publié le 04 août 2020
Décret portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2020. - Décret portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE PREMIER. - Dispositions visant à une stabilisation plus rapide des enseignants débutants via les congés et la valorisation de l'ancienneté au-delà du Pouvoir organisateur CHAPITRE PREMIER. - Dispositions introduisant un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur Section PREMIERE - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier
1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2012
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit: « Article 16bis.- § 1er. Le congé visé au présent chapitre est accordé de plein droit, à concurrence du même volume de charge, au membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement qui en fait la demande, après en avoir bénéficié durant une année scolaire ou académique complète.
Le droit à cette prolongation est limité à trois fois, soit trois années scolaires ou académiques consécutives, si ce congé concerne la même fonction et le même pouvoir organisateur d'accueil.
Après cette période l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant.
La demande est introduite annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et au plus tard au 1er juin de l'année scolaire précédente. § 2. A la demande du membre du personnel, le droit à cette prolongation est augmenté de trois années scolaires ou académiques consécutives supplémentaires, soit pour un maximum de 6 ans, si durant cette période, le congé visé au présent chapitre ou au chapitre IIIbis est accordé au membre du personnel pour une autre fonction que celle pour laquelle il a initialement obtenu ce congé, ou auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui dans lequel il a initialement bénéficié de ce congé.
Par dérogation au § 1er, alinéa 3, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant après ces 6 années consécutives.
La demande est introduite annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et au plus tard à l'issue de chaque année scolaire ou académique. ».
Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre IIIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur.
Article 16ter.- Un congé peut être accordé par le Pouvoir organisateur ou son délégué aux membres du personnel visés à l'article 1erpour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur.
Le congé visé à l'alinéa 1er est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service, conformément à l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Le congé visé à l'alinéa 1er peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour une partie de celles-ci.
Article 16quater.- Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent une ancienneté de six ans au moins.
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Article 16quinquies.- § 1er. Le congé visé au présent chapitre est accordé de plein droit, à concurrence du même volume de charge, au membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement qui en fait la demande, après en avoir bénéficié durant une année scolaire ou académique complète.
Le droit à cette prolongation est limité à trois fois, soit trois années scolaires ou académiques consécutives, si ce congé concerne la même fonction et le même pouvoir organisateur d'accueil.
Après cette période l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant sauf lorsque le congé a été accordé en application des dispositions prévues à l'article 29quater, 1° ter, 2° et 2° bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
La demande est introduite annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et au plus tard au 1er juin de l'année scolaire précédente. § 2. A la demande du membre du personnel, le droit à cette prolongation est augmenté de trois années scolaires ou académiques consécutives supplémentaires, soit pour un maximum de 6 ans, si durant cette période, le congé visé au présent chapitre ou au chapitre III est accordé au membre du personnel pour une autre fonction que celle pour laquelle il a initialement obtenu ce congé, ou auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui dans lequel il a initialement bénéficié de ce congé.
Par dérogation au § 1er, alinéa 3, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant après ces 6 années consécutives.
La demande est introduite annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et au plus tard à l'issue de chaque année scolaire ou académique. ». Section II - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 3.A l'article 42, du décret du 24 juillet 1997, tel que complété par le décret du 20 décembre 2012, il est inséré à l'alinéa 3 un point 11bis, rédigé comme suit : « 11bis° pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur; » Section III - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001
fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Art. 4.A l'article 124bis du décret du 20 décembre 2001, tel qu'inséré par le décret du 03 mars 2004, il est inséré un point 7bis rédigé comme suit : « 7bis° obtenir un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur; ».
Art. 5.A l'article 151, du même décret il est inséré à l'alinéa 3 un point 14bis rédigé comme suit : « 14bis) pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur; ».
Art. 6.A l'article 251bis du même décret, il est inséré un point 7bis rédigé comme suit : « 7bis° obtenir un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur; ».
Art. 7.A l'article 381bis du même décret, il est inséré un point 7 bis rédigé comme suit : « 7bis° obtenir un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur; ». CHAPITRE II - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 8.A l'article 18 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un alinéa deux rédigé comme suit : « Pour le calcul des deux années consécutives visées à l'alinéa 1er, est également pris en compte, tout congé autre que le congé politique, de maternité, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, pour activité syndicale, pour activité dans un cabinet ministériel, pour exercer provisoirement une autre fonction ou la même fonction dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, pour maladie ou infirmité ou pour interruption de carrière, qui suit ou précède la disponibilité pour convenances personnelles sauf si entre cette dernière et l'autre congé, le membre du personnel a repris l'exercice effectif de ses fonctions pour une année scolaire au moins. ». CHAPITRE III - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 9.A l'article 17bis du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, un alinéa 6 rédigé comme suit est inséré: « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel en congé pour mission visé à l'article 14, devient vacant le 1er jour ouvrable du mois qui suit la notification de l'inaptitude par l'Office médico-sociale, si cette inaptitude est définitive. ». CHAPITRE IV - Dispositions relatives à la valorisation d'ancienneté au-delà du Pouvoir organisateur Section PREMIERE - Dispositions modifiant le décret du 1er février
1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Art. 10.Au point 14° de l'article 29quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les trois tirets sont remplacés par ce qui suit : « - groupe A, de 480 à 719 jours d'ancienneté; - groupe B, de 720 à 1079 jours d'ancienneté; - groupe C, de 1080 à 1439 jours d'ancienneté. ». Section II - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Art. 11.A l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° un § 2bis rédigé comme suit est inséré : « § 2bis.Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, et suivant les modalités fixées par les commissions paritaires locales, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir un emploi dans la même fonction, au prorata du nombre de périodes perdues, à un membre du personnel temporaire qui a perdu totalement ou en partie la charge qu'il prestait au sein de l'enseignement officiel subventionné, et pour autant qu'il soit porteurs du titre de capacité visé à l'article 2 et qu'il ait acquis au sein de l'enseignement officiel subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le membre du personnel doit compter, au sein du Pouvoir organisateur qui lui attribue l'emploi, 90 jours d'ancienneté de service sur deux années scolaires au moins au cours des 5 dernières années. »; 2° Au § 3, les mots « et temporaires non prioritaires visés au § 2bis » sont insérés entre les mots « visés au § 1er » et les mots « , et suivant »;3° Au § 5, les mots « au § 1er et au § 3 » sont remplacés par les mots « aux §§ 1er, 2bis et 3 »;4° Au § 6, les mots « au § 1er, alinéa 1er et au § 3 » sont remplacés par les mots « aux §§ 1er, alinéa 1er, 2bis et 3 »;5° au § 8, les mots « au § 1er » sont remplacés par les mots « aux §§ 1er et 2bis ».
