publié le 01 décembre 2022
Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d'alerte
18 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d'alerte (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d'alerte CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand
Art. 2.A l'article 1erbis du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, inséré par le décret du 23 juin 2006 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° directive 2019/1937/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. ».
Art. 3.A l'article 2bis du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2006 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° décret de gouvernance : le décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 4.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 23 juin 2006 et 17 juillet 2015, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. En vertu de l'article III.60/4, § 1er et § 3, du décret de gouvernance, le service de médiation flamand a également pour mission d'enquêter sur les signalements de parties externes et de membres du personnel des instances publiques concernant des violations commises par ces instances publiques.
Cette enquête peut être effectuée après signalement conformément à l'article III.60/3, § 1er et § 2, ou à l'article III.60/3, § 3, de l'arrêté de gouvernance, soit directement s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement lorsqu'elle est signalée en interne ou qu'il existe un risque de représailles. ».
Art. 5.L'article 12bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, et modifié par le décret du 23 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12bis.Les membres du personnel des instances publiques et les parties externes peuvent signaler par écrit ou oralement au service de médiation flamand en sa qualité de canal de signalement des violations ou des informations sur des violations commises par ces instances publiques, telles que visées dans et aux conditions de l'article 3, § 2.
Ces signalements peuvent être effectués de manière anonyme. Le service de médiation flamand envoie un accusé de réception à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant la réception du signalement, sauf si l'auteur de signalement s'oppose expressément à cet accusé de réception ou si le fait d'obtenir cet accusé de réception compromet la protection de l'identité de l'auteur de signalement.
Le service de médiation flamand peut décider de ne pas traiter le signalement si la violation est d'importance mineure ou si le signalement concerne des faits qui ont déjà été traités dans un signalement antérieur de l'auteur de signalement et que le nouveau signalement ne contient pas de nouvelles informations importantes.
Dans les cas visés à l'alinéa 3, le service de médiation flamand envoie à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant la réception du signalement, la décision de ne pas traiter le signalement et la motivation de cette décision. ».
Art. 6.A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 23 juin 2006 et 9 novembre 2012, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le service de médiation flamand enquête sur le signalement d'une violation telle que visée à l'article 3, § 2. S'il estime, après enquête préliminaire, que le signalement est recevable et n'est pas manifestement infondé, il poursuit l'enquête. Dans le cas contraire, il communique par écrit à l'auteur de signalement les motifs pour lesquels il estime que l'affaire est irrecevable ou manifestement infondée.
Dans le cas d'un signalement recevable, le service de médiation flamand fait rapport à l'auteur de signalement dans les trois mois. Le service de médiation flamand peut prolonger cette période de trois mois à un maximum de six mois. Dans ce cas, le service de médiation flamand informe par écrit l'auteur de signalement et l'autorité concernée de la prolongation du délai et des motifs de prolongation, avant l'expiration du délai de trois mois précité. Le service de médiation flamand informe l'auteur de signalement du résultat final des enquêtes.
Le service de médiation flamand, en sa qualité de canal de signalement, traite les signalements conformément aux règles fixées à l'article III.60/6 à III.60/11 du décret de gouvernance. ».
Art. 7.A l'article 15, § 2, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2006, le membre de phrase « ou un signalement d'informations sur des violations telles que visées à l'article 3, § 2 » est inséré entres les mots « une réclamation » et le membre de phrase « , faire toute constatation ».
Art. 8.A l'article 17bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 9 novembre 2012, les mots « dénonce une irrégularité telle que visée » sont remplacés par les mots « signale des informations sur des violations, telles que visées ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret provincial du 9 décembre 2005
Art. 9.A l'article 256 du décret provincial du 9 décembre 2005, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;2° à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « alinéas 5 à 13 » est remplacé par le membre de phrase « alinéas 3 à 11 » ;3° aux alinéas 5, 6, 7, 8, 9 et 13 existants, qui deviennent les alinéas 3, 4, 5, 6, 7 et 11, le membre de phrase « alinéa 4 » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « alinéa 2 » ;4° à l'alinéa 8 existant, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase « alinéa 5 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3 » ;5° à l'alinéa 9 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase « alinéa 11 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 9 ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
Art. 10.A l'article 223 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, modifié par le décret du 8 juin 2018 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;2° à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « aux alinéas 5 à 13 » est remplacé par le membre de phrase « aux alinéas 3 à 11 » ;3° aux alinéas 5, 6, 7, 8, 9 et 13 existants, qui deviennent les alinéas 3, 4, 5, 6, 7 et 11, le membre de phrase « alinéa 4 » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « alinéa 2 » ;4° à l'alinéa 8 existant, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase « alinéa 5 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3 » ;5° à l'alinéa 9 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase « alinéa 11 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 9 ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret de gouvernance du 7 décembre 2018
Art. 11.A l'article I.2 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, modifié par le décret du 2 juillet 2021, est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. ».
