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Décret du 17 mai 2024
publié le 20 juin 2024

Décret relatif à l'organisation d'une politique intégrée de la jeunesse et de la famille

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autorite flamande
numac
2024006018
pub.
20/06/2024
prom.
17/05/2024
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17 MAI 2024. - Décret relatif à l'organisation d'une politique intégrée de la jeunesse et de la famille (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à l'organisation d'une politique intégrée de la jeunesse et de la famille CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° acteur : toute personne physique ou morale qui organise ou offre des soins ou un soutien aux enfants, aux jeunes, à leur famille et leur contexte, ainsi qu'aux futurs parents ;2° contexte : le réseau social autour du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, qui est important en fonction de la demande de soins ou de soutien de ces personnes.Le réseau social comprend également des personnes de soutien ; 3° continuité : la poursuite sans interruption du parcours de soins ou de soutien ;4° diagnostic : le processus, avant, pendant et après un parcours de soins ou de soutien, de l'identification et de l'analyse d'une demande de soins ou de soutien, dans le but de pouvoir fournir des soins et du soutien ;5° politique intégrée de la jeunesse et de la famille : l'ensemble des mesures politiques intégrales, systématiques et cohérentes de soins et de soutien intégrés qui s'appuient sur l'expertise, l'approche stratégique et la participation et qui visent à avoir un impact perceptible sur la politique de la jeunesse et de la famille ;6° les soins et le soutien intégrés : la coopération au niveau opérationnel et organisationnel de tous les acteurs des soins et du bien-être et les initiatives des acteurs bénévoles et informels des soins et du bien-être concernés dans le but de fournir des soins et du soutien cohérents et continus à la personne en besoin de soins et de soutien et à ses aidants proches, pendant laquelle le besoin de soins et de soutien et le contexte de la personne en besoin de soins et de soutien constitue le point de départ tout au long de la vie ;7° réseau : un partenariat formalisé d'acteurs organisant ou offrant des soins ou du soutien dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille ;8° prévention : les mesures et actions visant à promouvoir, protéger ou maintenir la santé ou le bien-être ;9° gestion : exercer le contrôle ou prendre la direction des soins ou du soutien et rendre ces soins ou ce soutien conformes, en termes de processus et de contenu, aux objectifs de vie et à la qualité de vie de l'utilisateur des soins et du soutien ;10° besoin de soutien spécifique : la mesure dans laquelle un enfant ou un jeune a besoin d'un soutien spécifique en raison d'une affection, d'une déficience, d'un handicap ou d'une présomption de handicap, ou de toute autre circonstance entraînant une limitation pour l'enfant ou le jeune ou son environnement ;11° parcours : l'accès, l'organisation, la détermination du contenu, la mise en oeuvre, le suivi de l'avancement, l'achèvement et les modalités des soins et du soutien ;12° la détection précoce : l'ensemble des activités permettant de détecter une affection ou une problématique au stade le plus précoce possible du développement ou de détecter un risque accru de cette affection ou de cette problématique ;13° intervention précoce : l'ensemble des activités menées par les prestataires de soins pour répondre de manière appropriée aux signaux détectés lors de la détection précoce. CHAPITRE 2. - Champ d'application, mission et objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille Section 1re. - Champ d'application


Art. 3.Le présent décret s'applique à la coopération entre les acteurs dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, en ce qui concerne les soins et le soutien aux enfants, aux jeunes, à leur famille et leur contexte, ainsi qu'aux futurs parents, qui concerne les règlements suivants : 1° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (« Opgroeien regie ») ;2° le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance ;3° le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;4° le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;5° le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires. Le présent décret s'applique également à la coopération entre les acteurs visés à l'alinéa 1er et les acteurs offrant des soins et du soutien en application de la réglementation suivante, dans la mesure où ces soins et ce soutien concernent des enfants, des jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que des futurs parents : 1° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° le décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale ;3° le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins. Pour réaliser les objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, visés aux articles 5 à 13, les acteurs visés aux alinéas 1er et 2 peuvent coopérer avec des partenaires d'autres domaines politiques nationaux ou étrangers.

