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Décret du 18 juillet 2008
publié le 26 août 2008

Décret visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires

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ministere de la communaute francaise
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2008029400
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26/08/2008
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18/07/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUILLET 2008. - Décret visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret peut être qualifé : « décret mixité sociale ».

Art. 2.A l'article 80, paragraphe 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, modifié par les décrets du 8 février 1999, du 5 juillet 2000, du 19 juillet 2001, du 28 janvier 2004, du 8 mars 2007 et du 19 octobre 2007, les alinéas suivants sont insérés à la suite de l'alinéa 4 : 5. « En toute hypothèse, le chef de tout établissement au sein duquel est organisé le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire communique chaque année à l'Administration, par courrier recommandé et au plus tard le 20 octobre : 1o le nombre limité d'élèves que l'établissement pourra, eu égard aux locaux disponibles, accueillir l'année scolaire suivante en première année du premier degré de l'enseignement secondaire; 2o les proportions et le critère qui permettront au chef d'établissement de classer, en vue de l'année scolaire suivante, et dans les circonstances visées au paragraphe 4, alinéas 15, 18 et 19, les demandes d'inscription visées au paragraphe 4, alinéas 6 et 16. Il communique également ces proportions et ce critère à toute personne intéressée et en assure la publicité par voie d'affichage au sein de l'établissement scolaire. - 6. Le chef d'établissement, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 ainsi que l'avis du Comité de concertation de base, et dans le respect des articles 6, 10 et 11 du présent décret, détermine le critère visé à l'alinéa 5. Ce critère est choisi parmi les seuls critères suivants: 1o le critère de la répartition équilibrée des enfants par classe d'âge, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 20 et 21; 2o le critère alphabétique, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 22 et 23; 3o le critère de la date de naissance, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 24 et 25; - 7. L'avis du Comité de concertation de base visé à l'alinéa précédent est recueilli conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - 8. Le classement des demandes d'inscription qui résulte de l'application des critères visés à l'alinéa 5 est établi sans préjudice de l'application des proportions visées au même alinéa. - 9. Pour la fixation des proportions visées à l'alinéa 5, le chef d'établissement, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 ainsi que, conformément à l'alinéa 7, l'avis du Comité de concertation de base, détermine d'une part, le pourcentage de places qui seront réservées aux élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription et qui sont domiciliés dans la commune où se situe l'établissement d'enseignement secondaire et, d'autre part, le pourcentage de places qui seront réservées aux élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription et qui ont fréquenté, lors de l'année scolaire précédente, un établissement ou une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisé. - 10. La proportion bénéficiant aux élèves domiciliés dans la même commune est définie en fonction d'un pourcentage de référence, représentatif du nombre d'élèves domiciliés dans la commune où se situe l'établissement d'enseignement secondaire et qui y sont régulièrement inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire au 1er octobre de l'année en cours. Cette proportion s'inscrit dans une fourchette de pourcentages dont le minimum n'est pas inférieur de plus de 5 % au pourcentage de référence et dont le maximum n'est pas supérieur de plus de 5 % au pourcentage de référence. Sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur demande motivée du chef d'établissement, l'utilisation répétée de cette fourchette de moins 5 à plus 5 % ne peut permettre de s'écarter de plus de 10 % du pourcentage constaté au 1er octobre 2008. La motivation est notamment fondée sur l'évolution démographique dans et hors de la commune. - 11. La proportion bénéficiant aux élèves provenant d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisée ne peut être inférieure: 1o pour l'année scolaire 2009-2010, à 15 % de l'ensemble des places disponibles en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire; 2o pour les années scolaires 2010-2011 et suivantes, à 20 % de l'ensemble des places disponibles en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire. - 12. Le Gouvernement ou son délégué établit et communique à tous les chefs d'établissement, au plus tard le 1er octobre, la liste des écoles et des implantations d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisées dont les élèves bénéficient, le cas échéant, de l'application de la proportion visée à l'alinéa précédent. - 13. La liste visée à l'alinéa précédent reprend uniquement les implantations de l'enseignement fondamental ou primaire qui, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, § 2, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont les moins favorisées et qui ensemble scolarisent 40 % des élèves. - 14. Les services du Gouvernement assurent le contrôle du respect, par les chefs d'établissement, du présent décret, notamment lors des phases de classement visées au paragraphe 4, alinéas 15 et 18 et lors de l'application du paragraphe 4, alinéa 19. »

Art. 3.L'article 80, § 4, du même décret est remplacé par un nouveau § 4, rédigé comme suit : - 1. « § 4.Chaque année, les demandes d'inscription relatives au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et traitées selon le mode décrit dans les alinéas qui suivent. - 2. Toute demande d'inscription relative au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre. Y sont mentionnés le nom de l'élève, sa date de naissance, son domicile, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription. - 3. La demande d'inscription est introduite auprès de l'établissement scolaire par l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, par ses parents ou par la personne investie de l'autorité parentale. En cas d'empêchement, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire la demande d'inscription auprès de l'établissement scolaire en son nom pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'établissement scolaire concerné par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit. Dans le courant d'une même année scolaire, une même personne ne peut être mandatée qu'une seule fois pour introduire une demande d'inscription auprès d'un établissement scolaire. - 4. Lors de l'introduction de la demande d'inscription, l'élève ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, indiquent s'ils ont introduit ou comptent introduire une demande d'inscription dans un ou plusieurs autres établissements qu'ils désignent. - 5. Dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre, le chef d'établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui en font la demande, les documents visés à l'article 76, alinéa 1er. La souscription aux projets éducatif, pédagogique et d'établissement, au règlement des études et au règlement d'ordre intérieur, telle que visée à l'article 76 fait l'objet d'un entretien, avec le chef d'établissement ou son délégué, qui peut, le cas échéant, être organisé à un autre moment qu'à l'introduction de la demande d'inscription. - 6. Du premier jour ouvrable du mois de novembre au dernier jour ouvrable précédant le 15 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le chef d'établissement ouvre une première phase d'inscription, pendant laquelle sont actées uniquement les demandes d'inscription relatives aux élèves: 1o dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement; 2o dont au moins l'un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement; 3o qui fréquentent un internat relevant du même pouvoir organisateur que l'établissement ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration; 4o qui bénéficient d'un apprentissage en immersion en 6ème primaire au sein d'un établissement d'enseignement fondamental ou primaire organisant l'apprentissage en immersion, et qui souhaitent poursuivre l'apprentissage en immersion au 1er degré de l'enseignement secondaire ou, pour les élèves mineurs, dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale souhaitent qu'ils puissent poursuivre l'apprentissage en immersion au 1er degré de l'enseignement secondaire; 5°qui sont issus : a) d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;b) d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;c) d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance; 6°qui ont des besoins spécifiques au sens de l'article 2, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et pour lesquels une intégration permanente est envisagée pour la première année du premier degré de l'enseignement secondaire en application du chapitre X du même décret; 7o qui, même sans avoir été régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004, éprouvent, au moment d'introduire ou de voir introduire par leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale une demande d'inscription, des besoins spécifiques fondés sur un handicap avéré; 8o qui fréquentent, depuis le 30 septembre 2007 au plus tard, soit le seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut mais doit avoir conclu, aux conditions visées à l'alinéa 11, une convention d'adossement permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire, soit l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut mais doit avoir conclu, aux conditions visées à l'alinéa 12, une seconde convention d'adossement permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire.