Art. 12.A l'article III.24 du même décret, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 13.Au titre III, chapitre 2, du même décret, modifié par les décrets des 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. Lancement d'alerte ».
Art. 14.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré à la section 6, insérée par l'article 13, un article III.60/1, rédigé comme suit : « Art. III.60/1. Dans la présente section, on entend par : 1° personne concernée : une personne physique ou une instance publique désignée par l'auteur de signalement comme la personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée ;2° parties externes : l'une des personnes suivantes qui dispose d'informations sur des violations dans le cadre de son travail : a) les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une instance publique, y compris les membres non impliqués dans l'administration quotidienne, les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;b) les entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs et toute personne travaillant sous leur supervision et direction ;c) les personnes qui ont obtenu des informations sur des violations dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis ;d) les personnes dont la relation de travail n'a pas encore commencé et qui ont obtenu des informations sur des violations au cours du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles ;3° facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement dans le cadre professionnel au cours du processus de signalement et dont l'aide doit être confidentielle ;4° violation : un acte ou une omission qui satisfait à l'une des conditions suivantes : a) il/elle est illégitime ;b) il/elle compromet l'objectif ou l'application d'une réglementation ;5° informations sur des violations : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant : a) des violations effectives ou potentielles qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein de l'instance publique dans laquelle l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'une autre instance publique avec laquelle l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ;b) des tentatives de dissimuler des infractions au sein de l'instance publique dans laquelle l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'une autre instance publique avec laquelle l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ;6° auteur de signalement : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre de son travail ;7° canaux de signalement : a) les managers de ligne ou les dirigeants des instances publiques flamandes ;b) les chefs du personnel des autorités locales ;c) des canaux de signalement internes communs pour différentes autorités locales ;d) Audit Flandre (Audit Vlaanderen) ; 8° membres du personnel des instances publiques flamandes : les membres du personnel des instances publiques flamandes, visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 1° à 9°. ».
Art. 15.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/2, rédigé comme suit : « Art. III.60/2. Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique aux instances publiques suivantes : 1° le Parlement flamand, ses services, les organismes liés au Parlement flamand et les services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand ;2° le Gouvernement flamand et les cabinets des membres du Gouvernement flamand ;3° l'administration flamande ;4° les sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ;5° les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement ;6° les secrétariats des conseils consultatifs stratégiques ;7° les organismes publics flamands suivants : a) la Société flamande de Distribution d'Eau (De Watergroep) ;b) l'Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie) ;c) le Fonds flamand des Lettres (Vlaams Fonds voor de Letteren) ;d) l'Institut flamand pour la Recherche technologique (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) ;8° le Centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts (Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos), les fonds propres de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche (Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), les fonds propres de l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature (Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), les fonds propres de Flanders Hydraulics (Eigen Vermogen Flanders Hydraulic), les fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (Eigen Vermogen KMSKA) et les fonds propres de Flandre Numérique (Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen) ;9° les instances publiques flamandes ne relevant pas des points 2° à 8° mais réunissant toutes les caractéristiques suivantes : a) elles font partie de l'autorité de l'entité fédérée flamande ou sont détenues par l'autorité de l'entité fédérée flamande et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;b) elles sont dotées de la personnalité juridique ;c) la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale ;10° les communes ;11° les districts ;12° les provinces ;13° les centres publics d'action sociale ;14° les formes de coopération, visées à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;15° les associations d'aide sociale, visées à la partie 3, titre 4, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;16° les établissements autonomes de soins, visés à la partie 3, titre 4, chapitre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;17° les agences autonomisées, créées par une province ou une commune ;18° les polders et wateringues ;19° l'association intercommunale d'enseignement, visée au décret du 28 novembre 2008 relatif à l'association intercommunale d'enseignement. La présente section ne porte pas atteinte aux dispositions décrétales qui prévoient une protection plus large des lanceurs d'alerte. ».
