publié le 21 août 2013
Décret portant diverses modifications en matière de formation des personnels de la santé
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2013. - Décret portant diverses modifications en matière de formation des personnels de la santé
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie
Article 1er.L'article 1er, 4e tiret, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie, tel que modifié, est remplacé par : « L'élève perd sa qualité d'élève régulier dans les conditions prévues aux articles 84 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ».
Art. 2.L'article 1er, 6e tiret, dernier alinéa, du même arrêté, est remplacé par : « Le conseil de classe se réunit conformément aux articles 95 et 96 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ».
Art. 3.A l'article 1er, du même arrêté, la définition des « stages » est remplacée comme suit : « - stages, également appelé « enseignement clinique » dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : le volet de la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. ».
Art. 4.Dans le même article, il est ajouté entre les 9e et 10e tirets du même arrêté : « - enseignement théorique et pratique : périodes de formation suivies par l'étudiant au sein de l'établissement scolaire pour acquérir les connaissances, la compréhension et les compétences nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé comme stipulé dans l'article 31, 4 de la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005; ».
Art. 5.A l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995, les termes « trente-six périodes » sont remplacés par les termes « trente-huit périodes et demie ».
Art. 6.A l'article 2, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : « La réalisation encadrée des rapports de stages telle que prévue à l'article 10 du présent arrêté constitue un volume de prestations équivalent à une période et demie par semaine. L'enseignement clinique représente donc 2 420 périodes d'enseignement. ».
Art. 8.Le § 4 de l'article 2 du même arrêté est supprimé et remplacé par : « Dans les écoles, la formation comporte 2 080 périodes d'enseignement théorique et pratique. La réalisation encadrée d'un travail de synthèse tel que prévu à l'article 11, § 2 du présent arrêté constitue un volume de prestations évalué à une période par semaine.
L'enseignement théorique et pratique au sein de l'école représente donc 2200 périodes d'enseignement, réparties comme suit :
1re
2e
3e
Sciences infirmières
480
360
320
Sciences fondamentales
160
200
120
Sciences sociales
40
40
40
Au choix de l'établissement
120
80
120
Méthodologie, travaux personnels et recherche
40
40
40
TOTAL
840
720
640
Art. 9.A l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots « par les délégués des ministres ayant l'enseignement secondaire et la santé dans leur attributions » sont remplacés par les mots « par le délégué du ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ».
Art. 10.L'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté, le 1° est remplacé par : « un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin du service auquel est affilié l'établissement fréquenté, soit par un médecin du service de santé administratif; ».
Art. 11.Dans l'article 4, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots « un certificat de bonne vie et moeurs » sont remplacés par : « un extrait de casier judiciaire modèle 2, ou un document équivalent émanant d'une autorité étrangère; ».
Art. 12.Dans l'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, au point a), les mots « ou en alternance » sont ajoutés après le mot « supérieur ».
Art. 13.Dans l'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, au point b), les mots « ou en alternance » sont ajoutés après le mot « exercice ».
Art. 14.Dans l'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, le point c) est remplacé par les mots suivants : « certificat attestant la réussite de l'examen d'admission présenté devant un jury tel que décrit au chapitre IV, section 1re, du présent arrêté; ».
Art. 15.L'article 4, § 1 er, 3°, du même arrêté, est complété par les points h) et i) rédigés comme suit : « h) Certificat de qualification d'aide soignant de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification « aide-soignant » délivré à l'issue d'une 7e professionnelle « aide-soignant » subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes; i) Certificat de qualification d'aide familial de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification « aide familial » délivré à l'issue d'une 6ème professionnelle « aide familial » subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes.».
