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Décret du 18 mai 1999
publié le 16 juillet 1999

Décret relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique

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ministere de la communaute flamande
numac
1999025890
pub.
16/07/1999
prom.
18/05/1999
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eli/decret/1999/05/18/1999025890/moniteur
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18 MAI 1999. - Décret relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par innovation technologique, la partie des activités d'innovation économique où la recherche scientifique et technologique et le développement d'applications technologiques créatives jouent un rôle essentiel en combinaison avec d'autres éléments de connaissances.

On entend par innovation économique l'ensemble des activités faisant un usage créatif d'éléments de connaissances existants et/ou nouveaux et combinant ceux-ci en vue d'améliorer des produits et services, processus de production, méthodes d'organisation existants ou de développer des produits et services, processus de production, méthodes organisationnelles et commercialisation nouveaux de manière à créer ou à maintenir une plus-value.

Art. 3.Au sens du présent décret on entend par : 1° le développement de connaissances scientifiques et technologiques : effectuer des recherches et des études de faisabilité dans le but de réaliser des connaissances scientifiques et technologiques nouvelles;2° diffusion de connaissances scientifiques et technologiques : communication de connaissances scientifiques et technologiques à l'usage d'utilisateurs potentiels ou effectifs;3° utilisation de connaissances scientifiques et technologiques : utiliser des connaissances scientifiques et technologiques dans le but d'améliorer des produits et services existants ou de développer des produits et services nouveaux, ou de renouveler le processus de production, les méthodes organisationnelles et la commercialisation;4° soutien des connaissances scientifiques et technologiques : soutenir toute activité de nature à renforcer et améliorer le développement, la diffusion et l'utilisation des connaissances scientifiques et technologiques, et qui ne peut être classée sous les points 1°, 2° ou 3°. CHAPITRE II. - Le Gouvernement flamand

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand présente périodiquement au Parlement flamand un plan de gestion pour l'encouragement à l'innovation technologique (dénommé ci-après « le plan de gestion »).

Ce plan de gestion est valable pour une durée de quatre ans. § 2. Le plan de gestion comprend : 1° une description et justification de la politique mise en oeuvre par le Gouvernement flamand et des intentions pour l'avenir, dans le contexte international;2° une description et justification des moyens budgétaires mobilisés;3° une description et analyse des instruments et/ou mécanismes de financement utilisés. § 3. Le plan de gestion concerne : 1° la politique, les moyens budgétaires et les instruments et/ou mécanismes de financement axés essentiellement sur l'encouragement à l'innovation technologique;2° l'incidence et les effets dérivés sur l'innovation technologique de la politique, des moyens budgétaires et des instruments d'actions menées dans d'autres domaines et à finalité différente de l'innovation technologique, dans la mesure où l'incidence et les effets dérivés sont importants. § 4. Compte tenu des besoins de la politique d'innovation qui évoluent, le plan de gestion doit reprendre en particulier des propositions visant l'adaptation, la coordination et l'intégration des instruments et/ou mécanismes de financement, ainsi que la mise en place de nouveaux instruments et/ou mécanismes de financement axés essentiellement sur l'encouragement à l'innovation technologique ou ayant un impact important sur l'innovation technologique. § 5. Le Conseil socio-économique de la Flandre et le Conseil flamand de la politique scientifique formulent leur avis sur le plan de gestion mentionné au § 1er. Ces avis sont joints au plan de gestion avant que celui-ci ne soit présenté au Parlement flamand. § 6. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de rédaction et de présentation du plan de gestion visé au § 1er.

Art. 5.Le Gouvernement flamand règle les conditions d'octroi d'une aide financière, en particulier les critères et la procédure d'évaluation des demandes d'aide, à des projets mis sur pied à l'initiative d'entreprises visant le développement de connaissances scientifiques et technologiques tel que défini à l'article 3, 1°.

Art. 6.Le Gouvernement flamand règle les conditions d'octroi d'une aide financière, en particulier les critères et la procédure d'évaluation des demandes d'aide, à des projets couvrant une ou plusieurs activités d'innovation technologique définies à l'article 3, mis sur pied à l'initiative de partenariats d'entreprises, d'institutions et/ou d'organisations.

Art. 7.Le Gouvernement flamand règle les conditions d'octroi d'une aide financière, en particulier les critères et la procédure d'évaluation des demandes d'aide, aux « activités d'interface » entreprises à l'initiative des universités en Communauté flamande. Au sens du présent décret, on entend par « activités d'interface » : la promotion de la coopération entre l'université et les entreprises, la valorisation économique de la recherche effectuée par l'université et/ou la création d'entreprises « spin-off ». CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires Section 1ère. - IWT-Vlaanderen

Art. 8.Dans l'intitulé du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie, les mots « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie) sont remplacés par les mots « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre).

Art. 9.Dans l'article 2 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement flamand, un organisme public doté de la personnalité juridique, dénommé « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen », en abrégé « IWT-Vlaanderen ». ».

