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Décret du 18 janvier 2024
publié le 21 février 2024

Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement

source
ministere de la communaute francaise
numac
2024001105
pub.
21/02/2024
prom.
18/01/2024
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JANVIER 2024. - Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit, TITRE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT CHAPITRE 1 - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 1er.A l'article 98bis du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le recours est adressé par envoi recommandé, ou par voie électronique à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours. Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné.

Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours.

L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.

Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.

A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours. ». CHAPITRE 2 - Modifications du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Art. 2.Le § 1er de l'article 37 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est abrogé.

Art. 3.A l'article 16, § 2, du même décret, les termes suivants sont ajoutés : « Pour les fonctions de conducteur poids lourds, peut en outre être admis comme composante du titre de capacité le certificat de réussite de l'examen de capacités sectoriel organisé par le Fonds social transport et logistique. ». CHAPITRE 3 - Dispositions visant à renforcer l'interdiction de la propagande politique dans les écoles Section 1 - Modification du décret du 7 février 2019 relatif à

l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils et de matériels pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires

Art. 4.A l'article 3 du décret du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, un point 4° est ajouté, rédigé comme suit : « 4° le respect des dispositions relatives à l'interdiction de toute propagande politique, de toute activité commerciale ou toute attitude relevant de la concurrence déloyale entre les écoles, conformément à l'article 1.7.3-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. » ; 2° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement arrête la procédure de labellisation des manuels scolaires, des ressources numériques et des matériels pédagogiques et établit une charte à laquelle les éditeurs de manuels scolaires devront souscrire, en s'engageant à respecter les principes visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, et 4°, pour pouvoir prétendre à la labellisation de leurs manuels scolaires, ressources numériques et/ou matériels pédagogiques.» ; 3° dans le § 3, alinéa 1er, les termes « visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, » sont remplacés par les termes « visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, et 4°, ». Section 2 - Dispositions modifiant le code de l'enseignement

fondamental et de l'enseignement secondaire

Art. 5.Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont effectuées : - le 49° /1 est remplacé par ce qui suit : « 49° /1. Propagande politique : action exercée sur des élèves ou à destination des parents pour les amener à soutenir un mandataire ou un parti politique, ou pour les persuader d'adhérer à des idées politiques, à l'exception des activités menées dans un cadre garantissant l'expression d'un pluralisme d'opinions ; » ; - il est inséré un point 49° /2 rédigé comme suit : « 49° /2 protocole de collaboration : le protocole visé à l'article 1.5.2-17, § 2 ; ».

Art. 6.L'article 1.7.3-3, alinéa 1er, du même Code est complété par ce qui suit : « N'est pas autorisé, le fait de remettre aux élèves un prix, une récompense ou un cadeau portant le nom d'une formation politique ou d'un mandataire en activité, ainsi que sa remise par un mandataire en dehors de toute activité de représentation de l'autorité publique dont il relève. ». CHAPITRE 4 - Modification du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

Art. 7.L'alinéa 5 de l'article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire est remplacé par ce qui suit : « Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au Conseil de classe d'autoriser ou non l'élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. La décision du Conseil de classe doit être immédiatement notifiée, par écrit, aux parents ou aux responsables légaux de l'élève, ou à l'élève lui-même s'il est majeur. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. ». CHAPITRE 5 - Modification du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Art. 8.Dans l'article 1.7.7-5, § 1er, 8°, du Code de l'enseignement de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots « 1er janvier 2024 » sont remplacés par « 1er janvier 2025 ».

TITRE 2 - DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES STATUTS DES MEMBRES DU PERSONNEL ET LES CONGES, ABSENCES ET DISPONIBILITES DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT ET DES CENTRES PMS CHAPITRE 1 - Modification de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Art. 9.L'article 49quater/1 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. ».

Art. 10.A la section 6 du chapitre III de la même loi, il est inséré un article 49quater/2 rédigé comme suit : « Article 49quater/2. - § 1er. Le membre du personnel enseignant a droit à l'interruption de sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental, conformément aux articles 4quater et 4quater/1 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, par « l'autorité », il y a lieu d'entendre le conseil d'administration ou son délégué. § 2. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant en informe par écrit le conseil d'administration ou son délégué.

Cette notification doit être faite au moins deux mois avant le début du congé parental, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration ou son délégué, et mentionner la date à laquelle le congé parental prendra cours ainsi que la durée de celui-ci.