Sur la base de leur rôle et leurs responsabilités propres, les administration locales sont également associées à la réalisation des objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, visés aux articles 5 à 13.

De par leur fonction de plaque tournante, en particulier l'orientation et le retour d'information au contexte scolaire, les centres d'encadrement des élèves sont également associés à la réalisation des objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, visés aux articles 5 à 13. Section 2. - Mission


Art. 4.La politique intégrée de la jeunesse et de la famille vise à organiser les soins et le soutien en vue de préserver les opportunités d'épanouissement des enfants et des jeunes, où qu'ils soient nés et quelle que soit la manière dont ils grandissent, et en vue de promouvoir le bien-être et la santé de tous les enfants et jeunes, de manière à garantir leur droit de grandir avec des opportunités.

La politique intégrée de la jeunesse et de la famille souscrit aux dispositions des conventions suivantes et contribue à leur mise en oeuvre : 1° la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 ;2° la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006 ;3° la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950. Dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, le point de départ est la gestion, la force et la responsabilité propres des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, et des futurs parents, ainsi que leur participation et leur co-création. Les enfants et les jeunes ayant un besoin de soutien spécifique ont le droit d'exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les concernent, en recevant un soutien adapté à leur besoin de soutien spécifique et à leur âge, sur un pied d'égalité avec les autres enfants et jeunes et en fonction de leur âge et de leur développement, afin de réaliser ce droit.

La politique intégrée de la jeunesse et de la famille vise à créer pour chaque enfant et chaque jeune un cadre de vie positif, riche et inclusif dans lequel les enfants et les jeunes ayant un besoin de soutien spécifique peuvent jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur un pied d'égalité avec les autres enfants et jeunes.

La politique intégrée de la jeunesse et de la famille vise à fournir aux enfants, aux jeunes, à leur famille et à leur contexte, ainsi qu'aux futurs parents, un continuum de soins et de soutien de qualité et intégralement accessibles, aussi tôt que nécessaire et aussi près que possible dans leur cadre de vie. L'importance de soins et de soutien de qualité et accessibles par la prévention, la détection et l'intervention précoces est fortement soulignée dans l'organisation de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille. Si nécessaire, l'offre de soins et de soutien est renforcée et proposée de manière cohérente, continue et intégrée. Lorsque le renfort de soins et de soutien n'est plus nécessaire, il est progressivement réduit. Section 3. - Objectifs stratégiques


Art. 5.L'Autorité flamande vise à organiser une politique intégrée de la jeunesse et de la famille par le biais d'une coopération interdisciplinaire, d'une responsabilité partagée entre les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille qui fournissent des soins et du soutien, et d'une harmonisation intersectorielle de l'offre de soins et de soutien.

L'organisation d'une politique intégrée de la jeunesse et de la famille a les objectifs suivants : 1° la réalisation d'un cadre de vie positif, riche et inclusif pour les enfants, les jeunes, leur famille et contexte, et les futurs parents, pour que chaque enfant et jeune puisse grandir avec des opportunités ;2° la réalisation en temps utile de parcours de soins et de soutien accessibles, inclusifs, continus, participatifs, efficaces et adéquats pour les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que pour les futurs parents. Section 4. - Objectifs opérationnels

Sous-section 1re. - Un cadre de vie positif, riche et inclusif

Art. 6.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille contribuent à la réalisation d'un cadre de vie positif, riche et inclusif pour les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que pour les futurs parents.

