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Décret du 19 avril 2024
publié le 12 juin 2024

Décret relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique

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autorite flamande
numac
2024005691
pub.
12/06/2024
prom.
19/04/2024
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19 AVRIL 2024. - Décret relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition partielle de : 1° la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ;2° la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Art. 3.Les notions et définitions reprises dans les décrets ci-dessous, sont applicables au présent décret : 1° le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;2° le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;3° le décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les définitions suivantes s'appliquent également : 1° réseau public de distribution d'eau : un réseau public de canalisations et tous les équipements pour la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine ;2° réseau privé de distribution d'eau : un réseau non public de canalisations et tous les équipements pour la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine ;3° la chaîne de l'eau : l'ensemble des activités qui sont liées aux eaux destinées à la consommation humaine et au respect de l'obligation d'assainissement. CHAPITRE 2. - Régulateur flamand des services d'utilité publique Section 1re. - Création


Art. 4.§ 1er. La VREG devient un service autonome avec personnalité juridique portant le nom de Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant du Régulateur flamand des services d'utilité publique, mentionnent la dénomination du service, immédiatement précédée ou suivie par les mots « service autonome avec personnalité juridique » lisibles et en toutes lettres. § 2. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est placé sous la surveillance du Parlement flamand.

Hormis les tâches et compétences, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut fixer des missions et des tâches en ce qui concerne le Régulateur flamand des services d'utilité publique sur la base de délégations reprises dans la réglementation sectorielle. Le Gouvernement flamand a le droit de se renseigner et donner des instructions sur le suivi et l'exécution de ces tâches au conseil d'administration et au collège des directeurs quant à ces missions et tâches, autres que celles visées au paragraphe 4, alinéa 1er. § 3. Le Parlement flamand peut déterminer le lieu d'établissement du siège du Régulateur flamand des services d'utilité publique. § 4. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fonctionne pour la Région flamande et pour les compétences régionales en matière d'électricité et de gaz naturel comme l'instance de régulation mentionnée à l'article 57, deuxième paragraphe, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la Directive 2012/27/UE et à l'article 39, deuxième paragraphe, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE. La VREG est désignée en tant que régulateur du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations tel que visé au décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande.

Lors de l'exécution de ses tâches et compétences en tant que régulateur, ni le Régulateur flamand des services d'utilité publique, ni ses administrateurs, ni ses membres du personnel ne demandent ou ne reçoivent des instructions sur l'électricité et le gaz naturel de la part du Gouvernement flamand, du Parlement flamand ou d'une autre entité publique.

Lors de l'exécution de ses tâches et compétences en tant que régulateur, ni le Régulateur flamand des services d'utilité publique, ni ses administrateurs, ni ses membres du personnel ne demandent ou ne reçoivent des instructions de la part d'une autre entité particulière.

Lors de l'exécution de ses tâches et compétences en tant qu'organe consultatif, ni le Régulateur flamand des services d'utilité publique, ni ses administrateurs, ni ses membres du personnel ne demandent ou ne reçoivent des instructions sur quels doivent être la conclusion et le contenu concrets de l'avis.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique effectue ses tâches et compétences de manière impartiale et transparente. § 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, le Régulateur flamand des services d'utilité publique organise sa structure et son fonctionnement internes de telle manière qu'aucune interférence n'est possible entre les tâches exécutées par le régulateur dans le domaine du marché de l'électricité et du gaz, visé à l'article 6, et les autres tâches. Le régulateur prend à cet égard au moins toutes les mesures nécessaires qui ont trait, en ce qui concerne ses compétences relatives au marché de l'électricité et du gaz, à la préservation : 1° d'une indépendance technique ;2° de données confidentielles de sorte que les personnes n'ayant pas besoin d'y avoir accès, n'y aient pas accès ;3° des effectifs nécessaires. Section 2. - Mission, tâches et compétences

Sous-section 1re. Mission

Art. 5.Le Régulateur flamand des services d'utilité publique a pour mission la régulation et la surveillance, en Région flamande : 1° de la gestion des réseaux d'électricité et de gaz naturel et du réseau de transport local d'électricité, et du fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz ;2° de la production et de la fourniture d'énergie thermique et de la gestion des réseaux de chaleur ou de froid ;3° de la production et de la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine, tant via des réseaux publics que privés de canalisations ;4° du respect de l'obligation d'assainissement ;5° de la promotion de la transparence et de l'efficacité du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. Sous-section 2. - Tâches de surveillance

Art. 6.Afin de réaliser sa mission, le Régulateur flamand des services d'utilité publique accomplit les tâches de surveillance suivantes : 1° électricité et gaz naturel : a) surveiller l'efficacité de la libération du marché de l'électricité et du gaz en Région flamande, y compris le suivi des pourcentages de passage et de clôture et des prix de l'électricité et du gaz pour les clients résidentiels, l'impact de contrats à tarification dynamique, l'utilisation de compteurs intelligents, le rapport entre les prix domestiques et les prix de gros, et surveiller la falsification ou les restrictions de concurrence, entre autres en fournissant des informations applicables et en présentant des cas pertinents à l'autorité de concurrence compétente ;b) surveiller la qualité de la prestation de service des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients résidentiels ;c) surveiller la sécurité et la fiabilité des réseaux de distribution d'électricité, des réseaux de distribution de gaz naturel et du réseau de transport local d'électricité, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et des plaintes des clients résidentiels, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan des frais et du temps dont les gestionnaires du réseau ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations ;d) surveiller l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel, des fournisseurs, des clients et d'autres acteurs du marché qui sont actifs en Région flamande ;e) surveiller l'accès libre pour le client à ses données de consommation et la mise à disposition au niveau de la Région flamande, pour une utilisation facultative, d'un format harmonisé facilement compréhensible des données de consommation et des autres données du client relatives au raccordement et à l'accès au réseau de distribution d'électricité, au réseau de distribution de gaz naturel et au réseau de transport local d'électricité et l'accès immédiat du client à ces données ;f) veiller à ce que les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les entreprises d'électricité et autres opérateurs économiques actifs en Région flamande, respectent les éléments suivants : 1) leurs obligations conformément au titre IV du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, au règlement (UE) 2019/943 et aux codes de réseau et lignes directrices établis conformément aux articles 59, 60 et 61 du règlement précité (UE) 2019/943 ;2) le droit applicable de l'Union européenne, autre que les dispositions visées au point 1), y compris des dispositions relatives aux questions transfrontalières ;3) les décisions de l'ACER ;g) approuver les produits et les procédures de passation de marché public pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;h) faire respecter et mettre en oeuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement précité (UE) 2019/943, qui sont applicables aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;i) respecter et mettre en oeuvre toutes les décisions juridiquement contraignantes de la Commission européenne et de l'ACER, qui sont applicables aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, aux gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;j) faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non ;k) contrôler et évaluer la performance des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs.Le Régulateur flamand des services d'utilité publique publie au moins tous les deux ans un rapport comprenant des recommandations à ce sujet ; l) contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres instances compétentes, l'effectivité et le maintien des mesures de protection des clients raccordés au réseau de distribution d'électricité, au réseau de distribution de gaz naturel ou au réseau de transport local d'électricité ;m) contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés sur le réseau de distribution d'électricité, le réseau de distribution de gaz naturel ou au réseau de transport local d'électricité, au développement de la consommation d'électricité autoproduite et aux communautés énergétiques citoyennes ;n) surveiller le respect des dispositions des titres IV, VI et des chapitres I à IV du titre VII du présent Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes ;o) surveiller le respect des règlements techniques pour l'électricité et le gaz naturel ;p) réaliser l'évaluation et l'indication de mesures appropriées possibles, visées aux alinéas 3 et 4 de l'article 15 du règlement (UE) 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ;q) contrôler le respect des codes de bonnes pratiques et accords volontaires conclus avec les acteurs du marché par rapport au marché de l'électricité et du gaz en Région flamande ;2° énergie thermique : a) surveiller la qualité de la prestation de service des fournisseurs de chaleur ou de froid, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients résidentiels d'énergie thermique ;b) surveiller la sécurité et la fiabilité des réseaux de chaleur ou de froid, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseau de chaleur ou de froid, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan du temps dont les gestionnaires de réseau de chaleur ou de froid ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations ;c) surveiller l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires de réseau de chaleur ou de froid, fournisseurs de chaleur ou de froid, clients de chaleur ou de froid et autres parties du marché en matière de systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains qui sont actifs en Région flamande ;d) surveiller l'accès libre pour le client de chaleur ou de froid à ses données de consommation ;e) surveiller le respect des dispositions du titre IV/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes ;f) surveiller le respect d'un éventuel règlement technique pour les réseaux de chaleur ou de froid ;3° eaux : a) surveiller l'exécution de règles relatives à la facturation au client des services liés à l'utilisation de l'eau à l'exception de l'autosuffisance ; b) contrôler la sécurité et la fiabilité des réseaux publics et privés de distribution d'eau, ainsi que la qualité de la prestation de services des exploitants de réseaux publics et privés de distribution d'eau, des parties avec lesquelles, le cas échéant, ils concluent un contrat en exécution de l'article 2.6.1.3.3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, ou des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement, et les plaintes des clients résidentiels à ce sujet, entre autres lors de l'exécution de réparations et de l'entretien, et sur le plan des frais et du temps nécessaires pour réaliser des raccordements et des réparations ; c) surveiller l'accès libre pour l'abonné à ses données de consommation d'eau et la mise à disposition au niveau de la Région flamande, pour une utilisation facultative, d'un format harmonisé facilement compréhensible des données de consommation d'eau et des autres données du client relatives au raccordement et à l'accès au réseau de distribution d'eau et l'accès immédiat des clients à ces données ;d) surveiller et comparer, entre autres, la structure des coûts, la comptabilité, les prestations et l'efficacité des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement ;e) faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et d'autres activités ;f) faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement et d'autres activités ;4° dioxyde de carbone : a) 4° contrôler le respect, par un gestionnaire d'une ramification locale, du réseau de transport, d'un terminal de liquéfaction, d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et d'une conduite directe et par les producteurs et consommateurs, de toutes les obligations qui leur sont imposées en vertu du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande et de ses arrêtés d'exécution ;b) contrôler la sécurité et la fiabilité des ramifications locales et du réseau de transport. Sous-section 3. - Tâches de régulation

