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Décret du 18 février 2022
publié le 11 mai 2022

Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

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11/05/2022
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18/02/2022
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18 FEVRIER 2022. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 2.Dans le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, une section 0 est insérée au chapitre IV/3 ainsi rédigée : « Section 0. Champ d'application ».

Art. 3.Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 0, insérée par l'article 2, il est inséré un article 37/43/5 ainsi rédigé : « Art. 37/43/5. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement fondamental ordinaire dans les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire 2023-2024 ou plus tard. ».

Art. 4.A l'article 37/ 44, 3°, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots « la mixité et » sont abrogés.

Art. 5.A l'article 37/45 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 3, la phrase « Les parents renouvellent leur accord par écrit.» est remplacée par la phrase « Les parents donnent leur accord écrit ou numérique. » ; 2° le paragraphe 4 est complété par les alinéas 2 et 3 ainsi rédigés : « Lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, une école enregistre les données suivantes sur les élèves afin de pouvoir identifier les élèves de manière unique et si les données suivantes sont disponibles : 1° les données d'identification ;2° la nationalité ;3° le numéro d'identification. Les services compétents de la Communauté flamande sont les responsables du traitement pour les données visées à l'alinéa 2. Les données visées à l'alinéa 2, sont conservées pendant trente ans au maximum en vue de garantir un parcours scolaire aisé, surtout en cas de séjour prolongé de l'élève dans l'enseignement. ».

Art. 6.A l'article 37/46, § 4, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots « comme un ensemble et déterminer une seule capacité » sont remplacés par les mots « comme un ensemble ou déterminer comme une seule capacité ».

Art. 7.A l'article 37/47 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « et le même niveau d'enseignement » sont insérés entre les mots « pour la même année scolaire » et les mots « dans une autre école » ;2° à l'alinéa 2, les mots « et le même niveau d'enseignement » sont insérés entre les mots « pour enseignement ordinaire » et les mots « pour l'année scolaire suivante ».

Art. 8.A l'article 37/48 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le membre de phrase « l'article 37bis, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37/45, § 1, » ;2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : « Après l'expiration du délai de soixante jours calendrier précité, l'élève est définitivement inscrit.Lorsque l'école ne prend connaissance d'un rapport, visé à l'alinéa premier, qu'après l'inscription de l'élève, ce délai de soixante jours calendaires commence le jour de cette prise de connaissance. »

Art. 9.L'article 37/49 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37/49.Toutes les autorités scolaires qui ont une école ou une implantation au sein de la zone d'action de la LOP Bruxelles-Capitale sont obligées de suivre une procédure de préinscription commune pour leurs écoles ou implantations d'enseignement ordinaire au sein de cette zone d'action respective. ».

Art. 10.A l'article 37/50, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, la phrase « A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/59, 37/60 et 37/61 et, le cas échéant, conformément à l'article 37/57. » est remplacée par la phrase « Après la clôture de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/58, 37/59 et 37/61 et, le cas échéant, conformément aux articles 37/57 et 37/60. ».

Art. 11.A l'article 37/51 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1, 2°, la phrase « le dossier type, tel que mentionné à l'article 37/53, qu'elle utilisera pour organiser la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger.» est remplacée par la phrase « le dossier type qu'elle utilisera pour organiser la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger conformément à l'article 37/53. » ; 2° au paragraphe 1, l'alinéa « Le Gouvernement flamand fixe le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visées à l'alinéa 1er.» est abrogé. 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsqu'une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation chargé des inscriptions qui s'occupera du traitement de première ligne : 1° de plaintes et constatations relatives à des erreurs techniques ou à des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;2° des questions relatives à une reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire. Le Gouvernement flamand détermine la composition du service de médiation « inscriptions » et en règle le fonctionnement. Le service de médiation « inscriptions » est composé d'au moins un représentant d'une association des parents reconnue et d'un représentant de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation « inscriptions » est responsable du traitement de première ligne visé au premier alinéa. » ; 4° il est ajouté des paragraphes 4 à 6 ainsi rédigés : « § 4.Au paragraphe 3, alinéa 1, 1°, on entend par erreur technique ou erreur purement matérielle avant ou après les attributions définitives : le cas où une erreur technique ou une erreur purement matérielle au cours de la procédure de préinscription affecte le classement ou l'attribution de l'élève concerné. La procédure de préinscription se termine au début de la période des inscriptions libres. Des plaintes et des constatations introduites après l'expiration du délai de quinze jours calendrier après le constat des faits contestés ne sont pas recevables.

Si le service de médiation « inscriptions », émet, suite à une plainte sur ou une constatation d'une erreur technique ou d'une erreur purement matérielle pour les attributions finales, un avis favorable sur la correction de l'erreur, l'élève peut être inscrit au registre de préinscription par le LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires avec la correction de l'erreur avant que l'attribution finale ait lieu.

Si le service de médiation « inscriptions », émet, suite à une plainte sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle après une attribution finale, un avis favorable sur la correction de l'erreur, l'élève peut être inscrit en surcapacité par l'autorité scolaire concernée conformément à l'article 37/64.

Si le service de médiation « inscriptions » émet un avis négatif suite à une plainte sur une erreur technique ou une erreur matérielle avant ou après les attributions finales, l'école n'est pas tenue de modifier la préinscription ou l'attribution de l'élève en question. § 5. Au paragraphe 3, alinéa 1, 2°, on entend par une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire : un cas dans lequel l'intéressé qui se présente à une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève en question dans cette école et où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.