Art. 12.A l'alinéa 1er du § 1er de l'article 30 du même décret, le 9° est remplacé par ce qui suit: « compter 600 jours d'ancienneté de service dans l'enseignement officiel subventionné dont 240 jours dans la fonction considérée et 360 jours dans le Pouvoir organisateur, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 33, alinéa 2; les 600 jours d'ancienneté acquis au sein de l'enseignement officiel subventionné doivent être répartis sur trois années scolaires au moins ».
Art. 13.A l'alinéa 4 de l'article 33 du même décret, le mot « secondaire » est ajouté entre le mot « enseignement » et le mot « artistique ».
TITRE II - Dispositions visant à optimaliser les mécanismes de disponibilités/réaffectations CHAPITRE PREMIER - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 14.A l'article 159quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° après les mots « article 159ter », les mots « alinéa 2 » sont supprimés;2° le chiffre « 40 » est remplacé par le chiffre « 25 »;3° après les mots « dans lesquels il est nommé à titre définitif » sont ajoutés les mots « et qui entraînerait pour ce dernier une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour à l'aide des transports en commun »;4° un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit : « Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, le complément de charge peut s'opérer au-delà de 25km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance ».
Art. 15.A l'article 167ter.3 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° après les mots « sur base des dispositions », les mots « des articles 159bis, alinéa 2 et 167ter, 2, alinéa 2 » sont supprimés et remplacés par les mots « de l'article 167ter, 2, alinéa 2 »;2° les mots « se situant à plus de 40km de son domicile » sont remplacés par les mots « d'enseignement situé à plus de 25 km du domicile du membre du personnel et qui entraînerait pour ce dernier une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour à l'aide des transports en commun »;3° un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, la réaffectation, le rappel provisoire à l'activité de service ou le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée peut s'opérer au-delà de 25km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance ».
Art. 16.A l'article 167 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « de plus de quatre heures par jour par les transports en commun » sont remplacés par les mots « de plus de 25 km et de plus de quatre heures par jour par les transports en commun »;2° au § 2, un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le rappel à l'activité de service ou le complément de charge peut s'opérer au-delà de 25km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance »;3° au § 3, un alinéa 5 est inséré après l'alinéa 4 rédigé comme suit: si la réaffectation des membres du personnel entraîne pour ceux-ci un déplacement de plus de 25km et de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, ceux-ci peuvent la refuser. Par dérogation à l'alinéa précédent, la réaffectation peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance ». CHAPITRE II - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements
Art. 17.A l'article 13quinquies de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, entre les mots « à moins de 25 km de son domicile » et les mots « n'entraînant pas pour lui une durée de déplacement supérieure à 4heures par jour » les mots « ou » sont remplacés par les mots « et ». CHAPITRE III - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat
Art. 18.A l'article 47octies, § 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « n'entraînant pas pour lui une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun » sont remplacés par les mots « n'entraînant pas pour lui un déplacement supérieur à 25km et une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun »;2° le 3ème alinéa devient l'alinéa 4 et l'alinéa 3 nouveau est rédigé comme suit : Par dérogation à l'alinéa précédent, le complément de charge peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance.».
Art. 19.A l'article 47duodecies, § 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 2, les mots « un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun » sont remplacés par les mots « un déplacement supérieur à 25km et une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour par les transports en commun »;2° le 3ème alinéa devient l'alinéa 4 et l'alinéa 3 nouveau est rédigé comme suit: Par dérogation à l'alinéa précédent, le rappel à l'activité de service peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance.».
Art. 20.A l'article 47duodecies, § 3 du même arrêté royal, un alinéa 1bis est inséré et rédigé comme suit: « si la réaffectation entraîne pour le membre du personnel un déplacement supérieur à 25km et une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour par les transports en commun, celui-ci peut la refuser. Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la réaffectation peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance ». CHAPITRE IV - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial
Art. 21.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, au paragraphe 4, les mots « dans un emploi d'une fonction autre que celle qui répond à la définition de même fonction telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014, qui fait partie de la même catégorie et pour l'exercice de laquelle le membre du personnel mis en disponibilité possède le titre requis dans la réglementation relative aux titres requis dans l'enseignement de la Communauté » sont remplacés par les mots « dans un emploi d'une autre fonction de la même catégorie et dans d'autres conditions que celles qui président à la réaffectation ».
Art. 22.A l'article 3 du même arrêté, au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes » sont ajoutés entre les mots « titre requis » et les mots « pour autant qu'elle »;2° le troisième tiret est supprimé;3° un dernier alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « Dans le cas où il n'a pu être réaffecté dans une fonction appartenant au même niveau d'enseignement que sa fonction d'origine, le membre du personnel est réaffecté, avec son accord et celui du Pouvoir organisateur dans lequel la commission l'a désigné, dans une fonction située à un autre niveau d'enseignement que celui où il a été mis en disponibilité.».
Art. 23.A l'article 5, § 1er, 4° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point b), les mots « ou requis » sont ajoutés après les mots « titre suffisant »;2° le point c) est abrogé.
Art. 24.A l'article 11 du même arrêté, un § 5 rédigé comme suit est inséré : « § 5. Tout pouvoir organisateur qui n'a pas pu réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité conformément aux paragraphes précédents un membre de son personnel mis en perte partielle de charge peut au sein de l'ensemble des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune, confie, avec son accord, à tout membre du personnel qu'il a placé en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être rappelé à l'activité: tout emploi vacant dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède un titre suffisant, un titre de pénurie ou un autre titre.
La disposition reprise à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire à l'activité des périodes qui devraient être confiées à des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de catégorie supérieure ou à des membres du personnel ayant la qualité de temporaire prioritaire. ».
Art. 25.A l'article 13 du même arrêté, un dernier alinéa est ajouté au § 4, rédigé comme suit: « Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de réaffectation entre différents réseaux d'enseignement, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur d'accueil peut également demander la fin de la reconduction. Celle-ci est accordée automatiquement par la commission centrale de gestion des emplois. ».
Art. 26.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté deux nouveaux et derniers alinéas rédigés comme suit : « Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la réaffectation ou le rappel provisoire à l'activité peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance. Pour l'application du présent paragraphe, les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme formant une même commune. »; 2° au § 4, alinéa 1er, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq »;3° au § 4, alinéa 4, les mots « ne suspend pas » sont remplacés par les mots « est suspensive de »;4° au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit: « Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, si celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est tenue d'y rester.».
