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Décret du 18 mars 2010
publié le 09 avril 2010

Décret modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en ce qui concerne les inscriptions en première année du secondaire

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 MARS 2010. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en ce qui concerne les inscriptions en première année du secondaire (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 1er.Dans le chapitre IX, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est inséré, après les dispositions de la section 1re, une section 1re/1 intitulée « Des règles communes à l'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ».

Art. 2.Dans la section 1re/1, insérée par l'article 1er, il est inséré une sous-section 1re intitulée « Définitions et généralités ».

Art. 3.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 2, il est inséré un article 79/1 rédigé comme suit : «

Article 79/1.Pour l'application de la section 1re/1 on entend par : 1° le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement : le chef d'établissement ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;2° première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire : la première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire visé à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;3° la Commission Interréseaux des inscriptions, en abrégé la CIRI : la Commission dont la composition et les missions sont fixées dans la sous-section 10;4° élève provenant d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisée, en abrégé « élève ISEF » : élève provenant d'une des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire qui, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, sont les moins favorisées et qui ensemble scolarisent 40 % des élèves;5° indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève : indice socio-économique attribué au secteur statistique du domicile de l'élève selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 précité;6° jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi à l'exeption de ceux qui tombent pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire;7° décret « Mixité sociale » du 18 juillet 2008 : le décret du 18 juillet 2008 visant à réguler les inscriptions des élèves au sein des établissements scolaires dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale;8° zone : zone, telle que définie à l'article 1er, 2° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;9° places déclarées : places déclarées en application de l'article 79/5, 1°;10° places restées disponibles : la différence entre 102 % des places déclarées et les places attribuées par le chef d'établissement ou par le pouvoir organisateur de l'établissement;11° période d'inscription : période d'inscription telle que définie à l'article 79/8, § 1er.»

Art. 4.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 79/2 rédigé comme suit : «

Article 79/2.Pour l'application des dispositions de la section 1re/1, et particulièrement pour le calcul des distances nécessaires à la détermination de l'indice composite visé à l'article 79/17, est assimilée à : 1° une école fondamentale ou primaire, toute implantation au sens de l'article 4, alinéa 1er, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire;2° un établissement d'enseignement secondaire, toute implantation située dans un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, ayant une autre adresse que le siège administratif d'un établissement secondaire et où cet établissement organise un premier degré commun et pour autant que l'adresse de l'implantation et celle du siège soit distante de plus de 2 km.Si ce n'est pas le cas, c'est l'adresse du siège administratif qui est prise en compte. » Pour l'application des dispositions de la présente section, par distance, il faut entendre la distance la plus courte, soit la distance à vol d'oiseau.

Pour l'application des dispositions de la présente section, le résultat obtenu par l'application des différents pourcentages prévus est arrondi à l'unité inférieure lorsque la 1ère décimale est inférieure à 5 et à l'unité supérieure lorsque la 1ère décimale est supérieure ou égale à 5.

Art. 5.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 79/3 rédigé comme suit : « Article79/3. Chaque année, les demandes d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et classées selon les modalités décrites dans la section 1re/1, sans préjudice du refus de ces demandes en application, selon le cas, des articles 80, 87 et 88 du présent décret. »

Art. 6.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 79/4 rédigé comme suit : «

Article 79/4.Les services du Gouvernement assurent le contrôle du respect, par les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs d'établissements, du présent décret, notamment lors de la phase de classement visée à la sous-section 7. »

Art. 7.Dans la section 1re/1, insérée par l'article 1er, il est inséré une sous-section 2 intitulée « De la période préalable à la phase d'enregistrement des demandes d'inscription ».

Art. 8.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 79/5 rédigé comme suit : «

Article 79/5.Sans préjudice des articles 80 et 88, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement au sein duquel est organisé le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire communique chaque année à l'Administration, par courrier recommandé et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier : 1° le nombre limité d'élèves que l'établissement pourra accueillir l'année scolaire suivante en première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire, compte tenu des places éventuellement réservées à des élèves fréquentant la 1re année différenciée dans l'établissement;2° le nombre de classes de première année commune qu'il pourra organiser l'année scolaire suivante;3° le cas échéant, le nombre de classes d'immersion de première année commune qu'il organisera ainsi que le nombre d'élèves qu'elles pourront accueillir l'année scolaire suivante.»

Art. 9.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 79/6 rédigé comme suit : «

Article 79/6.Dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui en font la demande, les documents visés à l'article 76, alinéa 1er. La souscription aux projets éducatif, pédagogique et d'établissement, au règlement des études et au règlement d'ordre intérieur, telle que visée à l'article 76 fait l'objet d'un entretien, avec le chef d'établissement ou son délégué, qui peut, le cas échéant, être organisé à un autre moment qu'à la date du dépôt du formulaire unique d'inscription visé à la sous-section 3. »

Art. 10.Dans la section 1re/1, insérée par l'article 1er, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Du formulaire unique d'inscription ».

Art. 11.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 10, il est inséré un article 79/7 rédigé comme suit : «

Article 79/7.§ 1er. Toute demande d'inscription en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire est formalisée dans un formulaire unique d'inscription.

Ce formulaire est complété d'abord par l'Administration pour chaque élève susceptible de formuler une demande d'inscription en première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire en vue de l'année scolaire suivante. Ainsi complété, il comporte le nom, le premier prénom, la date de naissance, le domicile de l'élève, un code indiquant que l'élève est ou non considéré comme ISEF, l'indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève et un numéro propre à chaque élève.