Art. 7.Afin de réaliser sa mission, le Régulateur flamand des services d'utilité publique accomplit les tâches de régulation suivantes : 1° électricité et gaz naturel : a) la régulation de l'accès et du fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz, y compris les tarifs du réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel ou les mesures transitoires y afférentes, conformément aux dispositions du présent décret ;b) l'approbation des conditions concernant le raccordement et l'accès au réseau de distribution d'électricité, au réseau de distribution de gaz naturel et au réseau de transport local d'électricité, et concernant la fourniture de services auxiliaires et de flexibilité, pour la gestion de la congestion locale dans leur zone.Ces services auxiliaires et services de flexibilité répondent aux conditions suivantes : 1) ils sont assurés de la manière la plus économique possible et fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation ;2) ils sont fournis de manière équitable et non discriminatoire et sont fondés sur des critères objectifs ; 2° eaux : a) le contrôle du respect correct des règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 2.5.2.1.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et l'approbation des tarifs maximaux que peuvent facturer les exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau.

Sous-section 4. - Tâches relatives à la médiation et au règlement de litiges

Art. 8.Afin de réaliser sa mission, le Régulateur flamand des services d'utilité publique accomplit les tâches suivantes relatives à la médiation et au règlement de litiges : 1° électricité et gaz naturel : a) la médiation de litiges concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, visées aux titres IV, V, VI et aux chapitres Ier à IV du titre VII du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses dispositions d'exécution ;b) le règlement de litiges concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, visées aux titres IV, V, VI et aux chapitres Ier à IV du titre VII du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses dispositions d'exécution ;c) la médiation dans des litiges relatifs aux obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs, visées au titre IV, section V/1, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses dispositions d'exécution ;d) le règlement dans des litiges relatifs aux obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs, visées au titre IV, section V/1, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses dispositions d'exécution ;2° énergie thermique : a) la médiation dans des litiges relatifs aux obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid, visées aux titre IV/1 et V du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses dispositions d'exécution ;b) le règlement dans des litiges relatifs aux obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid, visées aux titre IV/1 et V du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses dispositions d'exécution ;3° dioxyde de carbone : le règlement dans des litiges en matière d'application de l'accès à une ramification locale, au réseau de transport, à un terminal de liquéfaction ou à un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone, telle que visée au décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. Sous-section 5. - Tâches d'information

Art. 9.Afin de réaliser sa mission, le Régulateur flamand des services d'utilité publique accomplit les tâches d'information suivantes : 1° électricité et gaz naturel : a) l'information des acteurs du marché et des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel ;b) l'information des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant les prix et conditions appliqués par les fournisseurs, y compris le fait d'offrir ou de faire offrir une comparaison objective de ces prix et conditions ;c) l'élaboration et la publication de statistiques et de données sur le marché d'électricité et de gaz ; d) la publication annuelle avant le 30 novembre par fournisseur dans la Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la dernière période de restitution dans le cadre des obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour lesquels le Régulateur flamand des services d'utilité publique : 1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire connaître au Régulateur flamand des services d'utilité publique lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats restitués qui ont été commercialisés ; 2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur la base des articles 7.1.1 et 7.1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. A défaut d'une partie non rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée ;e) assure la publication annuelle avant le 30 novembre par fournisseur dans la Région flamande : 1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur ; 2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière période de restitution pour les obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; f) la publication annuelle avant le 30 novembre d'un rapport sur les frais exposés et imputés par chaque fournisseur afin de répondre à l'obligation, visée aux articles 7.1.10 et 7.1.11 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, dans lequel le Régulateur flamand des services d'utilité publique compare, par fournisseur d'électricité, le coût moyen pondéré par certificat, calculé selon le point d) pour la période de restitution précédente, avec le coût imputé par certificat pour ladite période de restitution, tel que rapporté par le fournisseur d'électricité dans le cadre du V-test pour le profil moyen de clients domestiques ; g) la publication annuelle avant le 30 novembre d'une étude rédigée en coopération avec le régulateur de l'énergie fédéral et d'éventuels autres régulateurs de l'énergie régionaux sur les différentes composantes du coût de l'énergie qui contient au minimum un benchmark en comparaison avec les pays voisins ;h) l'établissement d'une évaluation quinquennale des activités en matière de gestion de données au réseau de distribution par les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel, y compris une étude de l'offre des activités spécifiques et de la prise en charge de tâches et d'obligations concernant les activités en matière de gestion de données dans les autres régions et dans les pays limitrophes ;i) le rapport semestriel au Gouvernement flamand au sujet du respect des conditions auxquelles les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel sont tenus dans l'exercice de leurs activités en matière de gestion de données au réseau de distribution d'électricité et au réseau de distribution de gaz naturel, y compris les résultats de l'évaluation quinquennale ;j) la soumission d'un rapport annuel sur les évolutions principales au niveau des contrats à tarification dynamique en Région flamande, y compris les offres du marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix ;k) la soumission d'un rapport annuel sur la mesure dans laquelle le cadre décrétal sur la flexibilité et les communautés énergétiques et son développement ultérieur garantissent une utilisation plus flexible du réseau existant et accélèrent une transition énergétique durable dans laquelle le citoyen joue un rôle central.Les aspects qui doivent y être inclus sont déterminés par le Gouvernement flamand ; l) la soumission d'un rapport annuel sur la santé financière du marché flamand de l'électricité et du gaz naturel et des fournisseurs actifs sur ce marché ;2° énergie thermique : a) l'information des acteurs du marché et des clients de chaleur ou de froid sur le fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid ;b) l'information des clients de chaleur ou de froid concernant les prix et conditions appliqués par les fournisseurs de chaleur ou de froid, y compris le fait d'offrir ou de faire offrir une comparaison objective de ces prix et conditions ;c) la rédaction et la publication de statistiques et de données relatives au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid ;d) la publication annuelle avant le 30 novembre d'une étude rédigée en coopération avec le régulateur de l'énergie fédéral et d'éventuels autres régulateurs de l'énergie régionaux sur les différentes composantes du coût de l'énergie qui contient au minimum un benchmark en comparaison avec les pays voisins ;e) la soumission d'un rapport annuel sur la santé financière du marché flamand de l'énergie et des fournisseurs actifs sur ce marché ;3° eaux : a) l'information des intéressés sur l'organisation de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement ;b) l'information des intéressés sur, entre autres, la structure des coûts, la comptabilité, les prestations et l'efficacité des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement ; c) la soumission d'un rapport annuel au Gouvernement flamand sur, entre autres : 1) l'application des obligations de service public, visées à l'article 2.5.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 2) le règlement général de la vente d'eau, visé à l'article 2.5.3.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 4° dioxyde de carbone : la soumission d'un rapport sur le développement de ramifications locales, le réseau de transport, les terminaux de liquéfaction, les conduites directes et les réseaux industriels fermés de dioxyde de carbone, tels que visés au décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. Sous-section 6. - Missions consultatives