Par établissement d'enseignement fondamental ou primaire adossé, on entend exclusivement un établissement d'enseignement fondamental ou primaire qui remplit au moins trois des quatre conditions suivantes: 1o Avoir le même pouvoir organisateur que l'école secondaire; 2o Avoir un projet d'établissement commun, sauf pour les dispositions spécifiques au niveau d'enseignement concerné; 3o Se situer dans la même commune; 4o Avoir au moins 40 % des élèves de 6e primaire qui, au cours des deux dernières années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, se sont inscrits dans l'école secondaire concernée par la convention d'adossement. - 7. Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 4°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'elle concerne un élève issu du seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire pratiquant l'apprentissage par immersion peut mais doit avoir conclu un accord de collaboration visant à assurer la continuité de l'apprentissage par immersion entre le deuxième cycle de la deuxième étape et la troisième étape du continuum pédagogique tel que visé à l'article 10 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique. - 8. Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 5°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'une copie de l'attestation visée à l'article 29, § 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement soit remise au chef d'établissement au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6. - 9. Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 6°, la demande d'inscription est actée pour autant que la proposition d'intégration visée à l'article 134 et à l'article 150 du même décret ait fait l'objet de l'acceptation visée à l'article 135 et à l'article 151 du même décret au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6. - 10. Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 7°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'elle soit fondée sur un projet d'intégration accepté par le chef d'établissement, en concertation avec l'équipe éducative, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6. Pour l'application du présent alinéa, un projet d'intégration est un protocole reprenant: 1o l'accord du chef d'établissement; 2o l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur; 3o l'énumération des équipements spécifiques permettant à l'élève de poursuivre sa scolarité; 4o les partenaires éventuels chargés de l'accompagnement de l'élève et autorisés à intervenir dans l'établissement scolaire; 5o les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l'école et les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur. - 11.Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 8 °, la demande d'inscription est actée pour autant que la seule convention d'adossement conclue avec l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé ait été transmise à l'Administration au plus tard le 30 septembre 2008. - 12. Le Gouvernement reconnaît, au plus tard le 20 octobre 2008, une seconde convention d'adossement si et seulement si: 1o elle est conclue par l'établissement d'enseignement secondaire avec un autre établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé au sens de l'alinéa 6, 8°; 2o elle est transmise à l'Administration et au Gouvernement au plus tard le 30 septembre 2008; 3o au 15 janvier 2008, l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves visés à l'alinéa 6, occupaient au maximum 50 % des places disponibles. - 13. S'il apparaît, pour toute année scolaire postérieure à celle lors de laquelle le Gouvernement reconnaît, le cas échéant, la seconde convention, qu'au 15 janvier l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés à l'alinéa 6, occupent plus de 50 % des places disponibles, la seconde convention devient définitivement caduque à compter de l'année scolaire qui suit celle du constat. - 14. Si, à l'issue de la première phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription est inférieur ou égal au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant cette première phases ont définitivement enregistrées, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2 et 3. - 15. Si, à l'issue de la première phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant cette première phase est à lui seul supérieur au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, le chef d'établissement, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19, ouvre une phase de classement, pendant laquelle, aux fins d'attribuer les places disponibles, il classe les demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription sur la base des proportions et du critère fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 5 et suivants, dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25. - 16. Du premier jour ouvrable qui suit le 15 novembre au premier jour ouvrable qui précède le 29 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le chef d'établissement ouvre une deuxième phase d'inscription, pendant laquelle sont actées les demandes d'inscription relatives à des élèves non visés à l'alinéa 6, et également des élèves visés à l'alinéa 6 pour lesquels l'élève, s'il est majeur ou, pour l'élève s'il est mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, n'ont pas sollicité, alors qu'ils étaient dans les conditions pour le faire, une demande d'inscription durant la première phase. Lors de l'introduction de la demande d'inscription, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, indiquent s'ils ont introduit ou comptent introduire une demande d'inscription dans un ou plusieurs autres établissements d'enseignement secondaire qu'ils désignent. - 17. Si, à l'issue de la deuxième phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant les première et deuxième phases d'inscription est inférieur ou égal au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la deuxième phase d'inscription sont elles aussi définitivement enregistrées, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2 et 3. Les places encore disponibles à l'issue de la deuxième phase d'inscription sont, le cas échéant, attribuées dans l'ordre chronologique des demandes d'inscription introduites postérieurement à celle-ci. - 18. Si, à l'issue de la deuxième phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant les première et deuxième phases d'inscription est supérieur au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription sont définitivement enregistrées conformément à l'alinéa 14. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 19, le chef d'établissement ouvre alors une phase de classement, pendant laquelle, aux fins d'attribuer les places encore disponibles, il classe les demandes d'inscription actées pendant la deuxième phase d'inscription sur la base des proportions et du critère fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 5 et suivants, dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25.Toutefois, lors de ce classement, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription et définitivement enregistrées pour cette raison entrent néanmoins en ligne de compte pour l'application des proportions fixées et communiquées conformément au paragraphe § 1er, alinéas 5 et suivants. - 19. Si, à l'issue de la deuxième phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription pour un enseignement en immersion, actées pendant les première et deuxième phases d'inscription excède le nombre de places disponibles au sein de classes en immersion de l'établissement, limitées en application de l'article 6, § 2, du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, le chef d'établissement attribue lesdites places en appliquant, d'abord aux élèves visés à l'alinéa 6, 4° et ensuite, le cas échéant, aux autres élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription pour un enseignement en immersion, les proportions et le critère fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 5 et suivants, dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25. - 20. S'il ouvre une phase de classement en application des alinéas 15 et 18, ainsi que pour l'application de l'alinéa 19, le chef d'établissement qui, en application du § 1er, alinéas 5 et suivants, a fixé et communiqué le critère de la répartition équilibrée des enfants par classe d'âge visé au § 1er, alinéa 6, 1°: 1o avise immédiatement les Services du Gouvernement du fait qu'une phase de classement est ouverte; 2o détermine comme suit, en présence d'un agent des Services du Gouvernement que le Gouvernement désigne, la combinaison chiffrée, appelée « date pivot » au départ de laquelle les demandes d'inscription seront classées de la manière prévue à l'alinéa 21 : - tout d'abord, parmi les chiffres 1 à 12, il tire au sort celui qui, dans la date pivot, correspondra au mois de l'année; - ensuite, en fonction du mois tiré au sort, il tire au sort, soit parmi les chiffres 1 à 30, correspondant aux jours possibles aux mois d'avril, juin, septembre et novembre, soit parmi les chiffres 1 à 31, correspondant aux jours possibles aux mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre, soit parmi les chiffres 1 à 29,correspondant aux jours possibles au mois de février, celui qui, dans la date pivot, correspondra au jour du mois; 3° signe le procès-verbal du tirage au sort dressé séance tenante par l'agent visé au 2°. - 21. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, la date pivot est connue, le chef d'établissement examine de la manière suivante les demandes d'inscription à classer en application des alinéas 15, 18 et 19 et actées dans le registre : 1° il les répartit, dans un premier temps, en deux ensembles distincts selon que l'élève concerné est ou n'est pas domicilié dans la même commune que l'établissement;2° au sein de chaque ensemble ainsi formé, il classe, dans un deuxième temps, au départ de la date pivot tirée au sort en application de l'alinéa 20 les demandes d'inscription en sélectionnant successivement les élèves nés dans chacun des douze mois de l'année à partir de la date pivot, reportée de mois en mois, et dresse pour chaque ensemble une liste d'attente provisoire sur la base de la proportion visée au § 1er, alinéa 10;3° si, en fonction de leur jour et de leur mois de naissance, deux ou plusieurs élèves se retrouvent ex jquo, le chef d'établissement classe les demandes d'inscription concernées en fonction d'un tirage au sort pur et simple et en avise immédiatement l'agent visé à l'alinéa 20, 2°;4° si, à l'issue du classement opéré conformément aux 1o à 5°, la proportion d'élèves issus de la même commune, ou si celle d'élèves non issus de la commune, n'est pas atteinte, le chef d'établissement complète les places disponibles par adjonction, dans l'ordre de leur classement en liste d'attente provisoire, de demandes d'inscription relatives à des élèves de l'autre ensemble;5° il vérifie ensuite si, en l'état de l'application de la proportion d'élèves issus de la même commune, visée au § 1er, alinéa 10, et corollairement d'élèves non issus de la même commune, la proportion visée au § 1er, alinéa 11 est atteinte.Dans la négative, il permute alternativement, au sein de chaque ensemble, par ailleurs dans le respect du classement qui en résulte, les demandes d'inscription d'élèves provisoirement en liste d'attente et issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée avec celles d'élèves provisoirement classés en ordre utile et qui ne sont pas issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée, jusqu'à ce que la proportion visée au §1er, alinéa 11 soit atteinte. Au besoin, et subsidiairement, si le nombre des demandes d'inscription relatives à des élèves issus d'une école moins favorisée est épuisé dans une des deux listes provisoires d'attente, l'autre liste provisoire d'attente est exploitée pour combler la proportion visée au § 1er, alinéa 11. Si la proportion ne peut être atteinte par défaut d'élèves remplissant cette condition, la proportion est réputée atteinte. - 22. S'il ouvre une phase de classement en application des alinéas 15 et 18, ainsi que pour l'application de l'alinéa 19, le chef d'établissement qui, en application du § 1er, alinéas 5 et suivants, a fixé et communiqué le critère alphabétique visé au § 1er, alinéa 6, 2° : 1° avise immédiatement les Services du Gouvernement du fait qu'une phase de classement est ouverte;2° tire au sort, obligatoirement en présence d'un agent des Services du Gouvernement que le Gouvernement désigne, parmi les 26 lettres de l'alphabet, d'abord la première lettre et ensuite la seconde lettre au départ desquelles les demandes d'inscription seront classées de la manière prévue à l'alinéa 23;3° signe le procès-verbal du tirage au sort dressé séance tenante par l'agent visé au 2°. - 23. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, les deux lettres de l'alphabet déterminant l'ordre du classement sont connues, le chef d'établissement examine de la manière suivante les demandes d'inscription à classer en application des alinéas 15, 18 et 19 et actées dans le registre: 1° il les répartit, dans un premier temps, en deux ensembles distincts selon que l'élève concerné est ou n'est pas domicilié dans la même commune que l'établissement;2° au sein de chaque ensemble ainsi formé, il classe, dans un deuxième temps, au départ de la première lettre tirée au sort en application de l'alinéa 22, les demandes d'inscription dans l'ordre alphabétique des noms de famille des élèves visés par lesdites demandes et dresse pour chaque ensemble une liste d'attente provisoire sur la base de la proportion visée au § 1er, alinéa 10;3° dans un troisième temps, dans l'ordre du classement auquel il vient de parvenir en application du 2°, le chef d'établissement qui constate que plusieurs noms de famille commencent par la même première lettre les classe alors dans l'ordre alphabétique de leur deuxième lettre et ce, au départ de la seconde lettre tirée au sort en application de l'alinéa 22, puis, subsidiairement, dans l'ordre alphabétique ordinaire de leurs autres lettres;4° si une identité exacte de noms de famille apparaît, le chef d'établissement classe les demandes d'inscription concernées en fonction d'un tirage au sort pur et simple et en avise immédiatement l'agent visé à l'alinéa 22, 2°;5° pour l'ordre alphabétique visé au 2°et au 3°, le chef d'établissement prend en considération les noms de famille dans leur intégralité, particules y compris, la première lettre de la première particule étant considérée comme la première lettre du nom de famille;6° si, à l'issue du classement opéré conformément aux 1° à 5°, la proportion d'élèves issus de la même commune, ou si celle d'élèves non issus de la commune, n'est pas atteinte, le chef d'établissement complète les places disponibles par adjonction, dans l'ordre de leur classement en liste d'attente provisoire, de demandes d'inscription relatives à des élèves de l'autre ensemble;7° il vérifie ensuite si, en l'état de l'application de la proportion d'élèves issus de la même commune, visée au § 1er, alinéa 10, et corollairement d'élèves non issus de la même commune, la proportion visée au § 1er, alinéa 11 est atteinte.Dans la négative, il permute alternativement, au sein de chaque ensemble, par ailleurs dans le respect du classement qui en résulte, les demandes d'inscription d'élèves provisoirement en liste d'attente et issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée avec celles d'élèves provisoirement classés en ordre utile et qui ne sont pas issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée, jusqu'à ce que la proportion visée au § 1er, alinéa 11 soit atteinte. Au besoin, et subsidiairement, si le nombre des demandes d'inscription relatives à des élèves issus d'une école moins favorisée est épuisé dans une des deux listes provisoires d'attente, l'autre liste provisoire d'attente est exploitée pour combler la proportion visée au § 1er, alinéa 11. Si la proportion ne peut être atteinte par défaut d'élèves remplissant cette condition, la proportion est réputée atteinte. - 24. S'il ouvre une phase de classement en application des alinéas 15 et 18, ainsi que pour l'application de l'alinéa 19, le chef d'établissement qui, en application du § 1er, alinéas 5 et suivants, a fixé et communiqué le critère chronologique visé au § 1er, alinéa 6, 3°: 1° avise immédiatement les Services du Gouvernement du fait qu'une phase de classement est ouverte;2° détermine comme suit, en présence d'un agent des Services du Gouvernement que le Gouvernement désigne, la combinaison chiffrée, appelée « date pivot » au départ de laquelle les demandes d'inscription seront classées de la manière prévue à l'alinéa 25 : - tout d'abord, parmi les chiffres 1 à 12, il tire au sort celui qui, dans la date pivot, correspondra au mois de l'année; - ensuite, en fonction du mois tiré au sort, il tire au sort, soit parmi les chiffres 1 à 30, correspondant aux jours possibles aux mois d'avril, juin, septembre et novembre, soit parmi les chiffres 1 à 31, correspondant aux jours possibles aux mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre, soit parmi les chiffres 1 à 29, correspondant aux jours possibles au mois de février, celui qui, dans la date pivot, correspondra au jour du mois; 3° signe le procès-verbal du tirage au sort dressé séance tenante par l'agent visé au 2°. - 25. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, la date pivot est connue, le chef d'établissement examine de la manière suivante les demandes d'inscription à classer en application des alinéas 15, 18 et 19 et actées dans le registre: 1° il les répartit, dans un premier temps, en deux ensembles distincts selon que l'élève concerné est ou n'est pas domicilié dans la même commune que l'établissement;2° au sein de chaque ensemble ainsi formé, il classe, dans un deuxième temps, au départ de la date pivot tirée au sort en application de l'alinéa 24 les demandes d'inscription, en sélectionnant successivement les élèves dans l'ordre chronologique du jour et du mois de leur naissance, et dresse pour chaque ensemble une liste d'attente provisoire sur la base de la proportion visée au § 1er, alinéa 10;3° si, en fonction de leur jour et de leur mois de naissance, deux ou plusieurs élèves se retrouvent ex jquo, le chef d'établissement classe les demandes d'inscription concernées en fonction d'un tirage au sort pur et simple et en avise immédiatement l'agent visé à l'alinéa 24, 2°;4° si, à l'issue du classement opéré conformément aux 1° à 5°, la proportion d'élèves issus de la même commune, ou si celle d'élèves non issus de la commune, n'est pas atteinte, le chef d'établissement complète les places disponibles par adjonction, dans l'ordre de leur classement en liste d'attente provisoire, de demandes d'inscription relatives à des élèves de l'autre ensemble;5° il vérifie ensuite si, en l'état de l'application de la proportion d'élèves issus de la même commune, visée au § 1er, alinéa 10, et corollairement d'élèves non issus de la même commune, la proportion visée au § 1er, alinéa 11 est atteinte.Dans la négative, il permute alternativement, au sein de chaque ensemble, par ailleurs dans le respect du classement qui en résulte, les demandes d'inscription d'élèves provisoirement en liste d'attente et issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée avec celles d'élèves provisoirement classés en ordre utile et qui ne sont pas issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée, jusqu'à ce que la proportion visée au § 1er, alinéa 11 soit atteinte. Au besoin, et subsidiairement, si le nombre des demandes d'inscription relatives à des élèves issus d'une école moins favorisée est épuisé dans une des deux listes provisoires d'attente, l'autre liste provisoire d'attente est exploitée pour combler la proportion visée au § 1er, alinéa 11. Si la proportion ne peut être atteinte par défaut d'élèves remplissant cette condition, la proportion est réputée atteinte. - 26. Toute phase de classement ouverte en application des alinéas 15 et 18 est clôturée au plus tard le premier jour ouvrable qui précède le 15 décembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée. - 27. A l'issue de chaque phase de classement visée au présent paragraphe, ou dans les hypothèses visées aux alinéas 14 et 17, le chef d'établissement informe l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'inscription de l'intéressé ou du fait que son inscription est refusée pour le motif visé au § 1er, alinéa 4 et en application du présent paragraphe. Dans ce dernier cas, le chef d'établissement communique également la position que l'élève occupe dans sa liste d'attente. - 28. Lorsque le refus d'inscription est fondé sur le motif énoncé au § 1er, alinéa 4, dès qu'une place est disponible au sein de l'établissement, elle est proposée dans l'ordre de la liste d'attente visée à l'alinéa précédent et dans le respect des proportions définies par l'établissement en application du paragraphe 1er, alinéas 5 et suivants. Lorsque la liste d'attente est épuisée, les places éventuellement libérées sont attribuées dans l'ordre chronologique des demandes d'inscription introduites postérieurement à la deuxième phase d'inscription. - 29. Lors d'une demande d'inscription survenant en application du présent paragraphe, le chef d'établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale une attestation de demande d'inscription contenant au moins les éléments suivants: 1° l'identification et les coordonnées de l'établissement scolaire, de son pouvoir organisateur et de son chef d'établissement;2° l'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;3° le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'établissement scolaire;4° le cas échéant, le nombre de places attribuées à l'issue de la première phase d'inscription;5° la date à laquelle est formulée la demande d'inscription et où est remise l'attestation, la signature du chef d'établissement et la signature de l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;6° les proportions et le critère qui, le cas échéant, permettront au chef d'établissement de classer les demandes d'inscriptions.Ceux-ci sont acceptés par l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale. - 30. A l'issue de chaque phase de classement visée au présent paragraphe, ou dans les hypothèses visées aux alinéas 14 et 17, le chef d'établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale une attestation d'inscription ou de refus d'inscription succédant à l'attestation de demande d'inscription reçue à l'issue de la première phase d'inscription ou de la deuxième phase d'inscription, et contenant notamment les éléments suivants: 1° l'identification et les coordonnées de l'établissement scolaire, de son pouvoir organisateur et de son chef d'établissement;2° l'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;3° le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'établissement scolaire;4° le nombre de places attribuées à l'issue de la première phase d'inscription;5° le fait que l'inscription est soit acceptée soit refusée pour le motif visé au § 1er, alinéa 4 et, le cas échéant, la position que l'élève occupe sur la liste d'attente et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire.6° la date à laquelle l'attestation d'inscription est signifiée et remise, la signature du chef d'établissement et la signature de l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale. - 31. Lorsque l'inscription est refusée pour le motif visé au § 1er, alinéa 4 et que l'élève occupe une place sur la liste d'attente, le chef d'établissement transmet immédiatement copie de l'attestation à l'une des commissions zonales des inscriptions dans l'enseignement de la Communauté française. - 32. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par jour ouvrable, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés et des vacances scolaires. »