Par contribuer à la réalisation d'un cadre de vie positif, riche et inclusif, visé à l'alinéa 1er, on entend que les acteurs s'engagent à : 1° contribuer à la réalisation de lieux de qualité, inclusifs et intégralement accessibles et d'une offre de qualité, inclusive et intégralement accessible dans le cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents, et prêter attention aux facteurs environnementaux qui peuvent ou non entraver l'accès à ces lieux, et où les acteurs contribuent à faciliter l'accès aux soins et au soutien, le cas échéant ;2° dans le cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, et des futurs parents, s'investir dans : a) la réalisation de leurs droits, y compris le droit des frères et soeurs à ne pas grandir séparés les uns des autres ;b) la prévention en renforçant les facteurs de protection et en réduisant les facteurs de risque ;3° dans le cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, et des futurs parents, répondre à leurs besoins de soutien à partir d'une approche universelle proportionnelle.Cela signifie également que, si nécessaire, des soins et du soutien sont fournis, ou qu'un renfort de soins et de soutien est prévu, dans le cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents ; 4° façonner le cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents, en participation et en cocréation avec eux, en prêtant attention à leur contexte et au renforcement de celui-ci, ainsi qu'à l'engagement et au soutien des bénévoles. Sous-section 2. - Des parcours de soins et de soutien accessibles, inclusifs, continus, participatifs, efficaces et adéquats

Art. 7.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille façonnent les soins et le soutien en participation et en cocréation avec les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, et les futurs parents, conformément aux principes de fonctionnement visés aux articles 22 et 23.

Art. 8.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille veillent à ce que les soins et le soutien soient inclusifs.

Cela signifie qu'ils accordent une attention particulière aux enfants et aux jeunes qui ont un besoin de soutien spécifique ou qui présentent une problématique simple, multiple ou complexe.

Art. 9.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille s'efforcent de veiller à ce que les parcours de soins et de soutien qu'ils organisent soient intégralement accessibles. Cela signifie que les acteurs, lorsqu'ils organisent des parcours de soins et de soutien, s'efforcent de : 1° éliminer les obstacles physiques, organisationnels, sociaux, culturels, émotionnels, psychologiques, linguistiques, de communication et financiers à l'accès aux soins et au soutien ;2° veiller à ce que les soins et le soutien soient disponibles, accessibles, abordables, utilisables, fiables, connus, compréhensibles, compréhensifs et physiquement accessibles.

Art. 10.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille veillent à ce que les parcours de soins et de soutien soient efficaces et adéquats. Cela signifie que les acteurs : 1° organisent les parcours de soins et de soutien en fonction des besoins et de la demande, de manière ciblée, en les adaptant au futur parent, à l'enfant, au jeune, à sa famille et son contexte, aussi près que possible, et qu'ils ajustent les parcours de soins et de soutien sur la base d'évaluations régulières de ces parcours ;2° lors de l'organisation des soins et du soutien, accordent une attention particulière aux besoins des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, des futurs parents, qui ont un besoin de soutien spécifique ou qui présentent une problématique simple, multiple ou complexe, en se basant sur une approche universelle proportionnelle ;3° lors de l'organisation des soins et du soutien, partent toujours du besoin ou de la demande de soins ou de soutien du futur parent, de l'enfant, du jeune, de sa famille et son contexte, et commencent en outre à travailler de manière proactive avant même qu'un besoin particulier de soins ou de soutien ne soit formulé.Les acteurs utilisent le diagnostic comme un moyen de se faire une idée de la demande ou du besoin de soins ou de soutien ; 4° interviennent de manière active et axée sur l'impact dans des parcours de soins et de soutien et qu'ils assurent également le suivi et l'ajustement de ces parcours lorsqu'il s'avère que les objectifs fixés ne sont pas atteints ou que l'intervention s'avère inefficace ou inadéquate. Le Gouvernement flamand détermine les normes de qualité pour le diagnostic, visé à l'alinéa 1er, 3°.

Art. 11.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille accordent de l'attention à la continuité pendant le parcours de soins et de soutien des enfants, des jeunes, de leur famille et leur contexte, ainsi que des futurs parents. Cela signifie qu'il faut éviter des lignes de fracture dans le parcours de soins et de soutien, quel que soit l'âge ou le moment charnière dans la vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents.

Art. 12.Pour atteindre les objectifs visés aux articles 7 à 11, les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que les futurs parents peuvent compter sur le soutien d'un assistant de parcours s'ils en ont besoin.

Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille s'organisent ou coopèrent entre eux de manière à ce que le soutien visé à l'alinéa 1er soit effectivement réalisé et que les personnes concernées par le soutien de parcours puissent contribuer à déterminer qui assumera ce rôle pour elles.

L'assistant de parcours, visé à l'alinéa 1er : 1° se montre impartial et indépendant ;2° possède des compétences professionnelles ;3° soutient les futurs parents, la famille et le contexte, l'enfant et le jeune ;4° agit de manière active et proactive pour contribuer à la réalisation des droits des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents, et des objectifs visés aux articles 5 à 13 du présent décret ;5° peut également soutenir un enfant ou un jeune individuellement, indépendamment du soutien d'une famille.Lorsque l'assistant de parcours soutient un enfant ou un jeune individuellement, il le fait toujours en tenant compte de la famille et du contexte. L'assistant de parcours de l'enfant ou du jeune n'est pas nécessairement le même que celui de la famille ou du contexte ; 6° soutient les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que les futurs parents tout au long du parcours de soins et de soutien, y compris le diagnostic visé à l'article 10, et agit toujours sur la base des principes visés au chapitre 3 ;7° veille à ce que la gestion du parcours de soins et de soutien reste entre les mains du futur parent, de l'enfant, du jeune, de sa famille et de son contexte ;8° garde une vue d'ensemble des différents parcours de soins et de soutien ;9° peut également fournir lui-même un soutien généraliste ou plus spécialisé ;10° fonctionne comme un guide dans le réseau d'acteurs, d'offre et d'expertise, a une connaissance approfondie de la carte sociale, a une vision généraliste des soins et du soutien possibles et des acteurs qui organisent ces soins et ce soutien, ou sait comment s'informer à ce sujet ;11° agit comme un point de contact et un intermédiaire à l'égard du futur parent, de l'enfant, du jeune, de sa famille et de son contexte ;12° s'engage à renforcer et à soutenir le contexte du futur parent, de l'enfant ou du jeune. Le Gouvernement flamand détermine les directives et conditions supplémentaires auxquelles doit satisfaire l'assistant de parcours, visé à l'alinéa 1er.

Art. 13.Au besoin, les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille recourent à un renfort d'expertise et ce, aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille visés aux articles 7 à 11. Cela signifie qu'ils étendent la capacité de l'expertise déjà déployée ou qu'ils recourent à une autre expertise en vue d'apporter une réponse intégrée à une demande de soins ou de soutien et d'assurer la continuité du parcours de soins ou de soutien, en particulier si les connaissances ou l'expertise des acteurs sont insuffisantes ou pour répondre à des questions ou des besoins dans différents domaines de la vie du futur parent, de l'enfant, du jeune, de sa famille et de son contexte.

Le renfort d'expertise, visé à l'alinéa 1er, est apporté en application des principes suivants : 1° l'acteur de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille ou un partenaire auquel il est fait appel en vue du renfort d'expertise, fournit des consultations et des conseils, offre un soutien et a une présence proactive et d'outreach ;2° l'acteur de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille ou un partenaire auquel il est fait appel en vue du renfort d'expertise se base sur les besoins du futur parent, de l'enfant, du jeune, de sa famille et de son contexte, veille à ce que l'enfant, le jeune, sa famille et son contexte gardent la gestion, et recherche de manière proactive d'éventuels besoins de soutien ;3° l'acteur de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille ou un partenaire auquel il est fait appel en vue du renfort d'expertise, coopère avec l'assistant de parcours, le cas échéant ;4° l'acteur de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille ou un partenaire auquel il est fait appel en vue du renfort d'expertise, s'il ne s'agit pas de l'acteur déjà en charge du soutien, ne reprend pas automatiquement le parcours. Le Gouvernement flamand peut fixer des directives supplémentaires pour la fourniture et la réduction progressive du renfort d'expertise. CHAPITRE 3. - Principes de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille

Art. 14.Afin d'atteindre les objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille visés aux articles 5 à 13, tous les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille appliquent les principes mentionnés aux articles 15 à 23 dans l'organisation des soins et du soutien, dans leur coopération mutuelle et dans leur coopération avec des partenaires d'autres domaines politiques nationaux ou étrangers.