Il est ensuite transmis, sous enveloppe fermée, au chef d'établissement ou au pouvoir organisateur de l'école primaire ou fondamentale de l'élève.

L'école transmet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, en mains propres ou par voie postale, si la remise en main propre se révèle particulièrement difficile, dans les meilleurs délais et en tout cas dix jours scolaires ouvrables avant le début de la période d'inscription, l'enveloppe contenant le formulaire ainsi qu'une attestation précisant la date d'inscription dans l'école et la langue d'immersion lorsque l'élève bénéficie d'un apprentissage en immersion.

Que les documents soient remis en mains propres ou transmis par voie postale, une forme d'accusé de réception est prévue. Concomitamment, l'école remet un document d'information réalisé par l'Administration. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéas 3 et 4, pour les enfants relevant de l'enseignement à domicile ou fréquentant un établissement visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'Administration transmet directement le formulaire à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, en mains propres ou par voie postale avec une forme d'accusé de réception.

Dans ce cas, le formulaire, complété conformément au § 1er, alinéa 2, comporte en outre la mention « scolarisé en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ». § 3. L'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale complètent le formulaire unique d'inscription du nom de l'établissement d'enseignement secondaire correspondant le mieux à leurs préférences, de tous les renseignements nécessaires à l'inscription et au classement des élèves entre eux et notamment du domicile qu'ils voudraient voir pris en considération dans la détermination des distances nécessaires à la détermination de l'indice composite visé à l'article 79/17, en lieu et place de celui indiqué dans le formulaire par l'Administration.

Le domicile visé à l'alinéa 1er est le domicile d'un des deux parents, sauf lorsqu'un tiers exerce l'autorité parentale. Dans ce dernier cas, c'est son domicile qui est indiqué.

Ils en complètent également une partie distincte et confidentielle reprenant, dans l'ordre décroissant de leurs préférences, outre le nom de l'établissement d'enseignement secondaire correspondant le mieux à leurs préférences, un maximum de neuf autres établissements où ils souhaiteraient voir accepter leur demande d'inscription au cas où leur demande ne pourrait pas être satisfaite dans l'établissement de leur 1re préférence. § 4. En cas de perte du formulaire unique d'inscription, l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en obtiennent un duplicata auprès de l'Administration ou de l'école secondaire correspondant à leur 1re préférence. § 5. Tout établissement d'enseignement secondaire dispose de formulaires uniques d'inscription à son nom et numérotés qu'il délivre à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui n'auraient pas reçu de formulaire original. Ces derniers peuvent également demander un formulaire original directement auprès de l'Administration.

Lorsqu'il délivre un tel formulaire original, l'établissement d'enseignement secondaire communique à l'Administration le n° du formulaire ainsi que le nom de l'élève en précisant son premier prénom et son domicile. L'Administration communique à l'établissement, pour autant qu'elle puisse le déterminer, l'indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève. »

Art. 12.Dans la section 1re/1, insérée par l'article 1er, il est inséré une sous-section 4 intitulée « De la phase d'enregistrement des demandes d'inscription ».

Art. 13.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 12, il est inséré un article 79/8 rédigé comme suit : «

Article 79/8.§ 1er. Dès le premier jour ouvrable scolaire qui suit le congé de carnaval précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement ouvre une phase d'enregistrement des demandes d'inscription de trois semaines. Cette période d'inscription est commune aux élèves prioritaires visés à la sous-section 5 et aux élèves non prioritaires. § 2. Le formulaire unique d'inscription, complété en application des dispositions de la sous-section 3, est déposé par l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale dans le seul établissement correspondant le mieux à leurs préférences, à l'exclusion de tout autre et notamment des autres établissements éventuellement visés dans la partie confidentielle de leur formulaire unique d'inscription.

En cas de dépôt, pour un même élève, d'un formulaire unique d'inscription dans plusieurs établissements, l'ensemble de ces formulaires sont annulés par la CIRI qui en informe immédiatement les écoles concernées, l'élève majeur ou pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'empêchement, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire le formulaire unique d'inscription auprès de l'établissement d'enseignement secondaire en son nom, pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'établissement d'enseignement secondaire concerné par l'inscription.

Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit. § 3. Au moment de la réception du formulaire unique d'inscription dûment complété par l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, l'établissement d'enseignement secondaire remet à ceux-ci une copie certifiée par elle de ce formulaire qui tient lieu, pour l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, d'accusé de réception de leur demande d'inscription dans cette école.

Art. 14.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 12, il est inséré un article 79/9 rédigé comme suit : «

Article 79/9.Sans préjudice de l'article 79/8, toute demande d'inscription en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre. Y sont mentionnés le nom de l'élève, son numéro de formulaire unique d'inscription, sa date de naissance, son domicile, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription.

La date de la demande d'inscription visée à l'alinéa 1er est la date mentionnée sur l'accusé de réception visée à l'article 79/8, § 3.

Pour les demandes d'inscription introduites après la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8, la date de la demande d'inscription est la date de leur enregistrement dans le registre visé à l'alinéa 1er. Ces demandes, actées dans l'ordre chronologique, sont classées dans cet ordre à la suite de l'ensemble des demandes enregistrées pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription, sans devoir être classées en outre conformément aux dispositions de la sous-section 7. »

Art. 15.Dans la section 1re/1, insérée par l'article 1er, il est inséré une sous-section 5 intitulée « Des élèves prioritaires ».