Art. 10.Afin de réaliser sa mission, le Régulateur flamand des services d'utilité publique accomplit les missions consultatives suivantes : 1° électricité et gaz naturel : a) la formulation, d'initiative ou sur demande, d'avis relatifs au marché d'électricité et de gaz au Parlement flamand, au ministre flamand de l'Energie ou au Gouvernement flamand ;b) l'exécution d'études ou d'examens relatifs au marché d'électricité et de gaz, d'initiative ou sur demande du Parlement flamand, du ministre flamand de l'Energie ou du Gouvernement flamand ;c) l'exécution d'études et d'enquête et l'émission d'avis sur les activités des intermédiaires lors de l'achat d'électricité ou de gaz naturel qui travaillent en Région flamande, à la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du ministre flamand de l'Energie ;2° énergie thermique : a) la formulation d'avis relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid à l'attention du ministre flamand de l'Energie ou du Gouvernement flamand, sur demande ou de sa propre initiative ;b) l'exécution d'études ou d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid, de sa propre initiative ou à la demande du ministre flamand de l'Energie ou du Gouvernement flamand ;c) l'exécution d'études et d'enquêtes et l'émission d'avis sur les activités des intermédiaires lors de l'achat d'énergie thermique qui travaillent en Région flamande, à la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du ministre flamand de l'Energie ;3° eaux : a) dans le cadre des tâches attribuées par le présent décret, la remise d'avis et la soumission de propositions au Gouvernement flamand sur : 1) des mécanismes appropriés et efficaces pour l'harmonisation, la transparence, la séparation de fonctions et la régulation en ce qui concerne la production, l'importation, le transit, la fourniture, le respect de l'obligation d'assainissement, les tarifs, l'utilisation d'eau fournie par des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau ; 2) l'exécution des obligations de service public, visées à l'article 2.5.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 3) les plans d'investissement dans les réseaux de distribution d'eau, dans la production et dans l'importation et le transit d'eau par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ; 4) le règlement de la vente d'eau, visé à l'article 2.5.3.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 5) la structure des coûts, la comptabilité et la concurrence de référence y afférente des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement ;6) l'introduction d'un régime de normes pour une utilisation durable de l'eau ;7) l'assainissement ;b) d'initiative ou sur demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du ministre flamand de l'Energie, exécuter des études relatives aux tâches du présent décret ;4° dioxyde de carbone : a) conseiller et rendre compte de l'évolution du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande ;b) réaliser des études ou des recherches de sa propre initiative ou à la demande du ministre en rapport avec le développement d'un marché transparent et efficace pour le transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. Sous-section 7. - Compétences et objectifs

Art. 11.Le Parlement flamand peut préciser les missions, visées à cette section, et peut charger le Régulateur flamand des services d'utilité publique de missions particulières qui ont trait à sa mission et à ses tâches.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique exécute toutes les autres tâches qui lui sont confiées par des décrets, arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement flamand sur : 1° l'organisation de la fourniture des eaux destinées à l'utilisation humaine et à l'assainissement de l'eau ;2° le transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande.

Art. 12.§ 1er. En vue de la réalisation de ses missions, le Régulateur flamand des services d'utilité publique est autorisé à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des tâches, visées à la section 2. § 2. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique dispose des compétences suivantes, qu'il exerce conformément aux dispositions du présent décret, aux modalités d'application, et au plan d'entreprise qui l'engage : 1° la conclusion d'accords avec des tiers ;2° l'imposition de sanctions administratives pour infraction aux dispositions des titres IV, IV/1, V et VI et des chapitres I à IV du titre VII du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes ;3° la désignation, la modification et la fin de la désignation des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;4° l'octroi de l'autorisation à un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel de faire appel à une société d'exploitation ;5° l'attribution d'autorisations de fourniture pour l'électricité et le gaz naturel, leur modification ou leur abrogation ;6° la rédaction des règlements techniques ;7° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables, les dites conventions de partenariat, avec les autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel ou du secteur de l'eau flamands, wallons, de la Région de Bruxelles-Capitale, belges et européens ou avec des régulateurs au sein d'autres secteurs du réseau, avec des autorités de concurrence ou des autorités de protection des consommateurs ;8° la réalisation d'études sur le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz en Région flamande ;9° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnelles afin de favoriser la concurrence effective et de garantir le bon fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz ;10° la coopération et l'échange de données, avec les autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel ou du secteur de l'eau flamands, wallons, de la Région de Bruxelles-Capitale, belges et européens ou avec des régulateurs au sein d'autres secteurs du réseau, avec des autorités de concurrence ou des autorités de protection des consommateurs, dans la mesure où les dispositions de l'article 25 sont respectées ;11° l'approbation de tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel et l'établissement des méthodes de calcul y afférentes, selon des critères transparents, ou la prise de mesures transitoires à ce sujet, conformément aux dispositions du présent décret et du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;12° la rédaction d'un règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid, si nécessaire ;13° l'exécution d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande ;14° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnées afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux flamands de chaleur ou de froid ;15° la soumission d'avis et de propositions au Gouvernement flamand, au Parlement flamand et au ministre flamand compétent pour l'environnement, ainsi que l'exécution d'examens et d'études relatifs à toutes les affaires ayant trait aux eaux destinées à l'utilisation humaine, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement flamand ; 16° l'approbation et la fixation du tarif d'un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau pour la répercussion des coûts de production et de fourniture d'eaux destinées à l'utilisation humaine aux abonnés, par dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique ; 17° la comparaison au moyen, entre autres, de la structure des coûts, de la comptabilité et de la concurrence de référence y afférente, des prestations et de l'efficacité des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et des entités chargées de l'assainissement des eaux usées ;18° la demande de renseignements nécessaires pour l'exécution des missions, visées à l'article 6, 3°, à l'article 7, 2°, à l'article 8, 3°, à l'article 9, 3°, et à l'article 10, 3°, aux services du Gouvernement flamand, aux autorités administratives de la Région flamande qui sont soumises à la tutelle administrative de la Région flamande, et aux établissements de droit public et de droit privé ;19° la demande de renseignements nécessaires pour l'exécution des missions, visées à l'article 6, 3°, à l'article 7, 2°, à l'article 8, 3°, à l'article 9, 3°, et à l'article 10, 3°, à l'exploitant d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et aux parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement.Ils sont fournis gratuitement au Régulateur flamand des services d'utilité publique, la forme et le moment du transfert de données étant fixés dans un protocole, après consultation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique ; 20° l'octroi d'autorisations en ce qui concerne l'aménagement et la gestion de réseaux industriels fermés de dioxyde de carbone ;21° l'approbation de tarifs pour l'accès à une ramification locale et au réseau de transport, tels que visés au décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes ;22° l'imposition de sanctions administratives pour infraction aux dispositions du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes ;23° la désignation de tiers devant fournir une assistance dans l'exercice de ses tâches, visées aux articles 6 à 11.

Art. 13.Lors de l'exécution de ses tâches et compétences, le Régulateur flamand des services d'utilité publique prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants, le cas échéant de concert avec d'autres instances impliquées et compétentes : 1° la stimulation, en étroite collaboration avec l'ACER, les instances de régulation d'autres autorités belges et des Etats membres européens et la Commission européenne, d'un marché intérieur de l'électricité et du gaz européen durable d'un point de vue environnemental, flexible, caractérisé par la concurrence, et d'une ouverture réelle du marché pour tous les clients et fournisseurs européens, et la garantie que ces réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel fonctionnent d'une manière efficace et fiable, tenant compte des objectifs à long terme ;2° le développement de marchés d'électricité et de gaz naturel régionaux, transfrontaliers, qui fonctionnent bien et caractérisés par la concurrence au sein de l'Union européenne, tenant compte de l'atteinte de l'objectif cité au point 1° ;3° la suppression de l'ensemble des limites pour le commerce d'électricité et de gaz naturel entre les Etats membres, y compris le développement de la capacité de transmission transfrontalière radicale pour satisfaire à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui peut faciliter les flux de l'électricité et du gaz au sein de l'Union européenne ;4° le développement, de la façon la plus rentable, de réseaux sûrs, fiables, efficients et non-discriminatoires orientés client, et, concernant les réseaux d'électricité, de gaz naturel et d'énergie thermique : a) la promotion de l'adéquation ;b) faisant suite aux objectifs de la politique énergétique générale, la promotion de l'efficacité énergétique, l'intégration de la production d'électricité à grande et petite échelle à partir de sources d'énergie renouvelable et de la production distribuée dans les réseaux de distribution d'électricité et le réseau de transport local d'électricité ;c) la facilitation de la gestion relative à d'autres réseaux d'énergie de gaz ou de chaleur ;5° faciliter l'accès des nouvelles capacités de production d'électricité et d'installations de stockage d'électricité au réseau, notamment en retirant les obstacles pour l'accès de nouveaux venus sur le marché et de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ;6° veiller à ce que les gestionnaires et les utilisateurs du réseau reçoivent les stimuli nécessaires, tant à court terme qu'à long terme, afin d'améliorer l'efficacité, et en particulier l'efficacité énergétique, des prestations réseau et de renforcer l'intégration du marché pour l'électricité et le gaz naturel ;7° veiller à ce que les clients portent les fruits d'un fonctionnement efficace du marché flamand de l'électricité et du gaz, la stimulation de la concurrence effective et la contribution à la garantie d'un niveau élevé de protection des consommateurs en étroite collaboration avec les autorités de protection des consommateurs en question ;8° l'atteinte d'un haut niveau de prestation de service public lors de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, la protection des clients vulnérables et la compatibilité des processus pour l'échange de données nécessaires pour le changement de fournisseur ;9° la fourniture d'incitations pour la participation active de la demande, respectivement des ressources portant sur la demande à l'offre sur le marché flamand de l'électricité et du gaz naturel. Section 3. - Administration et fonctionnement