Le membre du personnel fait également savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle et, dans ce second cas, il indique la fraction d'interruption choisie. § 3. Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé sans traitement. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le membre du personnel bénéficie des allocations d'interruption dans les conditions et selon les modalités définies par l'arrêté royal du 12 août 1991 précité. § 4. Moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel peut être autorisé par le conseil d'administration ou son délégué à mettre un terme à l'interruption de sa carrière professionnelle avant la fin de la période initialement demandée.

Dans les quinze jours suivant sa décision, le conseil d'administration ou son délégué avise le directeur tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité de la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend fin. ». CHAPITRE 2 - Modifications de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat

Art. 11.L'article 44, 2°, de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat est complété par un 3ème alinéa rédigé comme suit : « Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. ».

Art. 12.Au Titre III, chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 45, rédigé comme suit : «

Article 45.- § 1er. Le membre du personnel scientifique a droit à l'interruption de sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental, conformément aux articles 4quater et 4quater/1 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, par « l'autorité », il y a lieu d'entendre le conseil d'administration ou son délégué. § 2. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant en informe par écrit le conseil d'administration ou son délégué.

Cette notification doit être faite au moins deux mois avant le début du congé parental, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration ou son délégué, et mentionner la date à laquelle le congé parental prendra cours ainsi que la durée de celui-ci.

Le membre du personnel fait également savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle et, dans ce second cas, il indique la fraction d'interruption choisie. § 3. Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé sans traitement. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le membre du personnel bénéficie des allocations d'interruption dans les conditions et selon les modalités définies par l'arrêté royal du 12 août 1991 précité. § 4. Moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel peut être autorisé par le conseil d'administration ou son délégué à mettre un terme à l'interruption de sa carrière professionnelle avant la fin de la période initialement demandée.

Dans les quinze jours suivant sa décision, le conseil d'administration ou son délégué avise le directeur tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité de la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend fin. ». CHAPITRE 3 - Modification de l'arrêté royal fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de membres du personnel enseignant

Art. 13.A l'article 7 de l'arrêté royal fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de membres du personnel enseignant les mots « Jusqu'au 1er janvier 2024, » sont insérés entre « renouvelables. » et « La ». CHAPITRE 4 - Modifications de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 14.A l'article 4, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. ».

Art. 15.A l'article 4bis, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « peuvent obtenir » sont remplacés par les mots « obtiennent ».

Art. 16.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, point a), est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, cinq jours de ce congé sont accordés de plein droit lorsque le congé vise à apporter des soins personnels ou une aide personnelle à l'une des personnes suivantes qui, de l'avis de son médecin traitant, nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave : le conjoint, un parent au premier degré du membre du personnel ou une personne vivant sous le même toit que le membre du personnel.» ; 2° il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du point a), alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus.».

Art. 17.A l'article 10bis du même arrêté, les mots « lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel » sont remplacés par les mots « lorsque l'intéressé produit un certificat de son médecin traitant attestant que ces absences sont liées à son état de grossesse, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française ».

Art. 18.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet » sont remplacés par les mots « s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué » ;2° il est ajouté trois alinéas rédigés comme suit : « Cette autorisation ne peut être prise pour une période de plus de trente jours calendrier.Des prolongations peuvent, toutefois, être accordées pour une période de trente jours, moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'alinéa précédent et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de reprendre entièrement ses fonctions conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle autorisation est tenu d'accomplir, chaque semaine, la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ».

Art. 19.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 14 à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.

Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ».

Art. 20.A l'article 17bis du même arrêté, les mots « s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. » sont remplacés par les mots « s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué. ».

Art. 21.L'article 17ter du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.17ter.Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 17bis à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.

Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ».

Art. 22.A l'article 17quater du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel.» sont remplacés par les termes « moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'article 17bis et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué. » ; 2° il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de reprendre entièrement ses fonctions conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement.».

Art. 23.L'article 19 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le premier jour de l'année scolaire ou académique, sauf accord écrit du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ». CHAPITRE 5 - Modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Art. 24.Au chapitre X de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, il est inséré un article 69bis/1, rédigé comme suit : « Article 69bis/1. - § 1er. Par dérogation à l'article 69bis, le membre du personnel a droit à l'interruption de sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental, conformément aux articles 4quater et 4quater/1 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, par « l'autorité », il y a lieu d'entendre le conseil d'administration ou son délégué. § 2. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant en informe par écrit le conseil d'administration ou son délégué.