Si un parent soumet une question pour la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation « inscriptions », le service de médiation soumet la question à l'autorité scolaire en question. Si l'autorité scolaire en question estime qu'une inscription éventuelle en surcapacité est possible, elle soumet cette question à la CLR. La CLR se prononcera dans un délai de 30 jours calendrier sur la situation exceptionnelle où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.

Ce n'est que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève, que l'élève peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 37/64. § 6. Après le traitement de la plainte relative à une erreur technique ou matérielle, une plainte peut être déposée auprès de la CLR, conformément à l'article 37/69. Le traitement de la situation exceptionnelle tel que prévu au paragraphe 5 ne peut faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR. Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation « inscriptions » suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 37/69, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation dans le cadre de la LOP, visée à l'article 37/68, § 2, alinéa 1. ».

Art. 12.A l'article 37/52 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1. Les écoles effectuant des préinscriptions, situées dans la zone d'action d'une LOP organisent conjointement la procédure de préinscription. Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription est approuvée par la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP, tels que visés à l'article VIII.4, § 1, alinéa 1, 1° à 3°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.

Pour les écoles qui, conformément à l'article 37/17, § 3, et sous réserve de l'approbation de la LOP Bruxelles-Capitale, rejoignent la procédure de préinscription de la LOP Bruxelles-Capitale, les critères de classement et les groupes prioritaires respectifs visés aux articles 37/22, 37/23 et, le cas échéant, 37/24, continuent à s'appliquer intégralement. ».

Art. 13.A l'article 37/54 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, phrase introductive, les mots « au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, » sont insérés entre le mot « inscriptions, » et le mot « prendre » ;2° au paragraphe 1, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° notifier aux services compétents de la Communauté flamande et de la CLR qu'ils organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type visé à l'article 37/51, § 1.Le formulaire visé à l'article 37/51, § 2, est utilisé pour cette notification ; » ; 3° au paragraphe 1, 3°, la phrase « Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.» est abrogée ; 4° au paragraphe 1, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1.» ; 5° au paragraphe 2, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : « En cas d'une décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type, qui sont présentées conformément au paragraphe 1, alinéa 1, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes : 1° décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type ;2° soumettre au Gouvernement flamand, au plus tard dans les dix jours calendrier après la réception de la décision négative, et une seule fois, la proposition adaptée de dérogations par rapport à un dossier type visé à l'article 37/51, § 1 ;6° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé : « En cas de décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type visé à l'article 37/51, § 1, alinéa 1, 2° ;7° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « , au plus tard dans les dix jours calendrier après la réception de la décision négative » est inséré entre le mot « décider » et le membre de phrase « d'organiser ».8° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé : « En cas de décision négative de la CLR, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type visé à l'article 37/51, § 1, alinéa 1, 2°.».

Art. 14.A l'article 37/55 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1, phrase introductive, le membre de phrase « le cas échéant par quota, tel que mentionné à l'article 37/60 » est abrogé ;2° au paragraphe 2, alinéa 1, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le cas échéant, avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visés à l'article 37/55, §§ 2 et 3 ;» ; 3° au paragraphe 3, alinéa 1, le membre de phrase « sous réserve de l'application des quotas à déterminer conformément à l'article 37/60 » est abrogé.

Art. 15.A l'article 37/56, § 1, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, les périodes et dates suivantes s'appliquent pour les inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 : 1° de période de préinscription pour les inscriptions s'étend du 28 février 2023 au 21 mars 2023 inclus ;2° la date limite de publication des résultats des préinscriptions des élèves est fixée au 21 avril 2023 ;3° les élèves classés favorablement peuvent s'inscrire du 24 avril 2023 au 15 mai 2023 inclus ;4° la période d'inscription libre pour les places libres restantes, le cas échéant, débute le 23 mai 2023.».

Art. 16.A l'article 37/57, § 4, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, a déjà été atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1, 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère d'ordre des groupes prioritaires et le critère d'ordre ou la combinaison de critères d'ordre, tels que les autres enfants visés à l'article 37/59 et visés par le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53. ».

Art. 17.L'article 37/59 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est remplacée par ce qui suit : «

Art. 37/59.§ 1. A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classe, pour chacune de ses écoles, tous les élèves préinscrits de la manière suivante : 1° en premier lieu les enfants des parents qui, conformément à l'article 37/58, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;2° le cas échéant, les enfants appartenant à un groupe sous-représenté visé à l'annexe 37/60 ;3° après le classement sur la base du critère visé au point 1°, et, le cas échéant, au point 2°, enfin, les autres enfants à l'aide d'un ou d'une combinaison des critères de classement suivants, y compris, le cas échéant, les élèves qui restent après l'application des critères visés aux points 1° et 2° : a) la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;b) la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;c) la coïncidence.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins un des critères de classement visés aux points a), b) ou d) ; d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix des parents.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins un des critères de classement, visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type qu'elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci telles qu'approuvées par la CLR. Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1, 1° ou 2°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère de classement des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, tels que les autres enfants visés à l'alinéa premier, 3°, et visés au dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53. § 2. Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/57, exclusivement ou après une période de priorité préalable, via la procédure de préinscription pour tous les élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante : 1° en premier lieu les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires visés à l'article 37/57, §§ 2 et 3 ;2° ensuite les élèves appartenant à la même unité de vie visés à l'article 37/57, § 2 ;3° ensuite les enfants ayant un parent qui est membre du personnel visés à l'article 37/57.§ 3; 4° ensuite les enfants parents qui, conformément à l'article 37/58, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;5° le cas échéant, ensuite les élèves appartenant au groupe sous-représenté visé à l'article 37/60 ;6° enfin, les autres enfants sur la base d'un critères de classement ou d'une combinaison des critères de classement suivants, y compris, le cas échéant, les élèves visés aux points 4° et 5° qui subsistent après l'application des critères visés aux points 1° à 5° : a) la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;b) La distance entre l'adresse de travail de l'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;c) la coïncidence.Ce critère de classement peut uniquement être choisi en combinaison avec au moins un des critères de classement visés aux points a), b) ou d) ; d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix des parents.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins un des critères de classement, visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type qu'elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR. Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves concerné sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, tels que les autres enfants visés à l'alinéa 1, 6°, et visés au dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53. ».