Art. 16.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 15, il est inséré un article 79/10 rédigé comme suit : «

Article 79/10.§ 1er. Pour le classement des élèves et l'attribution des places disponibles dans un établissement d'enseignement secondaire en application des dispositions des sous-sections 7, 8 et 9, sont considérés comme prioritaires, dans l'ordre repris ci-dessous, les élèves : 1° dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur ou majeur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement d'enseignement secondaire;2° qui sont issus : a) d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés soit par le juge, soit par le conseiller ou le directeur d'aide à la jeunesse;b) d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;c) d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance.3° qui ont des besoins spécifiques au sens de l'article 2, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et pour lesquels une intégration permanente est envisagée pour la première année du premier degré de l'enseignement secondaire en application du chapitre X du même décret;4° qui, même sans avoir été régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004, éprouvent, au moment d'introduire ou de voir introduire par leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale une demande d'inscription, des besoins spécifiques fondés sur un handicap avéré;5° qui fréquentent un internat relevant du même pouvoir organisateur que l'établissement ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration;6° dont au moins l'un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement secondaire;7° qui, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française uniquement, fréquentent depuis le 30 septembre 2007 au moins l'enseignement primaire dans une des écoles fondamentales ou primaires du même pouvoir organisateur que l'école secondaire aux conditions visées au § 3;8° qui fréquentent depuis le 30 septembre 2007 au moins l'enseignement primaire soit du seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire doit avoir conclu, aux conditions visées au § 4, alinéa 2, une convention d'adossement, soit de l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut avoir conclu, aux conditions visées au § 4, alinéa 4, une seconde convention d'adossement. § 2. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 2°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'une copie de l'attestation visée à l'article 29, § 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement soit remise au chef d'établissement au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de 3 semaines d'inscription.

Les demandes d'inscription visées au § 1er, 3°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que la proposition d'intégration visée à l'article 134 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ait fait l'objet de l'acceptation visée à l'article 135, du même décret au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de 3 semaines d'inscription;

Les demandes d'inscription visées au § 1er, 4°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'elles soient fondées sur un projet d'intégration accepté par le chef d'établissement, en concertation avec l'équipe éducative, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de 3 semaines d'inscription.

Pour l'application du § 1, 4°, un projet d'intégration est un protocole reprenant : 1° l'accord du chef d'établissement;2° l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur;3° l'énumération des équipements spécifiques permettant à l'élève de poursuivre sa scolarité;4° les partenaires éventuels chargés de l'accompagnement de l'élève et autorisés à intervenir dans l'établissement scolaire;5° les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l'école et les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur. § 3. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 7° ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes : 1° le pouvoir organisateur n'a pas conclu de convention d'adossement au sens des articles 80, § 4, alinéa 6, 8°, 11 et 12 et 88, § 4, alinéas 6, 8°, 11 et 12, du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié par le décret précité du 18 juillet 2008;2° le pouvoir organisateur organise au moins 15 écoles fondamentales ou primaires. Ces écoles fondamentales ou primaires sont assimilées à des établissements d'enseignement fondamental ou primaire adossés aux établissements d'enseignement secondaire organisés par le pouvoir organisateur concerné, au sens du § 4, alinéa 2. § 4. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 8° ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que la seule convention d'adossement conclue avec l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé ait été transmise à l'Administration au plus tard le 30 septembre 2008.

Par établissement d'enseignement fondamental ou primaire adossé, on entend exclusivement un établissement d'enseignement fondamental ou primaire qui remplit au moins trois des quatre conditions suivantes : 1° Avoir le même pouvoir organisateur que l'école secondaire;2° Avoir un projet d'établissement commun, sauf pour les dispositions spécifiques au niveau d'enseignement concerné;3° Se situer dans la même commune;4° Avoir au moins 40 % des élèves de 6e primaire qui, au cours des deux années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, se sont inscrits dans l'école secondaire concernée par la convention d'adossement. Une seconde convention d'adossement peut-être prise en compte si et seulement si : 1° elle a été conclue par l'établissement d'enseignement secondaire avec un autre établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé au sens de l'alinéa 2;2° elle a été approuvée par le Gouvernement avant le 31 décembre 2008;3° le 15 janvier 2008, l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés au § 1er, occupaient au maximum 50 % des places disponibles. S'il apparaît, pour toute année scolaire postérieure à celle lors de laquelle la seconde convention a été conclue, qu'au 15 janvier l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés au § 1er, occupent plus de 50 % des places disponibles, la seconde convention devient définitivement caduque à compter de l'année scolaire qui suit celle du constat. »

Art. 17.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 15, il est inséré un article 79/11 rédigé comme suit : «

Article 79/11.Quelle que soit la priorité qu'un candidat à l'inscription peut faire valoir en application de l'article 79/10, elle ne vaut que dans l'école où l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale déposent leur formulaire unique d'inscription. »

Art. 18.Dans la section 1re/1, insérée par l'article 1er, il est inséré une sous-section 6 intitulée « Des établissements d'enseignement secondaire réputés complets et incomplets ».

Art. 19.Dans la sous-section 6, insérée par l'article 18, il est inséré un article 79/12 rédigé comme suit : «

Article 79/12.§ 1er. Pour les inscriptions en 1re année commune de l'enseignement secondaire, on distingue les établissements d'enseignement secondaires complets et les établissements d'enseignement secondaire incomplets.

Sont réputés complets pour les inscriptions en 1re année commune de l'année scolaire A, les établissements d'enseignement secondaire qui, à la fin de la période d'enregistrement des demandes d'inscription précédant l'année scolaire A-1, ont reçu un nombre de formulaires uniques d'inscription supérieur au nombre de places disponibles.

