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Décret du 18 mai 2018
publié le 03 août 2018

Décret établissant le système d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur

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2018013116
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03/08/2018
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18/05/2018
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18 MAI 2018. - Décret établissant le système d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Decret établissant le système d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le décret du 2 avril 2004 portant approbation et mise en oeuvre de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003, tel que modifié par le décret du 8 décembre 2017, les articles 3 et 4 sont abrogés.

Art. 3.A l'article I.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les articles I.3, 4°, 6°, 7°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 22°, 23°, 24°, 25°, 46°, 48°, 49°, 56°, 64°, 66°, 67°, 68°, 70°, 74°, 76° en 78°, II.1, II.57, II.58, II.64, II.65, II.66, II.67, II.68, II.69, II.70, II.75, II.76, II.77, II.105, II.106, II.124/1, II.133, II.141, II.143, II.150, II.152, II.153, II.153/1, II.153/2, II.153/3, II.153/4, II.153/5, II.153/6, II.154, II.170, II.170/1, II.170/14, II.170/15, II.170/16, II.170/17, II.170/18, II.172, II.174, II.176, II.177, II.178, II.179, II.180, II.181, II.182, II.183, II.184, II.185, II.189, II.190, II.191, II.192, II.193, II.194, II.195, II.196, II.197, II.198, II.199, II.200, II.201, II.202, II.207, II.208, II.209, II.210, II.211, II.212, II.213, II.214, II.215, II.216, II.217, II.218, II.219, II.223, II.224, II.225, II.226, II.227, II.228, II.229, II.230, II.231, II.232, II.233, II.234, II.235, II.236, II.237, II.238, II.239, II.240, II.241, II.242, II.243, II.244, II.245, II.246, II.247, II.251, II.252, II.377, II.390, IV.84 et IV.92 sont d'application aux institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office. Ces dispositions sont soit d'application générale, soit applicables dans la mesure où cela est explicitement prescrit. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les articles II.1, II.57, II.58, II.64, II.65, II.75, II.76, II.77, II.105, II.106, II.124/1, II.133, II.141, II.143, II.150, II.152, II.153, II.153/1, II.153/2, II.153/3, II.153/4, II.153/5, II.153/6, II.154, II.170, II.170/1, II.170/14, II.170/15, II.170/16, II.170/17, II.170/18, II.172, II.247, II.251, II.252 et II.377 sont d'application aux institutions enregistrées. Ces dispositions sont soit d'application générale, soit applicables dans la mesure où cela est explicitement prescrit. ».

Art. 4.Dans l'article I.3, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 19 décembre 2014, 16 juin 2017, 8 décembre 2017 et 4 mai 2018, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° accréditation et évaluation institutionnelle : a) accréditation de formation : la reconnaissance formelle d'une formation sur la base d'une décision d'un organe indépendant établissant que la formation répond à des exigences minimales de qualité et de niveau préétablies;b) évaluation institutionnelle : l'évaluation périodique par une commission externe de la façon dont une institution d'enseignement supérieur mène une politique d'enseignement et démontre qu'elle met en oeuvre cette politique d'enseignement de manière qualitative, y compris la gestion que l'établissement met en place pour assurer la qualité de ses formations.Ce faisant, la commission tient aussi compte des processus décisionnels mis en place par l'institution pour soutenir l'enseignement qu'elle offre dans ses formations à partir de ses missions dans le domaine de la recherche et des services sociaux et scientifiques; c) gestion : l'ensemble des actions, processus, pratiques, procédures et instruments qui permettent à l'institution d'assurer la qualité des formations; d) évaluation nouvelle formation : une évaluation par une commission externe de la qualité potentielle d'une nouvelle formation telle que visée à l'article II.150 du présent Code; 3° organisation d'accréditation : l'organisation désignée par convention internationale pour accréditer des formations, et effectuer l'évaluation nouvelle formation et l'évaluation institutionnelle;».

Art. 5.L'article II.24 du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 23 décembre 2016, 8 décembre 2017 et 4 mai 2018 est complété par un point 13°, rédigé comme suit : « 13° d'évaluer les demandes d'évaluation de la pertinence, visées à l'article II.153/1, § 4, du présent Code, des nouvelles formations émanant des institutions enregistrées, telles que visées à l'article II.6 du présent Code et des institutions demandant l'enregistrement conformément à l'article II.6 du présent Code. ».

Art. 6.Dans l'article II.26 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Une convention internationale désigne l'organisation qui, conformément à la partie 2, titre 3, chapitre 9, effectue l'évaluation nouvelle formation, et qui, conformément à la partie 2, titre 3, chapitre 9/1, accorde l'accréditation et effectue l'évaluation institutionnelle. ».

Art. 7.Dans l'article II.28, alinéa 2, du même Code, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les décisions d'évaluation à l'issue d'une évaluation nouvelle formation et les décisions d'accréditation et les décisions prises à l'issue d'une évaluation institutionnelle, ainsi que les rapports d'évaluation y afférents sont publics. Ils sont intégralement publiés sur le site internet de l'organisation d'accréditation. ».

Art. 8.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.29/1 rédigé comme suit : « Art. II.29/1. Tout en respectant l'article 1.2 de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003, le Gouvernement flamand peut charger l'organisation d'accréditation de la tâche supplémentaire suivante : l'étude et la fourniture de conseils relatifs à la coopération entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande dans le domaine de l'enseignement supérieur en général. ».

Art. 9.L'article II.122 du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.122. § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur assurent la qualité des activités d'enseignement. Elles veillent en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement. Elles impliquent des parties prenantes internes et externes et des experts externes et impartiaux dans les processus d'assurance qualité. Elles prévoient une évaluation régulière de la qualité de leurs activités d'enseignement. § 2. Les institutions d'enseignement supérieur rendent compte de la qualité des leurs formations.

Les institutions visées aux articles II.2 et II.3 le font au sein ou sur mesure de la propre gestion de l'assurance qualité de leurs formations conformément aux dispositions, visées au chapitre 9/1, sections 2 et 3.

Les institutions visées aux articles II.19, II.20, II.21, II.105 et II.106, et les institutions enregistrées visées à l'article II.6 le font au moyen d'évaluations effectuées par des organes d'évaluation externes au niveau de la formation conformément aux dispositions visées au chapitre 9/1, section 4. ».

