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Décret du 18 janvier 2001
publié le 01 juin 2001

Arrêté du Gouvernement portant exécution des articles 82 et 85 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2001033040
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01/06/2001
prom.
18/01/2001
ELI
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18 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement portant exécution des articles 82 et 85 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, notamment les articles 82 et 85;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 15 mai 2000;

Vu la délibération du Gouvernement en date du 25 mai 2000 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 30 août 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : Pouvoir d'investigation

Article 1er.Le Ministère de la Communauté germanophone peut mener toute action pour rechercher l'une des infractions énoncées à l'article 80, § 1er et à l'article 81, § 1er du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.

Procédure de retenue

Art. 2.§ 1. Si le Ministère a constaté l'une des infractions énoncées à l'article 80, § 1er du décret susvisé, il transmet un rapport au Gouvernement.

Le Gouvernement décide s'il y a ou non infraction. Si c'est le cas, il prononce un avertissement en application de l'article 80, § 2, alinéa 1 du décret. Le Ministère adresse l'avertissement au pouvoir organisateur par recommandé, la date de la poste faisant foi.

Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 60 jours pour se justifier par écrit ou prendre les mesures qui s'imposent en vue de mettre un terme à l'infraction. Il notifie au Ministère les documents utiles.

Si, au terme de ce délai, le Ministère constate qu'il y a toujours infraction, il adresse un rapport au Gouvernement. Il informe parallèlement le pouvoir organisateur par recommandé, la date de la poste faisant foi.

Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 30 jours pour se justifier par écrit ou prendre les mesures qui s'imposent en vue de mettre un terme à l'infraction. Durant ce délai, il peut demander à être entendu par le Gouvernement à propos des infractions qui lui sont reprochées.

Sur la base des explications données par le pouvoir organisateur en application de l'alinéa précédent, par écrit et le cas échéant oralement, le Gouvernement décide s'il y a infraction. Si oui, les subsides de fonctionnement non encore liquidés sont retenus en application de l'article 80, § 2 dudit décret. § 2. Dès que le Gouvernement constate qu'il n'y a plus d'infraction, les subsides de fonctionnement retenus sont liquidés.

Procédure de récupération

Art. 3.Si le Ministère a constaté l'une des infractions énoncées à l'article 81, § 1er dudit décret, il transmet un rapport au Gouvernement. Il informe parallèlement le pouvoir organisateur par recommandé, la date de la poste faisant foi.

Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 30 jours pour se justifier par écrit ou prendre les mesures qui s'imposent en vue de mettre un terme à l'infraction. Durant ce délai, il peut demander à être entendu par le Gouvernement à propos des infractions qui lui sont reprochées. Il notifie au Ministère les documents utiles.

Sur la base des explications données par le pouvoir organisateur en application de l'alinéa précédent, par écrit et le cas échéant oralement, le Gouvernement décide s'il y a infraction. Si oui, il invite le pouvoir organisateur par recommandé - la date de la poste faisant foi - à verser les subsides de fonctionnement sur le compte des recettes de la Communauté germanophone en application de l'article 81, § 2 dudit décret.

Le pouvoir organisateur paie l'amende dans les 60 jours.

Entrée en vigueur

Art. 4.Les articles 80, 81 et 82 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire et le présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 2000.

Exécution

Art. 5.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 18 janvier 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

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