Art. 16.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/3, rédigé comme suit : « Art. III.60/3. § 1er. Les membres du personnel des services du Parlement flamand, les membres du personnel des organismes liés au Parlement flamand, les membres du personnel des services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand et des parties externes peuvent signaler en interne des informations sur des violations commises par l'une de ces instances publiques au plus haut dirigeant de l'instance impliquée dans la violation désigné dans les décrets.
Les dirigeants peuvent déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous leur autorité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'Institut flamand pour la Paix (Vlaams Vredesinstituut), ce signalement peut uniquement être effectué auprès de l'administration journalière. § 2. Les membres du personnel des instances publiques flamandes visées à l'article I.3, 2°, a) à d), et l'article III.60/2, alinéa 1er, 7°, a) à c), et 8°, à l'exception des membres du personnel des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA), peuvent signaler en interne des informations sur des violations commises par l'une de ces instances publiques en interne à l'un des canaux de signalement suivants : 1° le manager de ligne concerné ;2° Audit Flandre. Les managers de ligne visés à l'alinéa 1er, 1°, informent Audit Flandre de tout signalement qu'ils reçoivent.
L'alinéa 1er, 2°, et l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel de la Société flamande de Distribution d'Eau qui peuvent effectuer un signalement en interne à l'Audit interne de la Société flamande de Distribution d'Eau.
Des parties externes et les membres du personnel des instances publiques visées à l'article I.3, 2°, e) à g), à l'article III.60/2, alinéa 1er, 2°, 4° à 6°, 7°, d), et 9°, et les membres du personnel des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA), signalent des informations sur des violations commises par leur propre instance publique en interne au dirigeant désigné par l'instance publique concernée à cet effet. L'alinéa 2 ne s'applique pas aux instances publiques précitées.
Les managers de ligne visés à l'alinéa 1er, 1°, et les dirigeants visés à l'alinéa 4, peuvent déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous leur autorité. § 3. Les membres du personnel des instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, peuvent signaler des informations sur des violations commises par les autorités locales en interne à l'un des canaux de signalement suivants : 1° le chef du personnel ;2° le canal de signalement interne commun si l'autorité locale en question participe à un canal de signalement interne commun tel que visé au paragraphe 4. Le chef du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, peut déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous son autorité. § 4. Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, peuvent utiliser un partenariat intercommunal existant, tel que visé à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, comme canal de signalement interne commun ou créer un partenariat intercommunal à cette fin conformément à la partie 3, titre 3, chapitre 2, du décret précité.».
Art. 17.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/4, rédigé comme suit : « Art. III.60/4. § 1er. Après que les membres du personnel des instances publiques flamandes et des parties externes ont signalé les informations sur des violations commises par les instances publiques flamandes conformément à l'article III.60/3, § 1er et § 2, du présent décret, ils peuvent également signaler ces informations en externe au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel des instances publiques flamandes et des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par des instances publiques flamandes directement au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les membres du personnel du service de médiation flamand et des parties externes peuvent, après avoir signalé les informations sur des violations commises par le service de médiation flamand conformément à l'article III.60/3, § 1, également signaler ces informations en externe à un service de médiation flamand établi par une loi, un décret ou une ordonnance, désigné sur la base d'un accord de coopération. Ils peuvent signaler les informations sur une violation directement à cette instance s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles. § 2. Après que les membres du personnel des instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 13°, 15° et 17°, à l'exception des agences autonomisées externes de droit privé établies par une province ou une commune, ont signalé des informations sur des violations commises par les autorités locales, conformément à l'article III.60/3, § 3, ils peuvent également signaler ces informations en externe à Audit Flandre.
Par dérogation à l'alinéa 1er ces membres du personnel peuvent également signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement à Audit Flandre s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.