Art. 27.A l'article 17, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 1°, le 1er tiret est complété par les mots « de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française »;2° Au point 1°, un 3ème tiret rédigé comme suit est inséré: « les membres du personnel, de leur propre initiative, dans un emploi relevant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;»; 3° Au point 3°, les mots « en deuxième instance » sont supprimés et les mots « les décisions des Commissions zonales de gestion des emplois » sont remplacés par les mots « ses décisions »;4° Au point 4°, les mots « alinéa 2, tirets 2 et 3 » sont remplacés par les mots « alinéas 2 et 3 »;5° Des points 5° et 6° rédigés comme suit sont insérés : « 5° d'entériner les prises de fonction à l'initiative des membres du personnel, pour autant qu'elles répondent aux conditions d'une réaffectation, et ce aussi si les membres du personnel proviennent d'un autre réseau d'enseignement.6° de réaffecter les membres du personnel en disponibilité dans un autre réseau d'enseignement, après qu'aient été épuisées les possibilités de réaffectation dans le réseau d'enseignement de nomination ou engagement à titre définitif.Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. ». CHAPITRE V - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial
Art. 28.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, les mots « ou le titre suffisant sans composante pédagogique » sont ajoutés après les mots « possède le titre requis »;2° un nouveau paragraphe 5 rédigé comme suit est inséré : « § 5.Rappel provisoire en service : 1° rappel en service d'un membre du personnel dans une autre fonction de la même catégorie pour l'exercice de laquelle le membre du personnel possède soit le titre de pénurie, soit un autre titre.2° rappel en service d'un membre du personnel dans un emploi d'une fonction d'une autre catégorie pour l'exercice de laquelle le membre du personnel possède le titre requis ou le titre suffisant ou le titre de pénurie.»; 3° les paragraphes 5 et 6 deviennent les paragraphes 6 et 7.
Art. 29.A l'article 3 du même arrêté, au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « ou le titre suffisant avec composant pédagogique pour les fonctions enseignantes, » sont ajoutés entre les mots « titres requis » et les mots « pour autant qu'elle »;2° le troisième tiret est supprimé;3° un dernier alinéa, rédigé comme suit, est ajouté: « Dans le cas où il n'a pu être réaffecté dans une fonction appartenant au même niveau d'enseignement que sa fonction d'origine, le membre du personnel est réaffecté, avec son accord et celui du Pouvoir organisateur dans lequel la commission l'a désigné, dans une fonction située à un autre niveau d'enseignement que celui où il a été mis en disponibilité.».
Art. 30.A l'article 5, § 1er, 4° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point b), les mots « ou requis » sont ajoutés après les mots « titre suffisant »;2° le point c) est abrogé.
Art. 31.A l'article 13 du même arrêté, un troisième alinéa est ajouté au § 4, rédigé comme suit : « En cas de réaffectation entre différents réseaux d'enseignement ou d'un même réseau mais de caractère différent, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur d'accueil peut également demander la fin de la reconduction, auquel cas celle-ci est accordée automatiquement par la commission centrale de gestion des emplois. ».
Art. 32.Dans le même arrêté, un Section 5bis.intitulée « Rappel provisoire en service des membres du personnel » et composée des articles 13bis à 13quater est insérée. Cette section est rédigée comme suit : « Section 5bis - Rappel provisoire en service des membres du personnel Article 13 bis - Tout pouvoir organisateur qui n'a pu réaffecter ou remettre au travail un membre de son personnel peut le rappeler provisoirement en service, au sens de l'article 2 § 5 : - au sein du même établissement; - au sein des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune, et, dans l'enseignement fondamental, dans l'un de ses établissements appartenant à la même entité.
Article 13ter - Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 2, § 5, dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur peut également : - Confier, avec son accord, à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il n'a pu réaffecter ou remettre au travail, tout emploi vacant dans une autre fonction d'une autre catégorie pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis, suffisant ou de pénurie. - Confier, avec son accord, à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il n'a pu réaffecter ou remettre au travail, tout emploi vacant dans une fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel possède soit le titre de pénurie, soit un autre titre.
La disposition reprise à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire en service des périodes qui devraient être confiées à un membre du personnel ayant la qualité de temporaire prioritaire ou à un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de catégorie supérieure.
Article 13 quater - § 1er. Les dispositions précisées à l'article 13ter s'appliquent également à tout pouvoir organisateur qui, avec l'accord de l'agent concerné et de son pouvoir organisateur, rappellera provisoirement en service un agent mis en disponibilité par un autre pouvoir organisateur. § 2. Les fonctions attribuées par rappel provisoire en service n'ouvrent pas d'office le droit à un engagement à titre définitif dans cette autre fonction. ».
Art. 33.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté deux nouveaux et derniers alinéas rédigés comme suit : « Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la réaffectation peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance. Pour l'application de l'alinéa 2, les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme formant une même commune. »; 2° au § 4, alinéas 1er et 2, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq »;3° au § 4, alinéa 5, les mots « ne suspend pas » sont remplacés par les mots « est suspensive de »;4° au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit: « Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, si celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est tenue d'y rester.».
Art. 34.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 3°, les mots « en deuxième instance » sont supprimés et les mots « les décisions des Commissions zonales de gestion des emplois » sont remplacés par les mots « ses décisions »;2° des points 5° et 6° rédigés comme suit sont insérés : « 5° d'entériner les prises de fonction à l'initiative des membres du personnel, pour autant qu'elles répondent aux conditions d'une réaffectation, et ce aussi si les membres du personnel proviennent d'un autre réseau d'enseignement.6° de réaffecter les membres du personnel en disponibilité dans un autre réseau d'enseignement, après qu'aient été épuisées les possibilités de réaffectation dans le réseau d'enseignement de nomination ou engagement à titre définitif.Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. ». CHAPITRE VI - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés
Art. 35.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes, » sont ajoutés entre les mots « titres requis » et les mots « et dans ce dernier cas »;2° le troisième tiret de ce même alinéa 2 est supprimé;3° un nouvel et dernier alinéa, rédigé comme suit, est ajouté: « Dans le cas où il n'a pu être réaffecté dans une fonction appartenant au même niveau d'enseignement que sa fonction d'origine, le membre du personnel est réaffecté, avec son accord et celui du Pouvoir organisateur dans lequel la commission l'a désigné, dans une fonction située à un autre niveau d'enseignement que celui où il a été mis en disponibilité.».
Art. 36.A l'article 5, § 1er, 4° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point b), les mots « ou requis » sont insérés;2° le point c) est supprimé.
Art. 37.A l'article 8 du même arrêté, au paragraphe 2, au point 1°, deuxième tiret, les mots « ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes » sont ajoutés après les mots « le titre requis ».
Art. 38.A l'article 9 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit: « Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la réaffectation définitive peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance. ».