Art. 10.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 3 IWT-Vlaanderen a comme objectif l'encouragement à l'innovation technologique en Région flamande. L'innovation technologique est définie au sens du présent décret comme à l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique. ».

Art. 11.Dans le chapitre II du même décret, les Sections Ière et II, comprenant les articles 4 à 7, sont remplacées par ce qui suit : CHAPITRE IIbis. - Missions Article 4 IWT-Vlaanderen a pour missions générales : 1° contribuer à la préparation et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement flamand visant l'encouragement à l'innovation technologique, et formuler les avis obligatoires sur les avant-projets de modification du présent décret et sur les avant-projets d'arrêtés réglementaires relatifs à l'innovation technologique;2° encourager l'innovation technologique sur le terrain. Article 5 IWT-Vlaanderen exécute les missions concrètes du Gouvernement flamand qui s'inscrivent dans la mission générale visée à l'article 4, et y affecte ses moyens financiers.

Article 6 IWT-Vlaanderen peut encourager l'innovation technologique sur le terrain en développant une ou plusieurs des activités suivantes : 1° axé sur l'innovation technologique, octroyer une aide financière aux projets ou activités d'entreprises, d'institutions et d'organisations ou attribuer des bourses à des personnes;2° diffuser des informations et offrir des services de conseil, d'encadrement, des services spécialisés et/ou d'expertise;3° stimuler la mise en place de réseaux et la coopération entre entreprises, institutions et organisations;4° stimuler la participation d'entreprises, d'institutions et/ou d'organisations à des programmes internationaux axés sur l'innovation technologique;5° coordonner les actions d'entreprises, d'instituts et d'organisations qui reçoivent des fonds à charge du budget flamand pour l'innovation technologique. Article 7 IWT-Vlaanderen exécute les missions mentionnées aux articles 4 à 6 conformément aux arrêtés et décisions du Gouvernement flamand et en vertu des dispositions d'un contrat de gestion conclu avec le Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 7ter.

Article 7bis 1° IWT-Vlaanderen ne peut octroyer des aides financières à l'innovation technologique que sur la base d'arrêtés réglementaires ou de décisions du Gouvernement flamand, qui définissent les modalités de l'octroi d'aides. § 2. Le demandeur d'une aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, introduire auprès d'IWT-Vlaanderen une demande de révision de la décision. ».

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un Chapitre Iter rédigé comme suit : « CHAPITRE IIter. - Contrat de gestion Article 7ter § 1er. La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, conclut avec IWT-Vlaanderen un contrat de gestion. Avant la signature du contrat, le Gouvernement flamand présente le projet de contrat de gestion au Parlement flamand. § 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de quatre ans. Il est prorogé de plein droit lorsqu'à terme échu, aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur. § 3. Le contrat de gestion stipule en particulier : 1° les résultats quantitatifs et qualitatifs qu'IWT-Vlaanderen doit réaliser par l'encouragement à l'innovation technologique sur le terrain;2° le mode de collaboration du Gouvernement flamand, de l'administration et des institutions scientifiques flamandes avec IWT-Vlaanderen, y compris les modalités de préparation, de mise en oeuvre et de suivi des missions concrètes mentionnées à l'article 5;3° l'ampleur et le mode de calcul des dotations à IWT-Vlaanderen visées à l'article 21.».

Art. 13.§ 1er. Dans le même décret, le Chapitre III, comprenant les articles 8 à 20, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Administration et fonctionnement Section 1ère. - Le conseil d'administration

Sous-section A. - Compétences Article 8 IWT-Vlaanderen est géré par un conseil d'administration.

Article 9 § 1er. Le conseil d'administration définit la politique d'IWT-Vlaanderen, sans préjudice des articles 7 et 7bis. § 2. Le conseil d'administration conclut le contrat de gestion visé à l'article 7ter. § 3. Le conseil d'administration fixe le budget annuel d'IWT-Vlaanderen. § 4. Le conseil d'administration dispose de toutes les compétences qui ne sont pas attribuées, par ou en vertu du présent décret, à d'autres organes.

Article 10 Le conseil d'administration peut déléguer des compétences au président du comité directeur et/ou au directeur général et/ou au comité directeur.

Article 11 § 1er. Le conseil d'administration adopte un règlement d'ordre intérieur. 1° un règlement des activités du conseil d'administration;2° une définition de toutes les délégations accordées par le conseil d'administration. § 3. Le Gouvernement flamand approuve le règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge.

Sous-section B. - Composition Article 12 § 1er. Le conseil d'administration se compose au maximum de treize membres ayant voix délibérative et des membres d'office. § 2. Chacun des membres du conseil d'administration doit être au courant de l'innovation technologique. § 3. La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec celle de membre de la Chambre des députés ou du Sénat, du Gouvernement fédéral, du Parlement flamand, du Gouvernement flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, d'une députation permanente, du pouvoir judiciaire, du Parlement européen, avec la fonction de secrétaire d'Etat régional au sein du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, ou avec une fonction auprès de la Cour d'arbitrage, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.