Art. 4.A l'article 88, paragraphe 1er, du même décret, les alinéas suivants sont ajoutés à la suite de l'alinéa 3 : - 4. « En toute hypothèse, le pouvoir organisateur de tout établissement au sein duquel est organisé le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire communique chaque année à l'Administration, par courrier recommandé et au plus tard le 20 octobre : 1° le nombre limité d'élèves que l'établissement pourra, eu égard aux locaux disponibles, accueillir l'année scolaire suivante en première année du premier degré de l'enseignement secondaire;2° les proportions et le critère qui lui permettront de classer, en vue de l'année scolaire suivante, et dans les circonstances visées au paragraphe 4, alinéas 15, 18 et 19, les demandes d'inscription visées au paragraphe 4, alinéas 6 et 16.Il communique également ces proportions et ce critère à toute personne intéressée et en assure la publicité par voie d'affichage au sein de l'établissement scolaire. - 5. Le pouvoir organisateur, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69, ainsi que l'avis de la Commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné ou l'avis de l'instance concernée dans l'enseignement libre subventionné et dans le respect des articles 6, 10 et 11 du présent décret, détermine les critères visés à l'alinéa 4. Ce critère est choisi parmi les seuls critères suivants : 1o le critère de la répartition équilibrée des enfants par classe d'âge, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 20 et 21; 2° le critère alphabétique, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 22 et 23;3° le critère de la date de naissance, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 24 et 25; - 6. L'avis de la Commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné ou l'avis de l'instance concernée dans l'enseignement libre subventionné visé à l'alinéa précédent est recueilli : 1° dans l'enseignement officiel subventionné, conformément aux dispositions des articles 85 à 96 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;2° dans l'enseignement libre subventionné, conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut dans les instances de concertation locales, ou, à défaut auprès des délégations syndicales. - 7. Le classement des demandes d'inscription qui résulte de l'application des critères visés à l'alinéa 4 est établi sans préjudice de l'application des proportions visées au même alinéa. - 8. Pour la fixation des proportions visées à l'alinéa 4, le pouvoir organisateur, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69, ainsi que, conformément à l'alinéa 6, l'avis de la Commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné ou l'avis de l'instance concernée dans l'enseignement libre subventionné, détermine d'une part, le pourcentage de places qui seront réservées aux élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription et qui sont domiciliés dans la commune où se situe l'établissement d'enseignement secondaire et, d'autre part, le pourcentage de places qui seront réservées aux élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription et qui ont fréquenté, lors de l'année scolaire précédente, un établissement ou une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisé. - 9. La proportion bénéficiant aux élèves domiciliés dans la même commune est définie en fonction d'un pourcentage de référence, représentatif du nombre d'élèves domiciliés dans la commune où se situe l'établissement d'enseignement secondaire et qui y sont régulièrement inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire au 1er octobre de l'année en cours. Ce quota s'inscrit dans une fourchette de pourcentages dont le minimum n'est pas inférieur de plus de 5 % au pourcentage de référence et dont le maximum n'est pas supérieur de plus de 5 % au pourcentage de référence. Sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur demande motivée du pouvoir organisateur, l'utilisation répétée de cette fourchette de moins 5 % à plus 5 % ne peut permettre de s'écarter de plus de 10 % du pourcentage constaté au 1er octobre 2008. La motivation est notamment fondée sur l'évolution démographique dans et hors de la commune. - 10. La proportion bénéficiant aux élèves provenant d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisée ne peut être inférieure : 1° pour l'année scolaire 2009-2010, à 15 % de l'ensemble des places disponibles en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire;2° pour les années scolaires 2010-2011 et suivantes, à 20 % de l'ensemble des places disponibles en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire. - 11. Le Gouvernement ou son délégué établit et communique à tous les pouvoirs organisateurs, au plus tard le 1er octobre, la liste des écoles et des implantations d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisées dont les élèves bénéficient, le cas échéant, de l'application de la proportion visée à l'alinéa précédent. - 12. La liste visée à l'alinéa précédent reprend uniquement les implantations de l'enseignement fondamental ou primaire qui, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, § 2, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont les moins favorisées et qui ensemble scolarisent 40 % des élèves. - 13. Les services du Gouvernement assurent le contrôle du respect, par les chefs d'établissement, du présent décret, notamment lors des phases de classement visées au paragraphe 4, alinéas 15 et 18 et lors de l'application du paragraphe 4, alinéa 19. »