Art. 39.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « ou un titre suffisant » sont ajoutés après les mots « un titre requis »;2° au paragraphe 2, troisième tiret, les mots « ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes » sont ajoutés après les mots « le titre requis »;3° il est inséré un deuxième alinéa au paragraphe 2 rédigé comme suit: « Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la réaffectation peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance.».
Art. 40.A l'article 11 du même arrêté, un dernier alinéa est ajouté au § 4, rédigé comme suit: « Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de réaffectation entre différents réseaux d'enseignement, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur d'accueil peut également demander la fin de la reconduction. Celle-ci est accordée automatiquement par la commission centrale de gestion des emplois. ».
Art. 41.A l'article 12 du même arrêté, aux points 1° et 2°, les mots « ou le titre suffisant » sont ajoutés après les mots « le titre requis ».
Art. 42.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : - Au § 2, 4°, les mots « et pour laquelle ce membre du personnel a préalablement obtenu une dérogation en application de l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française » sont supprimés. - Au § 3, les mots « ou du titre suffisant » sont ajoutés après les mots « porteur du titre requis ».
Art. 43.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré au paragraphe 1er deux nouveaux et dernier alinéas rédigés comme suit : « Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la réaffectation ou le rappel provisoire à l'activité peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance. Pour l'application de l'alinéa 2, les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme formant une même commune. »; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq »;3° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « ne suspend pas » sont remplacés par les mots « est suspensive de »;4° au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit: « Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, si celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est tenue d'y rester.».
Art. 44.A l'article 17, § 2 du même arrêté, des points 8° et 9° rédigés comme suit sont insérés : « 8° d'entériner les prises de fonction à l'initiative des membres du personnel, pour autant qu'elles répondent aux conditions d'une réaffectation, et ce aussi si les membres du personnel proviennent d'un autre réseau d'enseignement. 9° de réaffecter les membres du personnel en disponibilité dans un autre réseau d'enseignement, après qu'aient été épuisées les possibilités de réaffectation dans le réseau d'enseignement de nomination ou engagement à titre définitif.Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. ». CHAPITRE VII - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique libres subventionnés
Art. 45.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial et artistique libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, au point 1°, les mots « ou le titre suffisant » sont ajoutés après les mots « le titre requis »;2° au paragraphe 5, au point 1°, les mots « soit le titre suffisant, » et les mots « Le membre du personnel porteur d'un autre titre doit préalablement avoir obtenu une dérogation en application de l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour l'exercice de cette fonction;» sont supprimés; 3° au paragraphe 5, au point 2°, les mots « ou le titre suffisant ou de pénurie » sont insérés.
Art. 46.A l'article 3, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2° b), les mots « ou du titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes » sont ajoutés après les mots « du titre requis »;2° au point 3°, le troisième tiret est supprimé;3° au même point 3°, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est ajouté: « Dans le cas où il n'a pu être réaffecté dans une fonction appartenant au même niveau d'enseignement que sa fonction d'origine, le membre du personnel est réaffecté, avec son accord et celui du Pouvoir organisateur dans lequel la commission l'a désigné, dans une fonction située à un autre niveau d'enseignement que celui où il a été mis en disponibilité.».
Art. 47.A l'article 9, § 1er, 4° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point b), les mots « ou requis » sont insérés;2° le point c) est supprimé.
Art. 48.A l'article 14 du même arrêté, au point 1° du paragraphe 1, les mots « ou le titre suffisant » sont ajoutés après les mots « le titre requis ».
Art. 49.A l'article 15 du même arrêté, un troisième alinéa est ajouté au § 4, rédigé comme suit: « En cas de réaffectation entre différents réseaux d'enseignement ou d'un même réseau mais de caractère différent, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur d'accueil peut également demander la fin de la reconduction, auquel cas celle-ci est accordée automatiquement par la commission centrale de gestion des emplois. ».
Art. 50.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, les mots « ou du titre suffisant » sont ajoutés après les mots « ou du titre requis »;2° au paragraphe 4, les mots « le titre suffisant ou » sont supprimés;3° au paragraphe 5, les mots « et pour laquelle il a préalablement obtenu une dérogation en application de l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française » sont supprimés.
Art. 51.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré, un nouvel alinéa 3 au paragraphe 1er, rédigé comme suit : « Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la réaffectation, la remise au travail ou le rappel provisoire en service peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance »;2° au dernier alinéa du paragraphe 1er, le chiffre « 4 » est remplacé par « 5 »;3° au § 4, alinéas 1er et 3, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq »;4° au § 4, alinéa 5, les mots « ne suspend pas » sont remplacés par les mots « est suspensive de »;5° au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit: « Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, si celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est tenue d'y rester.»
Art. 52.A l'article 41 du même arrêté, au paragraphe 2, des points 8° et 9° rédigés comme suit sont insérés : « 8° d'entériner les prises de fonction à l'initiative des membres du personnel, pour autant qu'elles répondent aux conditions d'une réaffectation, et ce aussi si les membres du personnel proviennent d'un autre réseau d'enseignement. 9° de réaffecter les membres du personnel en disponibilité dans un autre réseau d'enseignement, après qu'aient été épuisées les possibilités de réaffectation dans le réseau d'enseignement de nomination ou engagement à titre définitif.Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. ».
Art. 53.A l'article 42 du même arrêté, le deuxième alinéa du paragraphe 2 est supprimé. CHAPITRE VIII - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné
Art. 54.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots « ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes, » sont ajoutés entre les mots « titres requis » et les mots « , et dans ce dernier cas »;2° le troisième tiret de ce même alinéa 2 est supprimé;3° au paragraphe 4, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est ajouté après le 2ème alinéa: « Dans le cas où il n'a pu être réaffecté dans une fonction appartenant au même niveau d'enseignement que sa fonction d'origine, le membre du personnel est réaffecté, avec son accord et celui du Pouvoir organisateur dans lequel la commission l'a désigné, dans une fonction située à un autre niveau d'enseignement que celui où il a été mis en disponibilité.».
Art. 55.A l'article 5, § 1er, 3° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point b), les mots « ou requis » sont ajoutés après les mots « titre suffisant »;2° le point c) est abrogé.
Art. 56.A l'article 8 du même arrêté, au paragraphe 2, au point 1°, deuxième tiret, les mots « ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes » sont ajoutés après les mots « le titre requis ».
Art. 57.A l'article 9 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit: « Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la réaffectation définitive peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance. ».
Art. 58.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « ou un titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes » sont ajoutés après les mots « un titre requis »;2° au paragraphe 2 : a) au troisième tiret, les mots « ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes » sont ajoutés après les mots « le titre requis ».b) il est inséré un nouveau et dernier alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la réaffectation définitive peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance.».