Art. 15.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille agissent de manière proactive. Cela signifie que : 1° les acteurs recherchent activement des besoins de soutien et des situations de sous-protection afin de : a) réaliser l'accessibilité dans le cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, et des futurs parents ;b) mettre en oeuvre la prévention et la détection précoce ;2° les acteurs informent les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, et les futurs parents, de leurs droits afin d'accroître ainsi leurs connaissances et de les aider à réaliser ces droits ;3° les acteurs, s'ils ne peuvent pas répondre eux-mêmes à la demande de soins ou de soutien, recourent à un renfort d'expertise et, dans le cadre de leur coopération mutuelle et de leur collaboration avec des partenaires d'autres domaines politiques nationaux ou étrangers, tentent de formuler des réponses à la demande de soins ou de soutien des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents.

Art. 16.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille s'engagent à garantir la proximité relationnelle et physique des soins et du soutien, ce qui signifie qu'ils veillent à ce que les soins et le soutien se rattachent au maximum au cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et leur contexte, ainsi que des futurs parents, et soient assurés aussi près que possible de ce cadre.

Art. 17.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille adoptent une approche d'outreach. Cela signifie que : 1° à partir d'une attitude participative de base, les acteurs s'efforcent activement d'atteindre les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que les futurs parents, en particulier si ces enfants, ces jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que les futurs parents sont difficiles à atteindre et vulnérables.Pour ce faire, ils s'engagent dans le cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, et des futurs parents ; 2° les acteurs du cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, et des futurs parents tentent de détecter d'éventuels besoins de soutien, même si les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, et les futurs parents n'ont pas encore demandé de soutien, et que, le cas échéant, ils se mobilisent activement et font appel à un renfort de soins et de soutien ;3° les acteurs se soutiennent mutuellement dans leur travail d'outreach par le biais du partage des connaissances et des données.

Art. 18.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille adoptent une approche généraliste dans la relation avec les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que les futurs parents. Cela signifie que, même si une expertise supplémentaire ou complémentaire est déployée, les acteurs travaillent dans une perspective intégrée sur les différents domaines de la vie pour lesquels les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que les futurs parents ont besoin de soutien.

Art. 19.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille agissent de manière politisante. Cela signifie que : 1° les acteurs font apparaître les lacunes et les seuils en termes de politique et de leur propre fonctionnement et offre, ainsi qu'en termes administratifs et réglementaires, afin d'atteindre les objectifs dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille ;2° les acteurs engagent un dialogue sur les lacunes et les seuils visés au point 1° au sein de leur propre organisation et du réseau dont ils font partie, ainsi qu'avec les autorités concernées ;3° les acteurs cherchent à renforcer la position sociale et le bien-être des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents en situation de vulnérabilité, et aspirent à une société plus juste sur le plan social.

Art. 20.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille adoptent une approche axée sur la recherche de solutions et sur les forces. Cela signifie qu'en partant de l'égalité, les acteurs examinent conjointement avec les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, et les futurs parents, ce que ces enfants, ces jeunes, leur famille et leur contexte, et les futurs parents veulent et peuvent changer, et que les acteurs se basent à cet effet sur les facteurs positifs et efficaces dans la vie de l'enfant, du jeune, de sa famille et de son contexte, et du futur parent.

Art. 21.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille adoptent une approche axée sur l'impact. Cela signifie que : 1° à intervalles fréquents, les acteurs rendent le processus et l'impact de leurs actions visibles et transparents pour les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, et les futurs parents, auxquels ils fournissent des soins et du soutien, au sein de leur propre organisation, pour le réseau dont ils font partie, et à l'égard des autorités et de la société, et que les acteurs le font en collaboration avec les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, et les futurs parents ;2° les acteurs réfléchissent et apprennent à mieux aligner la pratique, l'offre et la prestation de services sur les besoins et les attentes des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents ;3° les acteurs adaptent efficacement leurs politiques et leurs pratiques aux besoins et aux attentes sur la base d'une mesure continue de l'impact.