Cette notification doit être faite au moins deux mois avant le début du congé parental, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration ou son délégué, et mentionner la date à laquelle le congé parental prendra cours ainsi que la durée de celui-ci.

Le membre du personnel fait également savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle et, dans ce second cas, il indique la fraction d'interruption choisie. § 3. Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé sans traitement. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le membre du personnel bénéficie des allocations d'interruption dans les conditions et selon les modalités définies par l'arrêté royal du 12 août 1991 précité. § 4. Moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel peut être autorisé par le conseil d'administration ou son délégué à mettre un terme à l'interruption de sa carrière professionnelle avant la fin de la période initialement demandée.

Dans les quinze jours suivant sa décision, le conseil d'administration ou son délégué avise le directeur tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité de la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend fin. ». CHAPITRE 6 - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 25.A l'article 5, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. ».

Art. 26.A l'article 5bis, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « peuvent obtenir » sont remplacés par les mots « obtiennent ».

Art. 27.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point a) est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, cinq jours de ce congé sont accordés de plein droit lorsque le congé vise à apporter des soins personnels ou une aide personnelle à l'une des personnes suivantes qui, de l'avis de son médecin traitant, nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave : le conjoint, un parent au premier degré du membre du personnel ou une personne vivant sous le même toit que le membre du personnel.» ; 2° il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du point a), alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus.».

Art. 28.A l'article 19, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet.» sont remplacés par les mots « s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué. » ; 2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est ajouté trois alinéas rédigés comme suit : « Cette autorisation ne peut être prise pour une période de plus de trente jours calendrier.Des prolongations peuvent, toutefois, être accordées pour une période de trente jours, moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'alinéa précédent et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de reprendre entièrement ses fonctions conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement.

Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle autorisation est tenu d'accomplir, chaque semaine, la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ».

Art. 29.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 19 à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.

Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ».

Art. 30.A l'article 22ter du même arrêté, les mots « s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. » sont remplacés par les mots « s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué. ».

Art. 31.L'article 22quater du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22quater.Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 22ter à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.

Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ».

Art. 32.A l'article 22quinquies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la première phrase du premier alinéa, le mot « scolaire » est inséré entre les mots « au premier jour ouvrable » et les mots « qui suit le 1er janvier » ;2° à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots « après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel » sont remplacés par les mots « moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'article 22ter et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué.» ; 3° il est inséré un nouveau deuxième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de reprendre entièrement ses fonctions conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement.».

Art. 33.A l'article 22sexies du même arrêté, le mot « scolaire » est inséré entre les mots « au premier jour ouvrable » et les mots « qui suit le 1er janvier ».

Art. 34.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, les mots "ou de son délégué" sont ajoutés après les mots "du Pouvoir organisateur" ;2° il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus.». CHAPITRE 7 - Modifications de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 35.A l'article 4, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. ».

Art. 36.A l'article 5, alinéa 1er du même arrêté, les mots « peuvent obtenir » sont remplacés par les mots « obtiennent ».

Art. 37.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point a) est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, cinq jours de ce congé accordés de plein droit lorsque le congé vise à apporter des soins personnels ou une aide personnelle à l'une des personnes suivantes qui, de l'avis de son médecin traitant, nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave : le conjoint, un parent au premier degré du membre du personnel ou une personne vivant sous le même toit que le membre du personnel.» ; 2° il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du point a), alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus.».

Art. 38.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet.» sont remplacés par les mots « s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué. » ; 2° au deuxième alinéa, les mots « ou stagiaires » sont insérés entre les mots « engagés à titre définitif » et les mots « dans une fonction » ;3° il est ajouté trois alinéas rédigés comme suit : « Cette autorisation ne peut être prise pour une période de plus de trente jours calendrier.Des prolongations peuvent, toutefois, être accordées pour une période de trente jours, moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'alinéa 1er et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de reprendre entièrement ses fonctions conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle autorisation est tenu d'accomplir, chaque semaine, la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ».

Art. 39.L'article 20 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 19 à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.

Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ».

Art. 40.A l'article 22bis du même arrêté, les mots « s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. » sont remplacés par les mots « s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué. ».

Art. 41.L'article 22ter du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22ter.Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 22bis à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.

Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ».