Sous-section 1re. - Les organes du Régulateur flamand des services d'utilité publique

Art. 14.Les organes du Régulateur flamand des services d'utilité publique sont le conseil d'administration, le collège des directeurs et le conseil d'experts.

Sous-section 2. - Conseil d'administration

Art. 15.§ 1er. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est administré par un conseil d'administration composé de sept membres au maximum.

Le Parlement flamand nomme les membres du conseil d'administration sur la base de critères objectifs, transparents et publiés, selon une procédure indépendante et impartiale, et en tenant compte d'un système de rotation. Cela permet de garantir que les candidats possèdent les compétences et l'expérience requises pour le poste.

Les administrateurs sont nommés pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. § 2. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe. § 3. Les membres du conseil d'administration peuvent uniquement être congédiés à leur propre demande ou en cas d'inobservation des exigences, mentionnées à l'article 17, ou en raison d'une condamnation pénale. § 4. Les membres du conseil d'administration sont rémunérés selon la catégorie I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du Gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences.

Art. 16.Tous les membres du conseil d'administration ont voix délibérative.

Les directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 17.§ 1er. Le mandat d'administrateur du Régulateur flamand des services d'utilité publique est incompatible avec : 1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un fournisseur d'eau, d'une entité chargée de l'assainissement des eaux usées, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur, d'un responsable de l'équilibre, d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, d'un fournisseur de chaleur ou de froid, d'un intermédiaire dans l'achat d'énergie, de gestionnaires de ramifications locales, d'un gestionnaire du réseau de transport, ou de gestionnaires de terminaux de liquéfaction ;2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché tels que visés au point 1°, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs ;3° la qualité de membre des chambres législatives, du Parlement européen et des parlements communautaires et régionaux ;4° la fonction de ministre, secrétaire d'état, la qualité de membre du gouvernement communautaire ou régional, la qualité de membre d'un cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, la qualité de membre de la députation permanente des conseils provinciaux et la qualité de membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune ;5° une fonction de directeur ou de membre du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique ;6° une fonction au sein d'un département ou d'une agence de l'autorité fédérale ou régionale. L'interdiction mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est d'application durant un an suite à l'achèvement du mandat auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique. § 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du paragraphe 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.

Lorsque l'administrateur manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir cessé son mandat d'administration auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique à l'expiration du délai fixé au premier alinéa, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. L'administrateur est remplacé conformément aux dispositions de l'article 15.

Art. 18.Lorsqu'un administrateur a un intérêt direct ou indirect contraire à une décision ou un acte relevant de la compétence du conseil d'administration, cet administrateur ne peut participer ni aux délibérations, ni au vote du conseil d'administration sur cette décision ou cet acte, ni au vote à ce sujet.

Art. 19.Les administrateurs sont responsables de l'accomplissement de la tâche qui leur est assignée et sont garants des fautes dans leur administration. Ils sont solidairement responsables à l'égard du Régulateur flamand des services d'utilité publique, ou à des tiers pour tous dommages résultant de la violation de ce décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 20.Le conseil d'administration dispose du plein pouvoir d'administration et décide dans toutes les matières qui relèvent de la compétence du Régulateur flamand des services d'utilité publique en vertu du présent décret. Les décisions du conseil d'administration sont formellement signées par le président et par l'administrateur le plus âgé présent qui n'est pas le président.

Relèvent en tout cas des compétences du conseil d'administration, pour lesquelles aucune délégation n'est possible, outre les compétences dans d'autres décrets : 1° l'approbation du projet de budget et des comptes du Régulateur flamand des services d'utilité publique ;2° l'établissement et l'approbation d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise du Régulateur flamand des services d'utilité publique ;3° la décision de la participation du Régulateur flamand des services d'utilité publique à la création d'autres personnes morales de droit privé ou public ou la participation dans ces personnes morales, ou à l'administration ou la direction de ces personnes morales, ou à la décision de leur financement ;4° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables avec d'autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel ou du secteur de l'eau flamands, wallons, de la Région de Bruxelles-Capitale, belges et européens ou avec des régulateurs au sein d'autres secteurs du réseau, avec des autorités de concurrence ou des autorités de protection des consommateurs ;5° l'établissement et la fixation de la méthode tarifaire conformément aux dispositions du titre IV, chapitre Ier, section XII, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;6° l'établissement et la fixation de la structure tarifaire conformément aux dispositions du titre IV, chapitre Ier, section XII, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;7° l'approbation des règlements techniques conformément aux dispositions du titre IV, chapitre II, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;8° la décision sur la contestation d'un décret du Parlement flamand ou de l'un de ses arrêtés d'exécution, respectivement auprès de la Cour constitutionnelle ou du Conseil d'Etat ;9° la décision sur l'imposition d'amendes administratives uniques, visées au titre XIII, chapitre III, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, d'un montant supérieur à 100 000 euros ;10° la décision sur l'imposition d'amendes administratives par jour civil, visées au titre XIII, chapitre III, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;11° la décision sur l'imposition d'amendes administratives uniques, visées au chapitre 10, section 3, du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, d'un montant supérieur à 100 000 euros ;12° la décision sur l'imposition d'amendes administratives par jour civil, visées au chapitre 10, section 3, du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande ;13° l'approbation et la fixation du tarif d'un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau pour la répercussion des coûts de production et de fourniture d'eaux destinées à l'utilisation humaine aux abonnés ;14° la médiation dans des conflits personnels au sein du collège des directeurs ;15° la décision sur les dossiers pour lesquels aucun consensus n'est trouvé au sein du collège des directeurs. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique informe le Parlement flamand de sa décision d'approuver la méthode tarifaire, visée à l'alinéa 2, 5°.

Sous-section 3. - Le collège des directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique

Art. 21.Le Régulateur flamand des services d'utilité publique dispose de directeurs qui interviennent en tant que collège. Sans préjudice de délégations spécifiques fixées par le présent décret, ils délibèrent de manière collégiale, selon la procédure appliquée du consensus, de toutes les affaires qui relèvent de leur compétence. Lorsque les directeurs au sein du collège ne parviennent pas à un consensus, le dossier en question est soumis pour décision au conseil d'administration.

Les directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique sont nommés et licenciés de manière motivée par le conseil d'administration. Le nombre de directeurs est déterminé par le conseil d'administration et est de trois au minimum et quatre au maximum.

Les directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique sont nommés sur la base de leur expertise, notamment en ce qui concerne le management et les directions qu'ils dirigent.

Les directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique sont nommés pour une durée de six ans. Cette durée peut être renouvelée une seule fois pour une période de six ans après une évaluation positive par le conseil d'administration.