Art. 18.L'article 37/60 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37/60.§ 1. Une autorité scolaire peut choisir d'accorder la priorité, pour l'une ou plusieurs de ses écoles par capacité déterminée, visée à l'article 37/55, à un ou plusieurs groupes sous-représentés, à savoir un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou de plusieurs caractéristiques objectives, sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence, La priorité est appliquée jusqu'à ce qu'un maximum de 20 % de la capacité déterminée soit occupé par les élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. De même, dans le cas de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité ne peut pas dépasser 20 % de la capacité déterminée visée à l'article 37/55.

Si la LOP ou une autorité scolaire opte pour un plus grand nombre de groupes sous-représentés avec un pourcentage identique ou différent, la LOP ou une autorité scolaire détermine chaque fois quel groupe du classement a la priorité sur quel autre groupe.

La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité des groupes sous-représentés dans les écoles situées dans sa zone d'action, tant en ce qui concerne la part de capacité réservée aux écoles qu'en ce qui concerne la détermination de la délimitation de fond du groupe sous-représenté choisi localement. Cette proposition est approuvée par une majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1, alinéa 1, 1° à 3° inclus, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords conclus à ce sujet au sein de la LOP. Le LOP soumet cette proposition à la ratification du Conseil de la Commission communautaire flamande.

Si le Conseil de la Commission communautaire flamande n'approuve pas une proposition de la LOP la première fois, la LOP élabore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition est approuvée par une majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1, alinéa 1, 1° à 3°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. La LOP soumet cette nouvelle proposition à la ratification au Conseil de la Commission communautaire flamande.

Si une première proposition a déjà été ratifiée par le Conseil de la Commission communautaire flamande, le Conseil de la Commission communautaire flamande peut, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise à la ratification du Conseil de la Commission communautaire flamande, choisir de remplacer cette première proposition par la nouvelle proposition. Si la nouvelle proposition visée au quatrième alinéa est ratifiée, la nouvelle proposition remplace la première.

Si la nouvelle proposition n'est pas ratifiée, la première proposition visée au troisième alinéa, est maintenue, si le Conseil de la Commission communautaire flamande avait ratifié la première proposition.

Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ratifie une proposition, les implantations situées dans la zone d'action de la LOP l'appliqueront.

Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ne ratifie aucune proposition, les autorités scolaires peuvent décider elles-mêmes, pour les implantations situées dans la zone d'action de la LOP, quels groupes sous-représentés les appliqueront. § 2. La LOP communique toujours, et au plus tard le 31 janvier, l'application de cette priorité aux services compétents de la Communauté flamande.

Les écoles et la LOP peuvent également soumettre pour avis à la CLR leur proposition de délimitation du contenu des groupes sous-représentés choisis localement.

Elles le font au plus tard le 15 septembre précédant les préinscriptions La délimitation du contenu des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type visé à l'article 37/51, ou ne constitue aucune dérogation au dossier type visé à l'article 37/51. ».

Art. 19.A l'article 37/61 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « de l'ordre des groupes prioritaires et » sont insérés entre les mots « sur la base » et les mots « de la même combinaison » ;2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « les critères de classement » sont remplacés par les mots « l'ordre des groupes prioritaires et les critères de classement » ;3° au paragraphe 3, alinéa 3, de la version néerlandaise, le mot « indicatoren » est remplacé par les mots « de opgegeven vestigingsgroep » et les mots « dysfonctionnements et de plaintes de première ligne » sont remplacés par le membre de phrase « de plaintes, constats et questions ».

Art. 20.A l'article 37/62 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1, le membre de phrase « , le cas échéant par quota, » est abrogé.2° au paragraphe 2, alinéa 1, la phrase « A l'exception des élèves qui ont été inscrits en surcapacité, comme visé à l'article 37/64, lors de la prise de places vacantes ou de places supplémentaires par augmentation de capacité, conformément à l'article 37/55, l'ordre des groupes prioritaires et, en ce qui concerne les élèves, visés aux articles 37/58 et 37/60, en vue de réaliser leur part respective, visée aux articles 37/58, § 3, alinéa 2, et 37/60, § 2, l'ordre est respecté jusqu'au cinquième jour de classe d'octobre inclus de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait.» est remplacée par la phrase « A l'exception des élèves inscrits en surcapacité conformément à l'article 37/64, lors de la prise de places vacantes ou de places supplémentaires dues à l'augmentation de la capacité visée à l'article 37/55, § 3, l'ordre des refus est respecté, y compris l'ordre des groupes prioritaires visé aux articles 37/57, 37/58 et 37/60, et, en ce qui concerne les élèves visés aux articles 37/58 et 37/60, pour atteindre leurs parts respectives visées aux articles 37/58, § 3 et 37/60, § 1, jusqu'au cinquième jour scolaire du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. ».

