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Décret du 17 mai 2024
publié le 10 juillet 2024

Décret portant dispositions diverses relatives à l'environnement, à la nature et à l'aménagement du territoire

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autorite flamande
numac
2024006752
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10/07/2024
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17/05/2024
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17 MAI 2024. - Décret portant dispositions diverses relatives à l'environnement, à la nature et à l'aménagement du territoire (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant dispositions diverses relatives à l'environnement, à la nature et à l'aménagement du territoire CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Code rural du 7 octobre 1886

Art. 2.Dans le Code rural du 7 octobre 1886, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 1er à 6 ;2° les articles 7 à 9, modifiés par la loi du 8 avril 1969 ;3° l'article 11.

Art. 3.Dans l'article 35bis du même code, inséré par la loi du 8 avril 1969 et modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 18 décembre 2015 et 1er juillet 2022, les paragraphes 1er à 4 sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 61, alinéa 3, du même code, remplacé par la loi du 30 janvier 1924, les mots « le commissaire d'arrondissement ainsi que le procureur du roi entendus » sont remplacés par les mots « le procureur du roi entendu ». CHAPITRE 3. - Modification du Code des droits et taxes divers du 2 mars 1927

Art. 5.Dans le Code des droits et taxes divers du 2 mars 1927, l'article 200 est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables

Art. 6.A l'article 12, § 1er, de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables, remplacée par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les cours d'eau des deuxième et troisième catégories, le gestionnaire des eaux compétent transmet à la province, dans les trente jours après avoir approuvé les travaux, les données suivantes des travaux exécutés ayant un impact sur la localisation ou le profil en travers du cours d'eau afin d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau et des fossés publics : 1° l'autorisation d'exécuter les travaux visée à l'alinéa 1er, ou le permis d'environnement avec l'avis intégré visé à l'alinéa 3 ;2° un plan as-built, si disponible ;3° en l'absence de plan as-built, le plan d'exécution des travaux, y compris les profils en travers correspondants, accompagnant l'autorisation ou le permis d'environnement ;4° la date du contrôle des travaux par le gestionnaire des eaux.» ; 2° un alinéa 7 est ajouté, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'établissement et de transmission du plan as-built visé à l'alinéa 6, 2°, ou le plan d'exécution visé à l'alinéa 6, 3°.». CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux

Art. 7.Dans l'article 37, alinéa 5, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, les mots « Le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots « L'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 8.Dans l'article 43, § 2, alinéa 6, de la même loi, les mots « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots « au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 9.Dans l'article 44, alinéa 6, de la même loi, les mots « le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 10.Dans l'article 52, alinéa 3, de la même loi, les mots « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots « au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 11.A l'article 53 de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au bureau de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots « au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale » ;2° dans l'alinéa 1er, les mots « Le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots « L'Administration générale de la Documentation patrimoniale » ;3° dans l'alinéa 2, les mots « les registres de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots « les registres de la publicité hypothécaire du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale » ;4° dans l'alinéa 2, les mots « le conservateur » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ». CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure

Art. 12.Dans l'article 52, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, les mots « Le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots « L'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 13.Dans l'article 55, alinéa 2, de la même loi, les mots « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par le membre de phrase « au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 14.Dans l'article 56, alinéa 5, de la même loi, les mots « le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 15.Dans l'article 63, alinéa 3, de la même loi, les mots « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots « au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 16.A l'article 64 de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au bureau de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots « au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».2° dans l'alinéa 1er, les mots « Le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots « L'Administration générale de la Documentation patrimoniale » ;3° dans l'alinéa 2, les mots « les registres de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots « les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale » ;4° dans l'alinéa 2, les mots « le conservateur » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ». CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux

Art. 17.Dans l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, les mots « bureau de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots « bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 18.Dans l'article 22, alinéa 4, de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots « Le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots « L'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 19.Dans l'article 43, alinéa 5, de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots « Le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots « L'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 20.Dans l'article 59, alinéa 5, de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots « au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 21.A l'article 60 de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « bureau de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots « bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale » ;2° dans l'alinéa 1er, les mots « Le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots « L'Administration générale de la Documentation patrimoniale » ;3° dans l'alinéa 2, les mots « les registres de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots « les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale » ;4° dans l'alinéa 2, les mots « le conservateur » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne

Art. 22.A l'article 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « est créée comme une » sont remplacés par les mots « a été créée comme une » ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Sur tous les actes, factures, annonces, avis, lettres, ordres, sites web et autres documents, électroniques ou non, émanant de l'agence, la dénomination « Vlaamse Landmaatschappij » ou l'abréviation « VLM » doit toujours être précédée ou suivie de la mention « agence autonomisée externe de droit public sous la forme d'une société anonyme de droit public » ou « AAE sous forme de SA de droit public ». » ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « sera constitué sous forme de société anonyme, sans perdre son caractère civil » est remplacé par le membre de phrase « est constitué sous forme de société anonyme de droit public » ;4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Code des sociétés » sont chaque fois remplacés par les mots « Code des sociétés et des associations », et le membre de phrase « les lois et décrets adoptant un règlement relatif au budget, à la comptabilité, à l'organisation du contrôle et au contrôle des subventions pour la Communauté flamande et les institutions qui en relèvent » est remplacé par le membre de phrase « le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 » ;5° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire et la loi sur les faillites du 8 août 1997 » est remplacé par le membre de phrase « Les dispositions du Livre XX du Code de droit économique » et le membre de phrase « et les règles de droit du Code des sociétés qui exigent que la forme juridique soit expressément mentionnée dans tous les documents émanant de l'agence » est abrogé ;6° le paragraphe 2, alinéa 5, est complété par la phrase suivante : « Une action donne droit à une voix.» ; 7° le paragraphe 2, alinéa 7, est complété par la phrase suivante : « Un transfert en violation de ces dispositions n'est pas opposable à la société ou aux tiers, que le cessionnaire soit de bonne ou de mauvaise foi.».

Art. 23.Dans l'article 10/1, alinéa 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, le membre de phrase « , coordonné le 15 juin 2018 » est inséré entre les mots « la politique intégrée de l'eau » et le membre de phrase « : l'exercice de ».

Art. 24.L'article 15, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 7 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions du Décret de gouvernance, du présent décret, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et des statuts, le fonctionnement des organes visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, est en outre réglé par le Code des sociétés et des associations. ».