Art. 22.La rémunération des directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique est fixée par le conseil d'administration et est conforme au marché. Les directeurs sont employés avec un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le statut juridique des directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique est fixée par le conseil d'administration du Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Art. 23.§ 1er. Dans les limites du présent décret, des dispositions d'exécution y afférentes et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 24, les directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique sont chargés de la gestion journalière du Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Le règlement d'ordre intérieur fixe la gestion journalière du bureau. § 2. Le collège des directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Ils fournissent tous les renseignements au conseil d'administration et inscrivent toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement du Régulateur flamand des services d'utilité publique à l'ordre du jour du conseil d'administration. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 20, alinéa 2, 8°, le conseil d'administration désigne un directeur qui représente le Régulateur flamand des services d'utilité publique en justice ou ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, et qui agit valablement au nom et pour le compte du Régulateur flamand des services d'utilité publique, sans qu'il doive le justifier par une décision du conseil d'administration. § 4. Le conseil d'administration désigne un directeur du Régulateur flamand des services d'utilité publique qui est chargé de la gestion du personnel. § 5. Sans préjudice du statut juridique du personnel, tout directeur du Régulateur flamand des services d'utilité publique peut déléguer, sous sa responsabilité, une ou plusieurs compétences spécifiques à un ou plusieurs membres du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique. Cette délégation est publiée au Moniteur belge. § 6. Le collège des directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique exécute les décisions du conseil d'administration.

Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 24.§ 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, qui contient au moins les éléments suivants : 1° les règles concernant la convocation du conseil d'administration sur la demande du président du conseil d'administration ou d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration ;2° les règles concernant la présidence du conseil d'administration, et les règles en cas d'absence ou d'empêchement du président ;3° la précision de la gestion journalière ;4° les règles à respecter par le conseil d'administration lors de l'exercice de ses compétences ;5° les conditions à respecter par le conseil d'administration en cas de gestion de questions particulières ;6° les règles sur la base desquelles les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister par des conseillers techniques aux frais du Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le conseil d'administration fixe le règlement d'ordre intérieur sans préjudice des dispositions de l'article 20. § 2. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge.

Sous-section 5. - Secret professionnel

Art. 25.Conformément à l'article 458 du Code pénal, les administrateurs, les directeurs et les membres du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique, ainsi que quiconque est désigné par le Régulateur flamand des services d'utilité publique en vertu de l'article 12, § 2, 23°, du présent décret en vue de fournir une assistance dans l'exercice de ses tâches, sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique, ou par suite de leur implication dans l'exercice des tâches du Régulateur flamand des services d'utilité publique, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, ou dans le cadre d'un échange d'idées avec les régulateurs et des instances compétentes, dont les instances oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturels ou du secteur de l'eau flamands, wallons, de la Région de Bruxelles-Capitale, belges et européens, ou avec des régulateurs dans d'autres secteurs du réseau, avec des autorités de concurrence ou avec des autorités de protection des consommateurs, dans la mesure où cet échange de données est déterminé ou autorisé exceptionnellement dans des règlements ou directives fixés par les institutions de l'Union européenne, ou si une convention, telle que visée à l'article 12, § 2, 7°, a été conclue avec ces instances.

Sous-section 6. - Statut juridique des membres du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique

Art. 26.L'exercice d'une fonction de directeur ou de membre du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique est incompatible avec : 1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un fournisseur d'eau, d'une entité chargée de l'assainissement des eaux usées, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur, d'un responsable de l'équilibre, d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, d'un fournisseur de chaleur ou de froid, d'un intermédiaire dans l'achat d'énergie, de gestionnaires de ramifications locales, d'un gestionnaire du réseau de transport, ou de gestionnaires de terminaux de liquéfaction ;2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché tels que visés au point 1°, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs ;3° la qualité de membre des chambres législatives, du Parlement européen et des parlements communautaires et régionaux ;4° la fonction de ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, la qualité de membre d'un cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, la qualité de membre de la députation permanente des conseils provinciaux et la qualité de membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune ;5° une fonction au sein d'un département ou d'une agence de l'autorité fédérale ou régionale.

Art. 27.§ 1er. Les membres du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique relèvent du statut juridique des membres du personnel des services de l'Autorité flamande. § 2. Les membres du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique sont régis par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007 autorisant les agences dépendant de la Communauté flamande ou de la Région flamande ainsi que le Conseil consultatif stratégique « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, ainsi que par l'arrêté royal du 6 mars 2008 rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer applicable aux membres du personnel du « Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en Gasmarkt », du Conseil consultatif stratégique « Vlaamse Onderwijsraad » ainsi que des agences dépendant de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

Sous-section 7. - Ressources financières et contrôle

Art. 28.§ 1er. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut disposer des recettes suivantes : 1° la dotation ;2° les rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret au Régulateur flamand des services d'utilité publique ;3° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres ;4° les subventions pour lesquelles le Régulateur flamand des services d'utilité publique entre en ligne de compte comme bénéficiaire ;5° des recouvrements de dépenses indûment faites ;6° des indemnités pour prestations à des tiers. § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au paragraphe 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes. § 3. Le coût de fonctionnement du Régulateur flamand des services d'utilité publique est couvert par une dotation du budget général des dépenses, à concurrence des crédits budgétaires fixés par le conseil d'administration, après rapport au Parlement flamand conformément au paragraphe 5. § 4. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique désigne un réviseur d'entreprise. Le réviseur d'entreprise ne peut pas exercer de fonction auprès d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de l'exploitant d'un réseau public ou privé de distribution d'eau, d'une entité chargée de l'assainissement des eaux usées, ni auprès des producteurs, fournisseurs et intermédiaires de ceux-ci.

Le réviseur d'entreprise, visé à l'alinéa 1er, vérifie la situation financière et les comptes annuels du Régulateur flamand des services d'utilité publique, ainsi que la régularité des opérations financières pouvant être constatées dans les comptes annuels, et il en établit un rapport.

Dans l'exécution de leur mission, la Cour des Comptes et le réviseur d'entreprise appliquent les règles de l'audit unique. § 5. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique transmet annuellement au Parlement flamand un projet de dotation pour l'année budgétaire suivante, accompagné d'un projet de plan d'entreprise.

Le Parlement flamand détermine la dotation que le Régulateur flamand des services d'utilité publique reçoit pour son fonctionnement au cours de l'année budgétaire suivante et le budget général des dépenses.

Ensuite, le Régulateur flamand des services d'utilité publique établit son budget et son plan d'entreprise définitifs.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique transmet au Parlement flamand et à la Cour des Comptes le compte annuel, avec le rapport du réviseur d'entreprise, visé au paragraphe 4, alinéa 2, avant le 31 mars de l'année suivant l'année concernée. La Cour des Comptes vérifie le compte annuel du Régulateur flamand des services d'utilité publique et transmet son rapport d'audit au Parlement flamand. § 6. Le collège des directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique assure l'échange d'informations avec le Gouvernement flamand, nécessaire à l'établissement du budget général des dépenses et de la consolidation SEC. § 7. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique établit annuellement avant le 31 janvier un plan d'entreprise, qu'il présente au Parlement flamand. Le plan d'entreprise comprend entre autres les objectifs politiques et de gestion, tant les objectifs pluriannuels que les objectifs pour l'année à venir, et leur mise en oeuvre opérationnelle. Lorsqu'à l'expiration d'un plan d'entreprise, aucun nouveau plan d'entreprise n'est entré en vigueur, le plan d'entreprise existant reste d'application jusqu'à ce que le nouveau plan d'entreprise entre en vigueur. § 8. Chaque année, le Régulateur flamand des services d'utilité publique établit un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise et transmet ce rapport au Parlement flamand avant le 31 mars de l'année qui suit l'exercice concerné. Le rapport annuel du Régulateur flamand des services d'utilité publique porte entre autres sur les aspects suivants : 1° la mise en oeuvre du plan d'entreprise de l'année écoulée ;2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif, et le rapport du réviseur d'entreprise ;3° l'évolution des marchés d'énergie et du secteur de l'eau ;4° les éventuelles décisions prises pendant l'exercice concerné sur la méthode de calcul des tarifs, la structure tarifaire et le règlement technique. Dans ce rapport, le Régulateur flamand des services d'utilité publique décrit comment il a atteint ou n'a pas atteint ses objectifs.

Le rapport annuel est publié sur le site web du Régulateur flamand des services d'utilité publique. Une copie du rapport est envoyée pour information au Gouvernement flamand.

Art. 29.Le conseil d'administration du Régulateur flamand des services d'utilité publique assure le contrôle interne des processus d'entreprise et des activités du Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le contrôle interne vise en particulier : 1° la réalisation des objectifs imposés et la gestion effective et efficace des risques ;2° le respect de la réglementation et des procédures ;3° la fiabilité des rapports financiers et de gestion ;4° le fonctionnement effectif et efficace des services et l'affectation efficace des moyens ;5° la sécurisation de son actif et la prévention de la fraude. Le conseil d'administration évalue les systèmes de contrôle interne du Régulateur flamand des services d'utilité publique, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, le conseil d'administration réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.