Art. 59.A l'article 11 du même arrêté, un dernier alinéa est ajouté au § 4, rédigé comme suit: « Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de réaffectation entre différents réseaux d'enseignement, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur d'accueil peut également demander la fin de la reconduction. Celle-ci est accordée automatiquement par la commission centrale de gestion des emplois. ».
Art. 60.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, aux points 1° et 2°, les mots « ou le titre suffisant » sont ajoutés après les mots « le titre requis »;2° au paragraphe 4, les mots « ou d'un titre suffisant » sont ajoutés après les mots « d'un titre requis »;3° au paragraphe 5, au point 1°, les mots « le titre suffisant ou » sont supprimés;4° au paragraphe 5, au point 2°, les mots « et pour laquelle ce membre du personnel a préalablement obtenu une dérogation en application de l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française » sont supprimés.
Art. 61.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré au paragraphe 1er deux nouveaux et dernier alinéas rédigés comme suit : « Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la réaffectation ou le rappel provisoire à l'activité peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance. Pour l'application de l'alinéa 2, les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme formant une même commune. »; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq »;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « n'est pas » sont remplacé par le mot « est »;4° au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit: « Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, si celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est tenue d'y rester.»
Art. 62.A l'article 16, § 1er, du même arrêté, des points 5° et 6° rédigés comme suit sont insérés : « 5° d'entériner les prises de fonction à l'initiative des membres du personnel, pour autant qu'elles répondent aux conditions d'une réaffectation, et ce aussi si les membres du personnel proviennent d'un autre réseau d'enseignement. 6° de réaffecter les membres du personnel en disponibilité dans un autre réseau d'enseignement, après qu'aient été épuisées les possibilités de réaffectation dans le réseau d'enseignement de nomination ou engagement à titre définitif.Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. ». CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné
Art. 63.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, au point 1°, les mots « ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes » sont ajoutés après les mots « le titre requis »;2° au paragraphe 5: a) au point 1°, les mots « pas le titre requis » sont remplacés par « ni le titre suffisant, ni le titre requis » et les mots « soit du titre suffisant, » ainsi que les mots « Le membre du personnel porteur d'un autre titre doit préalablement avoir obtenu une dérogation en application de l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour l'exercice de la fonction pour laquelle il est rappelé provisoirement en service » sont supprimés;b) au point 2°, les mots « ou le titre suffisant » sont ajoutés après les mots « le titre requis ».
Art. 64.A l'article 3, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « On entend par la notion de même fonction celle: » sont remplacés par les mots « Pour la réaffectation, on entend par la notion de même fonction, toute fonction pour l'exercice ou l'enseignement de laquelle le membre du personnel est porteur du titre requis ou du titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes: »;2° le troisième tiret est remplacé par ce qui suit: « - appartenant en ce qui concerne le personnel directeur et enseignant uniquement soit à l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, soit à l'enseignement supérieur de type court;»; 3° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « Dans le cas où il n'a pu être réaffecté dans une fonction appartenant au même niveau d'enseignement que sa fonction d'origine, le membre du personnel est réaffecté, avec son accord et celui du Pouvoir organisateur dans lequel la commission l'a désigné, dans une fonction située à un autre niveau d'enseignement que celui où il a été mis en disponibilité.».
Art. 65.A l'article 7, § 1er, 3° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point b), les mots « ou requis » sont ajoutés après les mots « titre suffisant »;2° le point c) est abrogé.
Art. 66.A l'article 11 du même arrêté, au paragraphe 1, au point 1°, les mots « ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes » sont ajoutés après les mots « le titre requis ».
Art. 67.A l'article 12 du même arrêté, un dernier alinéa est ajouté au § 4, rédigé comme suit: « Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de réaffectation entre différents réseaux d'enseignement ou d'un même réseau mais de caractère différent, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur d'accueil peut également demander la fin de la reconduction. Celle-ci est accordée automatiquement par la commission centrale de gestion des emplois. ».
Art. 68.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : il est inséré, un nouvel alinéa 3 au paragraphe 1er, rédigé comme suit: « Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la réaffectation, la remise au travail ou le rappel provisoire en service peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance. »; 2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq »;3° au paragraphe 4, alinéa 4, les mots « ne suspend pas » sont remplacés par les mots « est suspensive de »;4° au paragraphe 8, le point 1° est remplacé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit: « 1° Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, si celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est tenue d'y rester.».
Art. 69.A l'article 18 du même arrêté, des points 6° et 7° rédigés comme suit sont insérés : « 6° d'entériner les prises de fonction à l'initiative des membres du personnel, pour autant qu'elles répondent aux conditions d'une réaffectation, et ce aussi si les membres du personnel proviennent d'un autre réseau d'enseignement. 7° de réaffecter les membres du personnel en disponibilité dans un autre réseau d'enseignement, après qu'aient été épuisées les possibilités de réaffectation dans le réseau d'enseignement de nomination ou engagement à titre définitif.Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. ». CHAPITRE X - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 70.A l'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le point 1 est supprimé.
Art. 71.A l'alinéa 3 de l'article 8 du même décret, le point 1 est supprimé.
Art. 72.A l'alinéa 4 de l'article 10 du même décret, le point 1 est supprimé.
Art. 73.A l'alinéa 4 de l'article 12 du même décret du 12 mai 2004, le point 1 est supprimé.
Art. 74.A l'article 27 du même décret, sont ajoutés deux nouveaux alinéas 3 et 4, rédigés comme suit: « Les membres du personnel restant en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge sont inscrits, par le secrétariat de la commission compétente, dans la base de données visée à l'article 27 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux membres du personnel en perte de charge dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou dans l'enseignement supérieur de promotion sociale. ». CHAPITRE XI - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française
Art. 75.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française : 1° au § 1er, le point 2° est abrogé;2° le § 2 est complété par les mots « ainsi que rendre un avis sur les recours visés à l'article 32, § 2 ». CHAPITRE XII - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion
Art. 76.A l'article 83, alinéa 1er, 4° du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de Religion, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point b), les mots « ou requis » sont ajoutés;2° le point c) est supprimé. TITRE III - Dispositions visant à simplifier le régime des « titres et fonctions » CHAPITRE PREMIER - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 77.A l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement les modifications suivantes sont apportées au troisième et dernier alinéa : 1° les mots « Le présent article » sont remplacé par « Le précédent alinéa »;2° les mots « d'une part, et aux maîtres et professeurs de religion dans l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, d'autre part » sont supprimés. CHAPITRE II - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 78.A l'article 20, § 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « après avis de la Commission inter réseaux des titres de capacité (CITICAP) visée à l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française » sont supprimés.