Art. 16.§ 1er. L'article 5, § 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par les termes : « 1° soit l'attestation de réussite de la 1re année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit l'attestation de réussite de la 1re année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la 1re année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) ou du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier sages-femmes, soit le certificat d'admission à la 2e année d'études de Bachelier en Soins Infirmiers sans crédit résiduel dans les cours de 1ère année du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté, soit le certificat d'admission à la 2e année d'études de Bachelier en Sages femmes sans crédit résiduel dans les cours de 1re année du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté, soit l'attestation de réussite de la première année d'études menant à l'obtention du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique, ou soit la décision d'équivalence à l'un de ces titres; ». § 2. Au même article, un 3° est ajouté, rédigé comme suit : « 3° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités de formation : "Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et exercices didactiques I et II", "Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales Ire et II", "Bachelier en soins infirmiers : Sciences humaines et sociales Ire et II" et "Bachelier en soins infirmiers : Stage d'observation et d'initiation". ».
Art. 17.§ 1er. L'article 6, § 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par les termes : « 1° soit l'attestation de réussite de la 2e année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit l'attestation de réussite de la 2e année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la 2e année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) ou du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier sages-femmes, soit le certificat d'admission à la 3e année d'études de Bachelier en Soins Infirmiers sans crédit résiduel dans les cours de 1ère et de 2e années du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté, soit le certificat d'admission à la 3e années d'études de Bachelier en Sages femmes sans crédit résiduel dans les cours de 1re et de 2e années du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté, soit l'attestation de réussite de la première année d'études menant à l'obtention d'un brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique, ou soit la décision d'équivalence à l'un de ces titres; ». § 2. Au même article, un 3° est ajouté, rédigé comme suit : « 3° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités de formation : "Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et exercices didactiques III et IV", "Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales III et IV", "Bachelier en soins infirmiers : Sciences humaines et sociales III et IV" et "Bachelier en soins infirmiers : Stages d'acquisition Ire et II". ».
Art. 18.L'article 10 du même arrêté, est supprimé.
Art. 19.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, un point a') est ajouté, libellé comme suit : « a') 60 % des points attribués à l'évaluation continue de l'enseignement clinique. Cette évaluation doit se baser au minimum sur les rapports de soins que sont amenés à rédiger les élèves à raison en moyenne d'un rapport par cent périodes de stages ».
Art. 20.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, dans le point b), les mots « visée à l'article 10 » sont remplacés par les mots « comme définie au point a') ».
Art. 21.A l'article 11, § 2, du même arrêté, un point a') est ajouté, libellé comme suit : « a') 60 % des points attribués à l'évaluation continue de l'enseignement clinique. Cette évaluation doit se baser au minimum sur les rapports de soins que sont amenés à rédiger les élèves à raison en moyenne d'un rapport par cent périodes de stages ».
Art. 22.A l'article 11, § 2, du même arrêté, dans le point b), les mots « visée à l'article 10 » sont remplacés par les mots « comme définie au point a') ».
Art. 23.L'article 11, § 3, du même arrêté, est remplacé par les mots suivant : « Le Conseil de classe détermine souverainement la liste des épreuves de deuxième session. ».
Art. 24.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, les mots « la santé » sont remplacés par les mots « l'Enseignement secondaire ».
Art. 25.A l'article 13, du même arrêté, les mots « Les Ministres ayant la santé et l'enseignement secondaire dans leurs attributions sont chargés » sont remplacés par les mots « Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé ».
Art. 26.Dans le Chapitre IV, Section 1re, du même arrêté, les termes « épreuve préparatoire » sont chaque fois remplacés par « examen d'admission ».
Art. 27.A l'article 22, du même arrêté, les mots « des Ministres ayant l'Enseignement secondaire et la Santé dans leurs attributions, chacun pour ce qui le concerne » sont remplacés par « du Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie.
Art. 28.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie est remplacé comme suit : « Conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, on entend par enseignement clinique : le volet de la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers-obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. ».
Art. 29.A l'article 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé comme suit : « L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des élèves sous la direction d'enseignants infirmiers/ sages-femmes et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement.D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. »; 2° le § 3 est supprimé.