Art. 10.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.124/1 rédigé comme suit : « Art. II.124/1. Les institutions prennent en charge les coûts des procédures d'évaluation, visées aux chapitres 9 et 9/1.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement détermine les tarifs pour la mise en oeuvre de ces procédures d'évaluation. Les tarifs sont déterminés en tenant compte des paramètres suivants : 1° le tarif pour l'évaluation nouvelle formation visée au chapitre 9, section 3/1, est d'au moins 5.000 euros et d'au plus 20.000 euros par formation; 2° le tarif pour une évaluation institutionnelle visée au chapitre 9/1, section 2, est d'au moins 20.000 euros et d'au plus 60.000 euros par institution; 3° le tarif pour une accréditation de formation visée au chapitre 9/1, section 3, est d'au moins 5.000 euros et d'au plus 20.000 euros par formation; 4° le tarif pour une accréditation de formation visée au chapitre 9/1, section 4, est d'au moins 500 euros et d'au plus 2.000 euros par formation. ».

Art. 11.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.124/2 rédigé comme suit : « Art. II.124/2. § 1er. L'organisation d'accréditation effectue des analyses annuelles à l'échelle du système dans l'enseignement supérieur. Ces analyses identifient les bonnes pratiques en matière de politique et de qualité de l'enseignement et offrent une opportunité d'apprentissage mutuel. § 2. Au cours d'une période de six ans, les institutions, visées aux articles II.2 et II.3, participent au moins deux fois à une analyse à l'échelle du système.

Le VLUHR, les associations coordinatrices d'étudiants, l'organisation d'accréditation et le service compétent du Gouvernement flamand déterminent conjointement les thèmes et le calendrier. La première période de six ans démarre dans l'année académique 2020-2021. ».

Art. 12.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.124/3 rédigé comme suit : « Art. II.124/3. Le Gouvernement flamand peut charger l'organisation d'accréditation de la tâche complémentaire suivante : l'étude et la fourniture de conseils en matière d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. ».

Art. 13.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.124/4 rédigé comme suit : « Art. II.124/4. Le service compétent du Gouvernement flamand fournit de manière accessible des indicateurs quantitatifs de base jusqu'au niveau de la formation. Ces indicateurs de base servent à clarifier le profil d'une formation. ».

Art. 14.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 8, du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 juin 2015, 25 novembre 2016 et 8 décembre 2017, la section 2 comprenant les articles II.126 à II.132 est abrogée.

Art. 15.Dans la partie 2, titre 3, du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 9. Programmation et enregistrement des formations ».

Art. 16.A l'article II.133, § 1er, du même Code, modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 4 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase « à la section 2 » est remplacé par les mots « au présent Code »;2° au point 2°, le membre de phrase « à la section 3 » est remplacé par le membre de phrase « aux sections 3 et 3/1 »; 3° au point 3°, le membre de phrase « à l'article II.142, § 5, et à l'article II.145, II.381 ou II.387/1, soit bénéficie encore d'une reconnaissance temporaire » est remplacé par le membre de phrase « au chapitre 9/1 »; 4° au point 4°, le membre de phrase « section 3/1 » est remplacé par le membre de phrase « section 3/2 »;5° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° soit, est accréditée conformément à la décision d'accréditation prise avant le 1er septembre 2019 pour une durée déterminée dans la décision d'accréditation;»; 6° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° soit, est reconnue comme nouvelle formation conformément à l'arrêté de reconnaissance fixé avant le 1er septembre 2019.».

Art. 17.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9 du même Code, tel que modifié par les décrets des 21 mars 2014, 25 avril 2014, 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 8 décembre 2017, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Acquis d'apprentissage spécifiques au domaine ».

Art. 18.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 2, du même Code, modifiée par le décret du 19 juin 2015, la sous-section 1re, qui comprend les articles II.134 à II.139, est abrogée.

Art. 19.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 2 du même Code, modifiée par le décret du 19 juin 2015, l'intitulé de la sous-section 2 est abrogé.

Art. 20.L'article II.140 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, est abrogé.

Art. 21.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 2, du même Code, modifiée par le décret du 19 juin 2015, la sous-section 3, qui comprend les articles II.142 à II.146, et qui est modifiée par décret du 19 juin 2015 est abrogée.

Art. 22.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 2, du même Code, modifiée par le décret du 19 juin 2015, la sous-section 4, qui comprend l'article II.147, est abrogée.

Art. 23.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 2, du même Code, modifiée par le décret du 19 juin 2015, la sous-section 5, qui comprend l'article II.148, est abrogée.

Art. 24.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 2, du même Code, modifiée par le décret du 19 juin 2015, la sous-section 6, qui comprend l'article II.149, est abrogée.

Art. 25.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 25 avril 2014, 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 8 décembre 2017, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Programmation ».

Art. 26.A l'article II.152, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° la formation a subi avec succès le contrôle de la macro-efficacité, si d'application, et a reçu une décision d'évaluation positive délivrée par l'organisation d'accréditation; ».

Art. 27.A l'article II.153 du même Code, modifié par les décrets des 19 juin 2015, 8 décembre 2017 et 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « avant le 1er avril » est remplacé par le membre de phrase « avant le 1er mars »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « le 1er juin » est remplacé par le membre de phrase « le 1er mai »;3° dans le paragraphe 3/1, alinéa 2, le membre de phrase « le 1er juin » est remplacée par le membre de phrase « le 1er mai »;4° dans le paragraphe 6, les alinéas 2 à 4 sont abrogés;5° le paragraphe 7 est abrogé;6° dans le paragraphe 8, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand prend un arrêté portant reconnaissance d'une nouvelle formation dans un délai d'ordre de 30 jours, prenant cours le lendemain du jour de réception de la décision d'évaluation positive et du rapport d'évaluation sous-jacent de l'organisation d'accréditation, visés à la section 3/1, sous-section 4.L'arrêté entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. »; 7° dans le paragraphe 8, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa 2 ainsi rédigé : « La nouvelle formation est reconnue comme nouvelle formation jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études défini pour la nouvelle formation a été complètement parcouru pour la première fois.»; 8° dans le paragraphe 8, alinéa 3, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 2 »;9° dans le paragraphe 8, alinéa 6, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »;10° il est ajouté un paragraphe 9 ainsi rédigé : « § 9.Des demandes de nouvelles formations soumises avant le 1er mars 2017 auprès de la Commissie Hoger Onderwijs sont reconnues conformément aux exigences des articles II.152 et II.153 tels qu'ils étaient d'application avant le 1er janvier 2018. ».

Art. 28.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, du même Code, tel que modifié par les décrets des 21 mars 2014, 25 avril 2014, 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 8 décembre 2017, il est inséré avant la section 3/1, qui devient la section 3/2, une nouvelle section 3/1 qui s'énonce comme suit : « Section 3/1. Evaluation nouvelle formation ».

Art. 29.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 3/1, insérée par l'article 28, une sous-section 1re, rédigée comme suit : « Sous-section 1re. Demande ».

