duquel ».

Art. 7.A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « centrale » est inséré entre les mots « paritaire » et « compétente »;2° à l'alinéa 2, le mot « centrale » est inséré entre les mots « paritaire » et « émet ».

Art. 8.A l'article 24 du même décret, les termes « de cet établissement d'enseignement » sont remplacés par les termes « et du projet pédagogique du pouvoir organisateur auquel appartient cet établissement d'enseignement ».

Art. 9.A l'article 26, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 6 avril 1998, les termes « de l'établissement d'enseignement » sont remplacés par les termes « et du projet pédagogique de ce pouvoir organisateur ».

Art. 10.Au chapitre II du même décret est inséré une section V rédigée comme suit : « Section V. - Dossier professionnel Article 27bis . Le dossier professionnel des membres du personnel comprend le dossier administratif et, le cas échéant, le dossier disciplinaire.

Toute pièce versée au dossier disciplinaire doit faire l'objet d'un visa préalable du membre du personnel intéressé.

L'obligation visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce versée au dossier disciplinaire, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le pouvoir organisateur.

Toute procédure disciplinaire ne peut s'appuyer que sur des pièces appartenant au dossier disciplinaire.

Le dossier administratif contient exclusivement les documents relatifs aux statuts administratif et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent d'une part de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant, et d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.

Le Gouvernement approuve les modalités de constitution du dossier et d'accès à celui-ci fixées par la Commission paritaire centrale compétente. »

Art. 11.Au chapitre III du même décret est insérée une section Irebis rédigée comme suit : « Section Irebis . - Du calcul de l'ancienneté Article 29bis . § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté, 1° sans préjudice des dispositions de l'article 34bis , § 2, alinéas 2 et 3, sont seuls pris en considération les services subventionnés au 30 avril, en fonction principale, dans une fonction de la catégorie en cause, pour autant que le candidat porte le titre de capacité pour cette fonction tel que prévu à l'article 2;2° le nombre de jours prestés en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément à la réglementation en vigueur;ce nombre de jours est multiplié par 1,2. Les jours prestés en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises. § 2. Les services rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié. § 3. Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

Le nombre de jours acquis dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes au cours d'une année scolaire ne peut jamais dépasser 360 jours. § 4. Les services prestés au service du pouvoir organisateur soit comme agent contractuel subventionné, soit dans une fonction à charge du pouvoir organisateur sont comptabilisés dans l'ancienneté visée à l'article 34, § 1er, à concurrence de 360 jours maximum, pour autant que le membre du personnel ait exercé une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement, et pour autant qu'il remplisse toutes les conditions visées à l'article 30. § 5. Lorsque le pouvoir organisateur a mis fin aux services d'un membre du personnel en application des articles 71septies et 71octies , ce membre du personnel ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans la(ou les) fonction(s) exercée(s) ou pour la(les)quelle(s) il est porteur d'un titre requis ou suffisant auprès de ce pouvoir organisateur, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié dans cette(ces) fonction(s).

Lorsque le pouvoir organisateur a mis fin aux services d'un membre du personnel en application des articles 71octies et 72, § 1er, 8° et 9°, ce membre du personnel ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans la (ou les) fonction(s) exercée(s) ou pour la (les)quelle(s) il est porteur d'un titre requis ou suffisant auprès des pouvoirs organisateurs de l'entité pour l'enseignement fondamental, du CES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, du caractère pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et pour l'enseignement de promotion sociale.

Lorsque le pouvoir organisateur a mis fin aux services d'un membre du personnel en application des articles 71octies et 72, § 1er, 8° et 9°, ce membre du personnel ne peut revendiquer aucune priorité auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin à ses services, sur base d'une ancienneté acquise auprès d'un autre pouvoir organisateur de l'entité pour l'enseignement fondamental, du CES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, du caractère pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et pour l'enseignement de promotion sociale.

Article 29ter . Dans l'enseignement de promotion sociale, pour autant que les services accomplis comportent au moins 40 périodes par année, par dérogation à l'article 29bis , §§ 1er à 3, pour le calcul de l'ancienneté, le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction est de : 1° 360 jours si les services accomplis représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;2° 180 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction. L'ancienneté englobe les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément à la législation en vigueur.

Art. 12.Au chapitre III du même décret, il est inséré une section Ireter rédigée comme suit : « Section Ireter. - De l'ordre de dévolution des emplois Article 29quater . Sans préjudice de l'article 29quinquies , le pouvoir organisateur qui doit pourvoir à un emploi dans une fonction déterminée procède dans l'ordre suivant : 1° si l'emploi est définitivement vacant et qu'il ne peut être attribué à un membre du personnel qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur, il peut attribuer à titre définitif, dans le respect de l'article 41ter, alinéa 1er, une fonction de recrutement à un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion;2° si l'emploi est définitivement vacant et qu'il ne peut être attribué à un membre du personnel qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur, il l'attribue à un membre du personnel engagé à titre définitif dans la même fonction, dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement libre subventionné de même caractère dans le respect de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. Le membre du personnel doit en avoir fait la demande conformément à la procédure prévue à l'article 34quater . Il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions d'engagement à titre définitif. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à l'engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction; 3° si l'emploi est définitivement vacant et qu'il ne peut être attribué à un membre du personnel temporaire qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur, il peut attribuer à titre définitif une fonction de recrutement de la même catégorie que celle à laquelle il appartenait précédemment à un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion dans le respect de l'article 41ter, alinéa 2;4° si l'emploi est définitivement vacant, il peut l'attribuer à titre définitif à un membre de son personnel qui a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif dans la même fonction dans le respect de l'article 41quater;5° si l'emploi est définitivement vacant, il peut, dans le respect des articles 41bis et 42bis et quelle que soit la date, compléter à titre définitif la charge d'un membre de son personnel engagé à titre définitif pour une charge à prestations incomplètes auprès du pouvoir organisateur, - dans la fonction qu'il exerce déjà; - dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis; - dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel possède un titre lui donnant droit à une subvention-traitement sans limitation de durée; 6° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, il complète à titre temporaire la charge d'un membre de son personnel engagé à titre définitif pour une charge à prestations incomplètes auprès d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs dans le respect de l'article 34, - dans la fonction qu'il exerce déjà; - dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis .

Dans ce cas, le membre du personnel est tenu d'accepter toutes les heures qui lui sont offertes par le pouvoir organisateur jusqu'à ce que l'ensemble des fonctions qu'il exerce constitue une charge complète.

Dans l'hypothèse où l'emploi doit être pourvu en cours d'année scolaire, le pouvoir organisateur fait, le cas échéant, constater l'impossibilité matérielle d'appliquer cette disposition par l'instance de concertation locale, ou à défaut avec la délégation syndicale.

En outre, dans l'enseignement de promotion sociale, l'impossibilité matérielle d'appliquer cette disposition peut également être constatée en début de chaque année scolaire par le Conseil d'entreprise, ou à défaut, avec la délégation syndicale.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, pour autant que l'emploi existe encore au début de l'année scolaire suivante, il sera offert au membre du personnel; 7° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, il peut compléter, à titre temporaire, la charge d'un membre de son personnel engagé à titre définitif pour une charge à prestations incomplètes auprès du pouvoir organisateur, dans une fonction de la même catégorie, pour laquelle il possède un titre qui lui donne droit, sans limitation de durée à une subvention-traitement à charge du Trésor public, pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis .Dans ce cas, le membre du personnel est tenu d'accepter toutes les heures qui lui sont offertes par le pouvoir organisateur jusqu'à ce que l'ensemble des fonctions qu'il exerce constitue une charge complète; 8° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant, dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, il peut rappeler provisoirement en service un membre de son personnel mis en disponibilité;9° si l'emploi est définitivement vacant, il peut accorder un changement d'affectation dans le respect de l'article 41;10° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant, il peut accorder à titre temporaire un changement de fonction à un membre de son personnel engagé à titre définitif qui le demande, dans le respect de l'article 34, § 3;11° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, il l'attribue à titre temporaire au candidat du groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, qui comptabilise le plus grand nombre de jours d'ancienneté dans la fonction déterminée, pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis . Dans ce cas, le membre du personnel est tenu d'accepter toutes les heures qui lui sont offertes par le pouvoir organisateur jusqu'à ce que ensemble des fonctions qu'il exerce constitue une charge complète.