Art. 79.A l'article 31, alinéa 1er du même arrêté royal, tel que remplacé par le décret du 11 avril 2014, le point 5° est supprimé et remplacé par un point 5° rédigé comme suit: « être porteur d'un titre requis ou d'un titre suffisant fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations successives prévues à l'article 20, § 2 et § 3, pendant au moins 300 jours de service dans la fonction répartis sur 2 années scolaires au moins pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie et pendant au moins 600 jours d'ancienneté de fonction répartis sur minimum 4 années scolaires consécutives pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des autres titres ».
Art. 80.A l'article 31ter, alinéa 1er du même arrêté royal, tel que remplacé par le décret du 11 avril 2014, le point 5° bis est supprimé et remplacé par un point 5° bis rédigé comme suit: « être porteur dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'un titre requis ou d'un titre suffisant fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations successives prévues à l'article 20, § 2 et § 3, pendant au moins 300 jours de service dans la fonction répartis sur 2 années scolaires au moins pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie et pendant au moins 600 jours d'ancienneté de fonction répartis sur minimum 4 années scolaires consécutives pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des autres titres ».
Art. 81.A l'article 39, a) du même arrêté royal, l'alinéa 1er est supprimé et remplacé par un alinéa 1 rédigé comme suit: « sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l'enseignement de l'état soit depuis que le candidat porte le titre requis ou le titre suffisant pour la fonction à laquelle il est candidat à une désignation en qualité de temporaire prioritaire, soit lorsque les dérogations successives prévues à l'article 20, § 2 et § 3 ont été accordées, à partir du 301ème jour à l'expiration de la deuxième année scolaire pour les titres de pénurie dans la fonction considérée ou du 601ème jour ouvré et à l'expiration de la quatrième année scolaire pour les autres titres dans la fonction considérée ».
Art. 82.A l'article 40bis du même arrêté royal, le point 1° est supprimé et remplacé par un point 1° rédigé comme suit: « sont seuls pris en considération les services effectifs rendus en fonction principale dans la fonction considérée et dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française soit depuis que le candidat porte le titre requis ou le titre suffisant pour la fonction visée à l'article 31quater, soit lorsque les dérogations successives prévues à l'article 20, § 2 et § 3 ont été accordées, à partir du 301ème jour ouvré à l'expiration de la deuxième année scolaire pour les titres de pénurie dans la fonction considérée ou à partir du 601ème jour ouvré et à l'expiration de la quatrième année scolaire pour les autres titres dans la fonction considérée ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat
Art. 83.A l'article 5, § 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat, les mots « après avis de la Commission inter réseaux des titres de capacité (CITICAP) visée à l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française » sont supprimés.
Art. 84.A l'article 5quater, § 5 du même arrêté royal, les mots « au candidat répondant aux conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014, puis » sont insérés entre les mots « La priorité est accordée » et les mots « au candidat possédant un titre pédagogique ».
Art. 85.A l'article 12, alinéa 1er du même arrêté royal, tel que remplacé par le décret du 11 avril 2014, le point 5° est supprimé et remplacé par un point 5° rédigé comme suit : « être porteur d'un titre requis ou d'un titre suffisant fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations successives prévues à l'article 5, § 3, pendant au moins 600 jours d'ancienneté de fonction répartis sur minimum 4 années scolaires consécutives pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des autres titres ».
Art. 86.A l'article 14, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, les mots « ou a fait l'objet de dérogations successives prévues à l'article 5, § 3, pendant au moins 600 jours d'ancienneté de fonction répartis sur minimum 4 années scolaires consécutives pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des autres titres » sont insérés entre les mots « porte le titre requis, suffisant ou de pénurie » et les mots « pour la fonction à laquelle il sollicite son admission au stage ». CHAPITRE IV - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Art. 87.A l'article 29quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 5, dans le 3ème tiret les mots « ou un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 » sont insérés après les mots « le titre suffisant »;2° Au point 7, dans le deuxième tiret, les mots « ou d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 » sont insérés après les mots « du titre suffisant ».
Art. 88.A l'article 34, § 2 du même décret, dans le deuxième tiret les mots « ou d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 » sont insérés après les mots « du titre suffisant ».
Art. 89.A l'article 35, § 1er du même décret, dans l'alinéa 3, les mots « d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont remplacés par les mots « soit d'un titre requis, soit d'un titre suffisant, soit d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 ».
Art. 90.A l'alinéa 2 de l'article 42, § 1er du même décret, les mots « d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont remplacés par les mots « soit d'un titre requis, soit d'un titre suffisant, soit d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 ». CHAPITRE V - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Art. 91.A l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans le deuxième tiret, au point 2°, les mots « ou un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 » sont insérés après les mots « un titre suffisant »;b) Dans le troisième tiret, les mots « le titre requis ou le titre suffisant » sont remplacés par les mots « soit le titre requis, soit le titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 ».2° Au § 2, alinéa 1er, les mots « ou un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014, » sont insérés entre les mots « titre suffisant » et les mots « et dans laquelle ».
Art. 92.A l'alinéa 2 de l'article 30, § 1er, du même décret, les mots « du titre requis ou du titre suffisant » sont remplacés par les mots « soit du titre requis, soit du titre suffisant, soit d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 ». CHAPITRE VI - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 93.A l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « 31 décembre » sont remplacés par les mots « 30 juin »;2° A l'alinéa 3, les mots « 1er novembre » sont remplacés par les mots « 31 mars »;3° Dans le même alinéa 3, les mots « chambre de la Commission interréseaux des titres de capacité chargée des titres pénurie non listés » sont remplacés par les mots « Commission interréseaux des titres de capacité ».
Art. 94.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « de la chambre visée » sont remplacés par le mot « visées »;2° A l'alinéa 4, le 1° est supprimé;3° A l'alinéa 5, le 3° est supprimé;4° A l'alinéa 6, les mots « Chambre précitée » sont remplacés par les mots « Commission interréseaux des titres de capacité ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion
Art. 95.A l'article 18 décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, modifié par le décret du 30 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, alinéa 1er, les mots « le titre requis ou le titre suffisant » sont remplacés par les mots « soit le titre requis, soit le titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 »;2° Au § 2, les mots « le titre requis ou le titre suffisant » sont remplacés par les mots « soit le titre requis, soit le titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 ».