Sont réputés incomplets pour les inscriptions en 1ère année commune de l'année scolaire A, les établissements d'enseignement secondaire autres que ceux visés à l'alinéa 2. § 2. L'Administration informe, un mois au moins avant le début de la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à la sous-section 4, les établissements d'enseignement secondaire qu'ils seront réputés complets ou incomplets pour les inscriptions relatives à l'année scolaire suivante. »

Art. 20.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 79/13 rédigé comme suit : «

Article 79/13.§ 1er. Dans tout établissement d'enseignement secondaire réputé incomplet en application de l'article 79/12, pour autant que le nombre de formulaires uniques d'inscription reçus pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à la sous-section 4 soit inférieur ou égal à 102 % du nombre de places déclarées, tous les élèves pour lesquels le formulaire unique d'inscription y a été déposé sont définitivement en ordre utile dans cet établissement.

Dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent, l'établissement visé à l'alinéa 1er adresse à la CIRI, une copie électronique de son registre des demandes d'inscription et précise le nombre de places encore disponibles et le nombre d'élèves ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint. § 2. Lorsque le nombre de formulaires d'inscription est supérieur au nombre de places déclarées, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement réputé incomplet attribue jusqu'à 102 % des places déclarées, selon la méthode définie dans la sous-section 8. » Art.21. Dans la sous-section 6, insérée par l'article 18, il est inséré un article 79/14 rédigé comme suit : «

Article 79/14.§ 1er. Dans tout établissement d'enseignement secondaire réputé complet en application de l'article 79/12, pour autant que le nombre de formulaires uniques d'inscription reçus pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à la sous-section 4 soit inférieur ou égal à 80 % du nombre de places déclarées, tous les élèves pour lesquels le formulaire unique d'inscription y a été déposé sont définitivement en ordre utile dans cet établissement.

Dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent, l'établissement visé à l'alinéa 1er adresse à la CIRI, une copie électronique de son registre des demandes d'inscription et précise le nombre de places encore disponibles et le nombre d'élèves ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint. § 2. Lorsque le nombre de formulaires d'inscription est supérieur à 80 % du nombre de places déclarées, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement réputé complet attribue lui-même 80 % des places déclarées, selon la méthode définie dans la sous-section 8 et réserve l'attribution des places restées disponibles à la CIRI. »

Art. 22.Dans la même section 1re/1, il est inséré une sous-section 7 intitulée « Du classement des demandes d'inscription ».

Art. 23.Dans la sous-section 7, insérée par l'article 22, il est inséré un article 79/15 rédigé comme suit : «

Article 79/15.Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement attribue au moins 20,4 % des places déclarées, aux élèves ISEF, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'inscription pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8. »

Art. 24.Dans la même sous-section 7, il est inséré un article 79/16 rédigé comme suit : «

Article 79/16.Pour l'attribution des places disponibles dans tout établissement d'enseignement secondaire où le nombre de formulaires uniques d'inscription est supérieur au nombre de places qu'il attribue, qu'il soit réputé complet ou incomplet, chaque élève pour lequel un formulaire unique d'inscription a été déposé pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8 est classé dans l'ordre décroissant, en fonction de son indice composite. »

Art. 25.Dans la même sous-section 7, il est inséré un article 79/17 rédigé comme suit : «

Article 79/17.§ 1er. L'indice composite visé à l'article 79/16 est déterminé en attribuant à l'élève une valeur « 1 » d'abord multipliée par un facteur variant dégressivement de 1,5 à 1,1 par pas de « - 0,1 » de la 1re à la 5e préférence et ensuite multipliée par des facteurs attachés à des critères.

Les seuls critères qui peuvent et doivent intervenir et leurs pondérations possibles pour l'application de l'alinéa 1er sont les suivants : 1° l'école primaire ou fondamentale d'origine est au moment de l'inscription en 1ère commune ou au moment de l'inscription dans l'enseignement primaire de cette école, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, une des cinq plus proches du domicile de l'élève ou d'un des deux parents.Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de la 1re plus proche à la 5e plus proche. Ces valeurs sont : 2, pour la 1re plus proche, 1,81 pour la 2e plus proche, 1,61 pour la 3e plus proche, 1,41 pour la 4e plus proche, 1,21 pour la 5e plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées; 2° l'établissement d'enseignement secondaire choisi est, parmi ceux du réseau auquel appartient l'établissement d'enseignement secondaire choisi, un des cinq plus proches du domicile de l'élève ou de celui d'un des deux parents.Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de l'école la 1re plus proche à la 5e plus proche. Ces valeurs sont : 1,98 pour la 1re plus proche, 1,79 pour la 2e plus proche, 1,59 pour la 3e plus proche, 1,39 pour la 4e plus proche, 1,19 pour la 5e plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées; 3° l'établissement d'enseignement secondaire choisi se situe dans un rayon de 4 km de l'école primaire ou fondamentale d'origine.Ce critère vaut 1,54 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré; 4° A partir de l'année scolaire 2011-2012, l'école primaire ou fondamentale d'origine est une des écoles primaires dont le projet d'établissement prévoit au moins cinq actions prioritaires de partenariat pédagogique avec l'école secondaire reprenant dans son propre projet d'établissement ces mêmes actions visant en tous cas à favoriser la transition entre le primaire et le secondaire, l'intégration au sein du 1er degré et la lutte contre le décrochage. Parmi ces cinq actions, quatre au moins sont reprises parmi les suivantes : - La réalisation d'activités en commun pour les élèves et/ou les équipes éducatives; - L'échange de documents pédagogiques et d'informations; - Des périodes de concertation entre les équipes éducatives; - Des réunions de parents communes; - Des formations d'enseignants en commun; - Des visites d'élèves du primaire dans le secondaire; - La présence ponctuelle d'enseignants d'un niveau dans l'autre; - La collaboration envisagée fait l'objet d'une convention de partenariat et les établissements partenaires font un rapport de leurs activités de partenariat qu'elles tiennent à disposition de l'inspection.