Art. 42.A l'article 22quater du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel.» sont remplacés par les mots « moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'article 22bis et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué. » ; 2° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de reprendre entièrement ses fonctions conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement.» ; 3° au dernier alinéa, le mot « ouvrable » est remplacé par le mot « de fonctionnement ».

Art. 43.A l'article 22quinquies du même arrêté, le mot « ouvrable » est remplacé par le mot « de fonctionnement ».

Art. 44.L'article 24 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le premier jour de l'exercice, sauf accord écrit du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ». CHAPITRE 8 - Modifications de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 45.A l'article 10duodecies de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° au § 2, l'alinéa 2 est abrogé ;3° au § 3, alinéa 1er, les mots « 10quatuordecies/1, » sont insérés entre les mots « 10quatuordecies, » et les mots « 10quindecies » ;4° au même § 3, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Toutefois, la prolongation de la mise en disponibilité partielle visée à l'article 10quatuordecies/1 est soumise à l'accord du pouvoir organisateur ou de son délégué.» ; 5° il est inséré un § 3/1 rédigé comme suit : « § 3/1.Par dérogation aux paragraphes précédents, lorsque la fonction conservée est constatée en pénurie conformément à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, la prolongation visée au § 3 peut être renouvelée annuellement par le Gouvernement, à la demande du membre du personnel et pour autant que la fonction conservée soit toujours en pénurie, sans pouvoir dépasser la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge légal de la pension.

Un membre du personnel ne peut avoir épuisé le nombre de mois de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite avant la date à laquelle il choisit, dans le respect de l'alinéa 1er, de partir à la pension de retraite.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la prolongation visée à l'alinéa 1er peut être accordée jusqu'au dernier jour du mois terminant l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a épuisé le nombre de mois de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. ».

Art. 46.A l'article 10quatuordecies/1, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « peuvent bénéficier durant 48 mois maximum » sont remplacés par les mots « peuvent bénéficier, à partir de 58 ans et durant 48 mois maximum, ». CHAPITRE 9 - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

Art. 47.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « Le pouvoir organisateur ou son délégué ».

Art. 48.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou de son délégué.» ; 2° il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus.».

Art. 49.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur ou son délégué » ;2° à l'alinéa 4, les mots « au Ministre par la voie hiérarchique » sont remplacés par les mots « au pouvoir organisateur ou à son délégué par l'intermédiaire du chef d'établissement » ;3° il est inséré un nouveau cinquième alinéa rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus.» ; 4° le nouvel alinéa 6 est complété par les mots « sauf lorsqu'il est mis fin d'office au congé visé au chapitre II conformément à l'article 5.». CHAPITRE 10 - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française âgés de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

Art. 50.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « Le pouvoir organisateur ou son délégué ».

Art. 51.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou de son délégué » ;2° il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus.».

Art. 52.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « du pouvoir organisateur » sont remplacés par les mots « du chef d'établissement » ;2° à l'alinéa 3, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur ou son délégué » ;3° l'alinéa 4 est complété par les mots « ou à son délégué par l'intermédiaire du chef d'établissement » ;4° il est inséré un cinquième alinéa rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus.». CHAPITRE 11 - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

Art. 53.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « Le pouvoir organisateur ou son délégué ».

Art. 54.A l'article 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le 1er septembre, sauf accord écrit du pouvoir organisateur ou de son délégué.» ; 2° il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus.».

Art. 55.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « du pouvoir organisateur » sont remplacés par les mots « du directeur du Centre » ;2° à l'alinéa 3, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur ou son délégué » ;3° l'alinéa 4 est complété par les mots « ou à son délégué par l'intermédiaire du directeur du Centre » ;4° il est inséré un nouveau cinquième alinéa rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus.». CHAPITRE 12 - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

Art. 56.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « Le pouvoir organisateur ou son délégué ».

Art. 57.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou de son délégué » ;2° il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus.».