Des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement en externe à Audit Flandre. § 3. Après que les membres du personnel des instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 14°, 16°, 18° et 19°, et les agences autonomisées externes de droit privé établies par une province ou une commune, ont signalé des informations sur des violations commises par ces instances publiques, conformément à l'article III.60/3, § 3, ils peuvent également signaler ces informations en externe au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel des instances publiques visées à l'alinéa 1er, peuvent signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.
Des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement en externe au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. ».
Art. 18.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/5, rédigé comme suit : « Art. III.60/5. Cette section ne s'applique pas au signalement d'informations dont la divulgation n'est pas autorisée pour l'une des raisons suivantes : 1° la sécurité nationale ;2° des données classifiées ;3° la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical ;4° les délibérations judiciaires ;5° les règles en matière de procédure pénale.».
Art. 19.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/6, rédigé comme suit : « Art. III.60/6. § 1er. Les auteurs de signalement peuvent signaler des informations sur des violations par écrit et par téléphone ou via un autre système de messagerie vocale aux canaux de signalement. Ils ont également le droit à une rencontre physique dans un délai raisonnable. § 2. Les canaux de signalement peuvent exploiter les signalements oraux par le biais d'un système de messagerie vocale avec enregistrement de conversation comme suit : 1° effectuer un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;2° faire rédiger un procès-verbal complet et précis par les membres du personnel chargés du traitement du signalement. Les canaux de signalement informent les auteurs de signalement de la possibilité du système d'enregistrer les conversations, avant le début de la conversation. § 3. Les membres du personnel des canaux de signalement chargés du traitement du signalement, peuvent établir un procès-verbal précis des signalements oraux par le biais d'un système de messagerie vocale non enregistré. § 4. Si l'auteur de signalement y consent, les canaux de signalement effectuent lors d'une rencontre physique à la demande de l'auteur de signalement : 1° un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;2° un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés du traitement du signalement. § 5. Les auteurs de signalement ont la possibilité de vérifier, corriger et signer pour approbation la transcription de la conversation visée aux paragraphes 2 à 4. § 6. Les auteurs de signalement peuvent signaler des informations sur des violations de manière anonyme. ».
Art. 20.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/7, rédigé comme suit : « Art. III.60/7. § 1er. Les canaux de signalement reçoivent les signalements par le biais de systèmes qui sont conçus, établis et gérés de sorte à garantir d'une manière sécurisée la confidentialité des éléments suivants : 1° l'identité de l'auteur de signalement ;2° l'identité de tout tiers mentionné dans le signalement ;3° toute information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement ou d'un tiers peut être déduite. Seuls les chefs du personnel, les managers de ligne, les dirigeants, les membres du personnel d'Audit Flandre et les membres du personnel auxquels les chefs du personnel, les managers de ligne ou les dirigeants ont délégué leurs pouvoirs, conformément à l'article III.60/3, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 5, et § 3, alinéa 2, ont accès aux informations visées à l'alinéa 1er. § 2. Lorsque les canaux de signalement traitent un signalement, ils observent une stricte neutralité. En aucun cas le signalement ne doit être traité par une personne qui est ou a été impliquée dans les faits auxquels le signalement se rapporte. ».
Art. 21.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/8, rédigé comme suit : « Art. III.60/8. § 1er. Les canaux de signalement accusent réception du signalement à son auteur dans les sept jours suivant la réception du signalement, s'ils n'ont pas encore traité le signalement dans ce délai, hormis dans les cas suivants : 1° l'auteur de signalement s'oppose expressément à l'obtention de cet accusé de réception ;2° l'obtention de cet accusé de réception compromet la protection de l'identité de l'auteur de signalement. A moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent, les canaux de signalement externes peuvent décider en cas de signalements conformément à l'article III.60/4, § 2, de ne pas traiter le signalement dans l'un des cas suivants : 1° la violation est d'importance mineure ;2° le signalement externe porte sur des faits qui ont déjà été traités dans un signalement antérieur par l'auteur de signalement et le nouveau signalement ne contient pas de nouvelles informations importantes. Dans les cas visés à l'alinéa 2, Audit Flandre envoie à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant la réception du signalement, outre l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, la décision de ne pas traiter le signalement et la motivation de cette décision. § 2. Les canaux de signalement vérifient l'exactitude des informations et prennent les mesures appropriées en cas de suspicion de violation. § 3. Les canaux de communication informent l'auteur de signalement dans un délai de trois mois suivant le jour de l'envoi de l'accusé de réception, ou, si aucun accusé de réception n'a été envoyé à l'auteur de signalement, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de sept jours après le signalement, des mesures de suivi prévues ou prises et de leurs motifs. Ce faisant, les canaux de signalement ne divulguent pas d'informations qui pourraient nuire à l'enquête interne ou porter atteinte à l'enquête ou aux droits de la personne concernée.