En cas d'impossibilité matérielle d'appliquer cette disposition, constatée par l'instance de concertation locale ou, à défaut, avec la délégation syndicale, le pouvoir organisateur fait appel, s'il en existe, au candidat suivant dans l'ordre des anciennetés dans la fonction déterminée.

En outre, dans l'enseignement de promotion sociale, l'impossibilité matérielle d'appliquer cette disposition peut également être constatée au début de chaque année scolaire par le Conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, pour autant que l'emploi existe encore au début de l'année scolaire suivante, il sera offert au membre du personnel à ce moment; 12° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, il l'attribue à titre temporaire à un candidat du groupe 2 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 2°, qui a acquis son ancienneté dans la fonction déterminée, pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis .Le pouvoir organisateur choisit parmi les candidats classés au sein de ce groupe.

Dans ce cas, le membre du personnel est tenu d'accepter toutes les heures qui lui sont offertes par le pouvoir organisateur jusqu'à ce que ensemble des fonctions qu'il exerce constitue une charge complète.

En cas d'impossibilité matérielle d'appliquer cette disposition, constatée par l'instance de concertation locale ou, à défaut, avec la délégation syndicale, le pouvoir organisateur fait appel à un autre candidat du groupe 2 s'il en existe.

En outre, dans l'enseignement de promotion sociale, l'impossibilité matérielle d'appliquer cette disposition peut également être constatée au début de chaque année scolaire par le Conseil d'entreprise, ou à défaut, avec la délégation syndicale.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, pour autant que l'emploi existe encore au début de l'année scolaire suivante, il sera offert au membre du personnel à ce moment; 13° si l'emploi est définitivement vacant, il peut accorder la mutation à un membre du personnel en application de l'article 41;14° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, il attribue, au prorata du nombre d'heures perdues, à un membre du personnel temporaire qui a perdu totalement ou en partie la charge qui lui avait été attribuée dans l'entité pour l'enseignement fondamental, le CES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et les établissements de même caractère pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale, un emploi dans la même fonction ou dans toute autre fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel dispose d'un titre requis, à l'exception des fonctions de professeur de religion et de professeur de morale non-confessionnelle. Le membre du personnel est classé en fonction de la plus haute ancienneté qu'il détient auprès d'un des pouvoirs organisateurs, selon le cas, de l'entité, du CES ou du caractère, dans un des groupes suivants : - groupe A, de 1 080 à 1 439 jours d'ancienneté; - groupe B, de 1 440 à 1 799 jours d'ancienneté; - groupe C, de 1 800 à 2 159 jours d'ancienneté.

Des groupes additionnels sont éventuellement constitues par tranches de 360 jours d'ancienneté supplémentaire : Le membre du personnel pose sa candidature conformément à l'article 34ter.

Le cas échéant, à la demande du membre du personnel, le pouvoir organisateur complète sa charge jusqu'à ce que l'ensemble des fonctions qu'il exerce constitue une charge complète.

Toutefois, cette obligation ne peut conduire, - dans l'enseignement fondamental, à devoir confier l'emploi à plus de deux membres du personnel pour les fonctions d'instituteur maternel et primaire et d'instituteur maternel et primaire chargés des cours en immersion. Cette restriction ne s'applique pas pour les maîtres spéciaux; - dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, à devoir confier l'emploi à plus de deux membres du personnel dans les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant; - dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, à devoir scinder l'emploi d'un membre du personnel dans une fonction de recrutement des catégories du personnel auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social.

Le pouvoir organisateur choisit parmi les candidats classés dans le groupe le plus élevé.

Le membre du personnel suspend l'exercice de sa priorité auprès de son pouvoir organisateur d'origine s'il accepte un emploi auprès d'un autre pouvoir organisateur, à concurrence du nombre de périodes retrouvées et ce durant toute la durée de son contrat; 15° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant, il attribue à titre temporaire à un membre du personnel temporaire ou définitif dont la somme des fonctions exercées n'atteint pas le minimum d'une fonction à prestations complètes auprès d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, un emploi de la même fonction dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au 14°. L'alinéa 1er est applicable aux membres du personnel engagés dans une fonction donnée auprès d'un pouvoir organisateur de l'entité pour l'enseignement fondamental, du CES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et d'un établissement de même caractère pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale.

L'attribution de l'emploi se fait à concurrence d'un temps plein.

Dans ce cas, le membre du personnel est tenu d'accepter toutes les heures qui lui sont offertes par le pouvoir organisateur jusqu'à ce que ensemble des fonctions qu'il exerce constitue une charge complète.

Le membre du personnel suspend l'exercice de sa priorité auprès de son pouvoir organisateur d'origine s'il accepte un emploi auprès d'un autre pouvoir organisateur, à concurrence du nombre de périodes trouvées et ce durant toute la durée de son contrat.

Toutefois cette obligation ne peut conduire : - dans l'enseignement fondamental, à devoir confier l'emploi à plus de deux membres du personnel pour les fonctions d'instituteur maternel et primaire, et d'instituteur maternel et primaire chargés des cours en immersion. Cette restriction ne s'applique pas pour les maîtres spéciaux; - dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, à devoir confier l'emploi à plus de deux membres du personnel dans les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant; - dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, à devoir scinder l'emploi d'un membre du personnel dans une fonction de recrutement des catégories du personnel auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social.

Le pouvoir organisateur choisit parmi les candidats classés dans le groupe le plus élevé, s'il en existe; 16° il attribue l'emploi à toute autre personne répondant aux conditions de l'article 30. Article 29quinquies . Le pouvoir organisateur ne peut procéder à un engagement à titre définitif ou compléter à titre définitif la charge d'un membre du personnel en application des articles 29quater et 41 à 46, si l'emploi doit être attribué à un membre du personnel du pouvoir organisateur concerné ou d'un autre pouvoir organisateur conformément à la réglementation en vigueur sur la réaffectation et la remise au travail.

Le pouvoir organisateur ne peut engager un membre du personnel temporaire ou compléter à titre temporaire la charge d'un membre du personnel en application des articles 29quater et 30 que dans le respect de la réglementation en vigueur sur la réaffectation et la remise au travail.

En ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, l'alinéa 1er est appliqué sans préjudice de l'article 2 du décret du 10 avril 1995 fixant des mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale et de l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. »

Art. 13.A l'article 30 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans ce cas, s'il est engagé sur base de l'article 29quater , 11° ou 12°, le membre du personnel temporaire qui se voit retirer le visa de l'autorité compétente du culte concerné bénéficie d'un droit de recours devant une chambre de recours particulière dont la composition est fixée à l'article 81, § 2.»; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les paragraphes précédents sont appliqués sans préjudice de l'article 29quinquies . »

Art. 14.A l'article 31 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, 3°, les mots « la fonction » sont remplacés par les termes « par établissement, la (ou les) fonction(s) »;2° le même alinéa 2 est complété comme suit : « 6° l'(ou les) établissement(s) dans lequel (lesquels) il est affecté;7° la date d'entrée en service;8° la date à laquelle l'engagement prend fin.Cette date correspond, au plus tard, au dernier jour de l'année scolaire, de l'année académique ou, dans l'enseignement de promotion sociale, le dernier jour de l'organisation de l'unité de formation ou de la section pour laquelle l'engagement est conclu. »; 3° l'alinéa 3 est complété par les termes suivants : « et pour le volume horaire presté ».

Art. 15.L'article 32 du même décret, modifié par le décret du 15 avril 1995, est abrogé.

Art. 16.L'article 34 du même décret, modifié et complété par le décret du 8 février 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 34.§ 1er. Au sein d'un même pouvoir organisateur, pour chaque fonction, sont classés dans des groupes d'ancienneté dans la fonction visée définis à l'alinéa 2 les membres du personnel temporaires ou définitifs à temps partiel à condition, pour ces derniers, de l'avoir demandé par écrit au pouvoir organisateur avant le 15 avril. Il n'est pas tenu compte du fait que membre du personnel est en service ou non dans le pouvoir organisateur au moment où le classement est établi.

Les groupes d'ancienneté dans la fonction visée au sein du pouvoir organisateur sont les suivants : 1° groupe 1 : à partir de 721 jours d'ancienneté;2° groupe 2 : de 360 à 720 jours d'ancienneté répartis sur deux années au moins au sein du pouvoir organisateur. § 2. Pour l'attribution d'un emploi conformément à l'article 29quater , 11° et 12°, les candidats classés dans les groupes visés au § 1er, alinéa 2, bénéficient d'une priorité pour une fonction pour laquelle ils ont acquis l'ancienneté visée au § 1er, alinéa 2, à condition d'être porteur d'un titre qui donne droit sans limitation de temps l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de cette fonction.