Art. 30.A l'article 4, § 3, du même arrêté, les mots « la Santé » sont remplacés par les mots « l'Enseignement secondaire ».
Art. 31.A l'article 7, du même arrêté, les mots « qui est à soumettre au visa de l'Inspection de la Direction générale de la Santé à l'issue de l'année scolaire conduisant à l'obtention d'un des brevets visés au présent arrêté » sont supprimés.
Art. 32.A l'article 8, 4°, du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 33.A l'article 9, 6°, du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 34.A l'article 10, 6°, du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 35.A l'article 15, du même arrêté, les mots « la Santé » sont remplacés par les mots « l'Enseignement secondaire ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées « puériculture » et « aspirant/aspirante en nursing » du 3e degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7e année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « puériculteur/puéricultrice »
Art. 36.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées « puériculture » et « aspirant/aspirante en nursing » du 3e degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7e année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « puériculteur/puéricultrice », sont apportées les modifications suivantes : 1° sous le point 2°, les mots « la Santé », sont remplacés par les mots « l'Enseignement secondaire »;2° le point 3° est supprimé.
Art. 37.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « , après obtention de l'accord de la Direction générale de la Santé » sont supprimés.
Art. 38.A l'article 9, du même arrêté, les mots « et transmis pour visa à la Direction générale de la Santé en même temps que les procès verbaux de délibérations de la dernière année d'études » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées « puériculture » et « aspirant/aspirante en nursing » du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice.
Art. 39.A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées « puériculture » et « aspirant/aspirante en nursing » du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice, les mots « la Santé », sont remplacés par les mots « l'Enseignement secondaire ».
Art. 40.A l'article 6, du même arrêté, les mots « Les Ministres qui ont l'Enseignement secondaire et la Santé dans leurs attributions, ou leurs délégués, visent » sont remplacés par les mots « Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions, ou ses délégués, vise ».
Art. 41.L'article 8, du même arrêté, est abrogé.
Art. 42.A l'article 14, du même arrêté, les mots « Les Ministres qui ont la Santé et l'Enseignement secondaire dans leurs attributions sont chargés » sont remplacés par les mots « Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé ».
TITRE II. - Dispositions relatives à l'enseignement de promotion sociale CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale
Art. 43.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale, le point 5° est remplacé comme suit : « 5° Enseignement clinique : le volet de la formation où, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers-obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises.
L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité.
Tout au long de cet arrêté, « enseignement clinique » et « stages » sont synonymes; ».
Art. 44.A l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiants sous la direction d'enseignants infirmiers/sagefemmes et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement de promotion sociale.D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. »; 2° l'alinéa 3 est supprimé.
Art. 45.A l'article 4, § 3, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, les mots « la Santé » sont remplacés par les mots « l'Enseignement de promotion sociale ».
Art. 46.A l'article 7, du même arrêté, les mots « qui est à soumettre au visa de l'Inspection de la Direction générale de la Santé à l'issue de l'épreuve intégrée de la section conduisant à l'obtention d'un diplôme visé au présent arrêté » sont supprimés.
Art. 47.A l'article 12, du même arrêté, les mots « la Santé » sont remplacés par les mots « l'Enseignement de promotion sociale ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale
Art. 48.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, le point 5° est remplacé comme suit : « 5° stage également appelé « enseignement clinique » dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : le volet de la formation par lequel l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité; ».
Art. 49.A l'article 4 du même arrêté, les mots « les Ministres qui ont l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs attributions, ou par leurs délégués, » sont remplacés par les mots « Le Ministre qui a l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions, ou par ses délégués, ».
Art. 50.L'alinéa 3 de l'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 51.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 52.A l'article 11 du même arrêté, les mots « et le Ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés » sont remplacés par les mots « est chargé ».
Art. 53.A l'article 13 du même arrêté, les mots « la Santé » sont remplacés par les mots « l'Enseignement de promotion sociale ».