Art. 22.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille partent de la gestion, de la force et de la responsabilité propres des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents, lorsqu'ils offrent des soins et du soutien.

Art. 23.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille façonnent les soins et le soutien en participation et en cocréation avec les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, et les futurs parents. Cela signifie que : 1° les acteurs engagent toujours un dialogue avec les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi qu'avec les futurs parents, sur les étapes possibles du parcours de soins et de soutien ;2° les acteurs prennent toujours en compte la perspective de l'enfant, quel que soit son âge ;3° les acteurs assurent la transparence du parcours de soins et de soutien ;4° les acteurs ne prennent pas en mains ou ne déterminent pas unilatéralement le parcours de soins et de soutien. La gestion des soins et du soutien incombe aux enfants, aux jeunes, à leur famille et à leur contexte, et aux futurs parents, sauf dans des situations inquiétantes ou des situations où la sécurité ou l'intégrité de l'enfant, du jeune ou du contexte est compromise. Dans le cas de l'exception précitée, en application du chapitre 8 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, la gestion incombe à l'acteur offrant les soins et le soutien, dans la mesure où la situation l'exige. CHAPITRE 4. - Coopération et mise en réseau au sein de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille Section 1re. - Coopération et responsabilité partagée


Art. 24.Chaque acteur de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille s'engage à coopérer de manière intersectorielle et interdisciplinaire sur la base d'une responsabilité partagée pour atteindre les objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille mentionnés aux articles 5 à 13 ainsi que les objectifs spécifiques du réseau dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, en respectant les principes mentionnés aux articles 14 à 23.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions aux acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille pour réaliser la coopération et la responsabilité partagée. Section 2. - Missions dans le cadre de la politique intégrée de la

jeunesse et de la famille

Art. 25.Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires aux acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, en plus des conditions visées à l'article 24, lors de l'exécution de missions dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de concrétisation des missions, y compris la description des missions partielles. Section 3. - Réseaux au sein de la politique intégrée de la jeunesse

et de la famille Sous-section 1re. - Agrément de réseaux

Art. 26.§ 1er. Les réseaux suivants sont agréés au sein de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille : 1° Maisons de l'Enfant ;2° OverKop ;3° « Eén gezin één plan » (Une famille, un plan) ;4° Parcours de développement bloqués. Les acteurs au sein d'un réseau ne sont pas positionnés hiérarchiquement les uns par rapport aux autres.

Le Gouvernement flamand arrête des conditions supplémentaires en ce qui concerne les réseaux visés à l'alinéa 1er et détermine les acteurs qui font partie de ces réseaux. § 2. Le Gouvernement flamand peut agréer d'autres réseaux dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, en plus des réseaux visés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut confier des missions aux réseaux visés à l'alinéa 1er pour réaliser les objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille visés aux articles 5 à 13.

Le Gouvernement flamand détermine : 1° les conditions d'agrément, y compris les acteurs qui font partie, obligatoirement ou non, du réseau ;2° la durée de l'agrément ;3° les règles relatives à l'octroi, au refus, au renouvellement éventuel, à la suspension et au retrait de l'agrément. Sous-section 2. - Financement de réseaux

Art. 27.Le Gouvernement flamand peut financer les réseaux à l'aide d'un financement par enveloppe. Les principes de la réglementation ciblée et du financement axé sur les résultats sont essentiels à cet égard.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au subventionnement visé à l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - Programmation de réseaux

Art. 28.Le Gouvernement flamand peut programmer les réseaux.

La programmation visée à l'alinéa 1er se fait sur la base de critères objectivement mesurables en vue d'une répartition proportionnée, en fonction des besoins de soins et de soutien et des besoins de soutien dans la zone d'activité du réseau.