En cas de signalement à Audit Flandre tel que visé à l'article III.60/4, § 2, Audit Flandre peut prolonger la période de trois mois visée à l'alinéa 1er, à maximum six mois. Dans ce cas, Audit Flandre informe par écrit l'auteur de signalement et l'autorité locale concernée de la prolongation du délai et des motifs de prolongation, avant l'expiration du délai de trois mois précité. § 4. Audit Flandre informe l'auteur de signalement du résultat final des enquêtes. ».
Art. 22.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/9, rédigé comme suit : « Art. III.60/9. § 1er. L'Autorité flamande publie, dans une page distincte, aisément identifiable et accessible de son site internet central, les informations suivantes : 1° les conditions pour bénéficier d'une protection contre les représailles ;2° les adresses électroniques, les adresses postales et les numéros de téléphone des canaux de signalement internes et externes, en indiquant si les conversations téléphoniques et les conversations via d'autres systèmes de messagerie vocale sont enregistrées ;3° les procédures de signalement des informations sur des violations aux canaux de signalement et aux organismes, organes et instances de l'Union européenne, y compris : a) la manière dont les canaux de signalement peuvent demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations ou de fournir des informations supplémentaires ;b) le délai pour fournir un retour d'information ;c) le type de retour d'information et son contenu ;4° les informations relatives au traitement des données à caractère personnel ;5° la nature du suivi du signalement ;6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent de procéder à un signalement de recevoir des conseils confidentiels ; 7° sans préjudice de l'article III.60/5, une explication claire des conditions dans lesquelles les auteurs de signalement sont protégés à la suite d'une violation de toute règle de confidentialité ; 8° les coordonnées du service visé au paragraphe 2 ;9° les droits de la personne concernée. Le site internet indique que les auteurs de signalement effectuent de préférence un signalement en interne si la violation peut être traitée efficacement en interne et si l'auteur de signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.
Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 2° à 9°, et Audit Flandre publient les informations visées aux alinéas 1er et 2, sur leur site internet ou renvoient sur leur site internet à la page web du site central de l'Autorité flamande.
Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, publient sur leur site internet les informations visées aux alinéas 1er et 2. § 2. Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 1°, désignent chacune pour leur compétence le service qui soutient les auteurs de signalement de violations vis-à-vis du service de médiation flamand.
L'administration flamande et les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, désignent chacune pour leur compétence le service qui soutient les auteurs de signalement de violations vis-à-vis d'Audit Flandre et du service de médiation flamand. Le service compétent précité fournit des informations et des conseils complets et indépendants sur les recours et les procédures disponibles offrant une protection contre les représailles et sur les droits de la personne concernée. Les informations et les conseils sont facilement et gratuitement accessibles. ».
Art. 23.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/10, rédigé comme suit : « Art. III.60/10. § 1er. Les canaux de signalement tiennent un registre des signalements reçus. § 2. Audit Flandre conserve toutes les données suivantes : 1° le nombre de signalements reçus ;2° le nombre d'enquêtes et de procédures engagées à la suite de ces signalements et leur résultat ;3° s'ils sont établis, les pertes financières estimées et les montants recouvrés à la suite des enquêtes et des procédures relatives aux violations signalées. § 3. Si l'auteur de signalement adresse un signalement à un membre du personnel non compétent ou à une instance publique non compétente, ce membre du personnel non compétent ou cette instance publique non compétente transmet le signalement de manière sécurisée au membre du personnel compétent dans les meilleurs délais. Le membre du personnel non compétent ou l'instance publique non compétente informe immédiatement l'auteur de signalement de cette transmission.