Ce critère interviendra pour autant qu'au moins trois écoles primaires soient concernées dont au moins une est considérée comme moins favorisée au sens de l'article 79/1, 4°. Par dérogation, pour les zones où les élèves ISEF ne peuvent être issus que de moins de 15 % des écoles ou implantations fondamentales ou primaires de la zone une des écoles fondamentales concernées au moins a un indice socio-économique moyen inférieur de 0,6 point à celui de l'école secondaire.

Ce critère vaut 1,51 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré.

Ce critère n'est pris en compte que pour les écoles ne bénéficiant pas ou plus de l'adossement.

Ce critère vaut également 1,51 si l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui a une convention de partenariat avec une autre école secondaire que celle dans laquelle il souhaite s'inscrire, pour autant d'une part, que l'établissement d'enseignement secondaire choisi ait conclu une convention de partenariat avec d'autres établissements d'enseignement primaire ou fondamental que celui d'origine et d'autre part, qu'au moins une des deux conditions suivantes soit remplie : a) l'école fondamentale ou primaire d'origine est la première plus proche du domicile au sens du 1°;b) l'élève était inscrit dans l'école primaire d'origine avant la date de conclusion de la convention de partenariat par cette école.5° Egalement à partir de l'année scolaire 2011-2012, l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui n'a ni convention d'adossement, ni convention de partenariat.Ce critère bénéficie de la même pondération que le critère 4 et ne s'applique qu'à l'égard d'écoles secondaires concernées par des partenariats pédagogiques;

Ce critère et sa pondération bénéficient également aux écoles qui se trouvent dans une commune où le choix des parents entre écoles secondaires organisées ou subventionnées par la Communauté française de caractères différents ne peut s'exercer par défaut de telles écoles dans la Commune. Les critères 4, et 5 ne sont pas cumulables. 6° L'école secondaire offre la possibilité de poursuivre en immersion dans la même langue à des élèves qui ont bénéficié de cet apprentissage depuis la 3ème primaire au moins.Ce critère vaut 1,18 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré. § 2. Lorsque par manque de données, il n'est pas possible de déterminer la valeur de l'indice composite d'un élève, l'école ou la CIRI selon le cas, lui attribue un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves à classer et pour lesquels cette valeur est connue. »

Art. 26.Dans la même sous-section 7, il est inséré un article 79/18 rédigé comme suit : «

Article 79/18.Lorsque, pour l'attribution des places disponibles, plusieurs élèves ont le même indice composite, ils sont classés dans l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine. Lorsqu'il est impossible de déterminer l'indice socio-économique du quartier d'origine d'un élève, l'Administration lui attribue l'indice socio-économique moyen du quartier d'origine des élèves ayant le même indice composite.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent maintient un (des) ensemble(s) d'ex-aequo dont le nombre est supérieur à trois, ils sont d'abord départagés au sein de chacun de ces ensembles dans l'ordre croissant de la pondération obtenue par application de l'article 79/17, § 1er, alinéa 2, 2°. Si l'application de cette modalité de départage conduit encore à un (des) ensemble(s) d'ex-aequo dont le nombre est supérieur à trois, ils sont départagés au sein de chaque ensemble dans l'ordre croissant de la distance de l'établissement d'enseignement secondaire au domicile de l'élève ou d'un des deux parents. »

Art. 27.Dans la section 1re/1, insérée par l'article 1er, il est inséré une sous-section 8 intitulée « De l'attribution des places disponibles par le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement ».

Art. 28.Dans la sous-section 8, insérée par l'article 27, il est inséré un article 79/19 rédigé comme suit : «

Article 79/19.Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement attribue les places qu'il lui revient d'attribuer selon le cas en vertu des articles 79/13, §§ 1er et 2, et 79/14, § 2, comme indiqué ci-dessous : 1° d'abord et pour autant que ce pourcentage puisse être atteint, il réserve et attribue 20,4 % des places déclarées, à des élèves ISEF dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine;2° ensuite, il attribue, selon le cas, le solde éventuel des 80 % ou des 102 % des places déclarées, aux élèves prioritaires dans l'ordre des priorités et au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine;3° enfin, il attribue, selon le cas, le solde éventuel des 80 % ou des 102 % des places déclarées, aux élèves non prioritaires, ISEF ou non, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine. Les élèves dont la demande d'inscription est satisfaite en application de l'alinéa 1er sont définitivement en ordre utile. »

Art. 29.Dans la sous-section 8, insérée par l'article 27, il est inséré un article 79/20 rédigé comme suit : «

Article 79/20.Dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement adresse à la CIRI une copie électronique du registre des demandes d'inscription visé à l'article 79/9.