Art. 5.L'article 88, § 4, du même décret, est remplacé par un § 4 nouveau, rédigé comme suit : - 1. « § 4.Chaque année, les demandes d'inscription relatives au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et traitées selon le mode décrit dans les alinéas qui suivent. - 2. Toute demande d'inscription relative au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre. Y sont mentionnés le nom de l'élève, sa date de naissance, son domicile, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription. - 3. La demande d'inscription est introduite auprès de l'établissement scolaire par l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, par ses parents ou par la personne investie de l'autorité parentale. En cas d'empêchement, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire la demande d'inscription auprès de l'établissement scolaire en son nom pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'établissement scolaire concerné par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit. Dans le courant d'une même année scolaire, une même personne ne peut être mandatée qu'une seule fois pour introduire une demande d'inscription auprès d'un établissement scolaire. - 4. Lors de l'introduction de la demande d'inscription, l'élève ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, indiquent s'ils ont introduit ou comptent introduire une demande d'inscription dans un ou plusieurs autres établissements qu'ils désignent. - 5. Dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre, le pouvoir organisateur ou son délégué remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui en font la demande, les documents visés à l'article 76, alinéa 1er.

La souscription aux projets éducatif, pédagogique et d'établissement, au règlement des études et au règlement d'ordre intérieur, telle que visée à l'article 76 fait l'objet d'un entretien, avec le chef d'établissement ou son délégué, qui peut, le cas échéant, être organisé à un autre moment qu'à l'introduction de la demande d'inscription. - 6. Du premier jour ouvrable du mois de novembre au dernier jour ouvrable précédant le 15 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le pouvoir organisateur ou son délégué ouvre une première phase d'inscription, pendant laquelle sont actées uniquement les demandes d'inscription relatives aux élèves : 1° dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement;2° dont au moins l'un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement;3° qui fréquentent un internat relevant du même pouvoir organisateur que l'établissement ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration;4° qui bénéficient d'un apprentissage en immersion en 6e primaire au sein d'un établissement d'enseignement fondamental ou primaire organisant l'apprentissage en immersion, et qui souhaitent poursuivre l'apprentissage en immersion au 1er degré de l'enseignement secondaire ou, pour les élèves mineurs, dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale souhaitent qu'ils puissent poursuivre l'apprentissage en immersion au 1er degré de l'enseignement secondaire;5° qui sont issus : a) d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;b) d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;c) d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance;6° qui ont des besoins spécifiques au sens de l'article 2, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et pour lesquels une intégration permanente est envisagée pour la première année du premier degré de l'enseignement secondaire en application du chapitre X du même décret;7° qui, même sans avoir été régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004, éprouvent, au moment d'introduire ou de voir introduire par leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale une demande d'inscription, des besoins spécifiques fondés sur un handicap avéré;8° qui fréquentent, depuis le 30 septembre 2007 au plus tard, soit le seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut mais doit avoir conclu, aux conditions visées à l'alinéa 11, une convention d'adossement permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire, soit l'établissement d'enseignement primaire fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut mais doit avoir conclu, aux conditions visées à l'alinéa 12, une seconde convention d'adossement permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire.Par établissement d'enseignement fondamental ou primaire adossé, on entend exclusivement un établissement d'enseignement fondamental ou primaire qui remplit au moins trois des quatre conditions suivantes : 1° Avoir le même pouvoir organisateur que l'école secondaire;2° Avoir un projet d'établissement commun, sauf pour les dispositions spécifiques au niveau d'enseignement concerné;3° Se situer dans la même commune;4° Avoir au moins 40 % des élèves de 6e primaire qui, au cours des deux dernières années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, se sont inscrits dans l'école secondaire concernée par la convention d'adossement. - 7. Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 4°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'elle concerne un élève issu du seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire pratiquant l'apprentissage par immersion peut mais doit avoir conclu un accord de collaboration visant à assurer la continuité de l'apprentissage par immersion entre le deuxième cycle de la deuxième étape et la troisième étape du continuum pédagogique tel que visé à l'article 10 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique. - 8. Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 5°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'une copie de l'attestation visée à l'article 29, § 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement soit remise au pouvoir organisateur ou à son délégué au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6. - 9. Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 6°, la demande d'inscription est actée pour autant que la proposition d'intégration visée à l'article 134 et à l'article 150 du même décret ait fait l'objet de l'acceptation visée à l'article 135 et à l'article 151 du même décret au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6. - 10. Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 7°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'elle soit fondée sur un projet d'intégration accepté par le pouvoir organisateur ou son délégué, en concertation avec l'équipe éducative, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6. Pour l'application du présent alinéa, un projet d'intégration est un protocole reprenant : 1° l'accord du pouvoir organisateur ou de son délégué;2° l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur;3° l'énumération des équipements spécifiques permettant à l'élève de poursuivre sa scolarité;4° les partenaires éventuels chargés de l'accompagnement de l'élève et autorisés à intervenir dans l'établissement scolaire;5° les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l'école et les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur. - 11. Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 8°, la demande d'inscription est actée pour autant que la seule convention d'adossement conclue avec l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé ait été transmise à l'Administration au plus tard le 30 septembre 2008. - 12. Le Gouvernement reconnaît, au plus tard le 20 octobre 2008, une seconde convention d'adossement si et seulement si : 1° elle est conclue par l'établissement d'enseignement secondaire avec un autre établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé au sens de l'alinéa 6, 8°;2° elle est transmise à l'Administration et au Gouvernement au plus tard le 30 septembre 2008;3° au 15 janvier 2008, l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves visés à l'alinéa 6, occupaient au maximum 50 % des places disponibles. - 13. S'il apparaît, pour toute année scolaire postérieure à celle lors de laquelle le Gouvernement reconnaît, le cas échéant, la seconde convention, qu'au 15 janvier l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés à l'alinéa 6, occupent plus de 50 % des places disponibles, la seconde convention devient définitivement caduque à compter de l'année scolaire qui suit celle du constat. - 14. Si, à l'issue de la première phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription est inférieur ou égal au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 4, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant cette première phase sont définitivement enregistrées, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2. - 15. Si, à l'issue de la première phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant cette première phase est à lui seul supérieur au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 4, le chef d'établissement, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19, ouvre une phase de classement, pendant laquelle, aux fins d'attribuer les places disponibles, il classe les demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription sur la base des proportions et du critère fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 4 et suivants, dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25. - 16. Du premier jour ouvrable qui suit le 15 novembre au premier jour ouvrable qui précède le 29 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le pouvoir organisateur ou son délégué ouvre une deuxième phase d'inscription, pendant laquelle sont actées uniquement les demandes d'inscription relatives à des élèves non visés à l'alinéa 6, et également des élèves visés à l'alinéa 