Art. 58.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur ou son délégué » ;2° à l'alinéa 4, les mots « au Ministre par la voie hiérarchique » sont remplacés par les mots « au pouvoir organisateur ou à son délégué par l'intermédiaire du directeur du Centre » ;3° il est inséré un nouveau cinquième alinéa rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus.» ; 4° dans le nouvel alinéa 6, les mots «, sauf application de l'article 8bis, » sont insérés entre les mots « ne peuvent en aucun cas » et les mots « reprendre leur charge complète ». CHAPITRE 13 - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 59.A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « il a droit : 1° à l'interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, s'il compte moins de dix années d'ancienneté de service ;2° à l'interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps s'il compte au moins dix années d'ancienneté de service » sont remplacés par les mots « il a droit à l'interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps » ;2° 2° au § 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 60.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « visés à l'article 4, § 1er » sont remplacés par les mots « visés au § 1er » et les mots « dûment constatée » sont supprimés ;2° le § 2 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa précédent ne s'applique pas au personnel administratif et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et au personnel administratif soumis au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française.». CHAPITRE 14 - Modifications du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 61.A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° le termes « sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général, aux organisations de promotion socio-culturelles des travailleurs » sont remplacés par les termes « sur base du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'Education permanente dans le champ de la vie associative » ;2° les termes « sur base du décret du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée.» sont remplacés par les termes « sur base du décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle ou sur base du décret de la Région Wallonne du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socio-professionnelle ».

Art. 62.A l'article 14, quatrième alinéa, du même décret, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

Art. 63.A l'article 14bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots «, suite à l'avis favorable du médecin traitant du membre du personnel » ;2° il est ajouté un septième et dernier alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du troisième alinéa, en cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par la Gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994.». CHAPITRE 15 - Modification du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 64.A l'article 5 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, les mots « lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel. » sont remplacés par les mots « lorsque l'intéressé produit un certificat de son médecin traitant attestant que ces absences sont liées à son état de grossesse, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française. ».

TITRE 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE ET MODIFIANT LE DECRET DU 3 MARS 2004 ORGANISANT L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE

Art. 65.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les termes « Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé » sont chaque fois remplacés par les termes « Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques » et les termes « Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé » sont chaque fois remplacés par les termes « Conseil général ».

Art. 66.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par les termes suivants « jusqu'au terme de leur cycle de formation.» ; 2° le § 3 est supprimé.

Art. 67.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.§ 1er. L'apprentissage par immersion dans l'enseignement spécialisé peut être organisé selon les modalités prévues aux articles 1.8.3-1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 1.8.3-1 et suivants ne sont pas applicables aux élèves relevant de l'enseignement spécialisé de type 7 pour lequel l'organisation de l'immersion relève de chaque pouvoir organisateur.

Tout pouvoir organisateur d'une école organisant un enseignement spécialisé de type 7 est tenu de mettre en place un projet en langue des signes qui figure dans le projet d'établissement. Dans le cadre de ce projet, tout élève relevant de l'enseignement spécialisé de type 7 peut bénéficier au minimum de 2 périodes hebdomadaires d'immersion en langue des signes. Celles-ci sont assurées par un instituteur maternel/primaire chargé des cours en immersion.

L'immersion en langue des signes n'exclut ni l'étude ou l'immersion en français oral ni l'étude du français écrit. ».

Art. 68.A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° devient le point 7° ;2° un nouveau point 6° est inséré, rédigé comme suit : « 6° le conseil de classe délivre le certificat d'enseignement secondaire du premier degré aux élèves qui réussissent les épreuves externes certificatives ;».

Art. 69.L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.§ 1er. L'apprentissage par immersion dans l'enseignement spécialisé peut être organisé selon les modalités prévues aux articles 1.8.3-1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 1.8.3-1 et suivants ne sont pas applicables aux élèves relevant de l'enseignement spécialisé de type 7 pour lequel l'organisation de l'immersion relève de chaque pouvoir organisateur. ».

Art. 70.L'article 124, § 4, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est directement désigné en qualité de suppléant par les organisations de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs moyennant le respect des règles relatives à la composition des commissions prévues à l'article 124, § 2, alinéas 2 à 4, et § 3. ».

Art. 71.A l'article 133, § 1er, alinéa 2, du même décret, le terme « janvier » est remplacé par le terme « octobre ».

Art. 72.Dans l'article 148 du même décret, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 73.A l'article 198, § 1er, 2°, du même décret, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) atteindre pour ce type pendant deux années scolaires consécutives, 150 % de la norme de rationalisation prévues aux articles 189 et 190. Par dérogation, pour l'enseignement spécialisé de type 2, la norme de rationalisation est de 100 % durant les années scolaires 2023-2024 à 2025-2026. ».

Art. 74.A l'article 210, § 1er, du même décret, les termes « et qu'une école d'enseignement fondamental spécialisé dont dépendra cet enseignement de type 5 soit organisée ou subventionnée à la date d'entrée en vigueur du présent décret » sont supprimés.