Art. 54.A l'article 15 du même arrêté, les mots « Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions et la Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, » sont remplacés par les mots « Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé; ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale
Art. 55.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale, le point 5° est remplacé comme suit : « 5° Enseignement clinique : le volet de la formation où, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises.
L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité.
Tout au long de cet arrêté, « enseignement clinique » et « stages » sont synonymes ».
Art. 56.A l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiants sous la direction d'enseignants infirmiers/ sages-femmes et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement de promotion sociale.D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. »; 2° l'alinéa 3 est supprimé.
Art. 57.A l'article 4, § 3, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, les mots « la Santé » sont remplacés par les mots « l'Enseignement de promotion sociale ».
Art. 58.A l'article 7 du même arrêté, les mots « qui est à soumettre au visa de l'Inspection de la Direction générale de la Santé à l'issue de l'épreuve intégrée de la section conduisant à l'obtention du brevet visé au présent arrêté » sont supprimés.
Art. 59.A l'article 8, 4°, du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 60.A l'article 9, 6°, du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 61.A l'article 10, 6°, du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 62.A l'article 12 du même arrêté, les mots « la Santé » sont remplacés par les mots « l'Enseignement de promotion sociale ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section « bachelier en soins infirmiers pour les titulaires du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) »
Art. 63.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section « bachelier en soins infirmiers pour les titulaires du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) » le point 5° est remplacé comme suit : « 5° Enseignement clinique : le volet de la formation où, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers-obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises.
L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité.
Tout au long de cet arrêté, « enseignement clinique » et « stages » sont synonymes; ».
Art. 64.A l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiants sous la direction d'enseignants infirmiers/sages-femmes et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement de promotion sociale. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. »; 2° l'alinéa 3 est supprimé.
Art. 65.A l'article 4, § 3, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, les mots « la Santé » sont remplacés par les mots « l'Enseignement de promotion sociale ».
Art. 66.A l'article 6 du même arrêté, les mots « qui est à soumettre au visa de l'Inspection de la Direction générale de la Santé à l'issue de l'épreuve intégrée de la section conduisant à l'obtention du grade visé au présent arrêté » sont supprimés.
Art. 67.A l'article 9 du même arrêté, les mots « La Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions et la Ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargées » sont remplacés par les mots « Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 fixant les conditions de collation du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section « bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)
Art. 68.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 fixant les conditions de collation du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section « bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) le point 5° est remplacé comme suit : « 5° stage également appelé « enseignement clinique » dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : le volet de la formation par lequel l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers-obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité; ».
Art. 69.A l'article 4 du même arrêté, les mots « et le Ministre ayant la Santé dans leurs attributions ou par leurs délégués, » sont remplacés par les mots « dans ses attributions ou par ses délégués ».
Art. 70.L'alinéa 3 de l'article 5 du même arrêté, est abrogé.
Art. 71.L'article 6 du même arrêté, est abrogé.
Art. 72.A l'article 10 du même arrêté, les mots « et le Ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés » sont remplacés par les mots « est chargé ».
Art. 73.A l'article 12 du même arrêté, les mots « la Santé » sont remplacés par les mots « l'Enseignement de Promotion sociale ».
Art. 74.A l'article 14 du même arrêté, les mots « La Ministre-présidente en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale et la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé sont chargées » sont remplacés par les mots « Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé ».
TITRE III. - Dispositions relatives aux équivalences CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers
Art. 75.L'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, est supprimé.
TITRE IV. - Abrogation et entrée en vigueur
Art. 76.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) Orientation santé mentale et psychiatrie est abrogé.
Art. 77.Hormis l'article 15 qui produit ses effets à la date du 1er septembre 2010, les articles 4, 5, 7 et 8 qui produisent leurs effets à la date du 1er septembre 2011, et l'article 75 dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Gouvernement, le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note Session 2012-2013 Documents du Parlement. -Projet de décret, n° 520-1. - Rapport, n° 520-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 2013.