Art. 30.Le Régulateur flamand des services d'utilité publique établit les comptes conformément aux règles budgétaires prévues aux articles 15 à 21 de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019. Section 4. - Conseil d'experts


Art. 31.Au sein du Régulateur flamand des services d'utilité publique, un conseil d'experts est créé, qui fait office d'instance d'avis pour les membres du conseil d'administration.

Le Parlement flamand détermine le nombre de membres du conseil d'experts, qui ne peut comporter plus de cinq membres. Les membres du conseil d'experts sont nommés par le Parlement flamand sur proposition du conseil d'administration du Régulateur flamand des services d'utilité publique pour une période renouvelable de six ans. Les conditions d'indépendance, visées à l'article 26, s'appliquent par analogie aux membres du conseil d'experts.

Art. 32.Pour l'exercice de ses missions, le conseil d'experts dispose d'un budget adéquat qui est couvert par le budget du Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Art. 33.§ 1er. Le conseil d'experts peut remettre de sa propre initiative des avis sur des matières pour lesquelles le Régulateur flamand des services d'utilité publique est compétent. § 2. Le conseil d'administration du Régulateur flamand des services d'utilité publique peut toujours prendre facultativement l'avis du conseil d'experts pour toutes les matières qui relèvent de la compétence du Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Le conseil d'administration prend l'avis non contraignant du conseil d'experts lorsqu'il prend des décisions sur la méthode de tarification et la structure tarifaire pour l'électricité et le gaz naturel.

Le conseil d'experts rend son avis dans un délai raisonnable. En cas d'urgence, dûment motivée, le conseil d'administration peut raccourcir le délai d'avis. Cependant, il ne doit en aucun cas être inférieur à dix jours ouvrables.

Les versions définitives des avis du conseil d'experts sont publiques et sont publiées sur le site web du Régulateur flamand des services d'utilité publique dans les quinze jours après que l'avis a été rendu, avec le maintien absolu de la confidentialité de données commerciales sensibles ou de données de nature personnelle. Section 5. - Recours contre les décisions du Régulateur flamand des

services d'utilité publique

Art. 34.Sauf si une autre possibilité de recours a été fixée dans la réglementation sectorielle, toute décision du Régulateur flamand des services d'utilité publique peut être contestée dans les délais tels que visés aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, dans la mesure où il s'agit d'une décision qui est prise sur la base ou en vertu des décrets suivants : 1° le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;2° le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;3° le décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du décret sur l'Energie du 8 mai 2009


Art. 35.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 92° /4 est abrogé ;2° dans le point 101° /2, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » ;3° il est inséré un point 131° /0, rédigé comme suit : « 131° /0 Régulateur flamand des services d'utilité publique : le service autonome avec personnalité juridique, visé au décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique ;» ; 4° il est inséré un point 131° /0/1, rédigé comme suit : « 131° /0/1 "Vlaamse Ombudsdienst" (Service de médiation flamand) : service de médiation, créé par le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand ;» ; 5° dans le point 131° /2, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique » ;6° le point 132° est abrogé.

Art. 36.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, le chapitre Ier, qui se compose des articles 3.1.1 à 3.1.17, est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 3.2.1, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 19 décembre 2014 et 18 décembre 2015, le membre de phrase « de la VREG, » est abrogé.

Art. 38.Dans l'article 4.1.1 du même décret, modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 15 juillet 2022, les mots « la VREG » (ou « le VREG ») sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 39.Dans l'article 4.1.2 du même décret, les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 40.Dans l'article 4.1.4 du même décret, modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 26 avril 2019 et 2 avril 2021, les mots « la VREG » (ou « le VREG ») sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 41.Dans l'article 4.1.5 du même décret, modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 26 avril 2019, les mots « de la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « la VREG » (ou « le VREG ») sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 42.Dans l'article 4.1.6, § 3, 4°, du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 2 avril 2021, les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 43.Dans l'article 4.1.6/1, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 44.Dans l'article 4.1.8/1/1 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 45.Dans l'article 4.1.8/2 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par les décrets des 30 octobre 2020, 2 avril 2021 et 23 décembre 2022, les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 46.Dans l'article 4.1.8/6 du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 2023, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 47.Dans l'article 4.1.8/7 du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 2023, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 48.Dans l'article 4.1.11/3, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 49.Dans l'article 4.1.11/4, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 50.Dans l'article 4.1.11/5, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 51.Dans l'article 4.1.16, alinéa 5, du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 18 mars 2022, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 52.Dans l'article 4.1.17/1 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 53.Dans l'article 4.1.17/2 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 54.Dans l'article 4.1.17/4, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 55.Dans l'article 4.1.17/5 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 56.Dans l'article 4.1.17/6 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 57.Dans l'article 4.1.17/7, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 58.Dans l'article 4.1.18 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique » ; 2° dans le paragraphe 4, la référence « article 3.1.4/3 » est remplacée par la référence « article 4.1.35 ».

Art. 59.Dans l'article 4.1.18/1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 14 mars 2014 et remplacé par le décret du 2 avril 2021, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 60.Dans l'article 4.1.19 du même décret, remplacé par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 15 juillet 2022, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 61.Dans l'article 4.1.20, alinéa 1er, du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 62.Dans l'article 4.1.21, alinéa 1er, du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 63.Dans l'article 4.1.22, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 64.Dans l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 3°, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 2 avril 2021, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 65.Dans l'article 4.1.22/12 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2022, les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 66.Dans l'article 4.1.30 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 67.Dans l'article 4.1.31 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 30 octobre 2020, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 68.Dans l'article 4.1.32 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 26 avril 2019, 2 avril 2021 et 4 juin 2021, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 69.Dans l'article 4.1.33 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 30 octobre 2020, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 70.Dans le titre IV, chapitre Ier, section XII, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 juin 2021, dans l'intitulé de la sous-section VI, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 71.Dans l'article 4.1.34 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par les décrets des 24 février 2017 et 16 novembre 2018, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 72.Le titre IV, chapitre Ier, du même décret, est complété par une section XIII, rédigée comme suit : « Section XIII. Règlement des litiges et médiation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 73.Dans le même décret, la section XIII, ajoutée par l'article 72, est complétée par un article 4.1.35, rédigé comme suit : « Art. 4.1.35. Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé en vertu des titres IV, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour médiation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe la procédure de médiation.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique n'est pas tenu de procéder à la médiation lorsque : 1° l'auteur ne peut pas justifier d'un intérêt ;2° la plainte est manifestement non fondée ;3° la plainte est manifestement déraisonnable ;4° la plainte a trait à des faits : a) au sujet desquels l'auteur a soumis une plainte auparavant qui a été traitée conformément à la réglementation décrétale applicable ;b) au sujet desquels une plainte est déjà en traitement auprès du Service de médiation flamand.».

Art. 74.Dans le même décret, la même section XIII est complétée par un article 4.1.36, rédigé comme suit : « Art. 4.1.36. Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé en vertu des titres IV, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour règlement au Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique règle le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.

La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, si nécessaire, désigner des experts et entendre des témoins. Il peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut impliquer ou non un remboursement ou une indemnisation. ».

Art. 75.Dans l'article 4.2.1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les mots « le VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique », les mots « par la VREG » sont remplacés par les mots « par le Régulateur flamand des services d'utilité publique », les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « du VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 76.Dans l'article 4.3.1 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 26 avril 2019 et 23 décembre 2022, les mots « par la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « par le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 77.Dans l'article 4.3.2 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 78.Dans l'article 4.3.3 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par les décrets des 30 octobre 2020, 28 octobre 2021, 28 janvier 2022 et 23 décembre 2022, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 79.Le titre IV, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2021, est complété par une section III, rédigée comme suit : « Section III. Outil de comparaison ».

Art. 80.Dans le même décret, la section III, ajoutée par l'article 79, est complétée par un article 4.4.3, rédigé comme suit : « Art. 4.4.3. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique met à disposition, sur son site web, un outil de comparaison qui permet de comparer gratuitement l'offre des fournisseurs aux clients résidentiels et aux entreprises dont la consommation annuelle d'électricité prévue est inférieure à 100 000 kWh et dont la consommation annuelle de gaz naturel prévue est inférieure à 150 000 kWh. Cet outil couvre le marché entier en Région flamande et toutes les offres de fournisseurs publiquement disponibles, y compris des offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique et des contrats de rachat. L'outil de comparaison permet également aux clients de comparer leurs conditions de livraison actuelles avec l'offre actuelle sur le marché.