Art. 21.A l'article 37/64 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, phrase introductive, le membre de phrase « l'article 37/55, § 5, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37/55, § 4, » ;2° au paragraphe 1, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les élèves qui répondent à la définition d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire visé à l'article 3, 4° quater, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition ; » ; 3° au paragraphe 1, 2°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction séjour, notamment un cadre de vie adapté sous surveillance et encadrement, auprès d'un prestataire d'aide à la jeunesse sur orientation d'une structure mandatée ou d'un Service Social du Tribunal de la jeunesse ;» ; 4° le paragraphe 1, 2°, est complété par un point d) et un point e) ainsi rédigés : « d) soit sont adoptés dans une famille disposant d'une requête d'adoption nationale ou étrangère déposée auprès de la juridiction compétente, ou, à défaut, d'une décision d'adoption étrangère ou une décision de placement étrangère en vue d'une adoption ;e) soit disposent d'un rapport visé à l'article 15 ;» ; 5° au paragraphe 1, 4°, les mots « dans le même niveau » sont remplacés par le membre de phrase « par année de naissance ou dans la même année d'études visées à l'article 37/55, § 1, » ;6° au paragraphe 1, 6°, le membre de phrase « la commission de dysfonctionnement, telle que prévue à l'article 37/51, § 3, a donné son accord » est remplacé par le membre de phrase « le service de médiation « inscriptions » ou la CLR visés à l'article 37/51, §§ 3 à 5, a donné un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle » ;7° le paragraphe 1 est complété par un point 7°, ainsi rédigé : « 7° des élèves qui ont déménagé d'une autre commune pendant l'année scolaire en cours ou après le premier jour scolaire du mois de mars de l'année scolaire précédant l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, et qui sont désormais domiciliés dans la commune du lieu d'implantation.» ; 8° au paragraphe 2, le membre de phrase « l'article 37/55, § 5, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37/55, § 4, ».

Art. 22.A l'article 37/66 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève, communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier aux parents de l'élève et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données d'élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que le fondement factuel et juridique du refus. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles relatives aux périodes de stockage et aux activités de traitement et les procédures, y compris les mesures visant à assurer un traitement correct, sûr et transparent.

Les documents de refus sont également mis à disposition sur papier, à la demande des parents. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1, les mots « la LOP » sont remplacés par les mots « les services compétents de la Communauté flamande » ;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le modèle visé à l'alinéa premier, comprend tous les éléments suivants : 1° les fondements factuels et juridiques de la décision de refus ;2° les informations sur les possibilités de médiation, les plaintes de première ligne et l'introduction d'une plainte auprès de la CLR.» ; 4° dans la paragraphe 2, alinéa 3 de la version néerlandaise, le membre de phrase « , desgevallend in het betreffende contingent, » est abrogé.

Art. 23.A l'article 37/68, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : « La LOP intervient dans un délai de dix jours calendrier de la date de demande des parents ou de la remise du document de refus entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles au sein de la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. ».

Art. 24.A l'article 37/69 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1, le membre de phrase « ou après le traitement par le service de médiation « inscriptions » tel que visé à l'article 37/51, § 3, » est inséré après le membre de phrase « , telle que visée à l'article 37/68 » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1, les mots « du refus ou de la désinscription » sont remplacés par les mots « de la plainte » ;3° le paragraphe 2, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Le jugement de la CLR est envoyé par écrit ou par la voie électronique aux personnes intéressées dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.» ; 4° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé : « Dans le cas d'une plainte visée à l'article 37/67, alinéa 1, 4°, l'élève reste inscrit dans l'école jusqu'à ce que le jugement de la CLR ait été porté à la connaissance des personnes intéressées, et le délai d'un mois, non compris les périodes de vacances, visé à l'article 37/48, § 2, alinéa 3, est également suspendu jusqu'à ce moment.». CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 pour les écoles situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 25.A l'article 253/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 17 mai 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application des délais visés au présent chapitre, les périodes de vacances fixées par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 12, ne sont pas prises en compte, à l'exception de la période visée à l'article 253/57, § 1. ».

Art. 26.A l'article 253/33 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, il est inséré un point 3° /1 ainsi rédigé : « 3° /1 la promotion de la cohésion sociale ; ».

Art. 27.A l'article 253/34, § 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « la subdivision structurelle » sont remplacés par les mots « le groupe administratif » ;2° il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° des données d'identification, de la nationalité et du numéro d'identification de l'élève, si ces données sont disponibles, afin d'identifier les élèves de manière unique.Les services compétents du Gouvernement flamand sont les responsables du traitement des données précitées. Les données précitées sont conservées pendant trente ans au maximum en vue de garantir un parcours scolaire aisé, surtout en cas de séjour prolongé de l'élève dans l'enseignement. ».

Art. 28.L'article 253/36 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 253/36.Toute inscription avant le 1 septembre pour l'année scolaire suivante pour un groupe administratif déterminé dans une école spécifique d'enseignement ordinaire annule d'office l'inscription précédant celle-ci pour ce même groupe administratif et dans la même année scolaire dans une autre école.