Art. 75.A l'article 192 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le terme « province » est chaque fois remplacé par le terme « zone » ;2° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 76.A l'article 198, § 3, du même décret, le terme « province » est chaque fois remplacé par le terme « zone ».

Art. 77.A l'article 200, § 6, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er le terme « province » est remplacé par le terme « zone » ;2° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 78.A l'article 205 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le terme « province » est chaque fois remplacé par le terme « zone » ;2° l'alinéa 2 est supprimé. TITRE 4 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT QUALIFIANT CHAPITRE 1 - Dispositions modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance

Art. 79.A l'article 5bis, § 4, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les termes « chaque année » sont remplacés par les termes « tous les deux ans ».

Art. 80.A l'article 6, § 1er, 2°, du même décret, un nouvel alinéa est inséré derrière le point d), rédigé comme suit : « Toutefois, si un élève âgé de plus de 18 ans et de moins de 21 ans au 31 décembre a commencé une des formations visées à l'article 2bis, § 1er, alors qu'il était encore mineur, celui-ci peut poursuivre sa formation et conserver sa qualité d'élève régulier, pour autant qu'il effectue le nombre minimum d'heures d'activité de formation par le travail en entreprise prévu à l'article 2ter avant la fin de l'année scolaire. ».

Art. 81.A l'article 2bis, § 4, du même décret, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Pour les élèves soumis à l'obligation scolaire et pour les élèves majeurs exclus en application de la procédure prévue par le décret du 5 juillet 2000, au cours de la formation visée au § 1er, 1° et 2°, il peut être organisé un module de formation individualisé qui comprend, notamment, l'élaboration du projet de vie, l'orientation vers un métier, l'éducation aux règles de vie en commun dans le Centre et dans la société, la mise à niveau des connaissances élémentaires de base, l'acquisition de compétences minimales nécessaires pour accéder à la formation par le travail en entreprise. ». CHAPITRE 2 - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées

Art. 82.A l'article 2, 1°, du décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier tiret, les termes « organisée dans le régime de la CPU » sont remplacés par « du parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) » ;2° au deuxième tiret, les termes « organisée dans le régime de la CPU » sont remplacés par « du parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) ».

Art. 83.A l'article 6 du même décret, il est inséré un paragraphe 16 rédigé comme suit : « § 16. Par dérogation aux articles 42, 44 et 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, la Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions ou son délégué peut autoriser les équipements pédagogiques mis à disposition des CTA par la Communauté française et restant la propriété de celle-ci, tel que prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du présent décret, une fois désaffectés, à être cédés à titre onéreux dans le cadre d'un marché public d'acquisition de nouveaux équipements à destination des CTA, sous la forme d'un rabais, ou à titre gratuit à l'association sans but lucratif visée à l'article 8 du présent décret ou à être recyclés. ».

TITRE 5 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT CHAPITRE 1 - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 84.A l'article 3, § 3bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 7 et 8 : « A partir du 1er janvier 2024, il est prélevé, selon les mêmes dispositions que l'alinéa précédent, un montant complémentaire correspondant à un huitième de la différence entre le cout annuel moyen d'un membre du personnel ouvrier ou de maîtrise admis au stage ou nommé à titre définitif et le montant de l'alinéa précédent. Le cout annuel moyen est établit en divisant le cout annuel global de l'année précédente des personnels ouvriers ou de maîtrise des établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française en stage ou nommés à titre définitif, en ce compris les préparateurs, par le nombre annuel moyen d'équivalents temps plein qu'ils ont représenté au cours de la même année pour l'ensemble des établissements. Il est prélevé chaque année, de 2025 à 2031, un huitième complémentaire.