Si l'auteur de signalement utilise un système qui ne répond pas aux exigences visées à l'article III.60/7, § 1er, alinéa 1er, le destinataire transmet le signalement au membre du personnel compétent de manière sécurisée dans les meilleurs délais. § 4. Les canaux de signalement ne sont pas autorisés à divulguer des faits susceptibles de porter atteinte aux intérêts économiques, financiers ou commerciaux d'une instance publique, sauf si cela est nécessaire pour le suivi du signalement. ».
Art. 24.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/11, rédigé comme suit : « Art. III.60/11. § 1er. Si ces données sont disponibles, les canaux de signalement traitent les données à caractère personnel suivantes lors du traitement et de l'enregistrement des signalements en vertu de l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données : 1° le nom de l'auteur de signalement ;2° les coordonnées et la fonction de l'auteur de signalement ;3° le nom du facilitateur ou des tiers qui sont en lien avec l'auteur de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel ;4° le nom et la fonction de la personne concernée et des informations sur les violations de la personne concernée ;5° le nom des témoins ;6° les signalements écrits ; 7° les enregistrements vocaux et le procès-verbal écrit des signalements oraux visés à l'article III.60/6, § 2 et § 3.
Les canaux de signalement suppriment immédiatement les données autres que celles visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas pertinentes pour traiter le signalement. § 2. Les canaux de communication ne divulguent pas l'identité de l'auteur de signalement et toute information permettant de remonter à l'identité de l'auteur de signalement, directement ou indirectement, à toute personne autre que les membres du personnel compétents pour recevoir et suivre le signalement, conformément à l'article III.60/8, hormis dans tous les cas suivants : 1° l'auteur de signalement y consent ;2° il existe une obligation légale nécessaire et proportionnée dans le cadre d'une enquête des autorités nationales ou de procédures judiciaires, pour préserver les droits de la défense de la personne concernée. Les canaux de communication ne divulguent pas l'identité de la personne concernée et toute information permettant de remonter à l'identité de la personne concernée, directement ou indirectement, à toute personne autre que les membres du personnel compétents pour traiter le signalement, tant que les enquêtes consécutives au signalement ou à la divulgation publique sont en cours. § 3. Avant de divulguer l'identité de l'auteur de signalement ou de la personne concernée, les canaux de signalement en informent par écrit l'auteur de signalement ou la personne concernée, avec mention des motifs de divulgation, à moins que ces informations ne compromettent les enquêtes ou des procédures judiciaires. § 4. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement général sur la protection des données, les managers de ligne de l'instance publique flamande ou le chef du personnel de l'autorité locale, auprès desquels un signalement est introduit, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas 2 à 9 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une enquête à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée de l'enquête ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 2.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2, une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données, visé à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa 1er.
Aucune information complémentaire ne doit être fournie sur le motif de refus ou de limitation si cette information risque de nuire à l'enquête, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, informe la personne concernée dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de cette prolongation et des motifs du report.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel telles que visées à l'alinéa 1er, a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. ». § 5. Les données à caractère personnel collectées, conformément au paragraphe 1er, sont conservées selon les règles de sélection, établies en application de l'article III.87. § 6. Les canaux de signalement agissent en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, chacun dans le cadre des signalements qu'il traite. ».