Les candidats visés à l'alinéa 1er bénéficient également d'une priorité pour l'attribution d'une autre fonction pour laquelle ils possèdent le titre requis, à condition que cette autre fonction appartienne à la même catégorie et exception faite des fonctions de professeur de religion ou de professeur de morale non-confessionnelle.

Pour les professeurs de cours généraux, de langues anciennes, de cours techniques, de cours spéciaux, de cours technique et de pratique professionnelle et pour les professeurs de pratique professionnelle, la priorité vaut pour l'ensemble des branches appartenant à la même fonction pour autant qu'ils soient porteurs d'un titre de capacité qui donne droit sans limitation de temps à l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de cette fonction.

Pour l'application des obligations reprises à l'article 29quater, 2°, la candidature visée à l'article 34quater est valable pour l'attribution d'un emploi définitivement vacant en début d'année scolaire et dans le courant de celle-ci si un tel emploi s'ouvre, sauf si ce dernier est déjà occupé par un membre du personnel temporaire au moment où il devient définitivement vacant.

Dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions visées à l'article 29quater , 6°, 14° et 15°, n'entraînent pas l'obligation pour un pouvoir organisateur de confier un emploi dans l'enseignement supérieur de promotion sociale à un membre du personnel qui n'a pas 360 jours d'ancienneté à ce niveau. § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, peut acquérir les 360 jours d'ancienneté de fonction sur une seule année, le membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction déterminée qui bénéficie d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement au sein du pouvoir organisateur en application de l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Une fois qu'il est classé dans sa nouvelle fonction dans un groupe visé au § 1er, alinéa 2, tous les services qu'il a prestés auprès du pouvoir organisateur sont pris en considération pour déterminer le groupe auquel il appartient. § 4. L'ancienneté visée au § 1er, alinéa 2, doit être acquise au cours des six dernières années scolaires qui précédent l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel fait valoir sa priorité. Elle est calculée conformément à l'article 29bis .

Le délai de six ans visé ci-avant est prolongé à concurrence d'une année scolaire pour toute année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a exercé, dans ce délai de six ans, sans être soumis au présent statut, une fonction de la même catégorie que celle dans laquelle il a acquis l'ancienneté visée au § 1er auprès du même pouvoir organisateur.

Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 34bis rédigé comme suit : « Article 34bis . § 1er. Le candidat qui a acquis auprès de son pouvoir organisateur une ancienneté telle qu'il se classe dans le groupe 1 ou 2 visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2, et qui souhaite bénéficier d'une priorité à l'engagement temporaire au cours de l'année scolaire suivante, doit introduire sa candidature par lettre recommandée auprès de son pouvoir organisateur pour le 15 mai de l'année scolaire qui précède celle au cours de laquelle il souhaite faire valoir sa priorité, qu'il soit ou non en activité de service auprès de ce pouvoir organisateur.

Cette lettre mentionne la (les) fonction (s) à laquelle (auxquelles) se rapporte la candidature. § 2. Chaque année en date du 30 avril, le pouvoir organisateur établit par fonction la liste des membres du personnel appartenant aux différents groupes visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2.

Le cas échéant, au 30 juin, la liste est adaptée afin de prendre en compte les services effectivement accomplis par les membres du personnel qui, de ce fait, entreraient dans le groupe 2.

Dans l'enseignement de promotion sociale, le pouvoir organisateur tient compte des périodes qui seront prestées jusqu'au 31 août pour calculer l'ancienneté conformément à l'article 29ter. Si la suppression de périodes prévues ou la création de nouvelles périodes a pour effet de modifier le nombre de jours d'ancienneté du membre du personnel, le pouvoir organisateur est tenu d'en informer le membre du personnel et la délégation syndicale dans un délai de huit jours.

Les listes établies le 30 avril et le cas échéant adaptées par la suite, valent pour toute la durée de l'année scolaire suivante. § 3. Le premier jour ouvrable suivant le 30 avril, la liste établie conformément au présent article est communiquée aux membres du personnel présents dans l'établissement par voie d'affichage. Le cas échéant, le pouvoir organisateur affiche la liste dans chaque implantation.

La liste est communiquée par lettre recommandée aux membres du personnel absents de l'établissement pour une période d'au moins quinze jours.

Elle est également remise contre accusé de réception aux représentants du personnel siégeant, à l'instance de concertation locale, ou à défaut, à la délégation syndicale. § 4. Entre le 1er et le 15 mai, les membres du personnel peuvent contester le classement en s'adressant soit au pouvoir organisateur, soit à l'instance de concertation locale ou à défaut, à la délégation syndicale.

En cas de contestation aboutie entraînant changement dans le classement, la dernière version de celui-ci est communiquée aux membres du personnel prescrits par voie d'affichage, et aux membres du personnel absents de l'établissement pour une période d'au moins quinze jours, par lettre recommandée. Elle est également remise contre accusé de réception aux représentants du personnel siégeant à l'instance de concertation locale, ou à défaut à la délégation syndicale. § 5. Entre le 15 mai et le 1er juin, le classement est arrêté par le pouvoir organisateur et transmis à l'ORCE dans l'enseignement fondamental, à l'ORCES dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et à la Commission paritaire compétente dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale. § 6. Entre le 1er et le 15 juin pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, et entre le 16 août et le 5 septembre pour l'enseignement secondaire de plein exercice, l'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement de promotion sociale, le pouvoir organisateur communique les engagements des membres du personnel des établissements qu'il organise, prévisibles au moment de l'envoi, à l'instance de concertation locale, ou à défaut, à la délégation syndicale qui vérifie le respect des dispositions de l'article 29quater. § 7. Les pouvoirs organisateurs avertissent les membres du personnel qui pourraient être engagés à titre temporaire. § 8. Le candidat qui accepte l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité, le notifie par écrit au pouvoir organisateur dans les trois jours ouvrables de la prise de connaissance de la proposition d'engagement ou dans les cinq jours ouvrables de l'envoi de la lettre recommandée. A défaut d'acceptation dans ce délai, il est présumé y renoncer et ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours.

Le candidat prioritaire empêché par un congé de maladie, un congé résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou un congé lié à la maternité prend ses fonctions à l'issue de celui-ci, pour autant que l'emploi existe encore à ce moment. »

Art. 18.Dans le même décret, il est inséré un article 34ter rédigé comme suit : « Article 34ter . § 1er. Pour le 15 mai au plus tard, les candidats qui ont acquis leur ancienneté au cours des six dernières années et qui souhaitent faire valoir leur priorité dans une ou plusieurs écoles de l'entité pour l'enseignement fondamental, du CES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et du caractère pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale, conformément à l'article 29quater , 14° et 15°, doivent poser leur candidature par lettre recommandée auprès du président du conseil d'entité dans l'enseignement fondamental, du président du comité des pouvoirs organisateurs dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et du président du pouvoir organisateur avec copie au président de la Commission paritaire compétente dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale.

La lettre de candidature mentionne la (ou les) fonction(s) à laquelle (auxquelles) se rapporte la candidature et les coordonnées de tous les établissements auprès desquels la candidature est sollicitée. § 2. Dans l'enseignement fondamental, entre le 15 et le 30 juin, les pouvoirs organisateurs réunis au sein du conseil d'entité, procèdent au classement des temporaires dans l'entité et transmettent à l'ORCE la liste des engagements des membres du personnel visés à l'article 29quater , 14° et 15°, prévisibles à ce moment.

Dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, entre le 15 et le 30 juin, les pouvoirs organisateurs transmettent à la Commission paritaire compétente la liste des engagements des membres du personnel visés à l'article 29quater , 14° et 15°, prévisibles à ce moment.

Dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, entre le 16 août et le 5 septembre, les pouvoirs organisateurs réunis au sein du Comité des pouvoirs organisateurs ou leurs délégués, procèdent au classement des temporaires dans le CES et transmettent à l'ORCES la liste des engagements des membres du personnel visés à l'article 29quater , 14° et 15°, prévisibles à ce moment.

Dans l'enseignement de promotion sociale, entre le 16 août et le 5 septembre, les pouvoirs organisateurs transmettent à la Commission paritaire compétente la liste des engagements des membres du personnel visés à l'article 29quater , 14° et 15°, prévisibles à ce moment. § 3. Les engagements effectués par les pouvoirs organisateurs en application des paragraphes précédents sont transmis à l'ORCE pour l'enseignement fondamental, à l'ORCES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et à la Commission paritaire compétente pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale qui vérifient le respect des dispositions du présent article.