L'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, répond à toutes les exigences ci-dessous : 1° le même traitement est réservé à tous les fournisseurs dans les résultats de recherche ;2° des critères objectifs servent de base pour la comparaison, et ces critères sont clairement mentionnés sur le site web ;3° il emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté ;4° il fournit des informations exactes et à jour, et mentionne la date et l'heure de la dernière mise à jour ;5° il prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées ;6° les données à caractère personnel demandées sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison demandée. Sans préjudice de l'application de l'article II.16 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, utilisable, compréhensible et robuste.

Les fournisseurs remettent au Régulateur flamand des services d'utilité publique des informations précises et à jour sur les prix et les conditions, y compris les services offerts, des produits, visés à l'alinéa 1er, ainsi que sur le nombre de clients par version de ce produit, en vue de sa reprise dans l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, et de l'exécution des tâches, visées au chapitre 2, section 2, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique. Après la concertation avec les parties prenantes concernées, le Régulateur flamand des services d'utilité publique établit la méthode et la procédure de la transmission d'information précitée. ».

Art. 81.Dans le même décret, la même section III est complétée par un article 4.4.4, rédigé comme suit : « Art. 4.4.4. Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 4.4.3 : 1° le type d'énergie ;2° l'adresse et les coordonnées ;3° les informations relatives au raccordement et au compteur ;4° les données de mesure ;5° les données relatives aux installations de production décentralisées présentes ;6° les préférences de contrat ;7° les conditions de livraison actuelles ;8° le profil, visé à l'alinéa 3 ;9° les données d'identification, visées à l'alinéa 4. Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut faire traiter automatiquement les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, par le biais d'un lien avec les bases de données du gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation. Via ce lien, le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation accorde au Régulateur flamand des services d'utilité publique l'accès aux données visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, auxquelles la personne concernée a accès dans ses bases de données.

Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être conservées dans un profil en vue de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er. Le profil est conservé pendant une période de cinq ans au maximum après que la personne concernée a donné son consentement.

Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité dans le cadre des : 1° traitement automatique des données, visées à l'alinéa 2 ;2° création et gestion du profil, visé à l'alinéa 3. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut conserver les données traitées et les résultats des comparaisons effectuées pendant douze mois après la réalisation de la comparaison, de manière anonymisée, en vue de l'utilisation aux fins de monitoring, d'évaluation et de recherche.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 4.4.3, le Régulateur flamand des services d'utilité publique est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique prend des mesures appropriées pour que la personne concernée ait accès aux informations et communications nécessaires relatives au traitement de ses données à caractère personnel, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 82.Dans l'article 4.5.1, du même décret, remplacé par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par le décret du 18 mars 2022, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 83.Dans l'article 4.5.2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 10 novembre 2023, les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « le VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 84.Dans l'article 4.6.1 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par les décrets des 16 mars 2012, 16 novembre 2018, 2 avril 2021 et 18 mars 2022, les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique », les mots « par la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « par le Régulateur flamand des services d'utilité publique », les mots « le VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 85.Dans l'article 4.6.3, 12°, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 2 avril 2021, les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 86.A l'article 4.6.9 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique » ; 2° dans le paragraphe 4, la référence « article 3.1.4/3 » est remplacée par la référence « article 4.1.35 ».

Art. 87.Dans l'article 4.6.10 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 2 avril 2021, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 88.Dans l'article 4.8.3 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 89.Dans l'article 4.8.4, § 4, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 90.Dans l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 11°, du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 91.Dans l'article 4/1.2.1 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 92.Le titre IV/1, chapitre Ier, du même décret, est complété par une section VII, rédigée comme suit : « Section VII. Règlement des litiges et médiation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 93.Dans le même décret, la section VII, ajoutée par l'article 92, est complétée par un article 4/1.1.15, rédigé comme suit : « Art. 4/1.1.15. Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en vertu des titres IV/1, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour médiation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe la procédure de médiation.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique n'est pas tenu de procéder à la médiation lorsque : 1° l'auteur ne peut pas justifier d'un intérêt ;2° la plainte est manifestement non fondée ;3° la plainte est manifestement déraisonnable ;4° la plainte a trait à des faits : a) au sujet desquels l'auteur a soumis une plainte auparavant qui a été traitée conformément à la réglementation décrétale applicable ;b) au sujet desquels une plainte est déjà en traitement auprès du Service de médiation flamand.».

Art. 94.Dans le même décret, la même section VII est complétée par un article 4/1.1.16, rédigé comme suit : « Art. 4/1.1.16. Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en vertu des titres IV/1, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour règlement au Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique règle le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.

La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, si nécessaire, désigner des experts et entendre des témoins. Il peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut impliquer ou non un remboursement ou une indemnisation. ».

Art. 95.Dans l'article 5.1.2, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 96.Dans l'article 5.1.3, § 1er, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 97.Dans l'article 5.1.4, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par les décrets des 10 mars 2017, 2 mars 2018 et 4 décembre 2020, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 98.Dans l'article 7.1.3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 4 décembre 2020, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 99.Dans l'article 7.1.4 du même décret, modifié par le décret du 24 février 2017, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 100.Dans l'article 7.1.6, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013 et modifié par les décrets des 27 novembre 2015 et 16 novembre 2018, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 101.Dans l'article 7.1.7, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013 et modifié par les décrets des 27 novembre 2015 et 16 novembre 2018, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 102.Dans l'article 7.1.10, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 103.Dans l'article 7.1.11, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 104.Dans l'article 7.1.12, alinéa 1er, du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 105.Dans l'article 7.1/1.1 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots « le VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 106.Dans l'article 7.1/1.4 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 107.Dans l'article 7.1/1.5 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 108.Dans l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 109.Dans l'article 7.2.3, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2022, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 110.Dans l'article 7.4.1 du même décret, les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 111.Dans l'article 7.4.2 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 112.Dans l'article 7.4.3 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 113.Dans l'article 7.5.1, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 114.Dans le titre XIII, chapitre Ier, du même décret, dans l'intitulé de la section II, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 115.A l'article 13.1.2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique » ; 2° le membre de phrase « articles 3.1.3 et 3.1.4 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « articles 6 à 12 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 116.Dans l'article 13.2.1, 1°, du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 117.Dans l'article 13.2.2 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, le membre de phrase « 3.1.12 et, » est abrogé.

Art. 118.Dans le titre XIII du même décret, dans l'intitulé du chapitre III, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 119.A l'article 13.3.1 du même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2017, 16 novembre 2018, 26 avril 2019 et 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique » ;2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 120.Dans l'article 13.3.2 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2022, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 121.Dans l'article 13.3.3 du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 122.Dans l'article 13.3.4 du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 123.Dans l'article 13.3.4/1 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 124.Dans l'article 13.3.5 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 13 juillet 2012 et 21 décembre 2012, les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique », les mots « au VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique », les mots « de la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique », les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « le VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 125.Dans l'article 13.3.6 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 126.Dans l'article 14.3.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 127.Dans l'article 14.3.4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 128.Dans l'article 14/1.1.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 129.Dans l'article 15.3.3 du même décret, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 130.Dans l'article 15.3.5/1 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 131.Dans l'article 15.3.5/2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 132.Dans l'article 15.3.5/7 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et remplacé par le décret du 16 novembre 2018, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 133.Dans l'article 15.3.5/8, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 134.Dans l'article 15.3.5/10 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 135.Dans l'article 15.3.5/11, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 136.Dans l'article 15.3.5/15 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, les mots « de la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 137.Dans l'article 15.3.5/17 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 138.Dans l'article 15.3.5/18 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et remplacé par le décret du 31 mars 2023, le mot « VREG » est chaque fois remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 139.L'article 15.3.5/20 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, est abrogé.

Art. 140.Dans l'article 15.3.5/21 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, les mots « la VREG » et les mots « le VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 141.Dans l'article 15.3.5/23 du même décret, inséré par le décret du 4 juin 2021, le mot « VREG » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ». Section 2. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la

politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Art. 142.L'article 1.1.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est complété par un point 70°, rédigé comme suit : « 70° Régulateur flamand des services d'utilité publique : le service autonome avec personnalité juridique, visé au décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique ; ».

Art. 143.Dans l'article 2.5.1.1, § 2, du même décret, le mot « Régulateur de l'eau » est remplacé par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 144.Dans le titre II, chapitre V, du même décret, la section 2 est remplacée par ce qui suit : « Section 2. Structure des coûts et tarifs

Art. 2.5.2.1.1. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la structure des coûts, à la comptabilité et à la concurrence de référence y afférente des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.