Art. 25.A l'article 17 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Nonobstant l'article III.8 du Décret de gouvernance, l'agence est administrée par un conseil d'administration au sens de l'article 7:85 du Code des sociétés et des associations. Le administrateur délégué, le directeur général et les commissaires du gouvernement ou leurs suppléants assistent au conseil d'administration avec voix consultative. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'agence.» est remplacée par la phrase « Le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de l'agence, à l'exception de ceux pour lesquels, en vertu de la loi ou du décret, l'assemblée générale ou un autre organe de l'agence est exclusivement compétent. » ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 2, 11°, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « membre du personnel » ;4° au paragraphe 2, le point 1° abrogé par le décret du 7 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « 1° les compétences expressément réservées au conseil d'administration par la loi ou le décret ;» ; 5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes : « Une telle délégation ne porte pas préjudice au pouvoir de décision du conseil d'administration.Elle peut être révoquée à tout moment. » ; 6° au paragraphe 3, alinéa 2, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « membre du personnel » ;7° au paragraphe 4, les mots « et sous sa responsabilité » sont insérés entre les mots « en son sein » et le membre de phrase « , un comité de gestion » ;

Art. 26.A l'article 18 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « au moins 13 et » est abrogé ;2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Tous les administrateurs de l'agence sont nommés sur la base de leur expertise complémentaire en matière de administration générale de l'agence, de leur expertise spécifique concernant la matière de fond et du domaine stratégique dans lequel l'agence opère.» ; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit : « Un certain nombre d'administrateurs indépendants sont nommés conformément aux articles III.40 à III.43 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement flamand ne peut licencier les administrateurs indépendants qu'en cas de motifs graves, sur proposition du conseil d'administration, conformément à l'article III.43, alinéa 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Les administrateurs autres que ceux visés aux alinéas 1er et 2 sont nommés sur proposition du Gouvernement flamand. ».

Art. 27.A l'article 18bis, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 4° et 5°, le mot « fonctionnaires » est chaque fois remplacé par les mots « membres du personnel » ;2° au point 7°, le mot « fonctionnaires » est chaque fois remplacé par les mots « membres du personnel » ;3° au point 8°, le membre de phrase « , si la remise de la dette ressort de l'acte » est abrogé et le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

Art. 28.Dans l'article 18quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 1er mars 2013 et 30 juin 2017, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° allocations ; ».

Art. 29.A l'article 18quinquies du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « prévus par le Code des Sociétés » sont remplacés par le membre de phrase « prévus par le Code des sociétés et des associations et par le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 » ;2° les alinéas 4 à 6 sont remplacés par ce qui suit : « L'assemblée générale nomme le commissaire parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises pour une période renouvelable de trois ans.L'assemblée générale fixe la rémunération du commissaire.

Sans préjudice d'autres dispositions d'incompatibilité, les mêmes incompatibilités que celles pour le mandat de commissaire du gouvernement auprès de l'agence s'appliquent au commissaire. En outre, la fonction de commissaire est incompatible avec le mandat de commissaire du gouvernement auprès de l'agence.

Conformément à l'article 28 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'agence tient une comptabilité de gestion avec une composante analytique, conformément aux règles de la comptabilité double.

La comptabilité de l'agence est tenue conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 30.Le titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, est complété par un article 5.6.8, rédigé comme suit : « Art. 5.6.8. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les autorités et les organisations qui agissent en tant que responsables du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ou en tant que receveur pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent chapitre et des missions de surveillance visées au titre XVI du présent décret, en ce qui concerne les agréments.

Les autorités et organisations visées à l'alinéa 1er, traitent des données à caractère personnel pour l'exécution des tâches visées au présent chapitre, et des missions de surveillance visées au titre XVI du présent décret, en ce qui concerne les agréments. Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour et lors de l'exécution d'une tâche d'intérêt général confiée aux responsables du traitement. § 2. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° le nom ;2° le numéro de registre national ou le numéro BIS si l'on ne dispose pas d'un numéro de registre national ;3° les données d'adresse ;4° les coordonnées ;5° les données relatives à la formation et à l'expérience ;6° les données professionnelles ;7° le numéro de certificat ;8° le numéro d'agrément ;9° les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles que visées à l'article 10, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, en ce qui concerne les infractions à la législation environnementale en rapport avec l'utilisation d'un agrément ;10° les données relatives aux agréments suspendus et abrogés ;11° les données relatives aux contrôles effectuées de maintien environnemental ;12° les données relatives aux infractions à la législation environnementale. Les responsables du traitement prennent les mesures appropriées pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel. Seules les personnes qui ont un besoin spécifique en vertu de leur fonction, rôle ou responsabilité de traiter ces données à caractère personnel ont accès à ces données. § 3. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er, concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes titulaires d'un titre visé à l'article 5.6.2, alinéa 3, accordé par une personne morale agréée conformément à l'article 5.6.3 ; 2° les personnes agréées ;3° les personnes visées à une demande d'agrément ;4° les personnes soumises à un contrôle dans le cadre d'un agrément ; 5° les prestataires de services pour l'exercice temporaire et occasionnel des actes soumis à l'agrément tels que visés à l'article 5.6.2 ; 6° les parties intéressées dans le cadre d'un contrôle de la personne agréée. Pour les catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles que les infractions à la législation environnementale, les données relatives aux agréments suspendus et abrogés et les données relatives aux contrôles effectués dans le cadre de maintien environnemental peuvent être traitées.

Les responsables du traitement prennent des mesures pour fournir aux personnes concernées les informations visées aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et les communications visées aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 précité concernant le traitement des données à caractère personnel d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible. § 4. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées sur la base du présent chapitre, en ce qui concerne les agréments, est de 20 ans après l'expiration de l'agrément.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la protection de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. ».

Art. 31.L'article 15.1.1, 12°, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est complété par le membre de phrase « , coordonné le 15 juin 2018 ».

Art. 32.A l'article 15.6.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 les personnes physiques et morales qui dénoncent une infraction à un droit, lorsque le code de procédure administrative pose une telle condition ;» ; 2° au point 3°, le nombre « 2 » est remplacé par le nombre « 1er ».

Art. 33.A l'article 15.8.14 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « livre II du Code de commerce » sont remplacés par les mots « Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses » ; 2° dans l'alinéa 6, le membre de phrase « L'article 447, alinéa deux, du livre II du Code de commerce, relatif à la faillite, à la banqueroute et au sursis de paiement, » est remplacé par le membre de phrase « L'article XX.113, alinéa 2, du Code de droit économique ».

Art. 34.A l'article 16.5.2, § 3, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « livre II du Code de Commerce » sont remplacés par les mots « Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses » ; 2° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « L'article 17 de la Loi sur les Faillites du 8 août 1997 » est remplacé par le membre de phrase « L'article XX.113, alinéa 2, du Code de droit économique ». CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface

Art. 35.Dans l'article 18, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, remplacé par le décret du 30 juin 2017, la phrase « Au plus tard cinq ans après l'extraction, les détenteurs d'autorisation sont tenus de réaliser le parachèvement des parcelles. » est remplacée par la phrase « Dans la mesure où l'autorisation ne prévoit pas de durée spécifique pour le parachèvement de l'extraction, les détenteurs d'autorisation réalisent le parachèvement des parcelles au plus tard cinq ans après la fin de l'extraction. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Art. 36.A l'article 1.1.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, les points 68° et 69° sont abrogés.

Art. 37.A l'article 1.3.1.1, § 5, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'autorisation d'exécution de travaux d'aménagement visée à l'article 12 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables ;» ; 2° au point 6°, les mots « au décret » sont remplacés par le membre de phrase « à l'article 13, § 4, du décret ».

Art. 38.A l'article 1.7.2.3.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) l'environnement au sens large ;» ; 2° le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) la navigation, y compris les installations portuaires, ou la récréation ;» ; 3° le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) les activités pour lesquelles l'eau est stockée, telles que l'approvisionnement en eau potable, la production d'énergie ou l'irrigation ;» ; 4° il est ajouté un point d) et un point e) rédigés comme suit : « d) la gestion de l'eau, la protection contre les inondations, l'écoulement des eaux ou d'autres activités durables tout aussi importantes pour le développement humain ;ou e) d'autres activités durables tout aussi importantes pour le développement humain.».