6 pour lesquels l'élève, s'il est majeur ou, pour l'élève s'il est mineur, les parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, n'ont pas sollicité, alors qu'ils étaient dans les conditions pour le faire, une demande d'inscription durant la première phase. Lors de l'introduction de la demande d'inscription, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, indiquent s'ils ont introduit ou comptent introduire une demande d'inscription dans un ou plusieurs autres établissements d'enseignement secondaire qu'ils désignent. - 17. Si, à l'issue de la deuxième phase visée à l'alinéa précédent, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant les première et deuxième phases d'inscription est inférieur ou égal au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 4, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la deuxième phase d'inscription sont elles aussi définitivement enregistrées, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2. Les places encore disponibles à l'issue de la deuxième phase d'inscription sont, le cas échéant, attribuées dans l'ordre chronologique des demandes d'inscription introduites postérieurement à celle-ci. 18. Si, à l'issue de la deuxième phase, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant les première et deuxième phases est supérieur au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 4, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription sont définitivement enregistrées conformément à l'alinéa 14, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.Sans préjudice de l'application de l'alinéa 19, le pouvoir organisateur ou son délégué ouvre alors une phase de classement, pendant laquelle, aux fins d'attribuer les places encore disponibles, il classe les demandes d'inscription actées pendant la deuxième phase d'inscription sur la base des proportions et du critère fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 4 et suivants, dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25. Toutefois, lors de ce classement, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription et définitivement enregistrées pour cette raison entrent néanmoins en ligne de compte pour l'application des proportions fixées et communiquées conformément au paragraphe § 1er, alinéas 4 et suivants. - 19. Si,à l'issue de la deuxième phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription pour un enseignement en immersion, actées pendant les première et deuxième phases d'inscription excède le nombre de places disponibles au sein de classes en immersion de l'établissement, limitées en application de l'article 6, § 2, du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, le pouvoir organisateur ou son délégué attribue lesdites places en appliquant, d'abord aux élèves visés à l'alinéa 6, 4° et ensuite, le cas échéant, aux autres élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription pour un enseignement en immersion, les proportions et critères fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 4 et suivants dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25. - 20. S'il ouvre une phase de classement en application des alinéas 15 et 18, ainsi que pour l'application de l'alinéa 19, le pouvoir organisateur ou son délégué qui, en application du § 1er, alinéas 4 et suivants, a fixé et communiqué le critère de la répartition équilibrée des enfants par classe d'âge visé au § 1er, alinéa 5, 1°: 1° avise immédiatement les Services du Gouvernement du fait qu'une phase de classement est ouverte;2° détermine comme suit, en présence d'un agent des Services du Gouvernement que le Gouvernement désigne, la combinaison chiffrée, appelée « date pivot » au départ de laquelle les demandes d'inscription seront classées de la manière prévue à l'alinéa 21 : - tout d'abord, parmi les chiffres 1 à 12, il tire au sort celui qui, dans la date pivot, correspondra au mois de l'année; - ensuite, en fonction du mois tiré au sort, il tire au sort, soit parmi les chiffres 1 à 30, correspondant aux jours possibles aux mois d'avril, juin, septembre et novembre, soit parmi les chiffres 1 à 31, correspondant aux jours possibles aux mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre, soit parmi les chiffres 1 à 29, correspondant aux jours possibles au mois de février, celui qui, dans la date pivot, correspondra au jour du mois; 3° signe le procès-verbal du tirage au sort dressé séance tenante par l'agent visé au 2°. - 21. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, la date pivot est connue, le pouvoir organisateur ou son délégué examine de la manière suivante les demandes d'inscription à classer en application des alinéas 15, 18 et 19 et actées dans le registre : 1° il les répartit, dans un premier temps, en deux ensembles distincts selon que l'élève concerné est ou n'est pas domicilié dans la même commune que l'établissement;2° au sein de chaque ensemble ainsi formé, il classe, dans un deuxième temps, au départ de la date pivot tirée au sort en application de l'alinéa 20 les demandes d'inscription en sélectionnant successivement les élèves nés dans chacun des douze mois de l'année à partir de la date pivot, reportée de mois en mois, et dresse pour chaque ensemble une liste d'attente provisoire sur la base de la proportion visée au § 1er, alinéa 9;3° si, en fonction de leur jour et de leur mois de naissance, deux ou plusieurs élèves se retrouvent ex jquo, le pouvoir organisateur ou son délégué classe les demandes d'inscription concernées en fonction d'un tirage au sort pur et simple et en avise immédiatement l'agent visé à l'alinéa 20, 2°;4° si, à l'issue du classement opéré conformément aux 1° à 5°, la proportion d'élèves issus de la même commune, ou si celle d'élèves non issus de la commune, n'est pas atteinte, le chef d'établissement complète les places disponibles par adjonction, dans l'ordre de leur classement en liste d'attente provisoire, de demandes d'inscription relatives à des élèves de l'autre ensemble;5° il vérifie ensuite si, en l'état de l'application de la proportion d'élèves issus de la même commune, visée au § 1er, alinéa 9, et corollairement d'élèves non issus de la même commune, la proportion visée au § 1er, alinéa 10 est atteinte.Dans la négative, il permute alternativement, au sein de chaque ensemble, par ailleurs dans le respect du classement qui en résulte, les demandes d'inscription d'élèves provisoirement en liste d'attente et issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée avec celles d'élèves provisoirement classés en ordre utile et qui ne sont pas issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée, jusqu'à ce que la proportion visée au § 1er, alinéa 10 soit atteinte. Au besoin, et subsidiairement, si le nombre des demandes d'inscription relatives à des élèves issus d'une école moins favorisée est épuisé dans une des deux listes provisoires d'attente, l'autre liste provisoire d'attente est exploitée pour combler la proportion visée au § 1er, alinéa 10. Si la proportion ne peut être atteinte par défaut d'élèves remplissant cette condition, la proportion est réputée atteinte. - 22. S'il ouvre une phase de classement en application des alinéas 15 et 18, ainsi que pour l'application de l'alinéa 19, le pouvoir organisateur ou son délégué qui, en application du § 1er, alinéas 4 et suivants, a fixé et communiqué le critère alphabétique visé au § 1er, alinéa 5, 2° : 1° avise immédiatement les Services du Gouvernement du fait qu'une phase de classement est ouverte;2° tire au sort, obligatoirement en présence d'un agent des Services du Gouvernement que le Gouvernement désigne, parmi les 26 lettres de l'alphabet, d'abord la première lettre et ensuite la seconde lettre au départ desquelles les demandes d'inscription seront classées de la manière prévue à l'alinéa 23;3° signe le procès-verbal du tirage au sort dressé séance tenante par l'agent visé au 2°. - 23. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, les deux lettres de l'alphabet déterminant l'ordre du classement sont connues, le pouvoir organisateur ou son délégué examine de la manière suivante les demandes d'inscription à classer en application des alinéas 15, 18 et 19 et actées dans le registre : 1° il les répartit, dans un premier temps, en deux ensembles distincts selon que l'élève concerné est ou n'est pas domicilié dans la même commune que l'établissement;2° au sein de chaque ensemble ainsi formé, il classe, dans un deuxième temps, au départ de la première lettre tirée au sort en application de l'alinéa 22, les demandes d'inscription dans l'ordre alphabétique des noms de famille des élèves visés par les dites demandes et dresse pour chaque ensemble une liste d'attente provisoire sur la base de la proportion visée au § 1er, alinéa 9;3° dans un troisième temps, dans l'ordre du classement auquel il vient de parvenir en application du 2°, le pouvoir organisateur ou son délégué qui constate que plusieurs noms de famille commencent par la même première lettre les classe alors dans l'ordre alphabétique de leur deuxième lettre et ce, au départ de la seconde lettre tirée au sort en application de l'alinéa 22, puis, subsidiairement, dans l'ordre alphabétique ordinaire de leurs autres lettres;4° si une identité exacte de noms de famille apparaît, le pouvoir organisateur ou son délégué classe les demandes d'inscription concernées en fonction d'un tirage au sort pur et simple et en avise immédiatement l'agent visé à l'alinéa 22, 2°;5° pour l'ordre alphabétique visé au 2o et au 3°, le chef d'établissement prend en considération les noms de famille dans leur intégralité, particules y compris, la première lettre de la première particule étant considérée comme la