Art. 2.5.2.1.2. Par dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique du 28 février 2013, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau détermine, sous la surveillance du Régulateur flamand des services d'utilité publique, les tarifs qui sont utilisés pour répercuter sur les abonnés les frais de production et de livraison des eaux destinées à la consommation humaine.

Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ne peuvent pas appliquer d'augmentation du tarif ou introduire de nouveaux tarifs sans en faire la demande au préalable auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique et sans l'accord de ce dernier.

Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la méthode de tarification, au contenu et aux conditions de la demande et de la communication de modifications tarifaires aux abonnés.

Art. 2.5.2.1.3. § 1er. Les services du Gouvernement flamand, les autorités administratives de la Région flamande qui sont soumises à la tutelle administrative de la Région flamande, et les organismes de droit public et privé et les personnes chargées de tâches d'utilité publique, remettent les données et renseignements demandés sur les tâches, visées au chapitre 2, section 2, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique, au Régulateur flamand des services d'utilité publique sous la forme fixée par ce dernier après consultation.

Toutes les données qui sont acquises dans le cadre de missions émanant d'organismes publics, sont mises à disposition gratuitement. Pour les autres données, une rémunération peut être due s'il en a été convenu ainsi. § 2. Le fournisseur d'eau fournit gratuitement au Régulateur flamand des services d'utilité publique les données et renseignements demandés sur les missions, visées au décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Art. 2.5.2.1.4. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut introduire un recours administratif auprès du ministre flamand compétent pour l'environnement s'il n'est pas d'accord avec la décision du Régulateur flamand des services d'utilité publique sur le constat et l'approbation des tarifs pour la répercussion sur les abonnés des frais de production et de livraison des eaux destinées à la consommation humaine, en application de l'article 12, § 2, 16°, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Le Gouvernement flamand arrête le mode d'introduction et les conditions du recours visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 145.Dans l'article 4.4.1, § 2, alinéa 5, du même décret, le membre de phrase « article 2.5.2.3.2 » est remplacé par le membre de phrase « article 12, § 2, 16° du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 146.L'article 5.2.2.3 du même décret est abrogé.

Art. 147.Dans l'article 5.3.2, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° l'article 12, § 2, 19°, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique, aux fournisseurs d'eau qui ne fournissent pas correctement ou à temps les données ou renseignements demandés dans le cadre de l'article 7 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique, après deux sommations écrites ; 2° l'article 2.5.2.1.2 et ses arrêtés d'exécution, aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. ». Section 3. - Modifications du décret du 18 décembre 2015 portant

diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie

Art. 148.Le chapitre 16 du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie, qui se compose des articles 44 à 54, est abrogé. Section 4. - Modifications du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018


Art. 149.Dans l'article III.22, alinéa 1er, du Décret de gouvernance du 8 décembre 2017, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° le Régulateur flamand des services d'utilité publique. ».

Art. 150.Dans l'article III.33, alinéa 2, du même décret, les mots « Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz » sont remplacés par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 151.Dans l'article III.34, alinéa 2, du même décret, les mots « Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz » sont remplacés par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 152.Dans l'article III.36, § 2, du même décret, les mots « Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz » sont remplacés par les mots « Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 153.Dans l'article III.107, § 1er, du même décret, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° le Régulateur flamand des services d'utilité publique. ». Section 5. - Modifications du décret du 29 mars 2024 relatif au

transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande

Art. 154.Dans l'article 3 du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, le point 32° est remplacé par ce qui suit : « 32° Régulateur flamand des services d'utilité publique : le service autonome avec personnalité juridique, visé au décret du 29 mars 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique ; ».

Art. 155.Dans le même décret, le chapitre 2, qui se compose des articles 5 à 7, est abrogé.

Art. 156.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 157.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 158.Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 159.Dans l'article 17 du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 160.Dans l'article 18 du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 161.Dans l'article 19 du même décret, les mots « de la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 162.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même décret, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 163.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 164.Dans l'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 165.Dans l'article 32, alinéa 2, du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 166.Dans l'article 37 du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 167.Dans l'article 38 du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 168.Dans l'article 39 du même décret, les mots « de la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 169.Dans l'article 40, alinéa 1er, du même décret, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 170.Dans l'article 48, alinéa 2, du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 171.Dans l'article 52 du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 172.Dans l'article 55 du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 173.Dans l'article 56 du même décret, les mots « à la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 174.Dans l'article 59 du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 175.Dans l'article 62 du même décret, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 176.Dans l'article 65 du même décret, les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 177.Dans l'article 66 du même décret, les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 178.Dans l'article 67 du même décret, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique », les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 179.Dans l'article 69, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 180.Dans l'article 70, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 181.Dans l'article 71 du même décret, les mots « de la VREG » sont remplacés par les mots « du Régulateur flamand des services d'utilité publique », les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 182.Dans le chapitre 10 du même décret, dans l'intitulé de la section 1re, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 183.Dans l'article 75 du même décret, les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » et les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 184.Dans l'article 76 du même décret, les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 185.Dans le chapitre 10 du même décret, dans l'intitulé de la section 3, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 186.Dans l'article 77 du même décret, les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 187.Dans l'article 78 du même décret, les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 188.L'article 79 du même décret est abrogé.

Art. 189.Dans l'article 83, alinéa 1er, du même décret, les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique ».

Art. 190.Dans l'article 90, alinéa 1er, du même décret, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales et transitoires

Art. 191.Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est opérationnalisé, avec le maintien de la continuité de la personnalité juridique et avec le maintien de plein droit des droits et obligations existants du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG), par une transformation et un changement de nom de ce dernier.

A partir de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à ce que la période de son mandat en cours prenne fin, le directeur général du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité remplit l'une des fonctions de directeurs, telles que visées à l'article 23.

Le conseil d'administration procède au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret à la désignation des autres membres du collège des directeurs, visé à l'article 21. Le directeur, visé à l'alinéa 2, peut cependant intervenir unilatéralement en tant que collège jusqu'à ce que l'une des conditions suivantes soit remplie : 1° au moins un autre membre du collège des directeurs a été désigné ;2° le délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent décret a expiré.

Art. 192.§ 1er. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est subrogé dans les droits et obligations du Régulateur de l'eau. § 2. Les procédures d'approbation du tarif d'un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, visé à l'article 2.5.2.1.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, qui sont encore en cours chez le Régulateur de l'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être poursuivies par le Régulateur flamand des services d'utilité publique selon les dispositions d'application au moment du démarrage de la procédure.

Le tarif d'un exploitant d'un réseau public de distribution qui a déjà été approuvé pour la période de tarification concernée, est considéré approuvé après l'entrée en vigueur du présent décret selon les dispositions du présent décret et conformément aux modalités d'application du Gouvernement flamand.

Les modalités d'application existantes qui sont prises sur la base du titre II, chapitre V, section 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, restent en vigueur tant que les nouvelles modalités d'application ne sont pas encore entrées en vigueur. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est subrogé dans les droits et obligations du Régulateur de l'eau pour ces modalités d'application.

Toutes les conventions qui ont été conclues au nom du Régulateur de l'eau, ainsi que les conventions et protocoles concernant la communication de données, visées à l'article 12, § 2, 18° et 19°, sont contraignantes pour le Régulateur flamand des services d'utilité publique jusqu'à leur expiration ou abrogation, renouvellement ou résiliation.

Art. 193.Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour transférer certains membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Les membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement qui sont transférés, conservent tous les droits dont ils jouissaient auprès de la Société flamande de l'Environnement, en ce qui concerne l'ancienneté, le statut, la pension et la rémunération.

Art. 194.Le Gouvernement flamand peut, concernant l'opérationnalisation du Régulateur flamand des services d'utilité publique, adapter dans des arrêtés les renvois et terminologies nécessaires rendus indispensables par cette opérationnalisation.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le nom « VREG » dans des décrets et arrêtés doit être lu comme « Régulateur flamand des services d'utilité publique » dans l'attente de ces adaptations.

Art. 195.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 1797 - N° 1 - Avis de l'APD : 1797 - N° 2 - Avis du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) : 1797 - N° 3 - Avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) : 1797 - N° 4 - Avis du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) : 1797 - N° 5 - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (VTC) : 1797 - N° 6 - Avis du Conseil d'Etat : 1797 - N° 7 - Amendements : 1797 - N° 8 - Amendements : 1797 - N° 9 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 1797 - N° 10 - Amendement : 1797 - N° 11 - Amendements : 1797 - N° 12 - Rapport : 1797 - N° 13 - Amendements : 1797 - N° 14 - Texte adopté en séance plénière : 1797 - N° 15 Annales - Discussion et adoption : séance du 17 avril 2024.

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