Art. 39.A l'article 1.7.2.5.4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Le fait de ne pas rétablir le bon état d'une masse d'eau souterraine, le bon état écologique d'une masse d'eau de surface, le bon potentiel écologique d'une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau souterraine ou d'une masse d'eau de surface ne constitue pas une infraction aux objectifs environnementaux fixés s'il résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau de l'eau souterraine, et si les conditions suivantes ont été remplies : 1° les raisons pour ces changements ou modifications visées à l'alinéa 1er, servent un intérêt public supérieur et/ou l'utilité de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux visés à l'alinéa 1er, est dépassée par l'utilité des nouveaux changements et modifications pour la santé humaine, le maintien de la sécurité humaine ou le développement durable ;2° toutes les démarches et mesures faisables sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine ;3° l'objectif poursuivi par ces modifications ou changements de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine ne peut, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteint par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « aux alinéas 1er et 2 » est remplacé par le membre de phrase « à l'alinéa 1er » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « une non-atteinte du bon état d'une masse d'eau souterraine, du bon état écologique d'une masse d'eau de surface, du bon potentiel écologique d'une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée ou » est inséré entre le mot « entrainer » et les mots « une détérioration ».

Art. 40.Dans l'article 4.2.1.2.1, alinéa 2, 1°, b), du même décret, les mots « a notifié de » sont remplacés par les mots « a obtenu un acte de notification en ce qui concerne ».

Art. 41.Dans l'article 4.2.2.1.7, § 4, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2019, les mots « la notification » sont remplacés par les mots « l'acte de notification ».

Art. 42.Dans l'article 4.2.2.1.8, § 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « la notification » sont remplacés par les mots « l'acte de notification ».

Art. 43.Dans l'article 4.3.3.4, § 3, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2019, le membre de phrase « alinéa 8 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 1er » et les mots « la notification » sont remplacés par les mots « l'acte de notification ».

Art. 44.Dans l'article 5.1.1 du même décret, le membre de phrase « 3.3.3.1 » est remplacé par le membre de phrase « 1.3.3.3.1 ». CHAPITRE 1 2. - Modification du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions

Art. 45.Dans l'article 19, § 1er, 4°, et § 2, 6°, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, le membre de phrase « coordonné le 15 juin 2018, » est chaque fois inséré entre le membre de phrase « la politique intégrée de l'eau, » et « pour les offres ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006

Art. 46.L'article 22, alinéa 4, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2021, est complété par les phrases suivantes : « Si, conformément à l'article 23, la personne sommée obtient, après la reconnaissance descriptive du sol, une exemption de l'obligation d'assainissement du sol qui lui incombe de plein droit, l'OVAM reprend ses compétences visées aux alinéas 1er et 2. C'est également le cas si la personne sommée obtient une exemption pour une partie de la pollution. ».

Art. 47.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré un article 102bis, rédigé comme suit : «

Art. 102bis.§ 1er. Dans le cadre de la fusion de communes, en application de la partie 2, titre 8, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les terrains à risque peuvent être cédés sans que les obligations visées aux articles 102 à 115 ne soient préalablement remplies.

Après la fusion des communes, la nouvelle commune s'acquitte des obligations suivantes : 1° la réalisation d'une reconnaissance d'orientation du sol sur les terrains à risque cédés et la remise du rapport correspondant à l'OVAM.La reconnaissance d'orientation du sol est réalisée et le rapport correspondant remis à l'OVAM dans un délai de trois ans suivant la date de fusion des communes ; 2° si, conformément à l'article 104, § 1er, ou à l'article 109, § 1er, une reconnaissance descriptive du sol est nécessaire : la réalisation de la reconnaissance descriptive du sol et la remise du rapport correspondant à l'OVAM dans le délai fixé par l'OVAM ;3° si, conformément à l'article 104, § 2, ou à l'article 109, § 2, un assainissement du sol est nécessaire : la réalisation de l'assainissement du sol dans le délai fixé par l'OVAM. Dans un délai d'un an suivant la fusion des communes, la nouvelle commune dresse un inventaire de tous ses terrains à risque couverts par les obligations respectives visées à l'alinéa 2, et le soumet à l'OVAM. § 2. Le paragraphe 1er s'applique mutatis mutandis à la cession des terrains à risque des centres publics d'action sociale des communes fusionnées au nouveau centre public d'action sociale de la nouvelle commune. ».

Art. 48.L'article 105, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 28 mars 2014, est complété par la phrase suivante : « Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions visées à l'article 12, § 1er. ».

Art. 49.L'article 110, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 28 mars 2014, est complété par la phrase suivante : « Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions visées à l'article 23, § 1er. ».

Art. 50.A l'article 161 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2007, 28 mars 2014 et 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « livre II du Code de Commerce » sont remplacés par les mots « Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses » ; 2° au paragraphe 5, le membre de phrase « L'article 19, alinéa deux, de la Loi sur les faillites du 8 août 1997 » est remplacé par le membre de phrase « L'article XX.113, alinéa 2, du Code de droit économique ». CHAPITRE 1 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 51.Dans l'article 1.1.2, 15°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le membre de phrase « article 2.2.3, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « article 2.2.6, § 2 ».

Art. 52.Dans l'article 1.2.1, alinéa 1er, phrase introductive, du même code, les mots « lettres politiques » sont remplacés par les mots « exposés des politiques et du budget ».

Art. 53.L'article 2.2.1, § 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand met à disposition une plateforme numérique pour l'échange électronique et la mise en disponibilité de tous les documents et avis dans le cadre de l'établissement du plan d'exécution spatial.

Le Gouvernement flamand peut modaliser l'inclusion, de l'échange et de la mise à disposition de données via la plateforme numérique visée à l'alinéa 2. ».

Art. 54.Dans l'article 2.2.4, § 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une indication de la discipline pour l'élaboration des objectifs du plan d'exécution spatial envisagé ; ».

Art. 55.A l'article 2.2.5 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 le cas échéant, une explication de la manière dont les dispositions de l'article 2.2.6/1 sont respectées ; » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 5, le membre de phrase « l'article 2.3.1, alinéa 1er, 11° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.3.1., § 1er, alinéa 1er, 11° ».

Art. 56.Dans l'article 2.2.6, § 4, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « et des plans particuliers d'aménagement » sont abrogés.

Art. 57.Le titre II, chapitre II, section 1re, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, est complété par un article 2.2.6/1, rédigé comme suit : « Art. 2.2.6/1. § 1er. Aux fins du présent article, qui établit une obligation de compensation planologique, deux groupes d'affectations sont distingués : 1° les affectations relevant de la catégorie ou à la sous-catégorie d'affection de zone « habitat », « activité économique », « récréation » ou « équipements communs et utilitaires » ; 2° les affectations relevant de la catégorie d'affection de zone « agriculture », « forêt », « autres zones vertes » ou « réserves et nature ». Si un plan d'exécution spatial modifie une affectation ou une affectation ultérieure du deuxième groupe visé à l'alinéa 1er, vers une affectation ou une affectation ultérieure du premier groupe visé à l'alinéa 1er, cette modification d'affectation s'accompagne d'une modification simultanée et d'une superficie au moins égale d'affectations du premier groupe vers des affectations du deuxième groupe. Cette dernière modification d'affectation est appelée la compensation.