Au cours de l'année 2030, le Gouvernement reçoit un rapport de ses Services sur l'application de l'alinéa précédent. Ce rapport exposera notamment, le nombre de membres du personnel concerné par le mécanisme et son évolution, il analysera aussi les avantages et les inconvénients, à compter du 1er janvier 2032, de la prise en charge financière du coût de ce personnel directement par l'établissement, d'une part, ou le maintien de sa prise en charge par le mécanisme visé à l'alinéa précédent, le montant prélevé correspondant alors à la totalité du coût annuel moyen précité, d'autre part. L'analyse prendra en considération l'intérêt de disposer de règles et procédures statutaires uniformisées et les différents moyens d'y parvenir, d'une part, et l'intérêt d'une gestion administrative et budgétaire simple et transparente, d'autre part. Le Gouvernement arrête le régime applicable à compter du 1er janvier 2032. Si le Gouvernement opte pour le maintien du mécanisme visé à l'alinéa précédent, avec un prélèvement équivalent à la totalité du coût annuel moyen précité, le paiement du personnel ouvrier nommé sera effectué sur un AB traitement spécifique qui permettra d'identifier le montant des dépenses de ce personnel à charge du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de s'assurer de sa répercussion intégrale au travers des différents prélèvements sur les établissements. Les paramètres du calcul seront communiqués annuellement au Gouvernement. Si le Gouvernement opte pour un autre mécanisme que celui visé à l'alinéa précédent, l'arrêté adopté dans ce cadre est soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant son adoption. A défaut d'une telle confirmation, il cesse de produire ses effets à l'issue de ce délai. ». CHAPITRE 2 - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 85.L'article 194, § 4, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, est complété par les deux alinéas rédigés comme suit : « A partir du 1er janvier 2024, il est prélevé, selon les mêmes dispositions que l'alinéa précédent, un montant complémentaire correspondant à un huitième de la différence entre le coût annuel moyen d'un membre du personnel ouvrier ou de maîtrise admis au stage ou nommé à titre définitif et le montant de l'alinéa précédent. Le coût annuel moyen est établi en divisant le coût annuel global de l'année précédente des personnels ouvriers ou de maîtrise des établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française en stage ou nommés à titre définitif, en ce compris les préparateurs, par le nombre annuel moyen d'équivalents temps plein qu'ils ont représenté au cours de la même année pour l'ensemble des établissements. Il est prélevé chaque année, de 2025 à 2031, un huitième complémentaire.

Au cours de l'année 2030, le Gouvernement reçoit un rapport de ses Services sur l'application de l'alinéa précédent. Ce rapport exposera notamment, le nombre de membres du personnel concerné par le mécanisme et son évolution, il analysera aussi les avantages et les inconvénients, à compter du 1er janvier 2032, de la prise en charge financière du coût de ce personnel directement par l'établissement, d'une part, ou le maintien de sa prise en charge par le mécanisme visé à l'alinéa précédent, le montant prélevé correspondant alors à la totalité du coût annuel moyen précité, d'autre part. L'analyse prendra en considération l'intérêt de disposer de règles et procédures statutaires uniformisées et les différents moyens d'y parvenir, d'une part, et l'intérêt d'une gestion administrative et budgétaire simple et transparente, d'autre part. Le Gouvernement arrête le régime applicable à compter du 1er janvier 2032. Si le Gouvernement opte pour le maintien du mécanisme visé à l'alinéa précédent, avec un prélèvement équivalent à la totalité du coût annuel moyen précité, le paiement du personnel ouvrier nommé sera effectué sur un AB traitement spécifique qui permettra d'identifier le montant des dépenses de ce personnel à charge du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de s'assurer de sa répercussion intégrale au travers des différents prélèvements sur les établissements. Les paramètres du calcul seront communiqués annuellement au Gouvernement. Si le Gouvernement opte pour un autre mécanisme que celui visé à l'alinéa précédent, l'arrêté adopté dans ce cadre est soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant son adoption. A défaut d'une telle confirmation, il cesse de produire ses effets à l'issue de ce délai. ».

TITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT A LA DECONNEXION DES MEMBRES DU PERSONNEL CHAPITRE 1 - Dispositions relatives au droit à la déconnexion des membres des personnels de l'enseignement Section 1 - Modification l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le

statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 86.Au Chapitre II de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un nouvel article 4quinquies/1 rédigé comme suit : « Article 4quinquies/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ». Section 2 - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant

le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Art. 87.Au Chapitre II de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, il est inséré un nouvel article 2quinquies/1 rédigé comme suit : « Article 2quinquies/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ». Section 3 - Modification du décret du 1er février 1993 fixant le

statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 88.Au Chapitre II du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, il est inséré un nouvel article 12/1 rédigé comme suit : «

Article 12/1.- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition des Commissions paritaires centrales compétentes.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ». Section 4 - Modification du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des

membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 89.Au Chapitre II du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, il est inséré un nouvel article 4ter/1 rédigé comme suit : « Article 4ter/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition des Commissions paritaires centrales compétentes.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ». Section 5 - Modifications du décret du 24 juillet 1997 fixant le

statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 90.Au Titre II du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est inséré un nouvel article 14/1 rédigé comme suit : «

Article 14/1.- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ».

