publié le 16 décembre 2011
Décret relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
18 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Le présent décret s'applique : 1° aux services locaux en région de langue néerlandaise, sauf ceux visés à l'article 129, § 2, premier tiret, de la Constitution;2° les services régionaux dont l'environnement professionnel ne dépasse pas la région de langue néerlandaise.
Art. 3.A l'article 15, § 1er, alinéa trois, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1866, les mots "au préalable être prouvée par un examen" sont remplacés par les mots " être prouvée avant la nomination ou la promotion".
Art. 4.L'article 53 des mêmes lois est remplacé par ce qui suit : "
Art. 53.Le Gouvernement flamand détermine : 1° les instances compétentes pour délivrer les preuves de la connaissance de la langue, requises pour ces lois coordonnées, et les conditions auxquelles doivent répondre ces preuves;2° les conditions d'agrément des preuves de la connaissance de la langue, délivrées par d'autres instances. Le niveau de la connaissance de la langue qui doit être prouvée dépend de la nature de la fonction exercée.".
Art. 5.A l'article 53bis des mêmes lois, insérées par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer, les mots " en concertation avec SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale " sont abrogés.
Art. 6.Les preuves de la connaissance de la langue qui ont été délivrées par SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale avant l'entrée en vigueur du présent décret en vertu de l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, restent valables comme preuves de la connaissance de la langue.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 18 novembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2010-2011 Documents.- Projet de décret : 1239 - N° 1.
Session 2011-2012 Documents. - Rapport : 1239 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1239 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du mercredi 9 novembre 2011.