première lettre du nom de famille;6° si, à l'issue du classement opéré conformément aux 1°à 5°, la proportion d'élèves issus de la même commune, ou si celle d'élèves non issus de la commune, n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur ou son délégué complète les places disponibles par adjonction, dans l'ordre de leur classement en liste d'attente provisoire, de demandes d'inscription relatives à des élèves de l'autre ensemble;7° il vérifie ensuite si, en l'état de l'application de la proportion d'élèves issus de la même commune, visée au § 1er, alinéa 9, et corollairement d'élèves non issus de la même commune, la proportion visée au § 1er, alinéa 10 est atteinte.Dans la négative, il permute alternativement, au sein de chaque ensemble, par ailleurs dans le respect du classement qui en résulte, les demandes d'inscription d'élèves provisoirement en liste d'attente et issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée avec celles d'élèves provisoirement classés en ordre utile et qui ne sont pas issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée, jusqu'à ce que la proportion visée au § 1er, alinéa 10 soit atteinte. Au besoin, et subsidiairement, si le nombre des demandes d'inscription relatives à des élèves issus d'une école moins favorisée est épuisé dans une des deux listes provisoires d'attente, l'autre liste provisoire d'attente est exploitée pour combler la proportion visée au § 1er, alinéa 10. Si la proportion ne peut être atteinte par défaut d'élèves remplissant cette condition, la proportion est réputée atteinte. - 24. S'il ouvre une phase de classement en application des alinéas 15 et 18, ainsi que pour l'application de l'alinéa 19, le pouvoir organisateur ou son délégué qui, en application du § 1er, alinéas 4 et suivants, a fixé et communiqué le critère chronologique visé au § 1er, alinéa 5, 3° : 1° avise immédiatement les Services du Gouvernement du fait qu'une phase de classement est ouverte;2° détermine comme suit, en présence d'un agent des Services du Gouvernement que le Gouvernement désigne, la combinaison chiffrée, appelée « date pivot » au départ de laquelle les demandes d'inscription seront classées de la manière prévue à l'alinéa 25 : - tout d'abord, parmi les chiffres 1 à 12, il tire au sort celui qui, dans la date pivot, correspondra au mois de l'année; - ensuite, en fonction du mois tiré au sort, il tire au sort, soit parmi les chiffres 1 à 30, correspondant aux jours possibles aux mois d'avril, juin, septembre et novembre, soit parmi les chiffres 1 à 31, correspondant aux jours possibles aux mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre, soit parmi les chiffres 1 à 29, correspondant aux jours possibles au mois de février, celui qui, dans la date pivot, correspondra au jour du mois; 3° signe le procès-verbal du tirage au sort dressé séance tenante par l'agent visé au 2°. - 25. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, la date pivot est connue, le pouvoir organisateur ou son délégué examine de la manière suivante les demandes d'inscription à classer en application des alinéas 15, 18 et 19 et actées dans le registre : 1° il les répartit, dans un premier temps, en deux ensembles distincts selon que l'élève concerné est ou n'est pas domicilié dans la même commune que l'établissement;2° au sein de chaque ensemble ainsi formé, il classe, dans un deuxième temps, au départ de la date pivot tirée au sort en application de l'alinéa 24 les demandes d'inscription, en sélectionnant successivement les élèves dans l'ordre chronologique du jour et du mois de leur naissance, et dresse pour chaque ensemble une liste d'attente provisoire sur la base de la proportion visée au § 1er, alinéa 9;3° si, en fonction de leur jour et de leur mois de naissance, deux ou plusieurs élèves se retrouvent ex jquo, le pouvoir organisateur ou son délégué classe les demandes d'inscription concernées en fonction d'un tirage au sort pur et simple et en avise immédiatement l'agent visé à l'alinéa 24, 2°;4° si, à l'issue du classement opéré conformément aux 1° à 5°, la proportion d'élèves issus de la même commune, ou si celle d'élèves non issus de la commune, n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur ou son délégué complète les places disponibles par adjonction, dans l'ordre de leur classement en liste d'attente provisoire, de demandes d'inscription relatives à des élèves de l'autre ensemble;5° il vérifie ensuite si, en l'état de l'application de la proportion d'élèves issus de la même commune, visée au § 1er, alinéa 9, et corollairement d'élèves non issus de la même commune, la proportion visée au § 1er, alinéa 10 est atteinte.Dans la négative, il permute alternativement, au sein de chaque ensemble, par ailleurs dans le respect du classement qui en résulte, les demandes d'inscription d'élèves provisoirement en liste d'attente et issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée avec celles d'élèves provisoirement classés en ordre utile et qui ne sont pas issus d'une école ou d'une implantation moins favorisée, jusqu'à ce que la proportion visée au § 1er, alinéa 10, soit atteinte. Au besoin, et subsidiairement, si le nombre des demandes d'inscription relatives à des élèves issus d'une école moins favorisée est épuisé dans une des deux listes provisoires d'attente, l'autre liste provisoire d'attente est exploitée pour combler la proportion visée au § 1er, alinéa 10. Si la proportion ne peut être atteinte par défaut d'élèves remplissant cette condition, la proportion est réputée atteinte. - 26. Toute phase de classement ouverte en application des alinéas 15 et 18 est clôturée au plus tard le premier jour ouvrable qui précède le 15 décembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée. - 27. A l'issue de chaque phase de classement visée au présent paragraphe, ou dans les hypothèses visées aux alinéas 14 et 17, le pouvoir organisateur ou son délégué informe l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'inscription de l'intéressé ou du fait que son inscription est refusée pour le motif visé au § 1er, alinéa 3 et en application du présent paragraphe. Dans ce dernier cas, le chef d'établissement communique également la position que l'élève occupe dans sa liste d'attente. - 28. Lorsque le refus d'inscription est fondé sur le motif énoncé au § 1er, alinéa 3, dès qu'une place est disponible au sein de l'établissement, elle est proposée dans l'ordre de la liste d'attente visée à l'alinéa précédent et dans le respect des proportions définies par l'établissement en application du paragraphe 1er, alinéas 4 et suivants. Lorsque la liste d'attente est épuisée, les places éventuellement libérées sont attribuées dans l'ordre chronologique des demandes d'inscription introduites postérieurement à la deuxième phase d'inscription. - 29. Lors d'une demande d'inscription survenant en application du présent paragraphe, le pouvoir organisateur ou son délégué remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, une attestation de demande d'inscription contenant au moins les éléments suivants : 1° L'identification et les coordonnées de l'établissement scolaire, de son pouvoir organisateur;2° L'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;3° Le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'établissement scolaire;4° Le cas échéant, le nombre de places attribuées à l'issue de la première phase;5° La date à laquelle est formulée la demande d'inscription et où est remise l'attestation, la signature du pouvoir organisateur ou de son délégué et la signature de l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;6° les proportions et le critère qui, le cas échéant, permettront au chef d'établissement de classer les demandes d'inscriptions.Ceux-ci sont acceptés par l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale. - 30. A l'issue de chaque phase de classement visée au présent paragraphe, ou dans les hypothèses visées aux alinéas 14 et 17, le pouvoir organisateur ou son délégué remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale une attestation d'inscription ou de refus d'inscription succédant à l'attestation de demande d'inscription reçue à l'issue de la première ou de la deuxième phase, et contenant notamment les éléments suivants : 1° L'identification et les coordonnées de l'établissement scolaire, de son pouvoir organisateur;2° L'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;3° Le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'établissement scolaire;4° Le nombre de places attribuées à l'issue de la première phase;5° Le fait que l'inscription est soit acceptée soit refusée pour le motif visé au § 1er, alinéa 3 et, le cas échéant, la position que l'élève occupe sur la liste d'attente et l'indication des services de l'Administration où l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire;6° La date à laquelle l'attestation d'inscription est signifiée et remise, la signature du pouvoir organisateur ou de son délégué et la signature de l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale. - 31. Lorsque l'inscription est refusée pour le motif visé au § 1er, alinéa 3 et que l'élève occupe une place sur la liste d'attente, le pouvoir organisateur ou son délégué transmet immédiatement copie de l'attestation à l'organe de représentation et de coordination ou à la commission décentralisée qui en informe l'Administration. Dans le cas où le pouvoir organisateur n'a pas adhéré à un organe de représentation et de coordination, l'attestation est transmise à l'Administration. - 32. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par jour ouvrable, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés et des vacances scolaires. »