Art. 96.A l'article 20, § 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le point 1° est supprimé;2° Dans le point 2°, devenant point 1°, les mots « et de la catégorie des titres » sont remplacés par le mot « ou »;3° Le point 3°, devenant point 2°, est remplacé par ce qui suit: « après épuisement des porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis ou suffisants et de la catégorie des titres de pénurie, un candidat porteur d'un autre titre, conformément à l'article 16 du décret du 11 avril 2014.».
Art. 97.A l'article 23 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° Au § 1er, alinéa 1er, les mots « un des titre requis ou suffisants en rapport avec la fonction à conférer » sont remplacés par les mots « soit un titre requis, soit un titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 en rapport avec la fonction à conférer »;2° Au § 2, alinéa 1er, les mots « un des titres requis ou suffisants en rapport avec la fonction à conférer » sont remplacés par les mots « soit un titre requis, soit un suffisant, soit autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 en rapport avec la fonction à conférer ».
Art. 98.A l'article 24, § 1er, 5°, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2016, les mots « d'un titre requis ou suffisant » sont remplacés par les mots « soit d'un titre requis, soit d'un titre suffisant, soit d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014, ».
Art. 99.A l'article 31, § 1er, 5°, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2016, les mots « d'un titre requis ou suffisant » sont remplacés par les mots « soit d'un titre requis, soit d'un titre suffisant, soit d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014, ».
Art. 100.A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2016, les mots « requis ou du titre suffisant » sont remplacés par les mots « visé à l'article 31, § 1er, 5° ». CHAPITRE VIII - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Art. 101.A l'article 2, 14° du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes, les mots « toute autre compétence de base, certifiée ou non certifiée, reconnue par la Commission visée au 15°, comme pouvant suffire à défaut de titres visés au 10°, 11° et 12°, à l'exercice momentané d'une fonction de base ou d'une fonction enseignante » sont remplacés par les mots « toute autre compétence de base, certifiée ou non certifiée, considérée comme pouvant suffire à défaut de titres visés au 10°, 11° et 12°, à l'exercice d'une fonction de base ou d'une fonction enseignante ».
Art. 102.A l'article 16 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° au début du § 2, les mots « A l'exception de la catégorie des autres titres » sont ajoutés;2° à l'alinéa 1er du § 6, les mots « la Commission est habilitée à admettre d'autres titres selon des modalités arrêtées par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « tout porteur d'autres titres peut être recruté.»; 3° les alinéas 2 à 6 du § 6 sont supprimés;4° le § 6bis est supprimé.
Art. 103.Au § 1 de l'article 17 du même décret, les termes « Sauf exception prévue dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, exception ne valant que pour la fonction concernée, » sont ajoutés avant les termes « Satisfait à la condition de possession de la composante pédagogique adéquate pour la constitution d'un titre de capacité ».
Art. 104.L'alinéa 1er de l'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les primo-recrutements s'effectuent en priorisant la catégorie des porteurs de titres de capacité requis ou suffisants sur la catégorie des porteurs de titres de capacité de pénurie et la catégorie des porteurs de titres de capacité de pénurie sur tout autre titre. ».
Art. 105.A l'article 27, § 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est supprimé;2° à l'alinéa 4, 4°, les mots « la chambre décisionnelle créée en application de l'article 48 en vue d'exercer la mission visée à l'article 39, 4°.» sont remplacés par les mots « l'ancienne chambre décisionnelle de la pénurie ».
Art. 106.A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 5, alinéa 2, les mots « lorsqu'il recrute le porteur d'un autre titre qui ne répond pas encore aux dispositions de l'article 36 § 3 ou qu'il recrute dans le cadre des périodes additionnelles visées à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant dispositions diverses relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, sont insérés entre les mots « cette consultation » et les mots « le pouvoir organisateur »;2° un § 6 rédigé comme suit est inséré : « § 6.Outre les voies décrétales et réglementaires d'application en matière de contrôle et de sanction des dispositions statutaires, les modalités de contrôle du respect, par le pouvoir organisateur, des règles de priorisation des titres reprises à la présente section IV sont fixées par le Gouvernement. ».
Art. 107.A l'article 29bis, § 3, alinéa 1er du même décret, les mots « lorsqu'il recrute le porteur d'un autre titre ou qu'il recrute dans le cadre des périodes additionnelles visées à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant dispositions diverses relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, sont ajoutés avant les mots « Le pouvoir organisateur ».
Art. 108.L'article 29quater du même décret est supprimé.
Art. 109.L'article 31bis du même décret est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation, dans le champ de la priorisation des porteurs de titres requis ou suffisants sur les porteurs de titres de pénurie, le porteur d'un titre requis ou d'un titre suffisant engagé dans le cadre de l'application de l'article 29 ou 29bis et porteur d'un titre pédagogique ou le porteur d'un titre de pénurie engagé dans le cadre de l'application de l'article 29 ou 29bis et porteur d'un titre pédagogique exerçant à ce(s) titre(s) une ou plusieurs fonctions à prestations incomplètes formant au total au moins la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes peut voir sa charge étendue, dans l'enseignement spécialisé de forme 4, dans une fonction pour laquelle il possède un titre de pénurie. Cette extension est limitée à maximum le quart du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes.
L'exercice de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne peut porter préjudice à un membre du personnel mieux titré pour cette même fonction ou une de ces fonctions, candidat pour une de ces fonctions au sein du Pouvoir organisateur. ».
Art. 110.A l'article 32 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est supprimé;2° Au § 2 devenu le § 1er, les mots « requis et » sont insérés entre le mot « titres » et le mot « suffisants »;3° au § 5 devenu le § 4, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 3 ».
Art. 111.A l'article 33 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit: « Par dérogation, un membre du personnel, porteur d'un titre requis ou suffisant et nommé ou engagé à titre définitif, exerçant ou ayant exercé une ou plusieurs fonctions enseignantes à prestations incomplètes formant au total au moins le tiers du nombre d'heures requis pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes durant l'année scolaire précédente ou en cours, peut voir sa charge étendue, dans l'enseignement spécialisé de forme 4, dans une ou plusieurs fonction(s) pour la(les)quelle(s) il possède un titre de pénurie.Cette extension est limitée à maximum le quart du nombre d'heures requis pour une fonction à prestation complète. »; 2° Au § 2, les mots « suffisant ou » sont supprimés.
Art. 112.L'article 34 du même décret est supprimé.
Art. 113.Dans l'article 35 du même décret, les mots « ou suffisant » sont insérés entre les mots « autre que requis » et les mots « peut-être ».