Art. 30.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la sous-section 1re, insérée par l'article 29, un article II.153/1 ainsi rédigé : « Art. II.153/1. § 1er. Une institution, telle que visée aux articles II.2, II.3, II.19, II.20, II.21, II.105 et II.106, ou une institution enregistrée, telle que visée à l'article II.6, ou une institution qui fait la demande d'enregistrement conformément à l'article II.6, soumet une demande d'évaluation nouvelle formation auprès de l'organisation d'accréditation.

Des institutions souhaitant dispenser une nouvelle formation organisée conjointement, déposent une demande conjointe. § 2. Dans le cadre d'évaluation, visé à l'article II.153/4, la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande sont définis. § 3. Lorsque la demande ne satisfait pas au point 4° du cadre d'évaluation, visé à l'article II.153/4, l'organisation d'accréditation offre la possibilité de réparer l'omission dans un délai à déterminer par elle. Si la possibilité susmentionnée n'est pas ou pas suffisamment utilisée, la demande sera déclarée irrecevable.

L'organisation d'accréditation peut déterminer les modalités de cette procédure dans le cadre d'évaluation. § 4. Des demandes des institutions enregistrées, visées à l'article II.6, et des institutions faisant la demande d'enregistrement conformément à l'article II.6, sont soumises par l'organisation d'accréditation à la Commissie Hoger Onderwijs, visée à l'article II.23, pour une évaluation de la pertinence, au cours de laquelle la Commissie Hoger Onderwijs vérifie la pertinence sociale de la formation. Elle soumet son avis à l'organisation d'accréditation dans un délai de 45 jours.

Un avis négatif ou un avis hors délai de la Commissie Hoger Onderwijs entraîne irrévocablement le rejet de la demande. ».

Art. 31.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 3/1, insérée par l'article 28, une sous-section 2, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Commission.

Art. 32.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la soussection 2, insérée par l'article 31, un article II.153/2 ainsi rédigé : « Art. II.153/2. L'organisation d'accréditation compose la commission qui effectue l'évaluation nouvelle formation, et coordonne le processus d'évaluation. L'institution concernée a le droit de communiquer des objections motivées contre la composition de la commission dans un délai de quinze jours, prenant cours le lendemain du jour de réception de la communication de l'organisation d'accréditation.

La commission comprend au moins un (1) étudiant. Les membres de la commission sont indépendants, disposent de l'expertise nécessaire et n'ont pas été liés à l'institution concernée depuis au moins cinq ans.

Au moins un membre a une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur flamand et au moins un membre travaille en dehors de la Flandre. ».

Art. 33.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 3/1, insérée par l'article 28, une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Cadre d'évaluation ».

Art. 34.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la soussection 3, insérée par l'article 33, un article II.153/3 ainsi rédigé : « Art. II.153/3. § 1er. La commission, visée à l'article II.153/2, prend en compte les thèmes suivants dans l'évaluation nouvelle formation : 1° la qualité potentielle de la formation qui se manifeste via les caractéristiques de qualité, visées à l'article II.170/1; 2° l'implication dans la formation des parties prenantes internes et externes d'une part et des experts externes et indépendants d'autre part. La commission consigne les conclusions de l'évaluation dans un rapport d'évaluation. ».

Art. 35.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la même sous-section 3, un article II.153/4 ainsi rédigé : « Art. II.153/4. L'organisation d'accréditation établit un cadre d'évaluation pour l'évaluation nouvelle formation pour les institutions, visées aux articles II.2 et II.3, et un cadre d'évaluation pour l'évaluation nouvelle formation pour les institutions, visées aux articles II.19, II.20, II.21, II.105 et II.106 et pour les institutions enregistrées, visées à l'article II.6, et un cadre d'évaluation pour l'évaluation nouvelle formation pour les institutions faisant la demande d'enregistrement conformément à l'article II.6, dans lequel tous les éléments suivants sont déterminés : 1° la manière dont les caractéristiques de qualité, visées à l'article II.170/1, sont évaluées; 2° l'échelle d'évaluation et les règles décisionnelles;3° les étapes du processus d'évaluation;4° la forme et le contenu du dossier de demande. Sans préjudice de l'alinéa 1er, 4°, un dossier de demande d'évaluation nouvelle formation dans une institution telle que visée aux articles II.2 et II.3 comprend les résultats et réalisations de la gestion qui permettent d'évaluer les caractéristiques de qualité de l'article II.170/1.

Avant de pouvoir être appliqués, les cadres d'évaluation pour l'évaluation nouvelle formation, visés à l'alinéa 1er, sont approuvés par le Gouvernement flamand après avis du VLUHR comme organisation coordinatrice et des associations coordinatrices d'étudiants. ».

Art. 36.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la même sous-section 3, un article II.153/5 ainsi rédigé : « Art. II.153/5. Les formations conjointes organisées par une institution d'enseignement supérieur flamande en collaboration avec une ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur étrangères qui, une fois achevées avec succès, conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.172, § 3, sont évaluées à l'aide de l'« European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes » (Approche européenne pour l'assurance qualité des programmes conjoints), approuvée par les ministres de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur. En vue de l'organisation de cette évaluation externe, les institutions peuvent recourir à un autre organe d'évaluation enregistré dans le registre « European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) » (Registre européen d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur). Les institutions demandent l'évaluation nouvelle formation auprès de l'organisation d'accréditation dans les deux mois de la publication de l'évaluation externe de la formation. ».

Art. 37.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 3/1, insérée par l'article 28, une sous-section 4, rédigée comme suit : « Sous-section 4. Rapport d'évaluation et décision ».

Art. 38.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la sous-section 4, insérée par l'article 37, un article II.153/6, ainsi rédigé : « Art. II.153/6. § 1er. L'organisation d'accréditation prend une décision d'évaluation sur la base du rapport d'évaluation de la commission visée à l'article II.153/3. Une décision d'évaluation est positive si l'organisation d'accréditation conclut raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation, que la qualité de la nouvelle formation répondra aux caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1. § 2. L'organisation d'accréditation présente, avant l'expiration du délai de six mois, un projet de décision d'évaluation et le rapport d'évaluation sous-jacent à la direction de l'institution.

Avant l'envoi du projet de rapport d'évaluation et de décision, l'organisation d'accréditation peut demander des informations, explications et éclaircissements complémentaires à la direction de l'institution. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé à l'article II.27, les principes d'administration pour les demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et pour le traitement des réponses.

Dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la réception du projet de décision d'évaluation et du rapport d'évaluation sous-jacent, la direction de l'institution peut intervenir de l'une des manières suivantes : 1° formuler des objections et des observations;2° retirer la demande. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement visé à l'article II.27, les procédures selon lesquelles les objections et observations, visées à l'alinéa 3, sont traitées. § 3. La direction de l'institution peut retirer une demande initiale avant d'avoir reçu le projet de décision d'évaluation et le rapport d'évaluation sous-jacent, ou dans le délai visé au paragraphe 2.