Le candidat qui accepte l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité, le notifie par écrit au pouvoir organisateur dans les huit jours ouvrables de la prise de connaissance de la proposition d'engagement ou dans les dix jours ouvrables de l'envoi de la lettre recommandée. A défaut d'acceptation dans ce délai, il est présumé y renoncer et ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours.

Le candidat prioritaire empêché par un congé de maladie, un congé résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou un congé lié à la maternité prend ses fonctions à l'issue de celui-ci, pour autant que l'emploi existe encore à ce moment. § 4. Dans l'enseignement fondamental, le 30 septembre, le conseil d'entité procède, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.

Dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le 30 septembre, les pouvoirs organisateurs procèdent, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.

Dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, entre le 1er et le 15 octobre, le comité des pouvoirs organisateurs procède, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.

Dans l'enseignement de promotion sociale, entre le 1er et le 15 octobre, les pouvoirs organisateurs procèdent, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.

Les ajustements effectués par le conseil d'entité dans l'enseignement fondamental, par le comité des pouvoirs organisateurs dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et par les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale sont transmis dans les huit jours à l'ORCE pour l'enseignement fondamental, à l'ORCES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et à la Commission paritaire compétente pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale qui vérifient le respect des dispositions du présent article. »

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré un article 34quater rédigé comme suit : « Article 34quater . § 1er. Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, il est créé des zones, par niveau et par caractère, appelées zones d'affectation.

Le Gouvernement fixe la composition de ces zones sur proposition des organes reconnus comme organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs en application de l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et organisant les structures propres à les atteindre. § 2. Au sein de chaque zone d'affectation est créé un organe paritaire appelé Commission zonale d'affectation.

La Commission zonale d'affectation est composée de six représentants des pouvoirs organisateurs et de six représentants du personnel avec voix délibérative. Elle est présidée par un représentant des pouvoirs organisateurs désigné, en son sein, par la délégation des pouvoirs organisateurs. Le secrétariat de la Commission zonale d'affectation est confié à un membre de la délégation syndicale.

Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.

Les représentants des pouvoirs organisateurs au sein de la Commission zonale d'affectation sont désignés par les pouvoirs organisateurs de la zone d'affectation.

Les représentants du personnel au sein de la Commission zonale d'affectation sont désignés selon les modalités fixées par le Gouvernement sur proposition des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. § 3. La Commission zonale d'affectation contrôle le respect par les pouvoirs organisateurs de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives lorsqu'ils affectent les candidats bénéficiant de la priorité conférée par l'article 29quater , 2°. § 4. Le procès-verbal reprenant les conclusions des travaux de la Commission zonale d'affectation, en ce compris les positions divergentes éventuelles, est adopté à la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. § 5. Le membre du personnel qui souhaite faire valoir sa priorité dans une ou plusieurs zones d'affectation conformément à l'article 29quater , 2°, introduit sa candidature par lettre recommandée, sur base d'un document dont le contenu est déterminé par la Commission paritaire centrale, auprès du président de la Commission zonale d'affectation avec copie à son pouvoir organisateur, pour le 15 avril au plus tard.

Le document précité prévoit notamment la possibilité pour le membre du personnel de porter son choix sur un ou plusieurs établissements, suivant un ordre déterminé. La Commission zonale d'affectation veille au respect de ce choix dans tous les cas où cela se révèle possible.

La Commission zonale d'affectation communique aux pouvoirs organisateurs les demandes d'affectation se rapportant à leur(s) établissement(s).

Dans l'enseignement fondamental, avant le 10 juin, les affectations réalisées par les pouvoirs organisateurs sont communiquées à la Commission zonale d'affectation concernée qui contrôle le respect de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 précité. Avant le 15 juin, la Commission zonale d'affectation transmet les conclusions de ses travaux à l'ORCE. Dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, entre le 16 août et le 5 septembre, les affectations réalisées par les pouvoirs organisateurs sont communiquées à la Commission zonale d'affectation concernée qui contrôle le respect de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 précité. Dans le même délai, la Commission zonale d'affectation transmet à l'ORCES les conclusions de ses travaux.

Le cas échéant, avant le 5 octobre, les pouvoirs organisateurs communiquent les affectations survenues à l'occasion des ajustements nécessaires à la Commission zonale d'affectation, laquelle contrôle le respect de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 précité.

La Commission zonale d'affectation transmet dans les huit jours le résultat de ses travaux à l'ORCE dans l'enseignement fondamental et à l'ORCES dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance. »

Art. 20.L'article 35, l'article 36, modifié par le décret du 8 février 1999 et les articles 37 à 39 du même décret sont abrogés.

Art. 21.Dans l'intitulé de la section III du même décret, les termes « changement d'affectation, » sont insérés entre les termes « Engagement à titre définitif » et les termes « et mutation ».

Art. 22.L'article 40 du même décret, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1995 et modifié par le décret du 2 juin 1998, est abrogé.

Art. 23.L'article 41 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 41.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut accorder un changement d'affectation à un membre de son personnel engagé à titre définitif qui le demande.

Le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel engagé à titre définitif qui le demande. § 2. La demande de mutation ou de changement d'affectation d'un maître de religion ou d'un professeur de religion doit s'accompagner d'un avis favorable de l'autorité compétente du culte concerné. § 3. Nul ne peut bénéficier d'un changement d'affectation ou d'une mutation dans un emploi d'une fonction de recrutement s'il n'est engagé à titre définitif dans l'enseignement subventionné dans la fonction de recrutement à laquelle appartient l'emploi définitivement vacant. § 4. Le pouvoir organisateur est tenu d'engager à titre définitif le membre du personnel au moment du changement d'affectation ou de la mutation, quelle qu'en soit la date. § 5. Le membre du personnel qui bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation doit démissionner dans l'établissement qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé le changement d'affectation ou la mutation. Le passage d'un établissement à l'autre doit se faire sans interruption. § 6. Les paragraphes précédents sont appliques par dérogation à l'article 43 et sans préjudice des articles 29quater et quinquies. »

Art. 24.A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 15 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « définitivement » est inséré entre les mots « emploi » et « vacant » et les termes « de l'article 45, alinéa 2 » sont remplacés par les termes « des articles 29quater et quinquies , et par dérogation à l'article 43 »;2° à l'alinéa 2, les termes « et du 12° » sont insérés après les termes « à l'exception du 10° ».

Art. 25.L'article 41ter du même décret, inséré par le décret du 15 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 41ter.Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être engagé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion par un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion conformément aux dispositions de l'article 29quater , 1°.

Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être engagé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion par un pouvoir organisateur autre que ceux visés à l'alinéa 1er, conformément aux dispositions de l'article 29quater , 3°.

Pour l'application des alinéas 1er et 2 et sans préjudice de l'article 29quinquies , l'engagement peut avoir lieu quelle que soit la date. Il ne peut être accordé que pour autant que le membre remplisse toutes les conditions prévues à l'article 42, à l'exception du 8° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des 10° et 12°. »

Art. 26.A l'article 41quater du même décret, inséré par le décret du 15 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les termes « Sans préjudice de l'article 29quinquies , » sont insérés avant les termes « Le membre du personnel non visé à l'article 41ter »;2° les termes « dans le respect des règles du présent statut » sont remplacés par les termes « conformément aux dispositions de l'article 29quater , 4° ».

Art. 27.L'article 41quinquies du même décret, inséré par le décret du 15 avril 1995 et modifié par le décret du 25 juillet 1996, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les alinéas précédents sont appliqués sans préjudice de l'article 29quinquies . »

Art. 28.A l'article 42 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 7°, est remplacé par le texte suivant : « 7° posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement pour les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française;»; 2° le § 1er, 8°, modifié par le décret du 22 décembre 1994 et par le décret du 8 février 1999, est remplacé par le texte suivant : « 8° compter, dans l'enseignement subventionné, 720 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 360 jours dans la fonction auprès du pouvoir organisateur répartis sur deux années scolaires au moins;»; 3° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « 12° ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable définitif établi avant le 1er mai par le pouvoir organisateur ou son délégué, conformément au § 3 ci-dessous.»; 4° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis .Par dérogation au § 1er, 8°, et pour autant qu'il compte 720 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, le membre du personnel qui compte 360 jours d'ancienneté dans une fonction, peut également bénéficier d'un engagement à titre définitif dans toute autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis, pour autant qu'il ait presté 180 jours dans cette fonction. »; 5° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Si le pouvoir organisateur l'estime nécessaire, au plus tard le 15 mars, un rapport provisoire, établi selon un modèle fixé par la Commission paritaire centrale est soumis au visa de l'intéressé.