Art. 114.A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un § 3 rédigé comme suit est inséré : « Par dérogation aux § 1er et § 2, peut faire valoir ses droits statutaires à la priorité à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire, ou à la nomination ou l'engagement à titre définitif, le titulaire d'une fonction de recrutement visée à l'article 1er, alinéa 3, porteur d'un autre titre qui : 1° possède, pour les fonctions enseignantes, un titre pédagogique répondant au prescrit de l'article 17 tenant compte du ou des niveau(x) dans le(s)quel(s) la fonction est exercée et de l'expérience utile du métier lorsque cette dernière est constitutive du titre de capacité suffisant ou requis;2° a cumulé 600 jours d'ancienneté dans la fonction dans l'enseignement organisé et officiel subventionné ou 720 jours d'ancienneté dans la fonction dans l'enseignement libre subventionné, répartis sur au moins 4 années consécutives au sein d'un même Pouvoir organisateur et calculés selon les modalités propres à chaque statut. ». 2° un § 4 rédigé comme suit est inséré : « § 4.Dans les fonctions pour lesquelles le Gouvernement n'a fixé que des titres de capacité requis, un pouvoir organisateur ne peut pas recruter le porteur d'un autre titre. ».
Art. 115.A l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « ou assimilé en vertu de l'article 37, § 2bis » sont supprimés;2° le § 2bis est supprimé;3° à l'alinéa 1er du § 3, les mots visée aux §§ 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « visée au § 2 »;4° l'alinéa 2 du § 3 est supprimé.
Art. 116.Le 4° de l'alinéa 2 de l'article 39 du même décret est supprimé.
Art. 117.A l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « points 4° et 7°, deux chambres décisionnelles placées » sont remplacés par les mots « point 7°, une chambre décisionnelle placée »;2° au § 2, les mots « Ces chambres décisionnelles sont chacune composées » sont remplacés par les mots « Cette chambre décisionnelle est composée »;3° au § 3, le mot « chaque » est remplacé par le mot « la ».
Art. 118.Dans le même décret, un article 293/4 rédigé comme suit est inséré : «
Article 293/4.- Les membres du personnel ayant bénéficié du mécanisme d'assimilation prévu à l'ancien article 37, § 2bis, bénéficient du mécanisme dérogatoire prévu à l'article 36, § 3. ».
TITRE IV - Dispositions visant à clarifier et élargir le champ d'application des périodes additionnelles
Art. 119.A l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 2, l'alinéa 6 est complété par ce qui suit: « ou à un membre du personnel temporaire classé dans les premiers groupes visés à l'article 2 §§ 1 et 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, et ce peu importe son statut dans le pouvoir organisateur dans lequel il preste les périodes additionnelles.»; b) un § 3 rédigé comme suit est inséré : « § 3.Ne sont pas couverts par la notion de « congé » visé au § 2, alinéa 2, b et au § 2, alinéa 3, c : a) le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé dans l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;b) la disponibilité précédant la pension de retraite visée dans l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;c) le congé pour l'exercice provisoire d'une fonction de sélection visé à l'article 14, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;d) le congé pour l'exercice provisoire d'une fonction de promotion visé à l'article 14, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;e) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité visé aux articles 19 à 22bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;f) le congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques visé aux articles 22ter à 22nonies de l'arrêté royal du 15 janvier 1975 précité;g) le congé pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle;h) le congé pour prestations réduites en cas d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail;i) le congé syndical permanent visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;j) la perte partielle de charge ou disponibilité par défaut d'emploi sans qu'une réaffectation ait eu lieu;k) le congé pour accomplir un stage dans un autre emploi visé à l'article 9, littera b de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;l) l'absence de longue durée justifiée par des raisons familiales visées par l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;m) les écartements des femmes enceintes ou allaitantes (rémunérés ou non).».
Art. 120.L'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est abrogé.
TITRE V - Dispositions visant à simplifier la logique barémique
Art. 121.A l'article 50 du décret du 11 avril 2014 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 4, le mot « bénéficiera » est remplacé par les mots « et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret bénéficieront »;2° l'alinéa 5 du § 1er est supprimé;3° au § 2, alinéa 4, le mot « bénéficiera » est remplacé par les mots « et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret bénéficieront »;4° l'alinéa 5 du § 2 est supprimé;5° au § 4, alinéa 5, le mot « bénéficiera » est remplacé par les mots « et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6, du présent décret disposant de la composante disciplinaire reprise sous 1° ou 2°, bénéficieront »;6° les alinéas 6 et 7 du § 4 sont supprimés. TITRE VI - Disposition relative à la transposition de la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions
Art. 122.A l'article 12bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « Avant d'adopter de nouvelles dispositions limitant l'accès à une fonction des personnels de l'enseignement ou à son exercice ou avant de modifier de telles dispositions existantes, il est procédé à un examen de proportionnalité.
Les modalités de cet examen sont fixées par le Gouvernement en vue d'assurer la transposition de la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions. ».
TITRE VII. - Disposition relative à la programmation d'options dans l'enseignement secondaire ordinaire qualifiant, ainsi que dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, en vue d'empêcher leur morcellement »
Art. 123.A l'article 25 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 2, les termes « Pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 » sont remplacés par les mots « Pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 »;2° A l'alinéa 2, 2°, les termes « pour l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019, mais qui n'a pas pu être organisée respectivement en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019 » sont remplacés par les mots « pour l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ou 2019-2020, mais qui n'a pas pu être organisée respectivement en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ou 2019-2020 ».» TITRE VIII. - Disposition relative au calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel du 1er octobre 2020 en raison de la crise COVID-19.
Art. 124.A l'article 42 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, il est inséré un § 3 rédigé comme suit: « § 3. Par dérogation à l'article 41, l'encadrement calculé au 1er octobre 2020 n'est pas revu à la baisse s'il est inférieur à celui calculé au 1er octobre 2019. » TITRE IX. - Disposition finale
Art. 125.Les mesures mises en oeuvre pour lutter contre la pénurie des enseignants visées par le présent décret font l'objet d'une évaluation bisannuelle par les Services du Gouvernement. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport au Parlement communiqué par le Ministre ayant l'Education et par le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions.
TITRE X. - Entrée en vigueur
Art. 126.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2020 à l'exception du titre 3 qui entre en vigueur pour l'année scolaire 2020-2021 et de l'article 123 qui entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Les articles 22, 1° ; 29, 1° ; 35, 1° ; 37; 39, 2° ; 46, 1° ; 54, 1° ; 56; 58, 1° et 2°, a); 63, 1° ; 64, 1° ; 66; 96; 104 et 109 à 113 cessent de produire leurs effets le 1er septembre 2023.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2019-2020 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 107-1. - Amendement(s) en commission, n° 107-2 -Texte adopté en commission, n° 107-3 - Amendement(s) en séance, n° 107-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 107-5. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 16 juillet 2020.