La direction de l'institution dispose d'un délai unique de soixante jours pour redéposer la demande d'évaluation nouvelle formation à l'organisation d'accréditation. Le délai prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale d'évaluation nouvelle formation. § 4. Le délai d'ordre de six mois, visé au paragraphe 2, est prolongé à huit mois dans tous les cas suivants : 1° l'organisation d'accréditation fait usage de l'évaluation de la pertinence visée à l'article II.153/1, § 4; 2° les observations et les objections de la direction de l'institution sont de telle nature que l'organisation d'accréditation a besoin de conseils supplémentaires d'experts.».

Art. 39.Dans l'article II.160 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, il est inséré un paragraphe 4/1, ainsi rédigé : « § 4/1. La formation dont le volume des études est étendu est censée être accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études nouvellement déterminé a été entièrement parcouru pour la première fois. ».

Art. 40.A l'article II.168 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Une nouvelle évaluation externe par une commission est requise lorsqu'une institution combine plusieurs formations dont au moins une formation bénéficie d'une accréditation à validité limitée telle que visée à l'article II.170/13, § 4, 2°, ou à l'article II.170/18, § 4, 2°. »; 2° les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés.

Art. 41.L'article II.169 du même Code est abrogé.

Art. 42.Dans l'article II.170 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 4 mai 2018, un nouveau paragraphe 1er et un paragraphe 1/1 sont insérés avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1/2, et s'énoncent comme suit : « § 1er. Il est publié un Registre de l'Enseignement supérieur comportant les formations de l'enseignement supérieur qui sont proposées conformément à la présente codification.

Le Registre de l'Enseignement supérieur contient : 1° les institutions reconnues comme institutions d'enseignement supérieur conformément à la présente codification;2° les formations qui sont proposées conformément à la présente codification et conduisent aux grades de gradué, de bachelor et de master;2° les formations qui conduisent au titre de « Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten » (Lauréat de l'Institut supérieur des Beaux-Arts). § 1/1. Le Registre de l'Enseignement supérieur contient pour les universités et les instituts supérieurs les données suivantes : 1° le nom de l'institution;2° le cas échéant, l'association dont l'institution est membre;3° la date d'entrée en vigueur de la décision prise à l'issue de l'évaluation institutionnelle;4° la date de fin de la décision prise à l'issue de l'évaluation institutionnelle;5° la décision de l'organisation d'accréditation prise à l'issue d'une évaluation institutionnelle et le rapport d'évaluation sous-jacent.».

Art. 43.A la partie 2, titre 3, du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est ajouté un chapitre 9/1 ainsi rédigé : « Chapitre 9/1. Obligation de rendre compte de la qualité de la formation ».

Art. 44.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans le chapitre 9/1, insérée par l'article 43, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Généralités ».

Art. 45.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 44, un article II.170/1 ainsi rédigé : « Art. II.1701. La qualité d'une formation se caractérise par l'ensemble des caractéristiques de qualité suivantes : 1° les acquis d'apprentissage de la formation, visés à l'article II.68 du présent Code, se fondant sur les descripteurs de niveau, visés à l'article II.141 du présent Code, répondent clairement et donnent une interprétation spécifique à la formation aux exigences internationales de contenu, de niveau et d'orientation; 2° le curriculum de la formation est conforme aux plus récents développements dans le domaine, tient compte des développements sur le terrain et est socialement pertinent ;3° les enseignants employés pour délivrer la formation offrent aux élèves la meilleure opportunité possible pour atteindre les acquis d'apprentissage;4° la formation offre aux étudiants des services et un encadrement des études adéquats et facilement accessibles;5° l'environnement d'apprentissage et d'enseignement encourage les étudiants à jouer un rôle actif dans le processus d'apprentissage et contribue au bon déroulement des études;6° l'évaluation des étudiants reflète le processus d'apprentissage et concrétise les acquis d'apprentissage escomptés;7° la formation fournit des informations complètes et facilement lisibles sur toutes les phases de la carrière d'études;8° l'information sur la qualité de la formation est mise à la disposition du public. La formation respecte, le cas échéant, la réglementation applicable en matière d'accès à certaines fonctions ou professions visées à l'article II.67. ».

Art. 46.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans le chapitre 9/1, insérée par l'article 43, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Evaluation institutionnelle ».

Art. 47.Dans le même Code, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 46, une sous-section ainsi rédigée : « Sous-section 1re. Généralités ».

Art. 48.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la soussection 1re, insérée par l'article 47, un article II.170/2 ainsi rédigé : « Art. II.170/2. Les institutions, visées aux articles II.2 et II.3, sont soumises à une évaluation institutionnelle.

Pour chaque institution telle que visée aux articles II.2 et II.3, l'organisation d'accréditation organise une évaluation institutionnelle au cours de la période allant du début de l'année universitaire 2020-2021 jusqu'à la fin de l'année universitaire 2023-2024 incluse. Ensuite, l'organisation d'accréditation organise, tous les six ans, une évaluation institutionnelle pour chaque institution, telle que visée aux articles II.2 et II.3.

En consultation avec le VLUHR comme organisation coordinatrice, l'organisation d'accréditation établit le calendrier des évaluations institutionnelles. ».

Art. 49.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la même sous-section 1re, un article II.170/3 ainsi rédigé : « Art. II.170/3. § 1er. Le cadre d'évaluation visé à l'article II.170/6 fixe la forme et le contenu du dossier présenté à l'organisation d'accréditation en préparation de l'évaluation institutionnelle.

L'organisation d'accréditation détermine pour chaque institution telle que visée aux articles II.2 et II.3, la date limite à laquelle le dossier doit être soumis. § 2. Lorsqu'un dossier ne satisfait pas au point 4° du cadre d'évaluation, visé à l'article II.170/6, l'organisation d'accréditation offre la possibilité de réparer l'omission dans un délai à déterminer par elle. Si la possibilité susmentionnée n'est pas ou pas suffisamment utilisée, le dossier sera déclaré irrecevable.

L'organisation d'accréditation peut déterminer les modalités de cette procédure dans le cadre d'évaluation. § 3. Deux ou plusieurs universités ou deux ou plusieurs instituts supérieurs peuvent soumettre ensemble un dossier pour une évaluation institutionnelle. Dans ce cas, ils sont soumis à la même évaluation institutionnelle qui résulte un seul rapport d'évaluation conjoint et en une seule décision conjointe. ».

Art. 50.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 46, une sous-section 2, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Commission ».

Art. 51.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 50, un article II.170/4 ainsi rédigé : « Art. II.170/4. L'organisation d'accréditation compose la commission d'évaluation qui effectue l'évaluation institutionnelle et coordonne le processus d'évaluation. L'institution concernée a le droit de communiquer des objections motivées contre la composition de la commission d'évaluation dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la réception de la communication de l'organisation d'accréditation.