Le cas échéant, il lui adresse la partie distincte et confidentielle du formulaire unique d'inscription des élèves dont la demande inscription n'a pu être satisfaite en application de l'article 79/14, § 2, et de l'article 79/19.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement communique en outre le nombre d'élèves manquants pour que la proportion minimale de 20,4 % d'élèves ISEF visée à l'article 79/15 soit, dans la mesure du possible, atteinte à l'intervention de la CIRI, conformément aux dispositions de la sous-section 9. »

Art. 30.Dans la même section 1re/1, il est inséré une sous-section 9 intitulée « De l'attribution des places par la CIRI et de la constitution des listes d'attente ».

Art. 31.Dans la sous-section 9, insérée par l'article 30, il est inséré un article 79/21 rédigé comme suit : «

Article 79/21.§ 1er. La CIRI dispose des places restées disponibles dans les établissements d'enseignement réputés incomplets ainsi que des places restées disponibles dans les établissements d'enseignement réputés complets.

Pour chaque établissement d'enseignement secondaire dont elle gère l'attribution de places, la CIRI dresse la liste des candidats à ces places, à savoir les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite dans cet établissement auxquels s'ajoutent, après dépouillement des volets confidentiels des formulaires d'inscription, les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite ailleurs et pour lesquels cet établissement constituait une des autres préférences exprimées dans le formulaire unique d'inscription.

Pour chacun de ces établissements, la CIRI procède au classement des élèves, encore en demande d'inscription dans l'ordre décroissant de leur indice composite calculé conformément à l'article 79/17, et éventuellement départagés conformément à l'article 79/18. § 2. La CIRI attribue d'abord les places dont elle dispose de la manière suivante : 1° dans les établissements d'enseignement secondaire qui ont déclaré un nombre d'élèves ISEF manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint, la CIRI commence par attribuer ces places, dans l'ordre de leur classement, à des élèves ISEF pour lesquels cette école correspond à la 2ème préférence.S'il n'y en a pas suffisamment, le pourcentage d'élèves ISEF est réputé définitivement atteint; 2° ensuite, dans les établissements d'enseignement secondaire qui n'ont pas pu satisfaire les demandes d'inscription d'élèves prioritaires déposées auprès d'eux, la CIRI attribue à ces derniers des places dans l'ordre des priorités, tel que déterminé à l'article 79/10, et au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement. § 3. Pour les places restantes après application du § 2, la CIRI procède à l'optimalisation des préférences de l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, selon la méthode visant à rapprocher chaque élève de sa meilleure préférence possible, sans jamais pouvoir lui imposer une place dans l'établissement d'enseignement secondaire correspondant à une préférence inférieure à celle résultant de son classement dans les différents établissements d'enseignement secondaire visés dans la partie confidentielle de son formulaire unique d'inscription.

La méthode visée à l'alinéa 1er implique : 1° dans un premier temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription ne correspondant pas à la 1re préférence indiquée dans la partie confidentielle du formulaire unique d'inscription de l'élève et de ne les réintroduire à leurs différentes places dans le classement des différents établissements d'enseignement secondaire que si cette 1re préférence n'a pas pu être satisfaite;2° dans un deuxième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à deux et de ne les réintroduire dans leurs différentes places dans les différents établissements d'enseignement secondaire que si ces 1re ou 2e préférences n'ont pas pu être satisfaites;3° dans un Nième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à N et de ne les réintroduire à leurs places dans les différents établissements d'enseignement secondaire que si aucune de ces préférences supérieures à la Nième préférence n'a pu être satisfaite;4° et ainsi de suite jusqu'à la phase de suspension provisoire de toutes les demandes correspondant à la 10e préférence et à leur réintroduction définitive dans les places qu'ils occupaient si aucune de leur préférence supérieure à la 9e préférence n'a pu être satisfaite. § 4. Pour l'application du présent article, un élève en ordre utile dans un établissement d'enseignement secondaire est maintenu, jusqu'au dernier jour du mois d'août qui n'est ni un samedi ni un dimanche, pour laquelle les inscriptions sont envisagées, en liste d'attente dans tout établissement d'enseignement secondaire correspondant mieux à ses préférences que celui où il est en ordre utile, sans préjudice du délai prévu à l'article 79/24, § 2, alinéa 2. »

Art. 32.Dans la même sous-section 9, il est inséré un article 79/22 rédigé comme suit : «

Article 79/22.A l'issue de son travail d'optimalisation, la CIRI transmet à chaque établissement d'enseignement secondaire, son registre des demandes d'inscription complété en y distinguant les élèves en ordre utile des élèves éventuellement en liste d'attente.

Pour chaque élève visé à l'article 79/21, § 1er, alinéa 2, la CIRI lui adresse s'il est majeur ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, un courrier lui précisant l'école où il est en ordre utile et/ou sa situation en liste d'attente dans les écoles concernées. »

Art. 33.Dans la même sous-section 9, il est inséré un article 79/23 rédigé comme suit : «

Article 79/23.Le nombre d'élèves visés à l'article 79/5, 1° ne peut être dépassé que d'une unité par classe déclarée en application de l'article 79/5, 2°, et uniquement pour : 1° répondre à une injonction de la CIRI, en vue de résoudre des cas exceptionnels ou de force majeure imprévisibles au moment de la phase d'enregistrement des demandes d'inscription;2° inscrire en 1ère année commune un élève qui s'inscrit dans l'internat de l'école secondaire concernée ou dans un internat associé à l'école par une convention;3° permettre l'inscription d'un membre supplémentaire de la fratrie lorsqu'un autre membre s'est vu attribuer la dernière place disponible;4° permettre l'inscription d'élèves classés ex-aequo dans l'ordre de classement des élèves, lorsqu'un des élèves classés ex-aequo s'est vu attribuer la dernière place disponible. Lorsqu'il fait application de l'alinéa 2°, 3° et 4°, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur en informe immédiatement la CIRI. »