La compensation est réalisée sur des terrains dont l'affectation originale ne s'aligne plus sur la politique de l'autorité de planification.

L'obligation de compensation visée à l'alinéa 2, ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° la modification vers une affectation du premier groupe telle que visée à l'alinéa 1er, couvre une superficie limitée en ampleur ;2° le territoire de l'autorité de planification ne comprend plus de terrains ayant une affectation du premier groupe telle que visée à l'alinéa 1er, dont le développement n'est plus souhaité sur le plan stratégique ;3° la modification d'affectation vise à zoner les constructions existantes principalement autorisées ;toutefois, si le plan d'exécution spatial concerné prévoit également une extension spatiale, l'obligation de compensation s'applique à la superficie de l'éventuelle extension.

L'obligation de compensation visée à l'alinéa 2, est réputée satisfaite dans les cas suivants : 1° l'autorité de planification mène un autre processus de planification en cours qui comprend des modifications au moins égales, en termes de superficie, d'affectations ou d'affectations ultérieures du premier groupe telles que visées à l'alinéa 1er, vers des affectations ou des affectations ultérieures du deuxième groupe telles que visées à l'alinéa 1er ;2° l'autorité de planification a effectué, dans les plans d'exécution spatiaux récemment établis, des modifications au moins égales, en termes de superficie, d'affectations ou d'affectations ultérieures du premier groupe telles que visées à l'alinéa 1er, vers des affectations ou des affectations ultérieures du deuxième groupe telles que visées à l'alinéa 1er ; 3° le relotissement imposé par force de loi impliquant un échange planologique est d'application tel que visé à l'article 2.1.61 et suivants du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.

L'obligation de compensation planologique s'applique mutatis mutandis à la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui compte comme plan d'exécution spatial. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'obligation de compensation planologique visée au paragraphe 1er, notamment relatives à l'application des alinéas 4 et 5 du paragraphe 1er, et à la compensation en dehors du territoire de l'autorité de planification. ».

Art. 58.Dans l'article 2.2.7, § 2, alinéa 1er, phrase introductive, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase « approuve la note de lancement et la note de processus sur la base des informations connues à ce moment, et » est inséré entre les mots « Le Gouvernement flamand » et les mots « sollicite l'avis ».

Art. 59.Dans l'article 2.2.10, § 2, alinéa 3, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « les usagers et les propriétaires des biens culturels » sont remplacés par les mots « les utilisateurs du bien immobilier et les titulaires de droits réels des biens culturels ».

Art. 60.Dans l'article 2.2.12, § 2, alinéa 1er, phrase introductive, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase « approuve la note de lancement et la note de processus sur la base des informations connues à ce moment, et » est inséré entre les mots « La députation » et les mots « sollicite l'avis ».

Art. 61.A l'article 2.2.16 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par le membre de phrase suivant : « , par une action distincte sur la plateforme numérique visée à l'article 2.2.1, § 2 » ; 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° qu'en cas de contrariété aux dispositions relatives à la compensation telles que visées à l'article 2.2.6/1. » ; 3° le paragraphe 4, alinéa 2, est complété par le membre de phrase suivant : « , par une action distincte sur la plateforme numérique visée à l'article 2.2.1, § 2 ».

Art. 62.Dans l'article 2.2.17, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les mots « soixante jours » sont remplacés par les mots « nonante jours ».

Art. 63.Dans l'article 2.2.18, § 2, alinéa 1er, phrase introductive, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase « approuve la note de lancement et la note de processus sur la base des informations connues à ce moment, et » est inséré entre les mots « Le collège des bourgmestre et échevins » et les mots « sollicite l'avis ».

Art. 64.L'article 2.2.22 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, est complété par le membre de phrase suivant : « , par une action distincte sur la plateforme numérique visée à l'article 2.2.1, § 2 ».

Art. 65.A l'article 2.2.23 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° qu'en cas de contrariété aux dispositions relatives à la compensation telles que visées à l'article 2.2.6/1. » ; 2° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par le membre de phrase suivant : « , par une action distincte sur la plateforme numérique visée à l'article 2.2.1, § 2 ».

Art. 66.Dans l'article 2.2.24 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les mots « soixante jours » sont remplacés par les mots « nonante jours ».

Art. 67.A l'article 2.3.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte des alinéas 1er à 5 formeront le paragraphe 1er ;2° le texte des alinéas 6 à 8 formeront le paragraphe 2 ;3° l'alinéa 9 est abrogé ;4° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement flamand peut modifier les règlements régionaux sur la bâtisse ou les règlements régionaux d'urbanisme dans les marges visées aux paragraphes 1er et 2. » ; 5° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Gouvernement flamand peut abroger, en tout ou en partie, les règlements régionaux sur la bâtisse ou les règlements régionaux d'urbanisme conformément aux dispositions visées au paragraphe 2.

Toutefois, en cas d'une simple abrogation d'un règlement établi avant le 1er septembre 2009, les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas et le Gouvernement flamand peut procéder immédiatement à l'abrogation.

Le présent paragraphe n'accorde en aucun cas une exemption de l'application des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et programmes figurant dans le chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».

Art. 68.A l'article 2.3.2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « visée à l'article 2.3.1 et à l'article 4.2.5 » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 2.3.1, § 1er » ; 2° il est ajouté un paragraphe 1er/3, rédigé comme suit : « § 1er/3.Le conseil provincial peut modifier les règlements provinciaux d'urbanisme dans les marges visées au paragraphe 1er. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 1er/4, rédigé comme suit : « § 1er/4.Le conseil provincial peut abroger, en tout ou en partie, les règlements provinciaux d'urbanisme par arrêté du conseil provincial conformément aux dispositions visées au paragraphe 1er.

La députation prend les mesures nécessaires en vue de l'abrogation.

Toutefois, en cas d'une simple abrogation d'un règlement établi avant le 1er septembre 2009, les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, ne s'appliquent pas et le conseil provincial peut procéder immédiatement à l'abrogation.

Le présent paragraphe n'accorde en aucun cas une exemption de l'application des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et programmes figurant dans le chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

L'arrêté du conseil provincial est transmis au département et publié par extrait au Moniteur belge. » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « aux articles 2.3.1 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 2.3.1, § 1er, » ; 5° il est ajouté un paragraphe 2/3, rédigé comme suit : « § 2/3.Le conseil communal peut modifier les règlements communaux sur la bâtisse ou les règlements communaux d'urbanisme dans les marges visées au paragraphe 2. » ; 6° il est ajouté un paragraphe 2/4, rédigé comme suit : « § 2/4.Le conseil communal peut abroger, en tout ou en partie, les règlements communaux sur la bâtisse ou les règlements communaux d'urbanisme par arrêté du conseil communal conformément aux dispositions visées au paragraphe 2.

Le collège des bourgmestre et échevins prend les mesures nécessaires en vue de l'abrogation.