Le membre du personnel peut demander à être entendu dans les huit jours du visa par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Lors de l'audition, qui a lieu au plus tard dans les huit jours de la demande, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas le pouvoir organisateur ou son délégué de se prononcer.

Le pouvoir organisateur ou son délégué notifie au membre du personnel sa proposition motivée dans les huit jours de l'audition si celle-ci conclut à un rapport défavorable.

Si, dans les huit jours de la notification, le membre du personnel n'a pas introduit de demande contre le rapport provisoire, le rapport défavorable devient définitif.

Dans les huit jours de la notification, le membre du personnel peut demander l'avis de la Chambre de recours visée aux articles 80 et suivants.

La Chambre de recours se réunit dans les 30 jours de la demande et rend son avis dans les huit jours de la réunion.

Dans les huit jours de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur notifie le rapport définitif au membre du personnel. Le cas échéant, il indique les motifs pour lesquels il s'est écarté de l'avis de la Chambre de recours.

La procédure visée ci-dessus ne peut être appliquée qu'une seule fois pour une même fonction. Le membre du personnel qui reçoit un rapport défavorable ne peut pas, le 1er octobre suivant, bénéficier de l'engagement à titre définitif dans la fonction au sujet de laquelle le rapport défavorable a été établi.

Si le membre du personnel pose à nouveau sa candidature l'année suivante, il bénéficie d'un engagement à titre définitif, sauf s'il est licencié par le pouvoir organisateur. »; 6° il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Les paragraphes précédents sont appliqués sans préjudice de l'article 29quinquies . »

Art. 29.Dans le même décret, il est inséré un article 42bis rédigé comme suit : « Article 42bis . Le pouvoir organisateur engage à titre définitif le candidat du groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, qui comptabilise le plus grand nombre de jours d'ancienneté dans la fonction considérée et qui remplit les conditions visées à l'article 42.

A défaut de candidat classé dans le groupe 1 précité, le pouvoir organisateur choisit librement un candidat du groupe 2 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 2°, qui a acquis son ancienneté dans la fonction considérée et qui remplit les conditions visées à l'article 42.

Les alinéas précédents sont appliqués sans préjudice de l'article 29quinquies . »

Art. 30.A l'article 43 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « au cours du deuxième trimestre » sont remplacés par les termes « entre le 15 février et le 30 avril »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les emplois définitivement vacants à conférer sont fixés en fonction de la situation au 1er février qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le la octobre suivant.L'avis qui indique la nature et le volume des emplois offerts, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est transmis, muni d'un accusé de réception, à tous les membres du personnel qui sont au service du pouvoir organisateur qu'ils soient temporaires ou définitifs, pour autant, dans ce dernier cas, qu'ils n'occupent qu'une charge partielle auprès d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs. »; 3° à l'alinéa 5 introduit par le décret du 2 juin 1998, les termes « après consultation du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale » sont insérés après les termes « par le pouvoir organisateur »;4° au même alinéa 5, les termes « la nomination » sont remplacés par les termes « l'engagement à titre définitif ».

Art. 31.A l'article 44 du même décret, les termes « , le changement d'affectation » sont insérés entre les termes « L'engagement à titre définitif » et les termes « et la mutation ».

Art. 32.A l'article 45 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° à l'alinéa 3 ancien, devenu alinéa 2, les termes « article 47 » sont remplacés par les termes « article 29bis ».

Art. 33.L'article 46 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 46.Sans préjudice des articles 29quater et quinquies , un pouvoir organisateur peut engager à titre définitif à sa demande, un membre du personnel d'un établissement de même caractère, s'il remplit les conditions pour être engagé à titre définitif auprès de son ancien pouvoir organisateur et s'il satisfait, auprès du nouveau pouvoir organisateur, aux conditions de l'article 42, à l'exception des points 8°,10° et 12°. »

Art. 34.L'article 47, modifié par le décret du 22 décembre 1994, et l'article 47bis , introduit par le décret du 2 juin 1998, du même décret sont abrogés.

Art. 35.A l'article 48 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « définitivement » est inséré entre les mots « emploi » et « vacant »;2° au 2°, les termes « d'un changement d'affectation ou » sont insérés entre les termes « à la suite » et les termes « d'une mutation ».

Art. 36.A l'article 49 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° avant l'alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut accorder un changement d'affectation à un membre du personnel engagé à titre définitif qui le demande.»; 2° à l'alinéa 1er ancien, devenu alinéa 2, le mot « définitivement » est inséré entre les mots « emploi » et « vacant », et les termes « engagé à titre définitif » sont insérés entre les termes « membre du personnel » et « qui le demande »;3° à l'alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3, les termes « être muté » sont remplacés par les termes « bénéficier d'un changement d'affectation ou d'une mutation » et le mot « définitivement » est inséré entre les mots « emploi » et « vacant »;4° à l'alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4, les termes « du changement d'affectation ou » sont insérés entre les termes « au moment même » et les termes « de la mutation »;5° à l'alinéa 4 ancien, devenu alinéa 5, le mot « muté » est remplacé par les termes « qui bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation » et les termes « le changement d'affectation ou » sont insérés entre les termes « demandé » et « la mutation ».

Art. 37.A l'article 50 du même décret, les termes « , le changement d'affectation » sont insérés entre les termes « L'engagement à titre définitif » et les termes « et la mutation ».

Art. 38.A l'article 51 du même décret, remplacé par le décret du 15 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les termes « à l'article 47 » sont remplacés par les termes « à l'article 29bis »;2° au § 1er, 3°, le mot « Exercer » est remplacé par les termes « Etre titulaire avant cet engagement d' »;3° le § 3 est abrogé.

Art. 39.A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 15 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 3, les termes « ne l'en a pas déchargé » sont remplacés par les termes « ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du Chapitre VIII »;2° au § 3, alinéa 2, les termes « ne l'en a pas déchargé » sont remplacés par les termes « ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du Chapitre VIII.»; 3° le § 5 est abrogé.

Art. 40.A l'article 55 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « définitivement » est inséré entre les mots « emploi » et « vacant »;2° au 2°, les termes « d'un changement d'affectation ou » sont insérés entre le termes « à la suite » et les termes « d'une mutation ».

Art. 41.A l'article 56 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° avant l'alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut accorder un changement d'affectation à un membre du personnel qui le demande.»; 2° à l'alinéa 1er ancien, devenu alinéa 2, le mot « définitivement » est inséré entre les mots « emploi » et « vacant »;3° à l'alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3, les termes « être muté » sont remplacés par les termes « bénéficier d'un changement d'affectation ou d'une mutation » et le mot « définitivement » est inséré entre les mots « emploi » et « vacant »;4° à l'alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4, les termes « du changement d'affectation ou » sont insérés entre les termes « au moment même » et les termes « de la mutation »;5° à l'alinéa 4 ancien, devenu alinéa 5, le, mot « muté » est remplacé par les termes « qui bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation » et les termes « le changement d'affectation ou » sont insérés entre les termes « il a demandé » et les termes « la mutation ».

Art. 42.A l'article 57 du même décret, les termes « , le changement d'affectation » sont insérés entre les termes « L'engagement à titre définitif » et les termes « et la mutation ».

Art. 43.A l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, le mot « Exercer » est remplacé par les termes « Etre titulaire avant cet engagement d' ».

Art. 44.A l'article 60 du même décret, modifié et complété par le décret du 15 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les termes « ne l'en a pas déchargé » sont remplacés par les termes « ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du Chapitre VIII »;2° au § 2bis , les mots « article 30, § 1er », sont remplacés par les mots « article 30, §§ 1er et 3 »;3° au § 3, alinéa 2, les termes « ne l'en a pas déchargé » sont remplacés par les termes « ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du Chapitre VIII »;4° le § 5 est abrogé.

Art. 45.A l'article 62 du même décret, il est ajouté un point 10° rédigé comme suit : « 10° pendant le temps durant lequel le service de santé administratif a mis le membre du personnel à la pension temporaire. »

Art. 46.Le chapitre VIII « De la fin du contrat » du même décret est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE VIII. - De la fin des contrats Section Ire. - Généralités

Article 71.Sous réserve du licenciement pour faute grave des membres du personnel engagés à titre temporaire prévu à l'article 71octies, l'acte par lequel une des parties met fin unilatéralement contrat doit, à peine de nullité, être notifié à l'autre partie, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'un écrit de la main à la main.