Art. 91.Au Titre III du même décret, il est inséré un nouvel article 110/1 rédigé comme suit : «

Article 110/1.- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition des Commissions paritaires centrales compétentes.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ».

Art. 92.Au Titre IV du même décret, il est inséré un nouvel article 203/1 rédigé comme suit : «

Article 203/1.- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ». Section 6 - Modifications du décret du 20 décembre 2001 fixant les

règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 93.Au Titre III du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), il est inséré un nouvel article 93/1 rédigé comme suit : «

Article 93/1.- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ».

Art. 94.Au Titre IV du même décret, il est inséré un nouvel article 219/1 rédigé comme suit : «

Article 219/1.- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ».

Art. 95.Au Titre V du même décret, il est inséré un nouvel article 338/1 rédigé comme suit : «

Article 338/1.- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visé à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ». Section 7 - Modification du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut

des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

Art. 96.Au Chapitre II du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, il est inséré un nouvel article 11/1 rédigé comme suit : «

Article 11/1.- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visé à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ». Section 8 - Modification du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut

des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 97.Au Chapitre II du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, il est inséré un nouvel article 13/1 rédigé comme suit : «

Article 13/1.- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visé à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ». Section 9 - Modification du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des

membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 98.Au Titre Ier du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, il est inséré un nouvel article 3quinquies/1 rédigé comme suit : « Article 3quinquies/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ». Section 10 - Modification du décret du 10 mars 2006 relatif aux

statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Art. 99.Au Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, il est inséré un nouvel article 12/1 rédigé comme suit : «

Article 12/1.- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ». Section 11 - Modifications du décret du 20 juin 2008 relatif aux

membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 100.Au Titre II du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, un nouvel article 72/1, est inséré, rédigé comme suit : «

Article 72/1.- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ».

Art. 101.Au Titre II du même décret un nouvel article 97/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Article 97/1.- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition des Commissions paritaires centrales compétentes.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ».

Art. 102.Au Titre II du même décret, un nouvel article 138/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Article 138/1.- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition des Commissions paritaires centrales compétentes.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ». CHAPITRE 2 - Dispositions relatives au droit à la déconnexion des membres des personnels des universités Section 1 - Modifications de la loi du 28 avril 1953 sur

l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Art. 103.Au Chapitre III de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, il est inséré une section 8 intitulée « Des droits du membre du personnel à la déconnexion ».

Art. 104.Dans la section 8, insérée par l'article 103, il est inséré un article 49undecies rédigé comme suit : «

Article 49undecies.- « Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction des contingences du service, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le conseil d'administration sur avis du comité de concertation de base compétent.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses prestations ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ». Section 2 - Modifications de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant

le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat

Art. 105.Au Titre I de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat, il est inséré un Chapitre V intitulé « Des droits du membre du personnel à la déconnexion ».

Art. 106.Dans le Chapitre V, inséré par l'article 105, il est inséré un article 33bis rédigé comme suit : «

Article 33bis.- « Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction des contingences du service, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le conseil d'administration sur avis du comité de concertation de base compétent.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ». Section 3 - Modifications de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant

le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Art. 107.Dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, il est inséré un Chapitre VIIIbis intitulé « Des droits du membre du personnel à la déconnexion ».

Art. 108.Dans le Chapitre VIIIbis, inséré par l'article 107 du présent décret, il est inséré un article 61bis rédigé comme suit : «

Article 61bis.- « Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction des contingences du service, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le conseil d'administration sur avis du comité de concertation de base compétent.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir : - les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ; - des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ».

TITRE 7 - DISPOSITION FINALE

Art. 109.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles 3, 10, 12, 17 à 22, 24, 28 à 33, 38, 1° et 3°, 39 à 43, 62 à 64 et 73 qui produisent leurs effets en vue de la rentrée scolaire ou académique 2023-2024 ; - de l'article 38, 2°, qui produit ses effets le 3 février 2021 ; - des articles 8, 9, 11, 13, 14 à 16, 23, 25 à 27, 34 à 37, 44 à 61 et du Titre 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 janvier 2024.

Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 628-1 - Rapport de commission, n° 628-2 - Texte adopté en commission, n° 628-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 628-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 17 janvier 2024.

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