Art. 29.Le Gouvernement flamand détermine le niveau organisationnel administratif et géographique des réseaux de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille. CHAPITRE 5. - Innovation et espace d'expérimentation au sein de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille Section 1re. - Expériences et zones modérément réglementées dans le

cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille

Art. 30.Pour atteindre les objectifs dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille mentionnés aux articles 5 à 13, le Gouvernement flamand peut, par dérogation au Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, pour une durée maximale de cinq ans, installer des champs d'expérimentation qui fournissent des connaissances et des recommandations politiques. Dans les champs d'expérimentation précités, des idées innovantes peuvent être mises à l'essai dans un cadre pratique concret et modérément réglementé.

Pendant la durée d'un champ d'expérimentation, et à la demande motivée de l'initiateur, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations totales ou partielles aux dispositions suivantes : 1° les chapitres 2 et 3 du décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance ;2° les chapitres 6, 7 et 9 et le chapitre 12, section 5, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;3° les articles 8 et 9 et le chapitre 3, sections 3 et 4, du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles. Le Gouvernement flamand n'autorise aucune dérogation aux dispositions visées à l'alinéa 2 si la sécurité et l'intégrité des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, et des futurs parents, peuvent être compromises par l'organisation du champ d'expérimentation.

Lorsque le Gouvernement flamand met en place un champ d'expérimentation dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, il détermine : 1° le contenu et le champ d'application de la réglementation expérimentale ou de la zone modérément réglementée ;2° la motivation et les objectifs ;3° la durée et les conditions d'une éventuelle prolongation ou d'une résiliation anticipée ;4° la manière dont la réglementation expérimentale ou la zone modérément réglementée est évaluée. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités des champs d'expérimentation, visés à l'alinéa 1er, y compris en tout état de cause leur financement, ainsi que les garanties de sécurité juridique lors de la mise en oeuvre de ces champs d'expérimentation pour les acteurs offrant des soins et du soutien et pour les usagers des soins et du soutien.

Dans l'alinéa 4, on entend par : 1° réglementation expérimentale : règlementation temporaire d'une durée de validité maximale de cinq ans, qui s'applique à un domaine, groupe cible ou situation spécifiques, et qui est adoptée à titre expérimental ;2° zone modérément réglementée : réglementation temporaire d'une durée de validité maximale de cinq ans, qui exclut un domaine, groupe cible ou situation spécifiques de l'application de la réglementation existante. Section 2. - Base de subvention pour des projets innovants dans le

cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille

Art. 31.Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à tout acteur souhaitant développer un projet innovant dans le domaine de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la subvention visée à l'alinéa 1er, en ce qui concerne le montant et la durée de la subvention, ainsi que les conditions supplémentaires que l'initiative doit remplir pour pouvoir bénéficier de la subvention. CHAPITRE 6. - Suivi et évaluation de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille

Art. 32.L'Agence Grandir, le Département Soins et l'Agence flamande pour les Personnes handicapées assurent le suivi de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° agence Grandir : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») ;2° Département Soins : le Département Soins, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;3° Agence flamande pour les Personnes handicapées : l'Agence flamande pour les personnes handicapées, établie par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). Le suivi visé à l'alinéa 1er est effectué en fonction d'une organisation et d'une programmation des soins et du soutien axées sur les données objectives et sur les besoins et la demande, dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, où la gestion de la population peut être utilisée pour suivre les besoins, l'offre et les résultats dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille.

Le Gouvernement flamand développe un cadre de contenu commun pour le suivi de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille par l'Agence Grandir, le Département Soins et l'Agence flamande pour les personnes handicapées, et définit les conditions et les indicateurs faisant l'objet du suivi. CHAPITRE 7. - Traitement et échange de données dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille

Art. 33.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille peuvent partager des données dans le cadre de leur coopération et traiter les données à caractère personnel suivantes à cette fin, si le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille mentionnés aux articles 5 à 13, et si l'information est pertinente et proportionnée à l'objectif de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille : 1° données d'identification et de contact : le prénom et nom, le numéro de registre national, l'adresse du domicile, l'adresse e-mail, l'âge, le sexe et la relation par rapport à l'enfant ou au jeune concerné ;2° données relatives au parcours de soins et de soutien : les soins et le soutien reçus, les dates de début et de fin des soins et du soutien reçus, la personne ou l'instance concernée qui fournit les soins ou le soutien, les rapports sur le contenu des soins et du soutien. Les personnes dont les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées, sont des enfants, des jeunes, leur famille et leur contexte, et des futurs parents.