Art. 34.Dans la même sous-section 9, il est inséré un article 79/24 rédigé comme suit : «

Article 79/24.§ 1er. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement informe l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'inscription de l'intéressé ou du fait que son inscription est refusée pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée. Dans ce dernier cas, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement communique également la position que l'élève occupe dans sa liste d'attente. § 2. Lorsque le refus d'inscription est fondé sur le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, dès qu'une place redevient disponible au sein de l'établissement, elle est proposée dans l'ordre de la liste d'attente visée au § 1er. La proposition émane de la CIRI pour les élèves qu'elle a placé en liste d'attente en application de l'article 79/21, §§ 2 et 3 et de l'établissement d'enseignement secondaire pour les élèves que ce dernier a placé en liste d'attente en application de l'article 79/9, alinéa 3. Pour permettre à la CIRI d'agir conformément au présent alinéa, l'établissement informe immédiatement la CIRI de tout désistement. Pour l'application du présent article, aucune place n'est réputée redevenir disponible tant que le nombre d'élèves en ordre utile n'est pas inférieur à 100 % des places déclarées, hormis les élèves ajoutés en application de l'article 79/23.

L'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale auxquels la place est proposée indiquent par écrit, dans les sept jours ouvrables à compter de la date d'envoi, qu'ils décident d'occuper ou de ne pas occuper cette place.

Dans le cas où l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale décident d'occuper cette place, ou à défaut de réponse dans le délai prescrit à l'alinéa 2, ils sont réputés se désister dans le même délai des autres demandes d'inscription introduites pendant ou après la période d'enregistrement des demandes d'inscription, sous réserve de l'article 79/21, § 4. § 3. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale une attestation d'inscription ou de refus d'inscription contenant notamment les éléments suivants : 1° l'identification et les coordonnées de l'établissement scolaire, de son pouvoir organisateur et de son chef d'établissement;2° l'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;3° le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'établissement scolaire;4° le nombre de places attribuées à l'issue de la période de 3 semaines d'inscription;5° le fait que l'inscription est soit acceptée soit refusée pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, le cas échéant, la position que l'élève occupe sur la liste d'attente et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire;6° la date à laquelle l'attestation d'inscription est signifiée et remise, la signature du chef d'établissement et la signature de l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale.»

Art. 35.Dans la même section 1re/1, il est inséré une sous-section 10 intitulée « De la CIRI ».

Art. 36.Dans la sous-section 10, insérée par l'article 35, il est inséré un article 79/25 rédigé comme suit : «

Article 79/25.§ 1er. La CIRI est composée des personnes suivantes : 1° Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ou son délégué, qui préside.Un représentant du Ministre-Président et un représentant du Ministre ayant les Bâtiments scolaires dans ses attributions assistent aux réunions; 2° Le Directeur généraladjoint du Service général de l'enseignement organisé par la Communauté française ou son délégué;3° Un représentant par organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné reconnus par le Gouvernement conformément à la législation relative à la représentation des pouvoirs organisateurs subventionnés;4° Deux représentants par commission zonale des inscriptions visée à l'article 80, § 3, alinéa 1er, et par commission décentralisée des inscriptions visée à l'article 88, § 3, alinéa 1er, lorsque ces commissions sont compétentes pour des zones à l'égard desquelles la CIRI intervient dans l'attribution des places conformément à l'article 79/21;5° Deux représentants par Fédération d'associations de parents reconnues comme représentatives;6° Deux membres de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française, dont le Directeur général ou son représentant;7° Deux membres de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication, en abrégé ETNIC, créée par le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française. § 2. Le siège de la CIRI est situé à l'Administration, qui en assure la logistique et le secrétariat.

La CIRI prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, elle statue à la majorité des membres présents visés aux points 2° à 6° du § 1er.

Pour mener à bien, dans les meilleurs délais, les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la sous-section 9, la CIRI requiert les ressources des commissions zonales et décentralisées des inscriptions. »

Art. 37.Dans la même sous-section 10, il est inséré un article 79/26 rédigé comme suit : «

Article 79/26.La CIRI a pour missions, outre celle visée aux articles 79/21 et 79/23, de : 1° garantir la transparence et l'exacte application du système d'attribution des places disponibles en application de l'article 79/5;2° saisir le Gouvernement de tout problème qui nécessiterait une prise de décision de sa part;3° suggérer à la Commission de pilotage les éventuelles améliorations à apporter au système d'attribution des places disponibles pour les années scolaires suivantes;4° résoudre les cas exceptionnels ou de force majeure;5° rendre un rapport annuel au Gouvernement et à la Commission de Pilotage.Le Gouvernement transmet le rapport au Parlement. » CHAPITRE II. - Dispositions dérogatoires relatives aux inscriptions en première année du premier degré de l'enseignement secondaire lors de l'année scolaire 2010-2011