Art. 6.A l'article 69, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2001 et le décret du 20 juillet 2006, l'alinéa 1er est complété par un 9°rédigé comme suit : « 9° de remettre un avis sur le critère et les proportions communiquées et fixées, selon le cas, par le chef d'établissement en application de l'article 80, § 1er, alinéas 5 et suivants, ou par le pouvoir organisateur en application de l'article 88, § 1er, alinéas 4 et suivants. »

Art. 7.La Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est chargée d'observer le processus d'inscription résultant de l'application des articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en ce compris avant leur modification par le présent décret.

Dans l'exercice de cette mission d'observation, la Commission de pilotage mobilise les moyens logistiques dont elle dispose en vertu de l'article 4 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française et procède à toutes les auditions utiles, dont celles de chefs d'établissement de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, de pouvoirs organisateurs de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, de représentants d'organismes ou d'associations dont l'action porte sur la défense des droits fondamentaux ou sur le droit de l'enseignement.

Sur la base de ces observations, la Commission visée à l'alinéa précédent rédige tous les deux ans un rapport à l'intention du Gouvernement, dont le premier est toutefois établi au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent décret. Ce rapport évalue si l'objectif de mixité poursuivi par le présent décret est atteint et contient les propositions qui, le cas échéant, permettraient de mieux atteindre l'objectif précité.

Art. 8.A l'article 6, § 1er, du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, la première phrase commençant par les mots « L'inscription dans l'apprentissage par immersion » est remplacée par la phrase suivante : « Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 2, l'inscription dans l'apprentissage par immersion ne peut être soumise à aucune sélection préalable. »

Art. 9.A l'article 6, § 2, du même décret, les deux derniers alinéas sont abrogés.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note Session 2007-2008 Documents du Conseil. Projet de décret, n° 552-1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 552-2 Amendements en commission, n° 552-3. - Avis du Conseil d'Etat, n° 552-4 Rapport, n° 552-5 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 2008.

ANNEXE 1re Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE 2 Liste des écoles ayant déclaré qu'elles étaient complètes en 1ère année secondaire (1A) pour la rentrée scolaire prochaine.

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ANNEXE 3 200 places en 1re C 60 prioritaires dont 15 de la commune (C ) et 45 pas commune (NC) et dont 3 ISE faible (I) et 57 ISE non faible (NI) L'école retient comme proportion 15 % (I), soit 30 (I) et 170 (NI) et 25 % (C ) soit 50 (C ) et 150 (PC). Il reste donc 35 (C ) et 105 (NC) a chercher dans tt venant et à atteindre 27 (I) au moins si du moins ils sont là. Entre le 15 novembre et le 30 novembre, 210 candidats se présentent pour les 140 places encore disponibles S'il n'y avait que le critère qui intervenait, on aurait le classement ci-dessous 6 permutations ISE Comptage C NC et critère Pour la consultation du tableau, voir image

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