En cas d'une simple abrogation d'un règlement établi avant le 1er septembre 2009, les dispositions visées au paragraphe 2, alinéas 6 à 8, ne s'appliquent pas et le conseil communal peut procéder immédiatement à l'abrogation.

Le présent paragraphe n'accorde en aucune cas une exemption de l'application des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et programmes figurant dans le chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

L'arrêté du conseil communal est transmis au département et publié par extrait au Moniteur belge. ».

Art. 69.Dans l'article 2.4.5 du même code, les mots « les comités d'acquisition de biens immeubles sont chargés » sont remplacés par les mots « la division Transactions immobilières du Service flamand des Impôts est chargée ».

Art. 70.A l'article 4.1.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit : « 9° /1 dispositif publicitaire : tout moyen visuel et toute construction, y compris tous ses éléments et indépendamment de son caractère mobile ou temporaire, ayant pour but de porter à la connaissance du public des messages publicitaires dans un lieu fixe ; » ; 2° au point 10°, le membre de phrase « livre III, titre III, chapitre VI » est remplacé par le membre de phrase « livre 8, chapitre 3, ».

Art. 71.A l'article 4.2.2, § 1er, du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « L'obligation de déclaration concerne les cas où l'espace d'évaluation de l'administration est minimal en raison du caractère simple et courant des actes concernés ou de la soumission des actes à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement, telles que visées à 4.3.1, § 2, deuxième alinéa. » est remplacée par la phrase « L'obligation de déclaration ne peut être introduite que pour des actes d'urbanisme soumis à l'obligation d'autorisation à caractère temporaire. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « L'obligation de déclaration visée à l'alinéa 1er, ne peut jamais être introduite pour des actes se situant dans une zone vulnérable du point de vue spatial, à l'exception des zones de parc.».

Art. 72.Dans l'article 4.2.3, alinéa 1er, 1°, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les mots « temporaire ou » sont abrogés.

Art. 73.L'article 4.2.5 du même code, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.5. Un règlement communal d'urbanisme ne peut, pour tout ou partie du territoire de la commune, introduire une obligation d'autorisation que pour les actes d'urbanisme exemptés ou non soumis à l'obligation d'autorisation qui figurent sur une liste exhaustive d'actes possibles soumis à l'obligation d'autorisation au niveau communal, à déterminer par le Gouvernement flamand.

Un règlement ne peut pas remplacer l'obligation d'autorisation par une obligation de déclaration ou une exemption. Un règlement ne peut pas remplacer une obligation de déclaration par une obligation d'autorisation ou une exemption. ».

Art. 74.L'article 4.2.6 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.6. Les conseils communaux et provinciaux mettent les éventuels règlements existants sur la bâtisse ou d'urbanisme contenant des obligations d'autorisation ou de déclaration supplémentaires non prévues à l'article 4.2.5 en conformité avec les dispositions du présent code, dans un délai de deux ans suivant la date de l'établissement de la liste exhaustive, visée à l'article 4.2.5, alinéa 1er, par le Gouvernement flamand.

Les dispositions des règlements existants d'urbanisme communaux ou provinciaux qui ont introduit des obligations d'autorisation supplémentaires non prévues à l'article 4.2.5, sont abrogées de plein droit deux ans après la date de l'établissement de la liste exhaustive visée à l'article 4.2.5, alinéa 1er, par le Gouvernement flamand.

Les dispositions des règlements existants d'urbanisme communaux ou provinciaux qui prévoient des obligations de déclaration supplémentaires, sont abrogées de plein droit deux ans après la date de l'établissement de la liste exhaustive visée à l'article 4.2.5, alinéa 1er, par le Gouvernement flamand. ».

Art. 75.Dans l'article 4.2.7, alinéa 3, du même code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, les mots « provinciaux ou » sont abrogés.

Art. 76.Dans l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 5, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « l'alinéa premier, 1°, b) et c) » est remplacé par le membre de phrase « l'alinéa 1er, 1°, c) ».

Art. 77.Dans l'article 4.3.5, § 3, alinéa 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, le membre de phrase « ou une autorité met les travaux de voirie en adjudication, le permis d'environnement pour les bâtiments peut être délivrée dès que le permis d'environnement pour les travaux de voirie a été octroyée » est remplacé par le membre de phrase « met les travaux de voirie en adjudication ou lorsque la voirie est construite par ou pour le compte de l'autorité, le permis d'environnement pour les bâtiments peut être délivré dès que le permis d'environnement pour les travaux de voirie a été octroyé et que les garanties financières nécessaires sont prévues ».

Art. 78.A l'article 4.3.6 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « un volume de 1 000 m3 maximum, ou de 1 250 m3, si le logement est destiné à plus d'une famille ayant un lien avec l'entreprise » est remplacé par le membre de phrase « un volume de construction de 1 000 m3 maximum » ;2° entre les alinéas 1er et 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Si le logement est destiné à plus d'une famille ayant un lien avec l'entreprise, le permis d'environnement peut être accordé pour un volume de construction de 1 250 m3 maximum.Pour le calcul de ce volume maximal de construction, on part du volume de construction total de tous les logements d'entreprise dans la même entreprise. ».

Art. 79.Dans l'article 4.4.1, § 2, du même code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets des 26 avril 2019, 18 juin 2021 et 26 mai 2023, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 les actes soumis à l'obligation de déclaration en application de l'article 4.2.2, § 1er, à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés ; ».

Art. 80.Dans le titre IV, chapitre IV, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2021, il est inséré avant la division 1re, qui devient la division 1re/1, une nouvelle division 1re, rédigée comme suit : « Division 1re. Disposition générale ».

Art. 81.Au chapitre VI, division 1re, du même code, inséré par l'article 80, il est inséré un article 4.4.1/0, rédigé comme suit : « Art. 4.4.1/0. Les dérogations visées au présent chapitre ne peuvent être appliquées que sur demande motivée du demandeur d'autorisation. ».

Art. 82.A l'article 4.4.3 du même code, modifié par les décrets des 11 mai 2012 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, phrase introductive, le membre de phrase « qui n'est pas destinée à la construction d'habitations, un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols peut néanmoins être octroyé » est remplacé par le membre de phrase « qui est située dans une zone de réserve d'habitat, un permis d'environnement peut être octroyé » ;2° dans l'alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La possibilité visée à l'alinéa 1er, ne vaut pas lorsqu'une construction annexe à la ou aux habitations existantes est explicitement interdite par un plan particulier d'aménagement ou un plan d'exécution spatial.».

Art. 83.Dans l'article 4.4.10, § 1er, alinéa 1er, du même code, les mots « d'enseignes ou » sont abrogés.

Art. 84.A l'article 4.4.23, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « aux deux conditions » sont remplacés par les mots « à toutes les conditions » ;2° l'alinéa 1er est complété un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la modification de fonction ne peut pas compromettre l'exploitation normale des entreprises autorisées ou présumées autorisées environnantes.» ; 3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Lors de l'évaluation de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, c), en ce qui concerne la fonction, la dernière fonction autorisées ou présumées autorisées est utilisée comme situation initiale.».