Dans cette dernière hypothèse, l'autre partie appose sa signature sur le double de cet écrit pour accusé de réception.

A peine de nullité, la notification doit mentionner la date à partir de laquelle le préavis débute et la durée de celui-ci.

Article 71bis . La partie qui résilie le contrat sans respecter le délai de préavis est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, sans préjudice d'autres dommages et intérêts.

Lorsque l'indemnité de congé est à charge du pouvoir organisateur, elle comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. Section II. - Des fins de contrat des membres du personnel engagés à

titre temporaire dans une fonction de recrutement Article 71ter . Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de recrutement prennent fin en tout ou en partie : - d'office conformément à l'article 71quater ; - par consentement mutuel conformément à l'article 71quinquies ; - par démission conformément à l'article 71sexies ; - par licenciement moyennant préavis conformément à l'article 71septies ; - par licenciement sans préavis pour faute grave conformément à l'article 71octies .

Sous-section Ire. - De la fin d'office des contrats Article 71quater . Un engagement temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge : 1° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;2° au moment ou l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel, a) par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation;b) par application de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;c) suite à une mutation à un changement d'affectation;d) suite à un engagement à titre définitif, 3° à partir de la date où la fonction exercée ou le membre du personnel ne peut plus être subventionné entièrement ou partiellement pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur;4° au plus tard le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle l'engagement a été fait;5° à partir de la réception de l'avis définitif du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte ou le mettant à la pension définitive pour raisons de santé;6° dans l'enseignement de promotion sociale ou dans l'enseignement en alternance, s'il échet, à l'issue de l'organisation d'une unité de formation d'une section pour laquelle l'engagement temporaire a été conclu;7° à la date prévue dans le contrat;8° lorsque le membre du personnel cesse de répondre aux conditions suivantes : a) être Belge ou ressortissant d'un état-membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;9° lorsque le membre du personnel, après une absence autorisée, néglige sans motif valable de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus dix jours;10° lorsque le membre du personnel abandonne sans motif valable son emploi et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;11° lorsque le membre du personnel se trouve dans les cas où une application des lois pénales entraîne la cessation de fonctions;12° lorsque le membre du personnel est dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement et l'empêche de remplir convenablement ses fonctions;13° lorsque le membre du personnel refuse, sans motif valable, d'occuper emploi attribué par le pouvoir organisateur après avoir été rappelé en activité de service;14° au moment de la mise à la pension pour limite d'âge;15° à la date où il est constaté que le membre du personnel a été engagé sans respecter les règles statutaires;16° à la date où le membre du personnel est engagé à titre définitif dans cet emploi. Sous-section II. - De la fin des contrats par consentement mutuel Article 71quinquies . Le contrat conclu avec les membres du personnel peut prendre fin par le consentement mutuel des parties.

Dans ce cas, celui-ci est constaté par un écrit signé et daté par les deux parties. Cet écrit mentionne la date de la fin du contrat.

Sous-section III. - De la fin des contrats par démission du membre du personnel Article 71sexies . Un membre du personnel peut unilatéralement mettre fin au contrat moyennant préavis de huit jours.

Sous-section IV. - De la fin des contrats moyennant licenciement avec préavis.

Article 71septies . § 1er. Sauf s'il est engagé par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à audition ou n'y est pas représenté.

S'il est engagé dans un emploi temporairement vacant par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut être licencié par ce pouvoir organisateur moyennant un préavis de quinze jours, pour autant que la Chambre de recours compétente ait préalablement donné un avis motivé.

S'il est engagé dans un emploi définitivement vacant par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis de trois mois, pour autant que la Chambre de recours compétente ait préalablement donné un avis motivé. § 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéas 2 et 3, le pouvoir organisateur notifie immédiatement au membre du personnel, par lettre recommandée, copie de la demande d'avis à la Chambre de recours.

La Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de la réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi. § 3. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la Chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres d'un pouvoir organisateur d'un établissement de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. § 4. S'il s'agit d'un professeur ou d'un maître de religion, l'accord de l'autorité compétente du culte est toujours requis.

Sous-section V. - De la fin des contrats moyennant licenciement sans préavis pour faute grave Article 71octies . § 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire, sans préavis, pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. § 3. Si, après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a assez d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder dans les trois jours qui suivent l'audition au licenciement. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il et notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'un organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné. Section III. - De la fin des contrats des membre du personnel engagés

à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion Article 71nonies . Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion prennent fin : - d'office conformément à l'article 71quater , à l'exception du 4°; - par consentement mutuel conformément à l'article 71quinquies ; - par démission conformément à l'article 71sexies ; - par licenciement moyennant préavis conformément à l'article 71septies , § 1er, alinéa 1er; - par licenciement sans préavis pour faute grave conformément à l'article 71octies . Section IV. - De la fin des contrats des membres du personnel engagés

à titre définitif Sous-section Ire. - De la fin d'office des contrats

Article 72.§ 1er. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre définitif prennent fin sans préavis : 1° lorsque ceux-ci cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être Belge ou ressortissant d'un état-membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;2° lorsque ceux-ci, après une absence autorisée, négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;3° lorsque ceux-ci abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° lorsque ceux-ci se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraînent la cessation des fonctions;5° lorsque ceux-ci sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;6° lorsque ceux-ci refusent, sans motif valable, après avoir été rappelés en activité de service d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;7° par la mise à la retraite pour limite d'âge ou pour inaptitude physique définitive;8° par le licenciement pour faute grave, conformément à l'article 73;9° par démission d'office, conformément à l'article 73;10° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail;dans ce cas, le contrat prend fin effectivement dans les dix jours de notification au membre du personnel de la décision définitive; 11° à partir du moment où leur engagement à titre définitif, qui s'est avéré irrégulier, est annulé, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;dans ce cas, le membre du personnel garde les droits acquis liés à sa situation régulière précédente. § 2. Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.

Sous-section II. - De la fin des contrats par consentement mutuel Article 72bis . Le contrat conclu avec les membres du personnel engagés à titre définitif peut prendre fin par le consentement mutuel des parties.

Dans ce cas, celui-ci est constaté par un écrit qui mentionne la date à laquelle le pouvoir organisateur et le membre du personnel ont déclaré leur consentement.

Sous-section III. - De la fin des contrats par démission du membre du personnel Article 72ter . Un membre du personnel peut unilatéralement mettre fin au contrat moyennant un préavis de quinze jours.

Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. »

Art. 47.L'article 73, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Si les membres du personnel engagés à titre définitif manquent à leurs devoirs, ils peuvent encourir une des sanctions suivantes : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue sur traitement;4° la suspension par mesure disciplinaire;5° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;6° la rétrogradation disciplinaire;7° la démission d'office;8° le licenciement pour faute grave.»

Art. 48.Il est inséré dans le même décret un article 73bis rédigé comme suit : « Article 73bis . Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

L'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir du troisième jour ouvrable après l'expiration du délai de recours si le membre du personnel n'en introduit pas; ou du troisième jour ouvrable suivant la notification de la décision définitive du pouvoir organisateur visée à l'article 74, § 2, dans le cas contraire. »

Art. 49.A l'article 74, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié et complété par le décret du 8 février 1999, les termes « notifie sa décision définitive au membre du personnel et » sont insérés entre les termes « Le pouvoir organisateur » et « mentionne ».

Art. 50.A l'article 80 du même décret, les termes « groupements les plus représentatifs » sont remplacés par les termes « organes de représentation et de coordination ».

Art. 51.L'article 81 du même décret, complété par le décret du 8 février 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 81.§ 1er. Les Chambres de recours sont composées : 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné.Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants; 2° de deux présidents et deux présidents suppléants;3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le nombre de membres de chaque Chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par un arrêté du Gouvernement; chaque Chambre comprend au moins quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Les membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 80. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement peut trancher.

Un des présidents est choisi par le Gouvernement parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite. Il siège dans toute matière, sauf lorsqu'il s'agit de rendre un avis relatif au rapport provisoire visé à l'article 42, § 1er, 12°.

Le second président est choisi par le Gouvernement, soit parmi les fonctionnaires généraux, soit parmi les conciliateurs sociaux. Il siège lorsqu'il s'agit de rendre un avis relatif au rapport provisoire visé à l'article 42, § 1er, 12°.