Art. 38.Pour les inscriptions en première année du premier degré de l'enseignement secondaire lors de l'année scolaire 2010-2011, par dérogation : 1° la communication des informations visée à l'article 79/5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre a lieu au plus tard le 22 mars 2010;2° le délai de 10 jours scolaires ouvrables précédant la période d'inscription prévu à l'article 79/7, § 1er, dernier alinéa pour la transmission, - par l'école, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, de l'enveloppe contenant le formulaire ainsi que l'attestation et du document d'information -, est remplacé par une date ultime de transmission fixée au 2 avril 2010;3° la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre débute le 26 avril 2010 et se limite à 2 semaines;4° sont réputés complets pour les inscriptions en 1ère année commune de l'année scolaire 2010-2011, les établissements d'enseignement secondaire dont le nombre d'élèves inscrits au 1er octobre 2009 en 1ère année commune était au moins égal au nombre de places déclarées pour le 20 octobre 2008 pour l'année scolaire 2009-2010, en application des articles 80, § 1er, alinéa, 5 et 88, § 1er, alinéa 4, tel que modifié par le décret précité du 18 juillet 2008;5° sont réputés incomplets pour les inscriptions en 1ère année commune de l'année scolaire 2010-2011, les établissements d'enseignement secondaire autres que ceux visés au 4°;6° le délai de 5 jours ouvrables scolaires prévus aux articles 79/13, § 1er, alinéa 2 et 79/14, § 1er, alinéa 2 pour transmettre à la CIRI une copie électronique de son registre des demandes d'inscription, le nombre de places disponibles et le nombre d'ISEF éventuellement manquant est remplacé par la date limite du 14 mai 2010;7° sont considérés comme élèves « ISEF » les élèves provenant d'une des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire existant au 15 janvier 2009 qui, dans le classement des implantations dressé par l'Administration sur base des élèves inscrits à cette date en application de l'article 4, § 2, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont les moins favorisées et ensemble scolarisent 40 % des élèves;8° l'indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève est celui attribué par l'Administration au secteur statistique du domicile de l'élève selon les modalités fixées par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2005 approuvant le choix des variables et la formule de calcul de l'indice socio-économique de chaque quartier en application de l'article 4, § 1er du décret du 30 juin 1998 précité. CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française

Art. 39.A l'article 3, du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, complété en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, la modification suivante est apportée : un point 10bis est inséré entre les points 10 et 11, rédigé comme suit : « 10bis. Sans préjudice de la mission définie au point 10, d'observer le processus d'inscription dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, résultant de l'application du décret-missions à tout le moins depuis sa modification par le décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'école dans l'enseignement obligatoire.

Dans l'exercice de cette mission d'observation, la Commission de pilotage mobilise les moyens logistiques dont elle dispose en vertu de l'article 4 et procède à toutes les auditions utiles, dont celles de chefs d'établissement de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, de pouvoirs organisateurs de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, de représentants d'organismes ou d'associations dont l'action porte sur la défense des droits fondamentaux ou sur le droit à l'enseignement.

Sur la base de ces observations, la Commission de pilotage rédige tous les deux ans un rapport à l'intention du Gouvernement. Ce rapport évalue si les objectifs du décret-missions en matière de régulation des inscriptions en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire sont atteints. Cette évaluation porte notamment sur : a) l'évolution du taux de réussite au cours et à l'issue du 1er degré;b) l'évolution du taux de fréquentation des années complémentaires organisées à l'issue d'une 1ère ou d'une 2ème année commune;c) la mise en oeuvre par les écoles de stratégies de soutien et d'accompagnement à l'attention des élèves inscrits sur base de l'indice socio-économique de leur école primaire ou fondamentale d'origine;d) le développement d'expériences pilotes de partenariats entre écoles d'indice socio-économique faible et d'indice socio-économique plus élevé;e) l'évolution du nombre de changement d'écoles au cours du cycle;f) l'orientation en fin de cycle;g) la progression vers l'objectif de mixité poursuivi;h) Le système d'attribution des places disponibles. Le rapport contient les propositions qui, le cas échéant, permettraient de mieux atteindre les objectifs précités. » CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 40.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 9° du § 1er, alinéa 1er de l'article 69 est remplacé par une disposition libellée comme suit : « 9° d'étudier et de proposer les actions de soutien et d'accompagnement à l'attention des élèves inscrits sur base de l'indice socio-économique de leur école fondamentale ou primaire d'origine;2° les alinéas 5 à 14 du § 1er et les §§ 4 et 5 de l'article 80 sont abrogés;3° les alinéas 4 à 13 du § 1er et les §§ 4 et 5 de l'article 88 sont abrogés.

Art. 41.L'article 23bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est complété par la disposition suivante : « A partir de l'année scolaire 2010-2011, la dérogation prévue ci-avant est accordée automatiquement aux établissements scolaires, sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande dans les cas suivants : 1° pour permettre, dans le cadre de l'application de l'article 79/23, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de dépasser le nombre de places déclaré;2° lorsque le nombre d'élève inscrits en 1ère année commune de l'enseignement secondaire dépasse effectivement le nombre d'élèves déclarés en application de l'article 79/5 du même décret.»

Art. 42.Dans le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, à l'article 6, § 2, alinéa 2, remplacer la dernière phrase, par la phrase suivante : « Dans ce cas, l'autorisation de fréquenter une desdites classes est accordée en suivant l'ordre de classement obtenu en application des articles 79/17 et 79/18 du décret missions. »

Art. 43.L'article 1er du décret du 3 avril 2009 relatif à la régulation des inscriptions des élèves dans le premier degré de l'enseignement secondaire, est abrogé.

Art. 44.L'article 7 du décret « Mixité sociale » du 18 juillet 2008 est abrogé. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 45.Le présent décret produit ses effets le 15 février 2010.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2009-2010. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 82-1. - Amendements de commission, n° 82-2. - Rapport, n° 82-3. - Erratum, n° 82-4. - Amendements de séance, n° 82-5.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 mars 2010.

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