publié le 12 juillet 2024
Décret relatif aux mesures de réduction des émissions d'ammoniac
19 AVRIL 2024. - Décret relatif aux mesures de réduction des émissions d'ammoniac (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux mesures de réduction des émissions d'ammoniac
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Equipe Administrative chargée des Emissions Atmosphériques par l'Elevage : l'Equipe Administrative chargée des Emissions Atmosphériques par l'Elevage mentionnée dans l'article 2.17.2 du titre II du VLAREM ; 2° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; 3° Comité Scientifique sur les Emissions Atmosphériques par l'Elevage : le Comité Scientifique sur les Emissions Atmosphériques par l'Elevage mentionné dans l'article 2.17.1 du titre II du VLAREM.
Art. 3.Le présent décret a pour but de contribuer à la réalisation des objectifs du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote par l'adoption de mesures de réduction des émissions d'ammoniac telles que mentionnées dans l'article 2, alinéa 1er, 5°, du même décret et par la définition d'un cadre pour la future adoption de ces mesures de réduction des émissions d'ammoniac.
Art. 4.§ 1er. Afin de réduire les émissions d'ammoniac par les exploitations d'élevage et les installations de traitement du fumier, une liste des mesures de réduction des émissions d'ammoniac a dressée.
Ces mesures peuvent comprendre des techniques d'étables et des techniques de gestion d'exploitation ou d'autres mesures.
La liste des mesures de réduction des émissions d'ammoniac contient, pour chaque mesure figurant dans la liste, au moins : 1° une description détaillée de la mesure ;2° la réduction des émissions que la mesure permet d'obtenir ;3° le cas échéant, les mesures de réduction des émissions d'ammoniac avec lesquelles la mesure en question peut être combinée et la réduction des émissions adaptée si la mesure en question est combinée avec une autre mesure de réduction des émissions d'ammoniac ;4° la ou les catégories pour lesquelles la mesure peut être appliquée ;5° les modalités de suivi et de contrôle de l'application de la mesure. La liste des mesures de réduction des émissions d'ammoniac est reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste des mesures de réduction des émissions d'ammoniac visée aux alinéas 1er à 3. Le cas échéant, il détermine les modalités de modification de cette liste des mesures de réduction des émissions d'ammoniac et les modalités d'évaluation ou d'adaptation de ces mesures. § 2. Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent décret, le Comité Scientifique sur les Emissions Atmosphériques par l'Elevage établira et mettra à disposition un relevé des protocoles de mesure. Sur la base de ce relevé, les fournisseurs de nouvelles mesures de réduction des émissions d'ammoniac peuvent vérifier quel protocole de mesure est approprié pour leur mesure de réduction des émissions d'ammoniac pour fournir les informations nécessaires à une inclusion dans la liste des mesures de réduction des émissions d'ammoniac.
Le Comité Scientifique sur les Emissions Atmosphériques par l'Elevage peut évaluer, selon une procédure accélérée (« fast lane »), d'initiative ou à la demande du fournisseur concerné, une technique qui a été agréée dans un pays ou une région limitrophe de la Flandre ou appartenant à la même région biogéographique sur la base du dossier d'agrément de ce pays ou de cette région. Les protocoles de mesure qui ont été utilisés dans ce pays ou cette région pour le dossier concerné peuvent être considérés pour ce dossier comme équivalents à un protocole de mesure approprié tel que visé à l'alinéa 1er. § 3. En cas d'adaptation de la liste des mesures de réduction des émissions d'ammoniac, les données minimales suivantes sont mentionnées pour chaque mesure de la liste qui est modifiée : 1° si la réduction des émissions est ajustée à la baisse, la mention que les exploitants qui appliquent déjà la mesure concernée doivent ou non procéder à des adaptations ainsi que, le cas échéant, les adaptations qu'ils doivent effectuer ;2° le délai dans lequel les exploitants doivent procéder aux adaptations visées au point 1° ;3° la réduction des émissions que la mesure permet d'obtenir, une distinction pouvant être faite en tenant compte du délai visé au point 2°, d'une part, et des adaptations qui doivent ou non être effectuées, d'autre part. Les adaptations visées à l'alinéa 1er, 1°, se limitent à des adaptations des conditions d'utilisation de mesures de réduction des émissions d'ammoniac déjà appliquées sur l'exploitation. Il ne peut pas s'agir d'adaptations soumises à autorisation.
Art. 5.Si un fournisseur souhaite mettre sur le marché une mesure de réduction des émissions d'ammoniac qui déroge aux mesures figurant sur la liste des mesures de réduction des émissions d'ammoniac mentionnée dans l'article 4 ou qui porte sur un tout nouveau concept et qu'il doit encore effectuer des mesures en vue d'obtenir l'inclusion de la mesure en question dans la liste des mesures de réduction des émissions d'ammoniac, ce fournisseur peut demander à ce que cette mesure soit qualifiée de technique d'essai.
Pour l'exploitation d'une technique d'essai, un permis d'essai peut être délivré. Quatre permis d'essai maximum peuvent être délivrés par technique d'essai. Des permis d'essai ne peuvent être accordés que si l'installation se situe à une distance de 2.500 mètres minimum d'une zone spéciale de conservation telle que visée à l'article 2, 43°, c), du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel « Le Gouvernement flamand détermine : 1° les conditions à remplir par une mesure pour être qualifiée de technique d'essai ;2° la procédure à suivre par un fournisseur et les données qu'il inclut dans sa demande à l'Equipe Administrative chargée des Emissions Atmosphériques par l'Elevage pour obtenir la qualification de technique d'essai pour une mesure donnée ;3° la procédure suivie par l'Equipe Administrative chargée des Emissions Atmosphériques par l'Elevage pour prendre une décision ;4° les modalités du contenu de la décision de l'Equipe Administrative chargée des Emissions Atmosphériques par l'Elevage au sujet de la qualification de technique d'essai d'une mesure et les aspects à inclure au minimum dans cette décision ;5° les données mentionnées lors de l'inclusion de la mesure dans la liste des mesures de réduction des émissions d'ammoniac si la technique d'essai est qualifiée et ensuite réalisée.
Art. 6.Le Gouvernement flamand détermine les conditions sectorielles mentionnées dans l'article du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour les installations de traitement du fumier.
Le Gouvernement flamand détermine, pour les installations de traitement du fumier, les techniques minimales obligatoires de réduction des émissions d'ammoniac et les conditions de construction et de fonctionnement des systèmes de lavage d'air applicables.
Art. 7.A l'article 68, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 15 juillet 2016, un point 11° rédigé comme suit est ajouté : « 11° pour un permis d'essai pour l'exploitation d'une technique d'essai telle que mentionnée dans l'article 5 du décret du 19 avril 2024 relatif aux mesures de réduction des émissions d'ammoniac, pour une période de quinze ans maximum. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 1915 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 1915 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 avril 2024.
Pour la consultation du tableau, voir image