Art. 85.L'article 4.4.24, alinéa 2, du même code, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Si l'attestation propose l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial afin de prévoir des possibilités de développement, l'attestation indique également comment les dispositions visées à l'article 2.2.6/1, pourraient être respectées dans le cadre de ce processus. ».

Art. 86.Dans l'article 4.4.28, alinéa 2, 1°, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 25 avril 2014, les mots « suivant l'octroi d'une attestation planologique » sont remplacés par les mots « suivant la notification de l'attestation planologique ».

Art. 87.A l'article 5.1.1 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le registre des plans inclut au minimum les données suivantes pour le territoire de la commune : » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est complété par le membre de phrase suivant : « dans la mesure où l'établissement de ces plans est intégré dans la procédure d'établissement des plans d'exécution spatiaux, des arrêtés relatifs à la préférence, des arrêtés relatifs au projet et des plans d'aménagement ;» ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, est complété par le membre de phrase suivant : « dans la mesure où l'établissement de ces plans est intégré dans la procédure d'établissement des plans d'exécution spatiaux, des arrêtés relatifs à la préférence, des arrêtés relatifs au projet et des plans d'aménagement ;» ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les autorités chargées d'établir les données et les documents visés au paragraphe 1er, téléchargent les données et les documents y afférents vers la plateforme numérique visée à l'article 2.2.1, § 2, immédiatement après la fixation provisoire, la fixation définitive, respectivement l'approbation. Chaque autorité répond de la conformité des données et documents téléchargés avec les pièces qu'elle a en sa possession.

Le collège des bourgmestre et échevins inscrit les données et documents visés à l'alinéa 1er, dans le registre des plans dans un délai de quinze jours, soit après la décision du conseil communal, soit après le téléchargement des données et documents vers la plateforme numérique visée à l'article 2.2.1, § 2. Le collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du registre des plans avec les pièces qui doivent y être reprises. ».

Art. 88.A l'article 5.1.3 du même code, modifié par les décrets des 6 juillet 2012 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et des enseignes » sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « livre III, titre III, chapitre VI » est remplacé par le membre de phrase « livre 8, chapitre 3, ».

Art. 89.Dans l'article 5.2.2, alinéa 1er, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 90.A l'article 5.2.3, § 1er, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au bureau des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les biens » sont remplacés par les mots « au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de l'arrondissement où sont situés les biens » ;2° les mots « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots « au bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 91.Dans le titre V, chapitre V, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la section 1re, comprenant l'article 5.5.1, est abrogée.

Art. 92.Dans l'article 6.2.2, 3°, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 26 avril 2019, le membre de phrase « aux articles 4.2.2 et 4.2.5, premier alinéa, 3° » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4.2.2 et 4.2.5, ».

Art. 93.A l'article 6.2.11, § 4, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « livre II du Code de commerce » est remplacé par les mots « Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses » ; 2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « L'article 17 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 » est remplacé par le membre de phrase « L'article XX.113, alinéa 2, du Code de droit économique ».

Art. 94.Dans l'article 6.3.1, § 6, du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les mots « bureau des hypothèques de la région où les biens se situent » sont remplacés par les mots « bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où les biens se situent ».

Art. 95.Dans l'article 6.3.3, § 2, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les mots « bureau des hypothèques de la région où les biens se situent » sont remplacés par les mots « bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où les biens se situent ».

Art. 96.Dans l'article 6.4.7, § 5, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les mots « bureau des hypothèques de la région où se situe le bien immobilier » sont remplacés par les mots « bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où se situe le bien immobilier ».

Art. 97.Dans l'article 6.4.20 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les mots « bureau des hypothèques de la région où se situe le bien immobilier » sont remplacés par les mots « bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où se situe le bien immobilier ».

Art. 98.L'article 7.1.1 du même code est abrogé.

Art. 99.Dans le titre VII du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, le chapitre III, comprenant l'article 7.3.1, est abrogé.

Art. 100.L'article 7.4.3 du même code, modifié par le décret du 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 101.Dans l'article 7.4.4 du même code, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 102.Dans le titre VII, chapitre IV, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la division 3, comprenant l'article 7.4.6, est abrogée.

Art. 103.Dans le titre VII, chapitre IV, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la division 4, comprenant l'article 7.4.7, est abrogée.

Art. 104.Dans le titre VII, chapitre IV, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la division 5, comprenant l'article 7.4.8, est abrogée.

Art. 105.Dans le titre VII, chapitre V, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 6 juillet 2012 et 4 avril 2014, la division 2, comprenant l'article 7.5.2, est abrogée.

Art. 106.Dans le titre VII, chapitre V, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 6 juillet 2012 et 4 avril 2014, la division 5, comprenant l'article 7.5.8, est abrogée.

Art. 107.Dans l'article 7.6.1, alinéa 1er, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les phrases « Le registre des plans doit être établi par chaque commune et il doit être fixé par le Conseil communal dans l'année suivant la date du 1er mai 2000. Une copie de ce registre des plans est envoyée au département. » sont remplacées par la phrase « Une copie du premier registre des plans est envoyée au département. ».

Art. 108.A l'article 7.6.2, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Chaque commune remet un projet de registre des plans au département. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans les alinéas 5 et 6, qui deviennent les alinéas 4 et 5, les mots « et des enseignes » sont abrogés et le membre de phrase « livre III, titre III, chapitre VI » est remplacé par le membre de phrase « livre 8, chapitre 3, ».

Art. 109.Dans l'article 7.6.3 du même code, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 110.Dans le titre VII, chapitre VI, du même code, modifié par les décret des 16 juillet 2010, 4 avril 2014 et 8 décembre 2017, la division 3, comprenant l'article 7.6.6, est abrogée. CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 111.A l'article 3 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) les eaux usées qui répondent aux conditions de déversement applicables telles qu'elles figurent soit dans le permis d'environnement du producteur d'eaux usées, soit dans les conditions générales ou sectorielles applicables concernant le déversement de ces eaux usées dans les eaux de surface telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et qui font l'objet d'une utilisation utile dans le cadre d'un processus de production ;» ; 2° le paragraphe 1er, 1°, est complété par un point h) et un point i), rédigés comme suit : « h) l'utilisation d'eau de récupération pour laquelle une autorisation d'utilisation a été délivrée ou pour laquelle une notification avec prise d'actes a été faite conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 portant réglementation relative à la qualité et à la production, la fourniture et l'utilisation d'eau de récupération ;i) les eaux usées non traitées, à l'exclusion des eaux usées provenant des activités de traitement des déchets, transportées en vue de leur épuration et déversement entre deux entreprises appartenant au même groupe de sociétés.» ; 3° au paragraphe 2, 1° /1, a), 5), les mots « et facilement accessibles » sont insérés entre les mots « contenant de l'amiante » et le membre de phrase « , à l'exception du ».4° au paragraphe 2, il est inséré un point 1° /3, un point 1° /4 et un point 1° /5, rédigés comme suit : « 1° /3 certificat d'inventaire d'amiante : un certificat délivré par l'OVAM pour une construction accessible d'année à risque après la réalisation de l'inventaire d'amiante visé à l'article 33/10 ;1° /4 certificat d'inventaire d'amiante parties communes : un certificat séparé d'inventaire d'amiante pour les parties communes en cas de copropriété d'une construction accessible d'année à risque ;1° /5 certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées : un certificat séparé d'inventaire d'amiante lorsque le certificat d'une construction accessible d'année à risque appartenant à un seul propriétaire est divisé pour les parties utilisées en commun par différents utilisateurs dans la construction ;» ; 5° au paragraphe 2, 10° /1, le membre de phrase « , pour les matériaux contenant de l'amiante à risque non faible et non considérés comme facilement accessibles, prendre des mesures de gestion du risque » est abrogé.