Toute inscription avant le 1 février pour un groupe administratif, organisé comme Se-n-Se qui commence le 1 février, dans une école spécifique annule d'office l'inscription précédant celle-ci pour ce même du groupe administratif dans une autre école d'enseignement ordinaire.

Toute inscription au cours de l'année scolaire en question pour un certain groupe administratif annule l'inscription précédant celle-ci pour le même ou un autre groupe administratif pour la même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire, à partir du début de la participation aux cours effective, sauf en cas d'absence justifiée. ».

Art. 29.A l'article 253/37, § 2, alinéa 2, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, sont ajoutées les phrases suivantes : « Après l'expiration du délai de soixante jours calendrier précité, l'élève est définitivement inscrit. Lorsque l'école ne prend connaissance d'un rapport, visé à l'alinéa premier, qu'après l'inscription de l'élève, ce délai de soixante jours calendrier commence le jour de cette prise de connaissance. »

Art. 30.L'article 253/38 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 253/38.Toutes les autorités scolaires qui ont une école ou une implantation dans la zone d'action de la LOP Bruxelles-Capitale sont obligées de suivre une procédure de préinscription commune pour leurs écoles et implantations d'enseignement ordinaire dans cette zone d'action respective.

Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription est approuvée par une majorité des partenaires d'enseignement de la LOP visée à l'article VIII.4/1, § 1, alinéa 1, 1° à 3° inclus, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. ».

Art. 31.L'article 253/39 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1, les inscriptions pour la première année d'études du premier grade pour l'année scolaire 2023-2024 débutent le 16 mai 2023. ».

Art. 32.A l'article 253/40 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand fixe : 1° les dates de début et de fin des préinscriptions pour une certaine année scolaire ;2° la date limite à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont publiés ;3° la période d'inscription pour les élèves favorablement classés. Par dérogation à l'alinéa 1, les périodes et dates pour les inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 sont les suivantes : 1° la période de préinscription pour les inscriptions s'étend du 27 mars 2023 au 21 avril 2023 inclus ;2° la date limite de publication des résultats des préinscriptions des élèves est fixée au 15 mai 2023 ;3° les élèves classés favorablement peuvent s'inscrire du 16 mai 2023 au 12 juin 2023.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsqu'une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation « inscriptions » chargé du traitement de première ligne : 1° de plaintes et constatations relatives à des erreurs techniques ou à des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;2° de questions relatives à une reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire. Le Gouvernement flamand fixe la composition du service de médiation « inscriptions » et en règle le fonctionnement. Le service de médiation « inscriptions » est composé d'au moins un représentant d'une association des parents reconnue et d'une représentation de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation « inscriptions » est chargé du traitement de première ligne visé à l'alinéa 1. » ; 3° il est ajouté des paragraphes 4 à 8 ainsi rédigés : « § 4.Au paragraphe 3, alinéa 1, 1°, on entend par erreur technique ou erreur purement matérielle avant ou après les attributions définitives : le cas où une erreur technique ou une erreur purement matérielle au cours de la procédure de préinscription porte atteinte au classement ou l'attribution de l'élève concerné. La procédure de préinscription se termine au début de la période des inscriptions libres. Des plaintes et des constatations introduites après l'expiration du délai de quinze jours calendrier après la constatation des faits contestés ne sont pas recevables.

Si le service de médiation « inscriptions », après une plainte ou une constatation d'une erreur technique ou d'une erreur purement matérielle pour les attributions définitives donne un avis favorable sur la correction de l'erreur, l'élève peut être repris dans le registre de préinscriptions par le LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires en même temps que la correction de l'erreur, avant que l'attribution définitive ait lieu.

Si le service de médiation « inscriptions », après une plainte sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle après une attribution définitive, donne un avis favorable sur la correction de l'erreur, l'élève peut être inscrit en surcapacité par l'autorité scolaire concernée conformément à l'article 253/51.

Si le service de médiation « inscriptions » émet un avis négatif suite à une plainte sur une erreur technique ou une erreur matérielle avant ou après les attributions définitives, l'école n'est pas tenue de modifier la préinscription ou l'attribution de l'élève en question. § 5. Au paragraphe 3, alinéa 1, 2°, on entend par une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire : un cas dans lequel l'intéressé qui se préinscrit pour une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève concerné dans cette école et où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.

Si un parent soumet une question pour la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation « inscriptions », le service de médiation propose la question à l'autorité scolaire en question. Si l'autorité scolaire en question estime qu'une inscription éventuelle en surcapacité est possible, elle propose cette question à la CLR. La CLR se prononcera dans un délai de 30 jours calendrier sur la situation exceptionnelle où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.

Ce n'est que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève, que l'élève peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 253/51. § 6. Après le traitement de la plainte relative à une erreur technique ou matérielle, une plainte peut être déposée auprès de la CLR, conformément à l'article 253/58. Le traitement de la situation exceptionnelle tel que prévu au paragraphe 5 ne peut faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR. Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation « inscriptions » suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 253/58, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation dans le cadre de la LOP visé à l'article 253/59, § 2. § 7. Pour les écoles qui, conformément à l'article 253/11, § 7, et après l'approbation de la LOP Bruxelles-Capitale, rejoignent la procédure de préinscription de la LOP Bruxelles-Capitale, les critères de classement et les groupes prioritaires respectifs visés à l'article 253/16 continuent à s'appliquer intégralement. § 8. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscription, et fixe les modalités à cet effet.".