Le Gouvernement désigne un suppléant pour chacun des présidents précités. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, lorsqu'il s'agit de rendre un avis sur le retrait du visa de l'autorité du culte infligé à un temporaire prioritaire ou à un définitif, par dérogation au § 1er, 1°, la Chambre de recours est composée de trois représentants des pouvoirs organisateurs, de deux représentants de l'autorité du culte concerné et de cinq représentants des organisations syndicales visées à l'article 80.

Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.

Les représentants de l'autorité du culte sont nommés par le Gouvernement sur proposition de l'autorité du culte concerné. »

Art. 52.A l'article 83 du même décret, complété par le décret du 15 avril 1995, les termes « des articles 36, 70 et 74 » sont remplacés par les termes « des articles 71septies et 74 ».

Art. 53.A l'article 88, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes « article 73, § 1er, 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « article 73, § 1er, 4° à 8° ».

Art. 54.A l'article 89 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les termes « article 73, § 1er, 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « article 73, § 1er, 4° à 8° »;2° à l'alinéa 1er, 2°, les termes « de l'article 71, 1°, b), et 4° » sont remplacés par les termes « des articles 71quater , 8°, b) , et 72, § 1er, 1°, b) , et 4° ».

Art. 55.L'article 91 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 91.§ 1er. Après consultation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, le Gouvernement institue : 1° pour l'enseignement libre confessionnel : a) une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement;b) d'autres commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.2° pour l'enseignement libre non confessionnel : a) une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement;b) d'autres commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement. L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire fait connaître la dénomination, la compétence et la composition de la commission paritaire. § 2. Les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs transmettent la liste des pouvoirs organisateurs qu'ils représentent à la commission paritaire centrale de leur caractère.

Les pouvoirs organisateurs qui ne sont pas affiliés à un de ces organes font connaître au président de la commission paritaire concernée qu'ils souhaitent en relever.

A défaut, le Gouvernement, après consultation de chacune des commissions paritaires, décide de quelle commission paritaire le pouvoir organisateur concerné relève. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial

Art. 56.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial est inséré un § 6 rédigé comme suit : « § 6. ORCE : l'organe de concertation d'entité dont la composition et les règles de fonctionnement sont réglées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement en ce qui concerne l'enseignement libre confessionnel, et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 appliquant dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement en ce qui concerne l'enseignement libre non confessionnel. »

Art. 57.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les termes « et à l'ORCE » sont insérés après les termes « aux pouvoirs organisateurs ».

Art. 58.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis .Tout pouvoir organisateur est tenu de communiquer à l'ORCE : 1° la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge;2° la liste des emplois vacants occupés par les membres du personnel temporaire qui ne sont pas soustraits à la réaffectation;3° le relevé des emplois définitivement vacants qu'il a attribués par remise au travail;4° à sa demande, la liste de tous les emplois ayant fait l'objet d'une demande de subvention-traitement.»; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'ORCE transmet à la Commission régionale de réaffectation : 1° la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge qu'il n'a pas pu satisfaire;2° la liste des emplois vacants, occupés par les membres du personnel temporaire qui ne sont pas soustraits à la réaffectation, qui subsistent encore après les opérations de réaffectation effectuées;3° le relevé des emplois définitivement vacants que le pouvoir organisateur a attribués par remise au travail;4° le cas échéant, le procès-verbal de constatation du (ou des) désaccord(s) visé à l'article 9bis , alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.»

Art. 59.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffection visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel qui remplissent les conditions suivantes : 1° comptabiliser, à l'issue de l'année scolaire qui précède, 720 jours de service acquis dans l'enseignement libre subventionné dans une fonction de la catégorie en cause, répartis sur trois années scolaires au moins et calculés selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;2° 360 jours au moins sur les 720 jours requis doivent avoir été accomplis au sein du pouvoir organisateur.Ces 360 jours doivent être répartis sur deux années scolaires au moins. »; 2° il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Les opérations de réaffectation effectuées par les ORCE et les opérations de réaffectation et de remise au travail effectuées par les Commissions régionales et centrale de réaffectation, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de article 29quater , 2°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater , 2°, du décret précité a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa 1er. »

Art. 60.A l'article 16, § 4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit : « En cas de recours contre la réaffectation de l'ORCE, copie de la notification visée à l'alinéa précédent est adressée par le pouvoir organisateur à l'ORCE dans les dix jours calendrier de la réception de la notification.»; 2° à l'alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3, les termes « à l'article 71, 6° » sont remplacés par les termes « aux articles 71quater , 13° et 72, § 1er, 6° ».

Art. 61.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° de réaffecter les membres du personnel en disponibilité, soit en procédant à des désignations d'office, soit en entérinant les réaffectations effectuées par : a) les pouvoirs organisateurs;b) l'ORCE;c) les Commissions régionales de réaffectation dans l'enseignement ordinaire.»; 2° au § 2, alinéa 1er, les termes « ou par l'ORCE conformément à l'article 17bis » sont ajoutés après les termes « par les pouvoirs organisateurs des écoles ».

Art. 62.Au chapitre VI du même arrêté est inséré un article 17bis rédigé comme suit : « Article 17bis . L'ORCE réaffecte les membres du personnel encore en disponibilité dans l'entité après que tous les pouvoirs organisateurs ont effectué les opérations de réaffectation et de remise au travail des membres de leur personnel. » CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Art. 63.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 1996, est inséré un § 9 rédigé comme suit : « § 9. ORCES : l'organe de concertation établi au niveau des centres d'enseignement secondaire dont la composition, les compétences et les règles de fonctionnement sont déterminées par l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice. »

Art. 64.Au chapitre Ier du même arrêté est inséré un article 2bis rédigé comme suit : « Article 2bis . L'abréviation utilisée dans le présent arrêté en vue d'en simplifier la présentation doit se lire comme suit : CES : centre d'enseignement secondaire. »

Art. 65.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les termes « et à l'ORCES » sont insérés après les termes « des pouvoirs organisateurs ».

Art. 66.A la section 1er du chapitre II du même arrêté est inséré un article 7bis rédigé comme suit : « Article 7bis . Tout pouvoir organisateur est tenu de communiquer à l'ORCES : 1° la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge;2° la liste des emplois occupés par les membres du personnel temporaire et qui ne sont pas soustraits à la réaffectation et à la remise au travail au sens de l'article 20;3° le relevé des emplois définitivement vacants pour la durée de l'année scolaire au moins qu'il a attribués par remise au travail ou par rappel provisoire à l'activité de service;4° à sa demande, la liste de tous les emplois ayant fait l'objet d'une demande de subvention-traitement.»

Art. 67.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 8.L'ORCES transmet à la Commission zonale de réaffectation : 1° la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge qu'il n'a pas pu satisfaire;2° la liste des emplois vacants, occupés par les membres du personnel temporaire qui ne sont pas soustraits à la réaffectation, qui subsistent encore après les opérations de réaffectation effectuées;3° le relevé des emplois définitivement vacants que le pouvoir organisateur a attribués par remise de travail;4° le cas échéant, le procès-verbal de constatation du(ou des) désaccords) visé à l'article 17bis , § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice.»

Art. 68.L'article 12, § 1er, 3°, du même arrêté est complété par les mots suivants : « , réaffecté par l'ORCES, à l'exception des membres du personnel exerçant les fonctions de directeur. »

Art. 69.A l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 1996, est ajouté un 3° rédigé comme suit : « 3° dans l'enseignement spécial uniquement, à tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge dans la même fonction dans un établissement appartenant au même CES, réaffecté par l'ORCES, à l'exception des membres du personnel exerçant les fonctions de directeur. »

Art. 70.A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel qui remplissent les conditions suivantes : 1° comptabiliser, à l'issue de l'année scolaire qui précède, 720 jours de service acquis dans l'enseignement libre subventionné, repartis sur trois années scolaires au moins et calculés selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;2° 360 jours au moins sur les 720 jours requis doivent avoir été accomplis dans une fonction de la catégorie en cause;3° 360 jours au moins sur les 720 requis doivent avoir été rendus auprès du pouvoir organisateur.Ces 360 jours doivent être répartis sur deux années scolaires au moins. »; 2° il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Les opérations de réaffectation effectuées par les ORCES et les opérations de réaffectation et de remise au travail effectuées par les Commissions zonales et centrale de réaffectation, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de l'article 29quater , 2°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater , 2°, du décret précité a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa 1er. »

Art. 71.A l'article 40, § 4, du même arrêté, modifié et complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les termes « à l'article 71, 6° » sont remplacés par les termes « aux articles 71quater , 13°, et 72, § 1er, 6° » et les termes « l'article 22, § 2, 4° » sont remplacés par les termes « l'article 41, § 2, 4° »;2° il est inséré après l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit : « En cas de recours contre la réaffectation de l'ORCES, copie de la notification visée à l'alinéa précédent est adressée par le pouvoir organisateur à l'ORCES dans les dix jours calendrier de la réception de la notification.»

