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Décret du 17 novembre 2006
publié le 08 décembre 2006

Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs

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autorite flamande
numac
2006036915
pub.
08/12/2006
prom.
17/11/2006
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17 NOVEMBRE 2006. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « et est pratiqué principalement en groupe » sont supprimés;2° au 2°, c), le mot « culture visuelle » est remplacé chaque fois par le mot « image »;3° au point 2°, d), troisième tiret, les mots « jazz, blues, chanson, variétés » sont supprimés;4° au point 2°, d), quatrième tiret, les mots « musique folklorique » sont remplacés par les mots « musique folklorique et jazz »;5° le point 3° est abrogé;6° est remplacé par ce qui suit : « 6° centre : le centre des arts amateurs;».

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.Une organisation d'arts amateurs, ci-après dénommée organisation, est une association à caractère communautaire et est active dans une des disciplines visées à l'article 2, 2°. ».

Art. 4.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.Pour chaque discipline artistique visée à l'article 2, 2°, ou sous-discipline, une seule organisation peut être agréée, qui est représentative de la discipline artistique ou sous-discipline concernées. Elle fournit des services à ses groupes affiliés ainsi qu'à tout autre intéressé. Elle suit avec attention les diverses formes d'expression artistique dans la discipline artistique ou ses sous-disciplines. »

Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.Pour être agréée par le Gouvernement flamand comme organisation d'arts amateurs, l'organisation doit répondre aux conditions d'agrément suivantes : 1° être active au niveau communautaire;2° être une association sans but lucratif, qui oeuvre manifestement dans une des disciplines artistiques ou sous-disciplines visées à l'article 2, 2° du présent décret, et est axée principalement sur les groupes;3° disposer d'un secrétariat central;4° disposer d'un seul cadre du personnel, l'organisation étant l'employeur juridique;5° fournir la preuve lors de la demande d'agrément comment elle : a) réalisera un centre de documentation et/ou d'information ouvert;b) établira un plan de communication au profit des pratiquants de la discipline artistique ou sous-discipline en vue du rayonnement et de l'amélioration de la qualité de la discipline artistique;c) apportera son soutien par le développement et/ou l'offre de matériaux de documentation et de travail, l'organisation de cours de formation et d'événements s'adressant au public;d) coopérera avec les autres organisations et se concertera avec les secteurs connexes;e) assurera un encadrement organisationnel et technique;f) développera une politique de qualité visant à déterminer, planifier, améliorer et contrôler de manière systématique la qualité des prestations de services et de son fonctionnement;g) réalisera un renouvellement et/ou un élargissement axés sur le produit ou sur le processus;h) développera une politique de groupes cible;i) développera des activités internationales.».

Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 2, il est ajouté après les mots « au cours du mois de janvier » les mots « de l'année précédant chaque nouvelle période de gestion »;3° au § 4, l'année « 2005 » est remplacée par l'année « 2006 ».

Art. 7.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par la phrase suivante : « Le plan d'orientation tient compte en outre des accents que met le Gouvernement flamand dans le cadre de ses intentions de politique en matière d'arts amateurs.»; 2° le § 4 est abrogé;3° le § 7 est abrogé;4° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au plan d'orientation et à l'octroi des subventions. ».

Art. 8.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, par nouvelle période de gestion, ajuster l'enveloppe subventionnelle de l'organisation agréée. L'ajustement se fait sur la base des intentions de politique du Gouvernement flamand, d'une évaluation du fonctionnement de l'organisation au cours de la période de gestion écoulée, et d'un plan des besoins financiers établi par l'organisation agréée, dans le but de réaliser une plus-value par rapport au fonctionnement de la période de gestion écoulée. § 2. La différence entre l'enveloppe subventionnelle d'une organisation fixée conformément au premier alinéa, et l'enveloppe subventionnelle de la période de gestion précédente peut être de 20 pour cent au maximum. § 3. Une nouvelle organisation des arts amateurs agréée perçoit, pour la première période de gestion, une enveloppe subventionnelle de 200.000 euros au minimum. »