Art. 112.A l'article 33/1, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019 et remplacé par le décret du 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « qui doivent être enlevés pour atteindre un état sans risque d'amiante » sont abrogés ;2° la phrase suivante est ajoutée : « L'encapsulage ou le recouvrement n'est autorisé que si : 1° cela n'augmente pas le risque lors de l'enlèvement du matériau contenant de l'amiante ;2° cela ne complique pas l'enlèvement sur le plan technique ;3° le volume des déchets contenant de l'amiante n'est pas augmenté lors de l'enlèvement, à l'exception d'une fine couche appliquée pour empêcher la libération de fibres d'amiante du matériau.».

Art. 113.A l'article 33/9 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots « et, le cas échéant, d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'association des copropriétaires d'une construction accessible d'année à risque relevant du régime de copropriété dispose d'un certificat d'inventaire d'amiante séparé pour les parties communes au plus tard le 31 décembre 2026.» ; 3° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;4° au paragraphe 1er, l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « En vue de la réalisation de l'objectif politique « Asbestveilig Vlaanderen 2040 », le Gouvernement flamand peut exempter certaines catégories ou parties de constructions accessibles d'années à risque de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, s'il n'est pas raisonnable ou proportionnel, sur la base de leurs caractéristiques techniques de la construction, de les soumettre à l'obligation.Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de quatre ans pour l'obligation visée à l'alinéa 1er, pour certaines catégories de constructions accessibles d'année à risque après 1980. Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir et de rédiger un inventaire d'amiante pour obtenir un certificat d'inventaire d'amiante figurant aux alinéas 1er et 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer des directives pour les bâtiments et les unités de bâtiment lors de l'établissement d'un inventaire d'amiante. Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de deux ans pour l'obligation visée à l'alinéa 2, pour les constructions accessibles d'année à risque comprenant moins de quinze unités de logement. » ; 5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Tout bailleur d'une construction accessible d'année à risque qui dispose d'un certificat d'inventaire d'amiante et, le cas échéant, d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, doit en remettre une copie au locataire au début de la location ou dans un délai d'un mois après la date indiquée sur le certificat d'inventaire d'amiante et, le cas échéant, sur le certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou sur le certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées si ceux-ci sont délivrés pendant une période de location en cours. ».

Art. 114.A l'article 33/10 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « sera délivré » sont remplacés par le membre de phrase « et, le cas échéant, un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées seront délivrés » 2° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « et partie commune » sont remplacés par le membre de phrase « , parties communes, et parties communément utilisées ».

Art. 115.Dans l'article 33/11 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, le membre de phrase « , un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées » est chaque fois inséré après les mots « un certificat d'inventaire d'amiante ».

Art. 116.A l'article 33/14 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lors de la clôture d'un accord fixant les modalités du transfert, le cédant doit disposer d'un certificat valide d'inventaire d'amiante et, le cas échéant, d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées valide lors de la clôture de l'accord.

D'ici le 1er mai 2025, le cédant de la construction accessible d'année à risque, pour laquelle il existe un certificat séparé d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, doit en partager le contenu au candidat acquéreur lors de la clôture de l'accord.

Avant l'expiration de la date visée à l'article 33/9, § 1er, alinéa 2, le cédant de la construction accessible d'année à risque relevant de la copropriété, pour laquelle il existe un certificat séparé d'inventaire d'amiante pour les parties communes, doit en partager le contenu au candidat acquéreur lors de la clôture de l'accord.

A partir de l'expiration de la date visée à l'article 33/9, § 1er, alinéa 2, le cédant de la construction accessible d'année à risque relevant de la copropriété doit disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante séparé valide pour les parties communes lors de la clôture de l'accord. » ; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou l'acte sous seing privé » sont abrogés ;b) le membre de phrase « et, le cas échéant, du certificat valide d'inventaire d'amiante parties communes ou du certificat valide d'inventaire d'amiante parties communément utilisées » est inséré entre les mots « certificat d'inventaire d'amiante valide » et les mots « a été communiqué » ;3° au paragraphe 3, les mots « a été remis » sont remplacés par le membre de phrase « et, le cas échéant, un certificat valide d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat valide d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, ont été remis » ;4° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « et 3 » est remplacé par le membre de phrase « , 3 et 4 » ;b) les phrases suivantes sont ajoutées : « En vue de la réalisation de l'objectif politique « Asbestveilig Vlaanderen 2040 », le Gouvernement flamand peut exempter certaines catégories ou parties de constructions accessibles d'année à risque des obligations visées au paragraphe 1er, s'il n'est pas raisonnable ou proportionnel, sur la base de leurs caractéristiques techniques de la construction, de les soumettre à l'obligation.Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir et de rédiger un inventaire d'amiante pour obtenir un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées visé au paragraphe 1er, alinéas 1er. ». CHAPITRE 1 6. - Modifications du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande

Art. 117.Dans l'article 3, du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) un produit biocide : un produit biocide tel que visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides. ».

Art. 118.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « l'article 71 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1.7.6.1 » et le membre de phrase « , coordonné le 15 juin 2018, » est inséré entre les mots « politique intégrée de l'eau » et les mots « ou les autres zones » ; 2° l'alinéa 2, point 1°, est complété par le membre de phrase « , coordonné le 15 juin 2018 ». CHAPITRE 1 7. - Modifications du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Art. 119.A l'article 2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 20° /1, rédigé comme suit : « 20° /1 zone tampon : la zone, définie par le Comité du patrimoine mondial, autour du ou adjacente au patrimoine mondial ;» ; 2° il est inséré un point 46° /1, rédigé comme suit : « 46° /1 patrimoine mondial : un bien immobilier inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972 ;».

Art. 120.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2022, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. Protections, patrimoines ruraux et patrimoine mondial ».

Art. 121.Au chapitre 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juin 2022, une division 6 est insérée, comprenant l'article 6.6.1, rédigée comme suit : « Division 6. Patrimoine mondial

Art. 6.6.1. § 1er. Certains actes sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés entièrement ou partiellement dans leur zone tampon, pour lesquels aucun permis d'environnement n'est requis, ne peuvent pas être entrepris sans l'autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve le patrimoine mondial ou le bien immobilier situé dans sa zone tampon, à moins qu'ils ne soient exemptés en vertu d'un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie, le cas échéant, si les actes demandés tiennent compte de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine mondial en question.