La commission d'évaluation comprend au moins cinq membres, dont un étudiant. Les membres de la commission d'évaluation sont indépendants, possèdent l'expertise nécessaire et sont indépendants de l'institution à évaluer depuis au moins cinq ans. La commission d'évaluation possède une expertise administrative, une expertise éducative et une expertise d'évaluation et est au courant des développements dans le secteur de l'enseignement supérieur, tant au pays qu'à l'étranger. Au moins un membre a une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur flamand et au moins un membre travaille dans l'enseignement supérieur en dehors de la Flandre. ».

Art. 52.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 46, une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Cadre d'évaluation ».

Art. 53.Dans le même Code, il est inséré dans la sous-section 3, insérée par l'article 52, un article II.170/5, rédigé comme suit : « Art. II.170/5. La commission d'évaluation visée à l'article II.170/4 prend en compte les thèmes suivants dans son évaluation : 1° la mise en cohérence de la politique de l'enseignement et : a) la vision défendue par l'institution de l'enseignement supérieur et de la qualité de l'enseignement supérieur;b) les défis sociétaux;2° la mise en oeuvre de la politique et l'efficacité de la mise en oeuvre de la politique, ainsi que la manière dont cette efficacité est évaluée et améliorée;3° la gestion qui fait partie de la politique d'enseignement et qui assure la qualité des formations;4° l'implication dans la gestion des parties prenantes internes et externes d'une part et des experts externes et indépendants d'autre part; 5° l'adéquation de la gestion aux caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1; 6° la culture de qualité qui est présente dans l'institution. La commission d'évaluation consigne les conclusions de l'évaluation institutionnelle dans un rapport d'évaluation. ».

Art. 54.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la même sous-section 3, un article II.170/6 ainsi rédigé : « Art. II.170/6. L'organisation d'accréditation établit un cadre d'évaluation pour l'évaluation institutionnelle dans laquelle tous les éléments suivants sont déterminés : 1° la manière dont les thèmes, visés à l'article II.170/5, sont évalués; 2° l'échelle d'évaluation et les règles décisionnelles;3° les étapes du processus d'évaluation;4° la forme et le contenu du dossier soumis à l'organisation d'accréditation en préparation de l'évaluation institutionnelle. L'organisation d'accréditation détermine dans le cadre d'évaluation les principes auxquels la gestion de l'assurance qualité des formations doit répondre et la façon dont les institutions rendent compte à ce sujet.

Avant son application, le cadre d'évaluation de l'Evaluation institutionnelle doit être approuvé par le Gouvernement flamand, après avis du VLUHR comme organisation coordinatrice et des associations coordinatrices d'étudiants. ».

Art. 55.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 46, une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4. Rapport d'évaluation et décision ».

Art. 56.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la soussection 4, insérée par l'article 55, un article II.170/7 ainsi rédigé : « Art. II.170/7. § 1er. L'organisation d'accréditation achève le processus d'évaluation institutionnelle dans les douze mois de la réception du dossier.

L'organisation d'accréditation prend une décision sur la base du rapport d'évaluation de la commission d'évaluation, visé à l'article II.170/5. Dans cette décision, l'organisation d'accréditation inclut les conséquences et le suivi de l'évaluation institutionnelle, visée à l'article II.170/8.

Avant l'envoi du projet de rapport d'évaluation et de décision, l'organisation d'accréditation peut demander des informations, explications et éclaircissements complémentaires à la direction de l'institution. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé dans l'article II.27 du présent code, les principes d'administration pour les demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et pour le traitement des réponses pendant toute la procédure. § 2. L'organisation d'accréditation transmet à la direction de l'institution, au moins deux mois avant l'expiration du délai de décision, visé au paragraphe 1er, un projet de rapport d'évaluation et de décision à l'issue de l'évaluation institutionnelle. La direction de l'institution peur formuler ses objections et observations dans un délai de quinze jours, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. § 3. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement visé à l'article II.27, les règles de procédure pour les objections et observations, visées au paragraphe 2. Ces procédures ne peuvent jamais conduire à un dépassement du délai de décision, visé au paragraphe 1er. § 4. La décision prise à l'issue de l'évaluation institutionnelle prend effet à partir de l'année académique suivant l'année académique au cours de laquelle la décision est prise ou, dans le cas d'une prolongation, à partir du jour où la décision précédente expire. § 5. Lorsque l'organisation d'accréditation n'est pas en mesure de prendre une décision avant que la période de la décision en vigueur sur l'évaluation institutionnelle expire, la période de la décision en vigueur sur l'évaluation institutionnelle est prolongée d'un an au maximum. La durée de la prolongation est déduite de la durée de validité de la décision sur l'évaluation institutionnelle. ».

Art. 57.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la même sous-section 4, un article II.170/8 ainsi rédigé : « Art. II.170/8. § 1er. Dans les cas suivants, les évaluations institutionnelles entraînent les conséquences juridiques suivantes : 1° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/5 ou à l'article II.170/7, que l'institution poursuit, évalue et améliore une politique d'enseignement efficace et qu'elle veille elle-même à la gestion de l'assurance qualité des formations, l'organisation d'accréditation prend une décision positive sur l'évaluation institutionnelle. Dans ce cas, l'obligation pour cette institution de demander l'accréditation d'une formation s'éteint. Si la période d'accréditation actuelle d'une formation prend fin, elle est prolongée de six ans sur la base d'une décision d'accréditation individuelle. La décision positive sur l'évaluation institutionnelle est valable pour une période de six ans; 2° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/5 ou à l'article II.170/7, que l'institution ne peut qu'insuffisamment démontrer qu'elle poursuit une politique d'enseignement efficace, qu'elle l'évalue et l'améliore et qu'elle veille elle-même à la gestion de l'assurance qualité des formations, l'organisation d'accréditation prend une décision positive sur l'évaluation institutionnelle avec une validité limitée de trois ans au maximum. Au cours de cette période de trois ans au maximum, l'obligation pour cette institution de demander l'accréditation d'une formation s'éteint. Si la période d'accréditation actuelle d'une formation prend fin, elle est prolongée de six ans sur la base d'une décision d'accréditation individuelle.

Au plus tard trois mois avant la fin de la validité de la décision, l'organisation d'accréditation prend une nouvelle décision sur la base d'une nouvelle évaluation limitée par une commission d'évaluation telle que visée à l'article II.170/4. Cette décision s'applique pendant une période de six ans, déduction faite de la validité limitée.

Lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base de la nouvelle évaluation limitée, que l'institution poursuit, évalue et améliore une politique d'enseignement efficace et qu'elle veille elle-même à la gestion de l'assurance qualité des formations, l'organisation d'accréditation prend une décision positive entraînant les conséquences juridiques visées au point 1° pour la validité de cette décision.

Lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation de la nouvelle évaluation limitée, que l'institution n'est toujours pas suffisamment en mesure de démontrer qu'elle poursuit, évalue et améliore une politique de l'enseignement efficace et qu'elle veille elle-même à la gestion de l'assurance qualité des formations, l'organisation d'accréditation prend une décision négative entraînant les conséquences juridiques visées au point 3° pour la durée de validité de cette décision; 3° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/5 ou à l'article II.170/7, que la qualité des formations n'est pas garantie, elle prend une décision négative sur l'évaluation institutionnelle : l'institution demande l'accréditation de formation pour toutes les formations pour lesquelles la période d'accréditation expire, conformément à l'article II.170/9. La décision négative sur l'évaluation institutionnelle est valable pour une période de six ans. § 2. Si, dans le cas d'une fusion de deux institutions ou plus, la validité d'une décision sur l'évaluation institutionnelle est différente, la date de fin de la décision sur l'évaluation institutionnelle de l'institution fusionnée est la date de fin la plus proche de la décision sur l'évaluation institutionnelle des institutions fusionnées.

Si, dans le cas d'une fusion de deux ou plusieurs institutions, la conclusion de la décision sur l'évaluation institutionnelle est différente, la décision qui est la moins positive est toujours applicable. ».

Art. 58.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans le chapitre 9/1, inséré par l'article 43, une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Accréditation de formation en fonction de la propre gestion ».

Art. 59.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 58, une sous-section 1re ainsi rédigée : « Sous-section 1re. Demande ».

Art. 60.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la soussection 1re, insérée par l'article 59, un article II.170/9 ainsi rédigé : « Art. II.170/9. § 1er. Les institutions visées aux articles II.2 et II.3 demandent à l'organisation d'accréditation l'accréditation de formation en fonction de la propre gestion pour toutes les formations suivantes : 1° pour les formations reconnues comme nouvelle formation conformément à l'article II.152; 2° pour les formations dont le volume des études est étendu ou qui sont reconnues comme master recherche, conformément au chapitre 9, section 4; 3° pour les formations censées être accréditées conformément à l'article II.151; 4° pour les formations ayant fait l'objet d'une décision d'accréditation positive à validité limitée telle que visée à l'article II.170/13, § 4, 2° ; 5° après une décision négative sur l'évaluation institutionnelle, pour les formations dont la période d'accréditation expire, comme le prévoit l'article II.170/8, § 1er, 3° ; 6° pour les formations de gradué qui sont transformées et reconnues comme nouvelle formation conformément à la procédure, visée à l'article II.395.

L'accréditation de formations organisées conjointement conduisant à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.171 est accordée à la demande conjointe des directions des institutions flamandes concernées.

La demande d'accréditation est introduite au plus tard huit mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation actuelle ou de la reconnaissance comme nouvelle formation. Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans ces délais. § 2. Lorsqu'une institution fait l'objet d'une décision négative sur l'évaluation institutionnelle, l'organisation d'accréditation peut, en consultation avec l'institution concernée, ajuster la période d'accréditation des formations dont la période d'accréditation expire pendant la validité de la décision négative. Dans ce cas, il est veillé à ce que toutes les formations dont la période d'accréditation expire au cours de la validité de cette décision négative demandent une nouvelle accréditation au cours de la validité de cette décision négative. § 3. Dans le cadre d'évaluation, visé à l'article II.170/12, la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande sont définis. § 4. Lorsque la demande ne satisfait pas au point 4° du cadre d'évaluation, visé à l'article II.170/12, alinéa 1er, l'organisation d'accréditation offre la possibilité de réparer l'omission dans un délai à déterminer par elle. Si la possibilité susmentionnée n'est pas ou pas suffisamment utilisée, la demande sera déclarée irrecevable.

L'organisation d'accréditation peut déterminer les modalités de la procédure dans le cadre d'évaluation. ».

Art. 61.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 58, une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2. Commission ».

Art. 62.Dans le même Code, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 61, un article II.170/10 ainsi rédigé : « Art. II.170/10. L'organisation d'accréditation compose la commission qui effectue l'évaluation, et coordonne le processus d'évaluation.

L'institution concernée a le droit de communiquer des objections motivées contre la composition de la commission dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la réception de la communication de l'organisation d'accréditation.

Cette commission comprend au moins un (1) étudiant. Les membres de la commission sont indépendants, disposent de l'expertise nécessaire et n'ont pas été liés à l'institution ou aux institutions concernées depuis au moins cinq ans. Au moins un membre a une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur flamand et au moins un membre travaille en dehors de la Flandre. ».

Art. 63.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 58, une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3. Cadre d'évaluation ».

Art. 64.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la soussection 3, insérée par l'article 63, un article II.170/11 ainsi rédigé : « Art. II.170/11. La commission visée à l'article II.170/10 prend en compte les thèmes suivants dans son évaluation : 1° la qualité des formations qui se manifeste via les caractéristiques de qualité, visées à l'article II.170/1; 2° l'implication dans la formation des parties prenantes internes et externes d'une part et des experts externes et indépendants d'autre part. La commission consigne les conclusions de l'évaluation dans un rapport d'évaluation. ».

Art. 65.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la même sous-section 3, un article II.170/12 ainsi rédigé : « Art. II.170/12. L'organisation d'accréditation établit un cadre d'évaluation dans lequel sont déterminés tous les éléments suivants : 1° la manière dont les caractéristiques de qualité, visées à l'article II.170/1, sont évaluées; 2° l'échelle d'évaluation et les règles décisionnelles;3° les étapes du processus d'évaluation;4° la forme et le contenu du dossier de demande. Le dossier comprend les résultats et les réalisations de la gestion qui permettent de démontrer la qualité de la formation sur la base des caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1.

Avant son application, le cadre d'évaluation doit être approuvé par le Gouvernement flamand, sur avis préalable du VLUHR comme organisation coordinatrice et des associations coordinatrices d'étudiants.

Les formations conjointes organisées par une institution d'enseignement supérieur flamande en collaboration avec une ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur étrangères qui, une fois achevées avec succès, conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.172, § 3, sont évaluées à l'aide de l'European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, approuvée par les ministres de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur. En vue de l'organisation de cette évaluation externe, les institutions peuvent recourir à un autre organe d'évaluation enregistré dans le registre « European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) ». Les institutions demandent l'accréditation auprès de l'organisation d'accréditation dans les deux mois de la publication de l'évaluation externe de la formation. ».

Art. 66.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 58, une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4. Rapport d'évaluation et décision ».

