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Décret du 18 mai 2001
publié le 19 juin 2001

Décret modifiant le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, en ce qui concerne l'assainissement de sites

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035646
pub.
19/06/2001
prom.
18/05/2001
ELI
eli/decret/2001/05/18/2001035646/moniteur
moniteur
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18 MAI 2001. - Décret modifiant le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, en ce qui concerne l'assainissement de sites (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sancionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, en ce qui concerne l'assainissement de sites.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 22 février 1995 portant l'assainissement du sol, modifié par le décret du 26 mai 1998, il est inséré un point 7°bis, libellé comme suit : « 7°bis Site : un ensemble de terains pollués et/ou de terrains potentiellement pollués, constaté en vertu du présent décret. »

Art. 3.Dans le même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 26 mai 1998, il est inséré un chapitre VIIter, comprenant les articles 47ter à 47septies, libellé comme suit : « CHAPITRE VIIter. - Sites Section 1re. - Constatation. Identification. Registre

Article 47ter.OVAM peut constater un site sur la base de pollution du sol ou d'une pollution potentielle du sol. Cette constatation est publié au Moniteur belge. Tous les intéressés peuvent, conformément à l'article 23, former un recours contre cette constatation auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la publication au Moniteur belge .

Le Gouvernement peut constater un site sur la base d'autres facteurs que la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol, après avis d'OVAM en matière de pollution du sol ou d'une pollution potentielle du sol. Cette constatation peut être accompagnée d'une affectation ultérieure potentielle au Moniteur belge.

Pour chaque site, il est constitué un dossier dans lequel sont reprises toutes les données visées à l'article 4, § 2. Les dispositions de l'article 4, §§ 3 et 4 s'appliquent aux sites de façon conforme. Section 2. - Limitations d'utilisation et mesures de précaution

Article 47quater.Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux sites de façon conforme. Section 3. - Obligation d'un examen directionnel du sol

Article 47quinquies § 1er. La constatation visée à l'article 47ter, premier et deuxième alinéa, résulte de droit en un examen directionnel du sol du site concernée. Les dispositions de l'article 3, §§ 4 à 6 compris, s'appliquent aux sites de façon conforme. § 2. Dans le délai d'échéance de soixante jours à partir de la publication au Moniteur belge, tous les intéressés peuvent introduire une demande motivée par lettre recommandée auprès d'OVAM visant l'exonération de quelconque obligation d'examen directionnel du sol. § 3. OVAM se prononce dans les soixante jours après la réception de la demande. A ce sujet, OVAM n'est pas limité par les limites du terrain faisant l'objet de la demande d'exonératon, mais peut également se rononcer, tant sur les autres terains appartenant au site, que sur le site entier. OVAM notifie sa décision par lettre recommandée aux exploitants, aux propriétaires et à toutes les personnes qui exerce le contrôle de fait des terrains concernés par la décision.

Après avoir accordé l'exonération, OVAM peut, en cas de cession d'un terrain appartenant au site, accorder une exemption de l'obligation d'examen visée à l'article 37, § 1er. § 4. Dans les trente jours après la notification de la décision d'Ovam visée au § 3, tous les intéressés peuvent, conformément à l'article 23, former un recours contre cette décision auprès du Gouvernement flamand. § 5. Si OVAM n'a pas reçu de rapport d'un examen directionnel du sol pour le site entier dans les six mois suivant le jour de la publication au Moniteur belge, OVAM peut sommer les exploitants, les propriétaires et toutes les personnes qui exercent le contrôle de fait sur les terrains du site concerné, à l'exception de ceux qui entretemps ont obtenu une exonération en application du § 3, de tout de même faire exécuter l'examen directionnel du sol dans un délai bien défini.

Lorsqu'ils ne donnent pas suite à cette sommation, sans qu'ils aient entre-temps obtenu définitivement une exonération, OVAM peut agir d'office à leur place. Les articles 45, 46 et 47 s'appliquent au site concerné de façon conforme. Section 4. - Assainissement du sol

Article 47sexies.Les dispositions du chapitre III, du chapitre IV, du chapitre VII et du chapitre VIIbis s'appliquent à l'assainissement du sol des sites de façon conforme. Section 5. - Site versus terrain

Article 47septies.§ 1er. L'application d'une approche d'un site n'a aucun effet suspensif sur l'application du présent décret sur un terrain qui en fait partie, sauf autre décision explicite d'OVAM. Si nécessaire, OVAM est autorisé à garantir une coordination optimale en application du principe d'une administration en bonne et due forme. § 2. Chaque décision du Gouvernement flamand ou d'OVAM relative à un site vaut intégralement pour chaque terrain faisant partie de ce site.

Chaque décision du Gouvernement flamand ou d'OVAM relative à un terrain, vaut exclusivement pour ce terrain, sauf autre décision explicite.

Art. 4.Dans le chapitre VIII du même décret, modifié par le décret du 26 mai 1998, il est inséré un article 48ter, libellé comme suit : «

Article 48ter.Sans préjudice de l'application de l'article 48, le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures et conclure toutes les conventions relatives à l'application du chapitre VIIter. ».

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA _______ Note (1) Séance 2000-2001. Documents. - Proposition de décret : 524, n° 1.

Amendements : 524, n° 2.

Rapport : 524, n° 3.

Amendements : 524, n° 4.

Texte adopté par la réunion plénière : 524, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption. - Réunions du 25 avril 2001.

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