Art. 72.A l'article 41, § 2, 1°, du même arrêté, les termes « , par l'ORCES » sont insérés entre les termes « par les pouvoirs organisateurs » et les termes « et par les Commissions zonales de réaffectation visés à l'article 23. »

Art. 73.L'article 42, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 1996, est complété par les termes « , soit en entérinant les réaffectations opérées par l'ORCES ». CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné

Art. 74.L'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel qui remplissent les conditions suivantes : 1° comptabiliser, à l'issue de l'année scolaire qui précède, 720 jours de service acquis dans l'enseignement libre subventionné de même caractère, répartis sur trois années scolaires au moins et calculés selon les modalités fixées à l'article 29bis , §§ 4 à 6, et 29ter, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné;2° 360 jours au moins sur les 720 requis doivent avoir été accomplis dans une fonction de la catégorie en cause;3° de plus, 360 jours au moins sur les 720 requis doivent avoir été rendus auprès du pouvoir organisateur.Ces 360 jours doivent être répartis sur deux années scolaires au moins. » CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 75.L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement est complété par la phrase suivante : « Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. »

Art. 76.Dans le même arrêté est inséré un article 9bis rédigé comme suit : « Article 9bis . L'organe de concertation est compétent en matière statutaire, en ce compris pour l'enseignement spécial, dans les cas visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.

Dans le cadre de la compétence de décision découlant de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, est prise toute décision réunissant la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. Si cette double majorité n'est pas atteinte, le désaccord est constaté et les positions des deux parties sont transmises à la Commission régionale de réaffectation, qui tranche.

Dans le cadre de la compétence de contrôle découlant du décret du 1er février 1993 précité, le procès-verbal reprenant les conclusions des travaux de l'organe de concertation, en ce compris les positions divergentes éventuelles, est adopté à la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. »

Art. 77.A l'article 10 du même arrêté le mot « régulièrement » est supprimé. CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 appliquant, dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel, l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 78.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 appliquant, dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel, l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement est inséré après l'alinéa 1er, un alinéa rédigé comme suit : « Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. »

Art. 79.A l'article 8, 1°, du même arrêté les mots « article 8 » sont remplacés par les mots « article 7 ».

Art. 80.Dans le même arrêté est inséré un article 8bis rédigé comme suit : « Article 8bis . L'organe de concertation est compétent en matière statutaire, en ce compris dans l'enseignement spécial, dans les cas visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.

Dans le cadre de la compétence de décision découlant de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, est prise toute décision réunissant la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. Si cette double majorité n'est pas atteinte, le désaccord est constaté et les positions des deux parties sont transmises à la Commission régionale de réaffectation, qui tranche.

Dans le cadre de la compétence de contrôle découlant du décret du 1er février 1993 précité, les conclusions des travaux de l'organe de concertation sont adoptées à la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. »

Art. 81.A l'article 9 du même arrêté le mot « régulièrement » est supprimé. CHAPITRE VII. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 82.A l'article 3, § 2, alinéa 7, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les termes « Il ne peut en modifier le nombre que sur avis conforme de la Commission de planification » sont supprimés. CHAPITRE VIII. - Modifications à l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 83.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et en alternance » sont ajoutés après les mots « de plein exercice »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 84.A l'article 17, 1°, c), du même arrêté, les termes « 125 » sont remplacés par les termes « 50 ».

Art. 85.Au chapitre II du même arrêté est inséré un article 17bis rédigé comme suit : « Article 17bis . § 1er. Dans l'enseignement libre subventionné, il est créé un organe de concertation entre les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales représentatives au niveau du centre d'enseignement secondaire.

Cet organe de concertation est compétent en matière statutaire, dans les cas visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique libres subventionnés. § 2. Chaque organe de concertation est composé de six représentants des pouvoirs organisateurs et de six représentants du personnel avec voix délibérative.

Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.

L'organe de concertation est présidé par un représentant des pouvoirs organisateurs désigné, en son sein, par la délégation des pouvoirs organisateurs. Le secrétariat de l'organe de concertation est confié à un membre de la délégation syndicale.

L'assemblée générale de concertation comprend l'ensemble des pouvoirs organisateurs et des délégués syndicaux du centre d'enseignement secondaire. Elle est présidée par le président de l'organe de concertation. § 3. Les représentants des pouvoirs organisateurs au sein de l'organe de concertation sont désignés par le comité des délégués des pouvoirs organisateurs du centre d'enseignement secondaire.

Les représentants du personnel au sein de l'organe de concertation sont désignés selon des modalités fixées par le Gouvernement sur proposition des groupements du personnel de enseignement subventionné libre, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. § 4. Dans le cadre de la compétence de décision découlant de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, est prise toute décision réunissant la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. Si cette double majorité n'est pas atteinte, le désaccord est constaté et les positions des deux parties sont transmises à la Commission zonale de réaffectation, qui tranche. § 5. Dans le cadre de la compétence de contrôle découlant du décret du 1er février 1993, le procès-verbal reprenant les conclusions des travaux de l'organe de concertation, en ce compris les positions divergentes éventuelles, est adopté à la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. § 6. L'organe de concertation se réunit à l'initiative du président ou à la demande de deux tiers au moins des représentants des pouvoirs organisateurs ou du personnel. § 7. L'assemblée générale de concertation se réunit une fois par an à l'initiative de son président. L'assemblée peut être convoquée pour une seconde réunion par le président à la demande de deux tiers au moins des représentants des pouvoirs organisateurs ou des représentants des membres du personnel. » CHAPITRE IX. - Modifications au décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

Art. 86.L'article 18, alinéa 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives est remplacé par la disposition suivante : « Dans l'enseignement libre subventionné, la priorité visée à l'article 29quater , 2°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est accordée aux membres du personnel engagés dans une fonction de recrutement qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans un établissement visé à l'article 4 ainsi que ceux visés à l'article 64. » CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finale

Art. 87.Le Conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale ou à défaut le pouvoir organisateur avec la délégation syndicale peuvent valider, pour l'ancienneté requise dans le cadre du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret soit comme agent contractuel subventionné, soit dans une fonction à charge du pouvoir organisateur, pour autant que le membre du personnel ait exercé une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement, et pour autant qu'il remplisse toutes les conditions visées à l'article 30 du décret précité.

Art. 88.Lorsqu'il s'agit d'attribuer un emploi devenu, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2003 définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, la condition de la candidature conforme à l'article 34bis ne sera pas requise en cas d'application de l'article 29quater , 6°, 7°, 11° et 12°.

Art. 89.Jusqu'au 31 décembre 2003, pour l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécial, les groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs cités à l'article 80 du décret du 1er février 1993 précité sont les organes reconnus comme organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs en application de l'article 74, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 90.L'article 91 du décret du 1er février 1993 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 91.§ 1er. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, le Gouvernement institue : 1° pour l'enseignement libre confessionnel : a) une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement;b) d'autres commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement;2° pour l'enseignement libre non confessionnel : a) une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement;b) d'autres commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement. L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire fait connaître la dénomination, la compétence et la composition de la commission paritaire. § 2. Les groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs transmettent la liste des pouvoirs organisateurs qu'ils représentent à la commission paritaire centrale de leur caractère.

Les pouvoirs organisateurs qui ne sont pas affiliés à un de ces organes font connaître au président de la commission paritaire concernée qu'ils souhaitent en relever.

A défaut, le Gouvernement, après consultation de chacune des commissions paritaires, décide de quelle commission paritaire le pouvoir organisateur concerné relève. § 3. Dans l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécial, les groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs cités aux paragraphes précédents sont les organes reconnus comme organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs en application de l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. »

Art. 91.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 50 et 55 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004 et de l'article 90 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 330-1. - Amendements de commission, n° 330-2. - Rapport, n° 330-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 décembre 2002.

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