publié le 24 septembre 2002
Décret relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2002. - Décret relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « Petite infrastructure » : l'investissement en matière d'infrastructure culturelle dont le coût est inférieur ou égal à 250.000 euros hors T.V.A. et frais généraux; 2° « Grande infrastructure » : l'investissement en matière d'infrastructure culturelle dont le coût est supérieur à 250.000 euros hors T.V.A. et frais généraux; 3° « Collectivité locale » : une commune, une province ou une association de communes.
Art. 2.Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement accorde une subvention pour les investissements des collectivités locales en matière d'infrastructures culturelles.
Art. 3.§ 1er. Les investissements repris à l'article 2 visent l'acquisition, la construction, l'extension, la rénovation ou l'aménagement de toute infrastructure destinée en ordre principal à des fins culturelles ou socioculturelles, ainsi que l'intégration des oeuvres d'art visées par le décret du 10 mai 1984 relatif à l'intégration des oeuvres d'art dans les bâtiments publics. § 2. Sont également visés l'acquisition et l'aménagement des véhicules destinés aux fins énoncées ci-avant et accessibles au public, pour autant qu'ils répondent à un besoin réel de diffusion non couvert par une infrastructure traditionnelle. § 3. Aucune subvention ne peut être accordée pour l'acquisition d'un bien immobilier ayant préalablement fait l'objet d'un contrat de location-vente, de crédit-bail, de promotion ou d'un contrat de préfinancement si ce contrat n'a, avant sa conclusion, reçu un accord de principe du Gouvernement.
L'accord de principe visé à l'alinéa 1er a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.
Art. 4.Le Gouvernement fixe les règles de procédure en distinguant selon qu'il s'agit d'une petite infrastructure ou d'une grande infrastructure.
En ce qui concerne les petites infrastructures, la procédure ne pourra compter plus de deux phases impliquant une décision du ministre ayant en charge les infrastructures culturelles. La décision définitive doit en outre intervenir au plus tard dans les 24 mois de la réception du dossier complet de la collectivité locale.
En ce qui concerne les grandes infrastructures, la procédure ne pourra compter plus de quatre phases impliquant une décision du ministre ayant en charge les infrastructures culturelles.
Art. 5.Pour la décision d'octroi de la subvention, le Gouvernement prend en compte les critères suivants : 1° l'opportunité de la réalisation du projet, évaluée sur base de l'évolution du maillage culturel en Communauté, des besoins en infrastructure culturelle de la zone concernée et du rapport entre le coût de l'infrastructure et ce qu'elle apportera à la population;2° l'intégration du projet dans le cadre des législations culturelles en application ainsi que dans le cadre d'une planification de la politique culturelle du pouvoir public concerné, y compris budgétaire;3° le respect de l'équilibre entre la sauvegarde, la promotion, la valorisation et le renouvellement du patrimoine ainsi que les qualités de conception architecturale de l'infrastructure et son intégration dans l'environnement.
Art. 6.§ 1er. Le taux d'intervention de base de la Communauté pour les investissements en infrastructure culturelle est de 40 % du montant subsidiable tel que déterminé à l'article 7. § 2. Pour les projets d'investissements situés sur le territoire d'une collectivité locale prioritaire, le taux d'intervention de base de la Communauté est porté à 70 % du montant subsidiable tel que déterminé à l'article 7.
Sont considérées comme prioritaires, les autorités locales : 1° Soit dont la situation socio-économique est, comparativement aux autres autorités locales de la Région dont elles font partie, défavorisée selon des critères fixés par le Gouvernement.2° Soit dont le nombre d'habitants est inférieur à un maximum fixé par le Gouvernement et qui ne peut dépasser le nombre de 10 000 habitants. § 3. Le taux d'intervention de base de la Communauté est majoré de 15 % lorsque les dépenses culturelles d'investissement du budget de la collectivité locale et les priorités dans leur exécution ont fait l'objet d'une présentation et d'une discussion publique avec les habitants de la zone concernée, précisément pour ce qui concerne les projets d'investissement dont question. La participation directe des habitants doit se prolonger pendant au moins la première année d'exploitation de l'infrastructure culturelle qui a bénéficié de subventions de la Communauté française.
Le Gouvernement arrête les modalités minimales d'exercice de la participation des habitants et fixe les critères de détermination des zones visées ci-avant. § 4. Le Gouvernement peut, lorsque les crédits sont insuffisants, déroger aux taux fixés aux paragraphes 1 et 2.
Art. 7.§ 1er. En cas d'acquisition, le montant subsidiable est constitué par le prix d'acquisition, déterminé conformément au paragraphe 4, et majoré des frais d'acte. § 2. En cas de construction ou d'extension, le montant subsidiable est constitué de : 1° le coût des travaux et de premier équipement, majoré des honoraires des bureaux d'études, plafonnés à 10 %;2° s'il y a lieu, du coût de l'intégration d'une oeuvre d'art calculé conformément au décret du 10 mai 1984 relatif à l'intégration des oeuvres d'art dans les bâtiments publics; 3° des frais éventuels d'organisation d'un concours de projet, plafonnés à 12.500 euros; 4° et de la TVA. Dans le cas de travaux exécutés en régie, le coût des travaux est constitué par les frais d'acquisition de matériaux, de location de matériel et de main d'oeuvre extérieure. § 3. En cas de rénovation et/ou d'aménagement d'un immeuble existant, le montant maximum subsidiable est calculé conformément au § 2, plafonné à 75 %.
Toutefois, le ministre ayant les infrastructures culturelles dans ses attributions, peut considérer ce plafonnement comme non applicable sur base d'un rapport technique émanant du maître de l'ouvrage, et confirmé par l'Administration de l'infrastructure de la Communauté française, témoignant d'un coût de rénovation et/ou d'aménagement équivalent aux coûts d'une construction neuve. § 4. En cas d'acquisition d'un bien immeuble existant, destiné à devenir une infrastructure culturelle, le coût de l'investissement correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du Receveur de l'enregistrement ou du Comité d'Acquisition, déduction faite de la valeur du terrain, et majoré du montant des travaux nécessaires à son affectation culturelle. § 5. Pour les véhicules admis à la subvention, le montant maximum subsidiable est constitué par le coût d'acquisition majoré de la TVA. § 6. Le coût des travaux concernant cafétérias, cuisines et réserves y relatives est plafonné à 30.000 euros pour une petite infrastructure et à 60.000 euros pour une grande infrastructure.
Art. 8.Les travaux et acquisitions réalisés avant la notification de la décision définitive d'intervention de la Communauté française sont exclus de la subvention.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement, sur base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente d'opérations, sans attendre l'accord ferme.
Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.
Art. 9.La collectivité locale qui a bénéficié de subventions de la Communauté française en vertu du présent décret est tenue de maintenir l'affectation du bien telle que définie dans la demande d'octroi de subvention pendant une durée minimale de quinze ans.
Art. 10.Les montants prévus par le présent décret varient annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 11.L'arrêté royal du 22 février 1974 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux d'infrastructure culturelle et sportive exécutés par les provinces, communes, associations de communes et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 septembre 1991, est abrogé.
Art. 12.Les dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les dispositions en vigueur au moment de cette introduction.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2002.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 303-1. - Amendements de commission, n° 303-2. - Rapport, n° 303-3. - Amendements de séance, n° 303-4.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 2002.