Art. 33.L'article 253/41 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 2 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 253/41.§ 1. En ce qui concerne les préinscriptions pour les inscriptions à partir de l'année scolaire 2023-2024, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP Bruxelles-Capitale communiquent aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 15 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle les inscriptions sont valables, le dossier type qu'elles utiliseront lors de l'organisation de la procédure de préinscription ou le dossier type auquel elles souhaitent déroger, conformément au paragraphe 2. Un dossier type est un dossier dans lequel les différentes phases d'une procédure de préinscription sont concrètement élaborées.

Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et le formulaire par lequel la notification visée à l'alinéa 1 aurait dû être effectuée. § 2. Si une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP veulent déroger à un dossier type, elles soumettent les dérogations en question à la CLR pour approbation au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle les inscriptions s'appliquent.

La CLR examinera les dérogations du dossier type visé à l'alinéa 1, par rapport aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 4, et se prononce sur ces dérogations au plus tard deux mois après la soumission conformément à l'alinéa premier, et en tout cas avant le 24 décembre. ».

Art. 34.Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 janvier 2021, il est inséré un article 253/41/1 ainsi rédigé : « 253/ 41/1. § 1. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent, préalablement à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, prendre une des initiatives suivantes au plus tard dix jours calendrier après la réception d'une décision négative : 1° notifier aux services compétents de la Communauté flamande et à la CLR qu'elles organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type.Le formulaire visé à l'article 253/41, § 1, alinéa 2, est utilisé à cet effet ; 2° introduire des dérogations ajustées auprès de la CLR.Dans ce cas, la CLR apporte les dérogations ajustées aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 4 et elle décide au plus tard dans les trente jours calendrier qui suivent le jour de l'introduction ; 3° soumettre la proposition de dérogations au dossier type visée à l'article 253/41, au Gouvernement flamand.Dans ce cas, le Gouvernement flamand examinera la proposition aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 4. Le Gouvernement flamand statue sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de son introduction.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1. § 2. En cas d'une décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type, qui ont été proposées conformément au paragraphe 1, alinéa 1, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes : 1° décider, au plus tard dix jours calendrier après réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type visé à l'article 253/41 ;2° au plus tard dans les dix jours calendrier après réception de la décision négative, et une seule fois, soumettre au Gouvernement flamand la proposition ajustée de dérogations par rapport à un dossier type tel que visé à l'article 253/41. Le Gouvernement flamand confronte les dérogations proposées du dossier type aux objectifs visés à article 253/33, et aux dispositions de la présente section et de la section 2, et prend une décision au plus tard trente jours calendrier après le jour de l'introduction.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1.

En cas de décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier visé à l'article 253/41. § 3. En cas de décision négative du Gouvernement flamand sur la proposition de dérogations à un dossier type visé à l'article 253/41, qui ont été proposées conformément au paragraphe 1, alinéa premier, 3°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes : 1° au plus tard dix jours calendrier après réception de la décision négative, décider d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier standard visé à l'article 253/41;2° soumettre à la CLR, au plus tard dix jours calendrier après réception de la décision négative, et une seule fois, une proposition ajustée de dérogations à un dossier standard.Dans ce cas, la CLR confronte la proposition ajustée aux dispositions de la présente section et des section 2 et 4.

La CLR prend une décision sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.

En cas de décision négative de la CLR, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type. ».

Art. 35.A l'article 253/46 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, la phrase « Dans le cas de plusieurs groupes sous-représentés, cette priorité ne dépasse au total pas non plus 20 % de la capacité déterminée.» est remplacée par les phrases « La priorité est appliquée jusqu'à ce qu'un maximum de 20 % de la capacité déterminée soit occupé par des élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. De même, dans le cas de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité ne peut pas dépasser 20 % de la capacité déterminée visée à l'article 253/53. » ; 2° au paragraphe 1, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la LOP ou une autorité scolaire opte pour plusieurs groupes sous-représentés, la LOP ou l'autorité scolaire détermine également quel groupe du classement a la priorité sur quel autre groupe.» ; 3° au paragraphe 1 sont ajoutés les alinéas 3 à 8 ainsi rédigés : « La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité des groupes sous-représentés dans les écoles situées dans sa zone d'action, tant en ce qui concerne la part de capacité réservée aux écoles qu'en ce qui concerne la détermination de la délimitation de fond du groupe sous-représenté choisi localement.Cette proposition est approuvée par une majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4/1, § 1, alinéa 1, 1° à 3° inclus, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords pris à ce sujet au sein de la LOP. La LOP soumet cette proposition pour ratification au Conseil de la Commission communautaire flamande.

Si le Conseil de la Commission communautaire flamande n'approuve pas une proposition de la LOP la première fois, la LOP élabore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition est approuvée par une majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4/1, § 1, alinéa 1, 1° à 3°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. La LOP soumet la nouvelle proposition pour ratification au Conseil de la Commission communautaire flamande.

Si une première proposition a déjà été ratifiée par le Conseil de la Commission communautaire flamande, cette dernière peut, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise pour ratification au Conseil de la Commission communautaire flamande, choisir de remplacer cette première proposition par la nouvelle proposition. Si la nouvelle proposition visée à l'alinéa 4 est ratifiée, la nouvelle proposition remplace la première.

Si la nouvelle proposition n'est pas ratifiée, la première proposition visée à l'alinéa 3, est maintenue si le Conseil de la Commission communautaire flamande avait ratifié la première proposition.

Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ratifie une proposition, les implantations situées dans la zone d'action de la LOP l'appliqueront.

Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ne ratifie aucune proposition, les autorités scolaires peuvent décider elles-mêmes, pour les implantations situées dans la zone d'action de la LOP, de la priorité qu'elles accorderont aux groupes sous-représentés. » ; 4° au paragraphe 2, alinéa 1, la phrase « Elle utilise le modèle établi par le Gouvernement flamand visé à l'article 253/41, à cette fin.» est abrogée. 5° au paragraphe 2, alinéa 2, la date « 1er décembre » est remplacée par la date « 15 septembre » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La délimitation de fond des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type ou de la dérogation au dossier type visé à l'article 253/41.».

Art. 36.L'article 253/47 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 253/47.§ 1. Pour les inscriptions l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, l'autorité scolaire mandatée à cette fin ou la LOP classent, à la fin de la période de préinscription, en ce qui concerne leur école ou chacune de leurs écoles, tous les élèves préinscrits comme suit, de sorte que les attributions respectent les priorités suivantes dans l'ordre : 1° en premier lieu les élèves appartenant à la même entité de vie, telle que visée à l'article 253/43, alinéa 1, 1° ;2° ensuite les enfants qui ont un parent qui est un membre du personnel au sens de l'article 253/43, alinéa 1, 2° ;3° ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 253/44, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;4° ensuite les enfants qui ont suivi neuf ans d'enseignement fondamental en langue néerlandaise visé à l'article 253/45 ;5° le cas échéant, les élèves appartenant au groupe sous-représenté visé à l'article 253/46 ;6° enfin, les autres élèves, y compris, le cas échéant, les élèves restant après l'application des critères visés aux points 1° à 5°, selon l'un des critères de classification suivants : a) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les personnes intéressées et ensuite la coïncidence ;b) la coïncidence et ensuite la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les personnes intéressées. Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires ou la LOP utilisent la combinaison des critères de classement du dossier type qu'elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR. § 2. Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 253/42, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé au paragraphe 1, alinéa 1, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves concerné sont classés selon le critère d'ordre des groupes prioritaires et les critères de classement tels que les autres élèves visés à l'alinéa 1, 6°, et visés au dossier type souscrit par ceux-ci, ou aux dérogations, le cas échéant, au dossier type, approuvées par la CLR. § 3. Le cas échéant, l'élève qui est favorablement classé dans plusieurs écoles ou implantations se voit attribuer l'école ou l'implantation de son choix le plus préféré et cet élève est supprimé des écoles ou implantations de ses choix secondaires.

L'autorité scolaire, les autorités scolaires ou la LOP peuvent décider qu'après l'attribution définitive, il ne peut y avoir d'élèves qui ont le choix le plus élevé de l'autre. Cette décision ne doit pas conduire à une violation de la priorité d'un élève refusé. ».

Art. 37.A l'article 253/48, § 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « et de groupes prioritaires visés aux articles 253/43 à 253/47 » est inséré après le membre de phrase « sur la base de la même combinaison de critères de classement » ;2° à l'alinéa 3, les mots « l'ordre des groupes prioritaires et » sont insérés entre le mot « selon » et les mots « les critères de classement choisis à cette fin » ;3° à l'alinéa 7, les mots « de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne » sont remplacés par le membre de phrase « de plaintes, constatations et questions ».

Art. 38.A l'article 253, 49, § 2, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, l'alinéa 1 est remplacée par ce qui suit : « A l'exception des inscriptions d'élèves inscrits en surcapacité, conformément à l'article 253/51, pour les inscriptions résultant de places vacantes ou d'une augmentation de la capacité visées à l'article 253/42, § 2, l'ordre des refus est respecté, y compris l'ordre des groupes prioritaires visé aux articles 253/43 à 253/46, et en ce qui concerne les élèves visés aux articles 253/44, 253/45 et 253/46, en vue de réaliser leur part respective visée aux articles 253/44, § 3, et l'article 253/45, § 3, et l'article 253/46 § 1, et ce jusqu'au cinquième jour scolaire du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. ».

Art. 39.A l'article 253/51, § 1, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) soit disposer d'une décision de l'aide à la jeunesse pour la fonction de séjour, à savoir un logement adapté et un environnement de vie sous surveillance et accompagnement, auprès d'un prestataire de services d'aide à la jeunesse, sur renvoi d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la Jeunesse ;» ; 2° le point 1° est complété par les points d) et e) ainsi rédigés : « d) soit ont été adoptés dans une famille disposant d'une requête en adoption nationale ou étrangère déposée auprès du tribunal compétent ou, à défaut, une décision d'adoption étrangère ou une décision de placement étrangère en vue d'adoption ;e) soit disposent d'un rapport visé à l'article 294 ;» ; 3° au point 3°, le membre de phrase « la commission de dysfonctionnement, telle que visée à l'article 253/40, § 3, a donné son accord » est remplacé par le membre de phrase « le service de médiation « inscriptions » ou la CLR visés à l'article 253/40, §§ 3 à 5 a donné un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle » ;4° un point 4° est ajouté ainsi rédigé : « 4° pour l'admission des élèves qui, au cours de l'année scolaire en cours ou après le premier jour de classe du mois de mars de l'année scolaire précédant l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, ont changé d'adresse de domicile et ont changé de commune. ».