Le Gouvernement flamand détermine les actes soumis à l'obligation d'autorisation et les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation. § 2. Si les actes soumis à l'obligation d'autorisation visés au paragraphe 1er, sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, requièrent également un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'autorité délivrant le permis vérifie si les actes demandés tiennent compte de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine mondial en question.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'implication de la commune si celle-ci n'est pas l'autorité délivrant le permis visée à l'alinéa 1er. § 3. Si les actes sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, sont également soumis à une obligation d'autorisation ou de notification telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, ou à une obligation de consultation telle que visée à l'article 6.4.4, § 2 et § 3, en raison d'une protection en tant que monument, paysage historico-culturel, site archéologique ou site urbain ou rural, seules les obligations d'autorisation ou de notification ou l'obligation de consultation découlant de la protection s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien protégé.

Si les actes soumis à l'obligation d'autorisation visés au paragraphe 1er, sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, qui ne sont pas protégés, sont également soumis à une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa 3, en raison de la reprise du bien dans un inventaire établi, seules les obligations d'autorisation découlant de l'établissement s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien établi. ». CHAPITRE 1 8. - Modification du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale

Art. 122.Dans l'article 2.1.36, alinéa 3, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, modifié par le décret du 30 juin 2017, les mots « bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots « bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ». CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

Art. 123.Dans l'article 21 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le fonctionnaire dirigeant ou, en leur absence, leurs mandataires intervenant en application de l'article 105, § 2, respectivement point 6° à point 8°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont exemptés du paiement de tout droit de rôle. ». CHAPITRE 2 0. - Modification du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions

Art. 124.A l'article 10 du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, modifié par le décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans un délai de quinze jours après la réception du rapport de constats visé à l'article article 8/1, § 3, alinéa 2, le fonctionnaire verbalisant informe le contrevenant par envoi sécurisé ou par lettre ordinaire des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise, de même que du montant de l'amende administrative.

L'amende administrative doit être payée dans un délai de trente jours après la notification de celle-ci, à moins que le contrevenant n'ait introduit ses moyens de défense par écrit, y compris, le cas échéant, les documents probants, au fonctionnaire verbalisant par envoi sécurisé endéans ce délai. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si le titulaire de la plaque d'immatriculation a réfuté dans ses moyens de défense la présomption visée à l'article 8/1, § 1er, et si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense recevables et fondés, il informe le titulaire de la plaque d'immatriculation de sa décision.

Si le titulaire de la plaque d'immatriculation a communiqué l'identité du conducteur conformément à l'article 8/1, § 2, le fonctionnaire verbalisant informe, par envoi sécurisé ou par lettre ordinaire, le contrevenant désigné des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise, de même que le montant de l'amende administrative dans les quinze jours suivant la déclaration de légitimité des moyens de défense visée à l'alinéa 1er. L'amende administrative est payée dans les trente jours suivant sa notification, à moins que le contrevenant désigné n'ait dans ce délai transmis au fonctionnaire verbalisant ses moyens de défense par envoi sécurisé, y compris, le cas échéant, les documents probants.

Si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense non-recevables ou non-fondés, il met le contrevenant au courant de sa décision par envoi sécurisé ou par lettre ordinaire, tout en mentionnant l'amende administrative payable dans un délai de trente jours suivant la notification de cette décision. Si le fonctionnaire verbalisant n'envoie pas la déclaration d'irrecevabilité ou d'illégitimité des moyens de défense dans les nonante jours suivant la réception du contredit, la décision contestée relative à l'amende devient caduque. Si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense recevables et fondés, il met le contrevenant au courant de sa décision. ». CHAPITRE 2 1. - Modification du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment

Art. 125.L'article 5 du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment, est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles les données dans le passeport bâtiment en vue de vente et de location, ainsi que la publicité y afférente, sont rendues totalement ou partiellement accessibles à des tiers pour consultation. Ces conditions concernent au moins : 1° quelles données sont rendues consultables ;2° qui peut consulter les données ;3° la période d'accessibilité pour consultation. Ce faisant, le Gouvernement flamand prévoit également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données. ». CHAPITRE 2 2. - Modification du décret du 21 décembre 2018 contenant les conséquences d'une fusion volontaire de communes au niveau de la réglementation sectorielle en matière d'environnement

Art. 126.A l'article 3 du décret du 21 décembre 2018 contenant les conséquences d'une fusion volontaire de communes au niveau de la réglementation sectorielle en matière d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1°, 5° et 10° sont abrogés ;2° le point 18° est complété par le membre de phrase « , coordonné le 15 juin 2018 ». CHAPITRE 2 3. - Modifications du décret du 14 juillet 2023 modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'extension de la juridiction du Conseil du Contentieux des Permis

Art. 127.L'article 5 du décret du 14 juillet 2023 modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'extension de la juridiction du Conseil du Contentieux des Permis, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.L'article 2.3.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. L'arrêté portant la fixation définitive du règlement d'urbanisme régional peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis conformément aux et dans le respect des règles visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. ». ».

Art. 128.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.A l'article 2.3.2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1er/5, rédigé comme suit : « § 1er/5.L'arrêté portant la fixation définitive du règlement d'urbanisme provincial peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis conformément aux et dans le respect des règles visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 2/5, rédigé comme suit : « § 2/5.L'arrêté portant la fixation définitive du règlement d'urbanisme communal peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis conformément aux et dans le respect des règles visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. ». ». CHAPITRE 2 4. - Dispositions finales Division 1re. - Dispositions transitoires

Art. 129.L'article 57 s'applique aux plans d'exécution spatiaux dont la note de lancement, visée à l'article 2.2.7, § 2, à l'article 2.2.12, § 2, et à l'article 2.2.18, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est approuvée après la date d'entrée en vigueur de l'article 57.

Art. 130.L'article 82 s'applique aux demandes de permis d'environnement qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de permis d'environnement qui ont été introduites de manière recevable et complète en première instance administrative dans un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'article 82 du présent décret, sont évaluées sur la base de l'article 4.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 88 du présent décret, pour autant que le demandeur du permis d'environnement ait été le propriétaire de la parcelle concernée à la date d'entrée en vigueur de l'article 82 du présent décret.

Art. 131.§ 1er. Toute notification effectuée en vertu de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 71 du présent décret, est traitée conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la notification a été effectuée. § 2. Dans le cas d'une abrogation de plein droit d'un règlement d'urbanisme communal ou provincial conformément à l'article 4.2.6, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, toute demande de permis d'environnement introduite avant la date de l'abrogation de plein droit est traitée conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la demande a été introduite.

Dans le cas d'une abrogation de plein droit d'un règlement d'urbanisme communal ou provincial conformément à l'article 4.2.6, alinéa 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, toute notification effectuée avant la date de l'abrogation de plein droit est traitée conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la notification a été effectuée.

Division 2. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 132.L'article 35 produit ses effets le 16 juillet 2022.

Art. 133.L'article 116 entre en vigueur le 1er mai 2025 pour tous les accords fixant les modalités de transfert conclus à partir de cette date, dans la mesure où il s'agit de l'obligation de disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, visée à l'article 33/14, § 1er, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Art. 134.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des articles suivants : 1° les articles 71, 72 et 79 ; 2° l'article 87, 4°, en ce qui concerne les arrêtés relatifs à la préférence et les arrêtés relatifs au projet tels que visés au décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes et en ce qui concerne l'indication des terrains considérés, conformément à l'article 5.6.8, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, comme des « zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mai 2024 Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 2182 - N° 1 - Amendements : 2182 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2182 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 8 mai 2024.

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