publié le 24 décembre 2002
Décret instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons
19 DECEMBRE 2002. - Décret instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.§ 1er. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui bénéficient de moyens financiers octroyés à charge du budget de la Région wallonne, sont tenues de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne. § 2. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée visés au § 1er sont : - Le Centre régional d'aide aux communes; - L'Institut du patrimoine wallon; - L'Institut scientifique de service public; - L'Agence wallonne à l'exportation; - L'Agence wallonne des télécommunications; - L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi; - L'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises; - L'Agence pour les investisseurs étrangers en Wallonie; - L'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture; - La Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures; - La Société régionale wallonne du transport; - La Société wallonne du logement; - La Société wallonne de crédit social; - La Société wallonne des aéroports; - La Société wallonne de gestion et de participations; - La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement; - L'Office wallon des déchets; - L'Office wallon de développement rural; - L'Office de promotion des voies navigables.
Pour ce qui concerne la "Société wallonne de gestion et de participations", créée sur la base de l'article 22, § 1er, de la loi du 2 avril 1962, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, le présent article n'est applicable que pour ce qui concerne l'exécution des missions qui lui sont déléguées par le Gouvernement wallon.
Pour ce qui concerne la "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement", créée sur la base de l'article 22, § 1er, de la loi du 2 avril 1962, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, le présent article n'est applicable que pour ce qui concerne l'exécution des missions qui lui sont déléguées par le Gouvernement wallon. § 3. Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des personnes morales de droit public ou des services à gestion séparée visés au § 1er.
Art. 2.Les procédures d'avis organisées au niveau des organes des personnes morales de droit public visées à l'article 1er, portant sur tout avant-projet de décret, d'arrêté, de règlement ou de règle de fonctionnement susceptible de les concerner, ne sont pas d'application dans le cadre du présent décret.
Art. 3.Les dispositions légales, décrétales, réglementaires ou statutaires contraires au présent décret sont abrogées. Toutes stipulations contraires au présent décret qui seraient contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention, sont nulles, sans pour autant altérer les autres dispositions de ces documents.
Art. 4.Le Gouvernement wallon fait chaque année rapport au Parlement wallon sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie et de la dette de la Région wallonne. Ce rapport est transmis au Parlement wallon, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 19 décembre 2002 Le Ministre-Président, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2002-2003 . Document du Conseil 427 (2002-2003) nos 1 à 4.
Compte-rendu intégral, séance publique du 19 décembre 2002.
Discussion. - Vote.