Le traitement des données à caractère personnel se limite : 1° au partage des données à caractère personnel telles que visées à l'alinéa 1er, à condition que la personne concernée consente au partage des données à caractère personnel ;2° à l'enregistrement des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, partagées dans le propre dossier. Si des données anonymisées sont suffisantes, elles ne seront transmises que sous cette forme. Si nécessaire, les données peuvent également être fournies sous une forme pseudonymisée. Les données précitées sont traitées conformément au règlement général sur la protection des données et à l'article 9 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 3. Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche d'intérêt général au sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données. § 4. Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille agissent individuellement en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 2.

Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille prennent les mesures appropriées pour sécuriser les données à caractère personnel conformément à la sécurité du traitement visée à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. Le cas échéant, les dispositions visées à l'article 9 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont appliquées.

Le Gouvernement flamand peut préciser les mesures visées à l'alinéa 2. § 5. Les données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement des données, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et sont effacées ou détruites dès que la conservation n'est plus nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement des données, visé au paragraphe 2, alinéa 1er.

Les données à caractère personnel sont conservées au maximum jusqu'à ce que la personne concernée ait atteint l'âge de trente-cinq ans.

Lors de la clôture du dossier, la personne concernée sera informée du délai de conservation maximum précité.

Les données à caractère personnel seront mises à jour en temps utile pour garantir leur exactitude. § 6. L'assistant de parcours, visé à l'article 12, a accès aux données du dossier dans le cadre des soins et du soutien de l'enfant, du jeune, de leur famille et de leur contexte, auquel il apporte son soutien, et l'assistant de parcours peut traiter des données à caractère personnel en application des dispositions du chapitre 7.

Art. 34.Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille prennent des mesures appropriées en vue de la transparence à l'égard des enfants, des jeunes, de leur famille et leur contexte, ainsi que des futurs parents. Les mesures précitées garantissent que le règlement général en matière de traitement des données est suffisamment clair pour les personnes concernées. La communication est mise à disposition sous forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible, et formulée en des termes clairs et simples. CHAPITRE 8. - Contrôle

Art. 35.Le Gouvernement flamand organise le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille mettent à disposition les données nécessaires au contrôle, visé à l'alinéa 1er.

En vue du contrôle visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer quelles données les acteurs doivent collecter et enregistrer, et de quelle manière ils doivent collecter, enregistrer et mettre à disposition ces données, et à qui ils doivent mettre ces données à disposition, sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 36.Dans le chapitre 13 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, il est inséré un article 75/2, rédigé comme suit : «

Art. 75/2.Dans le but de fournir une aide à la jeunesse appropriée au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation, un prestataire de services qui a une obligation de confidentialité ou de secret professionnel et qui est professionnellement impliqué dans les soins ou le bien-être d'un parent ou d'un responsable de l'éducation peut partager les données de base suivantes avec les services sociaux qui en font la demande : 1° l'identification des parties concernées ;2° le fait que des services ont été commencés, poursuivis ou interrompus à l'égard du parent ou du responsable de l'éducation, et le type de ces services. Avec le consentement informé et écrit du parent ou du responsable de l'éducation, le prestataire de services visé à l'alinéa 1er peut également partager d'autres données que celles visées à l'alinéa 1er avec les services sociaux, qui sont nécessaires pour fournir une aide à la jeunesse appropriée au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation. ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 37.Au plus tard le 31 décembre 2027 et ensuite tous les cinq ans, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un rapport d'évaluation de l'exécution du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2136 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 2136 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séances du 8 mai 2024.

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