Art. 40.A l'article 253/53, § 1, alinéa 1, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) soit par groupe administratif ou combinaison de groupes administratifs, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, que ce soit ou non par implantation. »

Art. 41.A l'article 253/55, § 1, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) soit disposer d'une décision de l'aide à la jeunesse pour la fonction de séjour, à savoir un logement adapté et un environnement de vie sous surveillance et accompagnement, auprès d'un prestataire de services d'aide à la jeunesse, sur renvoi d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la Jeunesse ;» ; 2° le point 1° est complété par les points d) et e) ainsi rédigés : « d) soit ont été adoptés dans une famille disposant d'une requête en adoption nationale ou étrangère déposée auprès du tribunal compétent ou, à défaut, une décision d'adoption étrangère ou une décision de placement étrangère en vue d'adoption ;e) soit disposent d'un rapport visé à l'article 294 ;» ; 3° il est ajouté un point 3° ainsi rédigé : « 3° pour l'admission des élèves qui, au cours de l'année scolaire en cours ou après le premier jour de classe du mois de mars de l'année scolaire précédant l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, ont changé d'adresse de domicile et ont changé de commune. ».

Art. 42.A l'article 253/57 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève, communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier aux parents de l'élève et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données d'élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que le fondement factuel et juridique du refus. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles relatives aux périodes de stockage et aux activités de traitement et les procédures, y compris les mesures visant à assurer un traitement correct, sûr et transparent. Les documents de refus sont également mis à disposition sur papier, à la demande des parents. » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le modèle visé à l'alinéa 1, comprend tous les éléments suivants : 1° les fondements factuels et juridiques de la décision de refus ;2° les informations sur les possibilités de médiation, les plaintes de première ligne et l'introduction d'une plainte auprès de la CLR.».

Art. 43.A l'article 253/59 du même code, inséré par le décret du 7 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, la phrase « En cas d'un refus sur la base de dispositions autres que celles de l'article 253/56, la LOP commence une médiation, si les personnes concernées en font la demande expresse.» est remplacé par la phrase « Dans les cas suivants, la LOP commence une médiation si les personnes concernées en font la demande expresse : 1° en cas de refus visé à l'article 253/58, alinéa 1, 1° ;2° en cas de refus sur la base de l'article 253/56, §§ 1, 2 et 3 ;3° en cas de l'annulation de l'inscription, visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4° ;4° en cas de désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école visée à l'article 253/36 et visée à l'article 253/58, alinéa 1, 3°.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, suivant la date de demande des personnes concernées ou de la remise du document de refus, visé à l'article 253/57, § 1, entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles au sein de la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/60, § 1, alinéa 2. » ; 3° au paragraphe 3, alinéa 1, les mots « sur le bien-fondé de la décision de refus » sont remplacés par le membre de phrase « sur le bien-fondé de la décision de refus ou de l'annulation de l'inscription ou de la désinscription, conformément à l'article 253/60, § 2 » ;4° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le jugement de la CLR est envoyé par écrit ou par la voie électronique aux personnes concernées dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.» ; 5° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 44.A l'article 253/60 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Les personnes concernées et autres parties intéressées peuvent, après une procédure de médiation par la LOP ou après examen par le service de médiation « inscriptions » ou non, introduire une plainte écrite auprès de la CLR dans les cas suivants : 1° en cas d'un refus visé à l'article 253/58, alinéa 1, 1° et 2° ;2° en cas d'annulation de l'inscription visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4° ;3° en cas de désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école visée à l'article 253/36 et visée à l'article 253/58, alinéa 1, 3°. Des plaintes introduites trente jours calendrier après le constat des faits contestés sont irrecevables. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1, les mots « du refus » sont remplacés par les mots « de la plainte » ;3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le jugement de la CLR est envoyé par écrit ou par la voie électronique aux personnes concernées dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.» ; 4° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé : « Dans le cas d'une plainte visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4°, l'élève reste inscrit à l'école jusqu'à ce que le jugement de la CLR ait été porté à la connaissance des personnes concernées, et le délai d'un mois, non compris les périodes de vacances visé à l'article 253/37, § 2, alinéa 3, est également suspendu jusqu'à ce moment.» ; 5° au paragraphe 3, alinéa 1, les mots « le refus » sont remplacés par le membre de phrase « un refus visé à l'article 253/58, alinéa 1, 1° et 2°, une annulation de l'inscription visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4°, ou une désinscription fondée sur une inscription dans une autre école visée à l'article 253/36 et visée à l'article 253/58, alinéa 1, 3°, » ;6° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « d'un refus sur la base de l'article 253/37 » est remplacé par le membre de phrase « d'une annulation de l'inscription visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4° » ;7° au paragraphe 4, les mots « le refus » sont remplacés par le membre de phrase « un refus visé à l'article 253/58, alinéa 1, 1° ou 2°, une annulation de l'inscription visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4°, ou une désinscription fondée sur une inscription dans une autre école visée à l'article 253/36 et visée à l'article 253/58, alinéa 1, 3° ».

Art. 45.« A l'article 253/61, § 1, alinéa 1, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase « telle que visée à l'article 253/59, § 5 » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 253/60, § 4 ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 46.Le présent décret entre en vigueur le 1 septembre 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 février 2022.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1053 - N° 1 - Amendements : 1053 - N° 2 - Rapport : 1053 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1053 - N° 4 Annales : - Discussion et adoption : Séance du 16 février 2022.

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