Art. 67.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la soussection 4, insérée par l'article 66, un article II.170/13 ainsi rédigé : « Art. II.170/13. § 1er. L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation sur la base du rapport d'évaluation de la commission visée à l'article II.170/11 ou sur la base d'une évaluation visée à l'article II.170/12, alinéa 4.Avant l'envoi du projet de rapport d'évaluation et de décision, l'organisation d'accréditation peut demander des informations, explications et éclaircissements complémentaires à la direction de l'institution. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé à l'article II.27, les principes d'administration pour les demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et pour le traitement des réponses. § 2. L'organisation d'accréditation présente, avant l'expiration du délai de six mois, un projet de décision d'accréditation et le rapport d'évaluation sous-jacent à la direction de l'institution. La direction de l'institution peur formuler ses objections et observations dans un délai de quinze jours, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. § 3. Si l'organisation d'accréditation ne peut prendre une décision d'accréditation avant la fin de la validité de l'accréditation en cours, l'organisation d'accréditation peut prolonger la validité de l'accréditation en cours d'une année académique. La durée de la prolongation est déduite de la validité de l'accréditation, visée au paragraphe 4. § 4. Dans les cas suivants, les décisions d'accréditation entraînent les conséquences juridiques suivantes : 1° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/11 ou à l'article II.170/12, alinéa 4, qu'il est suffisamment garanti que les caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1 sont présentes dans la formation, elle prend une décision d'accréditation positive : la décision d'accréditation positive a une validité de six ans; 2° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/11 ou à l'article II.170/12, alinéa 4, qu'il est insuffisamment garanti que les caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1 sont présentes dans la formation, elle prend une décision d'accréditation positive ayant une validité limitée de trois ans au maximum. Au plus tard trois mois avant la fin de cette période, l'organisation d'accréditation prend une nouvelle décision sur la base d'une nouvelle évaluation par une commission.

Dans le cas d'une nouvelle décision d'accréditation positive, la validité limitée est déduite de la validité générale de six ans; 3° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation après la réévaluation visée au point 2°, qu'il n'est toujours pas suffisamment démontré que les caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1 sont présentes dans la formation, elle prend une décision d'accréditation négative.

La direction de l'institution met fin à la formation. L'institution garantit que les étudiants peuvent poursuivre leur formation grâce à la coopération avec une autre institution. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures si l'institution reste en défaut. Pendant une période de six ans, il est interdit à la direction de l'institution de relancer la formation. § 5. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement visé à l'article II.27, les procédures pour les objections et observations, visées au paragraphe 2.

Art. 68.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans le chapitre 9/1, inséré par l'article 43, une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation. »

Art. 69.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 68, une sous-section 1re ainsi rédigée : « Sous-section 1re. Demande ».

Art. 70.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la sous-section 1re, insérée par l'article 69, un article II.170/14 ainsi rédigé : « Art. II.170/14. § 1er. Les institutions, visées aux articles II.19, II.20, II.21, II.105 et II.106, ainsi que les institutions enregistrées visées à l'article II.6, demandent à l'organisation d'accréditation l'accréditation de leurs formations.

L'accréditation de formations organisées conjointement conduisant à un diplôme conjoint est accordée à la demande conjointe des directions des institutions flamandes concernées.

La demande d'accréditation est introduite au plus tard quatre mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de la reconnaissance comme nouvelle formation. Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais.

La direction de l'institution demande l'accréditation dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'évaluation externe visée à l'article II.170/17, § 1er. § 2. Dans le cadre d'évaluation, visé à l'article II.170/17, § 1er, la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande sont définis. § 3. Lorsque le dossier ne satisfait pas au point 4° du cadre d'évaluation, visé à l'article II.170/17 § 1er, l'organisation d'accréditation offre la possibilité de réparer l'omission dans un délai à déterminer par elle. Si la possibilité susmentionnée n'est pas ou pas suffisamment utilisée, la demande sera déclarée irrecevable.

L'organisation d'accréditation peut déterminer les modalités de cette procédure dans le cadre d'évaluation. § 4. La direction de l'institution a la possibilité de formuler des observations techniques et des objections de fond devant la commission visée à l'article II.170/15, afin de déterminer définitivement l'évaluation externe. La commission visée à l'article II.170/15 a l'obligation à l'égard de la direction de l'institution de répondre par écrit aux objections de fond formulées.

Une direction d'institution ayant émis une objection de fond, telle que visée à l'alinéa précédent, à l'égard du projet d'évaluation externe, peut joindre une note complémentaire à la demande d'accréditation, si l'évaluation externe définitivement établie et publiée néglige manifestement cette objection. ».

Art. 71.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 68, une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2. Commission ».

Art. 72.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la soussection 2, insérée par l'article 71, un article II.170/15 ainsi rédigé : « Art. II.170/15. Pour l'organisation des évaluations externes visées à l'article II.170/17 § 1er, les institutions font appel à un organe d'évaluation qui : 1° soit, est enregistré auprès de l'European Quality Assurance Register for Higher Education;2° soit, est reconnu par l'organisation d'accréditation sur la base d'un accord de coopération qui garantit que l'évaluation externe est effectuée conformément aux Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (normes et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur). L'organe d'évaluation, visé à l'alinéa 1er, désigne la commission qui procède à l'évaluation externe. La commission comprend au moins un (1) étudiant. Les membres de la commission sont indépendants, disposent de l'expertise nécessaire et n'ont pas été liés à l'institution concernée depuis au moins cinq ans. Au moins un membre a une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur flamand et au moins un membre travaille en dehors de la Flandre.

La commission utilise le cadre d'évaluation visé à l'article II.170/17 ou un cadre d'évaluation équivalent sur le plan méthodologique.

La commission consigne les conclusions de l'évaluation dans un rapport d'évaluation. ».

Art. 73.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 68, une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3. Cadre d'évaluation ».

Art. 74.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la sous-section 3, insérée par l'article 73, un article II.170/16 ainsi rédigé : « Art. II.170/16. La commission visée à l'article II.170/15 prend en compte les thèmes suivants dans son évaluation : 1° la qualité des formations qui se manifeste via les caractéristiques de qualité, visées à l'article II.170/1; 2° l'implication dans la formation des parties prenantes internes et externes d'une part et des experts externes et indépendants d'autre part.».