Article 13 § 1er. Les membres ayant voix délibérative du conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement flamand. § 2. Les membres ayant voix délibérative du conseil d'administration ne peuvent être simultanément membres du personnel d'IWT-Vlaanderen, à l'exception du président du comité directeur. § 3. Quatre membres ayant voix délibérative sont nommés sur une liste double présentée par le Conseil socio-économique de la Flandre, deux membres représentant les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et du secteur agricole, et deux membres représentant les organisations syndicales représentatives.

Quatre membres ayant voix délibérative sont nommés sur une liste double présentée par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand).

Le Gouvernement flamand nomme cinq membres au maximum, dont le président du comité directeur. § 4. Les membres ayant voix délibérative du conseil d'administration sont nommés pour une durée maximale de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de cessation prématurée du mandat, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur. § 5. Le Gouvernement flamand nomme parmi les membres ayant voix délibérative, à l'exception du président du comité directeur, le président du conseil d'administration. En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, celle du président est décisive.

Article 14 § 1er. Les membres d'office du conseil d'administration sont : 1° le directeur général;2° un fonctionnaire de l'administration des Sciences et de l'Innovation de la Communauté flamande. § 2. Les membres d'office n'ont pas voix délibérative. Ils assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Section 2. - Le comité directeur

Article 15 § 1er. Il est institué un comité directeur auprès d'IWT-Vlaanderen. Le comité directeur prépare les réunions du conseil d'administration, et veille à l'exécution de ses décisions. Le comité directeur exerce les pouvoirs lui délégués par le conseil d'administration. § 2. Le comité directeur se compose du président du comité directeur, du directeur général et de trois autres membres au maximum désignés par le conseil d'administration. Chaque membre a une voix. Le conseil d'administration départage les voix. Section 3. - Le président du comité directeur et le directeur général

Article 16 § 1er. IWT-Vlaanderen est dirigé de manière collégiale par le président du comité directeur et le directeur général. § 2. Le conseil d'administration détermine la répartition des tâches entre le président du comité directeur et le directeur général, qui sont tenus et en droit de formuler des propositions à ce propos.

Article 17 § 1er. Le président du comité directeur et le directeur général sont nommés par le Gouvernement flamand. § 2. Leur mandat est de six ans au maximum. Il est renouvelable. Leur mandat est une mission à temps plein. Leurs droits et obligations sont stipulés dans un contrat conclu avec le Gouvernement flamand. Section 4. - Personnel

Article 18 Le Gouvernement flamand fixe le statut administratif et pécuniaire du personnel statutaire et arrête le cadre organique d'IWT-Vlaanderen.

Article 19 IWT-Vlaanderen peut engager des agents contractuels aux conditions prévues à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat. ».

Art. 14.Dans l'article 21, § 1er du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les dotations de la Région flamande », et le 2° est abrogé.

Art. 15.Dans le Chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit : « Article 21bis Les moyens financiers provenant des droits et obligations transférés du Fonds pour la Promotion de la Recherche industrielle en Flandre sont ajoutés aux moyens financiers d'IWT-Vlaanderen. ».

Art. 16.Dans l'article 22, § 3 du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le commissaire et le délégué des finances et du budget peuvent, dans les quatre jours ouvrables, exercer un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire aux lois ou aux décrets, aux arrêtés et/ou au contrat de gestion. ». Section 2. - VITO

Art. 17.L'article 4 du décret du 23 janvier 1991 concernant le « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » (Institution flamande pour la recherche technologique), modifié par le décret du 25 juin 1992, est abrogé dans sa totalité et remplacé par la disposition suivante : « § 1er. VITO peut participer à des entreprises momentanées telles qu'associations, groupes ou syndicats, mais dans le seul but de réaliser des études, recherches et projets de démonstration, dans la mesure où ceux-ci s'inscrivent dans les objectifs énumérés à l'article 3. § 2. VITO peut prendre des participations de capital avec ses moyens propres, ou apporter les actifs réalisés par ses activités de recherche dans des entreprises, organismes ou associations, mais ne peut créer lui-même des entreprises, organismes ou associations. ». Section 3. - FIOV

Art. 18.Le décret du 6 mai 1987 portant création d'un Fonds pour la Promotion de la Recherche industrielle en Flandre, modifié par le décret du 21 décembre 1990, est abrogé.

Art. 19.Lors de l'abrogation, les droits et obligations du Fonds visés à l'article 18 sont transférés à IWT-Vlaanderen. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 20.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La coordination portera l'intitulé suivant : « Décret concernant la création d'IWT-Vlaanderen, coordonné le . . ».

Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des différents articles du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie Luc VAN DEN BRANDE _______ Note Session 1998-1999.

Documents. - Projet de décret: 1319, n° 1. - Amendements: 1319, n° 2. - Rapport: 1319, n° 3. - Annales. - Discussion et adoption : Séances des 3 et 5 mai 1999.

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