Art. 25.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/12, rédigé comme suit : « Art. III.60/12. § 1er. Aucune personne au sein d'une instance publique ne peut dans le contexte professionnel prendre, menacer de prendre ou tenter de prendre les mesures suivantes en guise de représailles à la suite d'un signalement ou d'une divulgation publique : 1° suspension, mise à pied ou mesures équivalentes ;2° rétrogradation ou refus de promotion ;3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail ou modification des horaires de travail ;4° suspension de la formation ;5° évaluation ou attestation de travail négative ;6° mesures disciplinaires imposées ou appliquées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;7° coercition, intimidation, harcèlement et ostracisme ;8° non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, lorsque le membre du personnel pouvait légitimement espérer se voir offrir un contrat à durée indéterminée ;9° non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ;10° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;11° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle de l'instance publique, à la suite de laquelle l'auteur de signalement ne trouvera plus d'emploi au sein de cette instance publique ;12° résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;13° révocation d'une licence ou d'un permis délivré par une instance publique ;14° orientation vers un traitement psychiatrique ou médical ;15° tout acte ou omission direct ou indirect, autre que les actes visés aux points 1° à 14°, qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement. Les services et institutions visés à l'article III.60/2, 1°, et le Gouvernement flamand, chacun dans le cadre de ses compétences, déterminent des sanctions administratives ou disciplinaires efficaces, proportionnées et dissuasives pour quiconque prend des mesures visées à l'alinéa 1er. § 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique à l'égard des auteurs de signalement si : 1° les auteurs de signalement ont signalé des informations sur une violation, conformément aux articles III.60/3 et III.60/4, ou ont signalé des informations sur une violation à un organisme, un organe ou une instance de l'Union européenne ; 2° les auteurs de signalement avaient des raisons légitimes de croire que les informations déclarées étaient correctes au moment du signalement. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique dans les cas suivants à l'égard des auteurs de signalement s'ils divulguent publiquement des informations sur une violation, dont ils avaient des raisons légitimes de croire qu'elles étaient correctes au moment du signalement : 1° ils ont tout d'abord effectué un signalement interne et externe ou ils ont immédiatement effectué un signalement externe conformément aux articles III.60/3 et III.60/4, et, conformément à l'article III.60/8, § 1er à § 3, aucune mesure appropriée n'a été prise dans les trois mois suivant la réception du signalement par le canal de signalement en question ; 2° ils estiment que l'une des situations suivantes se produit : a) la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public ;b) à la suite d'un signalement externe, il existe un risque de représailles ou il est peu probable que la violation ne soit efficacement traitée en raison des circonstances particulières de l'affaire. § 3. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique non seulement aux auteurs de signalement visés au paragraphe 2, mais aussi aux personnes suivantes : 1° les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite ;2° les facilitateurs et les tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et des entités juridiques, appartenant aux auteurs de signalement, pour lesquels les auteurs de signalement travaillent ou avec lesquels les auteurs de signalement sont en lien dans un autre contexte professionnel. § 4. En cas de procédures judiciaires ou administratives relatives aux mesures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cadre desquelles les auteurs de signalement démontrent qu'ils ont effectué un signalement ou une divulgation publique et qu'ils subissent un préjudice, il est présumé que la mesure a été prise en représailles du signalement ou de la divulgation publique. Dans les cas précités, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable de démontrer que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés. § 5. Le Gouvernement flamand détermine des sanctions administratives ou disciplinaires efficaces, proportionnées et dissuasives pour les personnes suivantes : 1° les personnes qui entravent ou tentent d'entraver un signalement ;2° les personnes qui violent la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement ;3° les personnes qui ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations. § 6. Les auteurs de signalement n'encourent aucune responsabilité concernant : 1° l'obtention des informations qu'ils signalent ou divulguent publiquement, conformément au paragraphe 2, à condition que cette obtention ou cette divulgation publique ne constitue pas une infraction pénale ;2° le signalement ou la divulgation publique des informations, conformément au paragraphe 2, s'ils avaient des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique des informations était nécessaire pour révéler une violation.».
Art. 26.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/13, rédigé comme suit : « Art. III.60/13. Un contrat, les conditions de travail ou une politique ne peuvent contenir des dispositions renonçant aux droits visés dans le présent décret. Toute disposition à cet effet est nulle et non avenue. ».
Art. 27.A l'article III.115 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et le décret du 2 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase « Les organismes publics flamands de la catégorie A et les fonds propres dotés de la personnalité juridique liés aux instances publiques visées au premier alinéa » est remplacé par le membre de phrase « Les organismes publics flamands, visés à l'article I.3, 4°, à l'exception des fonds propres » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 novembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des chances, B. SOMERS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1374 - N° 1 - Amendements : 1374 - N° 2 - Amendement : 1374 - N° 3 - Amendements : 1374 - N° 4 - Rapport : 1374 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 1374 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 16 novembre 2022.