Art. 75.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la même sous-section 3, un article II.170/17 ainsi rédigé : « Art. II.170/17. § 1er. L'organisation d'accréditation fixe dans le cadre d'évaluation tous les éléments suivants : 1° la manière dont les thèmes, visés à l'article II.170/16, sont évalués; 2° l'échelle d'évaluation et les règles décisionnelles;3° les étapes du processus d'évaluation;4° la forme et le contenu du dossier de demande. Le dossier de demande contient en tout cas une évaluation externe publiée de la formation. § 2. Avant son application, le cadre d'évaluation doit être approuvé par le Gouvernement flamand, sur avis préalable du VLUHR comme organisation coordinatrice et des associations coordinatrices d'étudiants. § 3. Des formations conjointes organisées par une institution flamande d'enseignement supérieur en collaboration avec une ou plusieurs institutions étrangères d'enseignement supérieur qui, une fois achevées avec succès, conduisent à un diplôme conjoint, sont évaluées à l'aide de l'European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, approuvée par les ministres de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur. En vue de l'organisation de cette évaluation externe, les institutions peuvent recourir à un autre organe d'évaluation enregistré dans le registre « European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) ». Les institutions demandent l'accréditation auprès de l'organisation d'accréditation dans les deux mois de la publication de l'évaluation externe de la formation. ».

Art. 76.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 68, une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4. Rapport d'évaluation et décision ».

Art. 77.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la soussection 4, insérée par l'article 76, un article II.170/18 ainsi rédigé : « Art. II.170/18. § 1er. L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation sur la base du rapport d'évaluation de la commission visée à l'article II.170/15 ou sur la base d'une évaluation telle que visée à l'article II.170/17, § 3.

Avant l'envoi du projet de décision, l'organisation d'accréditation peut demander des informations, des explications et des éclaircissements complémentaires à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé à l'article II.27, les principes d'administration pour les demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et pour le traitement des réponses. § 2. L'organisation d'accréditation présente à la direction de l'institution un projet de décision d'accréditation avant l'expiration d'un délai de trois mois. La direction de l'institution peur formuler ses objections et observations dans un délai de quinze jours, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. § 3. Si l'organisation d'accréditation ne peut prendre une décision d'accréditation avant la fin de la validité de l'accréditation en cours, l'organisation d'accréditation peut prolonger la validité de l'accréditation en cours d'une année académique. La durée de la prolongation est déduite de la validité de l'accréditation, visée au paragraphe 4.

Dès qu'il a été décidé de prolonger l'accréditation en cours d'une année académique, l'organisation d'accréditation peut charger l'organe d'évaluation de la réalisation d'une évaluation externe complémentaire suivant les directives et critères fixés par l'organisation d'accréditation. Le cas échéant, la direction de l'institution peut demander à un autre organe d'évaluation de réaliser l'évaluation externe complémentaire. § 4. Dans les cas suivants, les décisions d'accréditation entraînent les conséquences juridiques suivantes : 1° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/15 ou à l'article II.170/17, alinéa 3, qu'il est suffisamment garanti que les caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1 sont présentes dans la formation, elle prend une décision d'accréditation positive.

La décision positive sur l'évaluation institutionnelle est valable pour une période de six ans; 2° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/15 ou à l'article II.170/17, § 3, qu'il est insuffisamment garanti que les caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1 sont présentes dans la formation, elle prend une décision d'accréditation positive ayant une validité limitée de trois ans au maximum. Au plus tard trois mois avant la fin de cette période, l'organisation d'accréditation prend une nouvelle décision sur la base d'une nouvelle évaluation par une commission. Dans le cas d'une nouvelle décision d'accréditation positive, la validité limitée est déduite de la validité générale de six ans; 3° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation après la réévaluation visée au point 2°, qu'il n'est toujours pas suffisamment démontré que les caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1 sont présentes dans la formation, elle prend une décision d'accréditation négative.

La direction de l'institution met fin à la formation. L'institution garantit que les étudiants peuvent poursuivre leur formation grâce à la coopération avec une autre institution. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures si l'institution reste en défaut. Pendant une période de six ans, il est interdit à la direction de l'institution de relancer la formation. § 5. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement visé à l'article II.27, les procédures pour les objections et observations, visées au paragraphe 2.

Art. 78.Dans la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même Code, tel que modifié par le décret du 4 mai 2018, la section 1re, constituée de l'article II.381, est abrogée.

Art. 79.Dans la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même Code, tel que modifié par les décrets 19 juin 2015 et 16 juin 2017, la section 2, comprenant les articles II.382 et II.383, est abrogée.

Art. 80.Dans la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même décret, tel que modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 16 juin 2017, la section 3, comprenant les articles II.384 et II.385, est abrogée.

Art. 81.Dans la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même Code, tel que modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 16 juin 2017, la section 4, constituée de l'article II.386, est abrogée.

Art. 82.Dans la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même Code, tel que modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 16 juin 2017, la section 5, constituée de l'article II.387, est abrogée.

Art. 83.Dans la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même Code, tel que modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 16 juin 2017, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 6. Dispositions transitoires à la suite de l'introduction du nouveau système d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. »

Art. 84.A l'article II.387/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si la validité de la période d'accréditation en cours d'une formation proposée par une université ou un institut supérieur prend fin avant que l'organisation d'accréditation n'ait pris une décision sur une évaluation institutionnelle telle que visée à l'article II.170/7 du présent Code pour la période 2020-2024 pour l'institution concernée, l'accréditation de la formation est prolongée de 6 ans.

Cela ne s'applique pas : 1° aux formations accréditées conformément à l'article II.151, alinéa 1er; 2° aux formations dont le volume des études est étendu ou qui sont reconnues comme master recherche, conformément au chapitre 9, section 4;3° aux formations qui ont reçu une décision d'accréditation positive à validité limitée.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : Les formations de « bachelor in de verpleegkunde » sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2021-2022. L'évaluation et l'accréditation suivantes sont effectuées conformément à la procédure et à la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019. »; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : Les formations de bachelor après bachelor, visées à l'article II.102, § 5, du présent Code, sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2021-2022. »; 4° il est ajouté un alinéa 4, ainsi rédigé : « Les formations pour lesquelles une procédure d'accréditation ou la précédente procédure d'évaluation externe a déjà été lancée avant le 1er septembre 2019, sont accréditées conformément à la procédure et à la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019.».

Art. 85.Dans la partie 2, titre 8, du même Code, le chapitre 8, inséré par le décret du 19 juin 2015, qui comprend l'article II.393, est abrogé.

Art. 86.A l'article II.395 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : L'évaluation nouvelle formation pour la transformation d'une formation HBO5 est gratuite pour les instituts supérieurs. ».

Art. 87.L'article III.119 du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 décembre 2014, est complété par un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1. Le rapport de cette assurance qualité interne et externe, visé au paragraphe 3, 2° du même article, est public et contient une évaluation de la qualité d'enseignement des formations délivrées par ces instituts ou institutions qui conduisent au titre de lauréat d'un institut supérieur des arts. ».

Art. 88.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception de l'article 27, 10°, qui produit ses effets le 1er janvier 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1550 - N° 1. - Amendements : 1550 - N° 2. - Rapport : 1550 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1550 - N° 4.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 mai 2018.

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