Art. 9.A l'article 12 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation, la justification annuelle de l'enveloppe subventionnelle peut donner lieu à la constitution d'une réserve, à condition : 1° que l'organisation fixe explicitement cette méthode dans le plan de gestion introduit et approuvé;2° que l'organisation explique et justifie chaque fois explicitement cette méthode dans le planning annuel et dans le rapport d'activité;3° que la subvention réservée soit affectée dans une des années suivantes de la période de gestion conformément au planning annuel et au plan d'orientation;4° que l'enveloppe subventionnelle accordée pour la totalité de la période de gestion, ne soit pas dépassée.».

Art. 10.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Le centre des arts amateurs ».

Art. 11.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 13.Le Gouvernement flamand agrée et subventionne un centre d'arts amateurs, sous forme d'association sans but lucratif et créé par les organisations agréées pour les arts amateurs. Cette organisation a pour but d'accomplir, pour le terrain d'action des arts amateurs, les missions de coordination, de concertation et de coopération. ».

Art. 12.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 6 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La concrétisation des missions visées à l'article 13 est spécifié dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté flamande et le centre. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour l'exercice des activités et les obligations citées dans le contrat de gestion, le centre perçoit une enveloppe subventionnelle annuelle, fixée par le Gouvernement flamand par période de gestion. »; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le centre soumet, par période de gestion, un plan d'orientation au Gouvernement flamand. Ce plan contient un plan financier et un plan du personnel. Les dispositions de l'article 12, § 3 et § 4 s'appliquent. »; 4° le § 4 est abrogé;5° au § 5, le mot « service d'appui » est remplacé par le mot « centre »;6° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Le « Vlaams Centrum voor Amateurkunsten VZW », en abrégé VCA, créée initialement en vertu de l'article 75 du décret du 29 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 sous la dénomination de « Centrum voor Amateurkunsten », reçoit, pour l'année d'activité 2006, la même enveloppe subventionnelle que pour l'année d'activité 2005. ».

Art. 13.A l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 20 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les projets suivants sont admissibles au subventionnement de projets : 1° les projets ayant trait à une discipline artistique ou des sous-disciplines de celle-ci, qui ne sont pas subventionnées dans le cadre du présent décret;2° les projets ayant trait à des activités internationales;3° les projets qui s'inscrivent dans le cadre des intentions politiques du Gouvernement flamand sur le plan des groupes cible et/ou de thèmes.»; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.En ce qui concerne les projets visés au § 2, 1°, les demandes sont introduites par des initiatives nouvelles ayant une activité communautaire, qui aujourd'hui ne sont pas reconnues en tant que discipline artistique ou sous-discipline. En ce qui concerne les projets visés au § 2, 1° et 2°, les demandes sont introduites par des organisations d'arts amateurs, des groupes d'arts amateurs et des artistes amateurs. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le Gouvernement flamand décide qui peut demander des subventions de projets et arrête la procédure d'introduction et de traitement des projets. »; 4° le § 6 est abrogé;5° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.La subvention de projet peut être mise à la disposition sous forme d'une avance de 90 pour cent au maximum. Le solde est liquidé après que l'administration a vérifié que les conditions d'octroi de la subvention de projet sont respectées et que celle-ci est effectivement affectée à la réalisation du projet subventionné. ».

Art. 14.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne la période de gestion 2007-2011, autoriser une exception à l'application de l'article 11, § 2 du décret, aux organisations ayant connu, au cours de la période de gestion précédente,une croissance très importante par rapport à leur subvention de base. »

Art. 15.Les articles 17 à 20 compris du même décret sont abrogés.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

La première période de gestion, qui courait de 2001 jusqu'à 2005 compris, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2005-2006. Document. - Projet de décret, 918 - N° 1.

Session 2006-2007.

Documents. - Amendement, 918 - N° 2. - Rapport de l'audition, 918 - N° 3. - Rapport, 918 - N° 4.- Texte adopté en séance plénière séance, 918 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption : séance du 8 novembre 2006.

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