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Décret du 17 juillet 2002
publié le 04 septembre 2002

Décret portant modifications au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029439
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04/09/2002
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17/07/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2002. - Décret portant modifications au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification à l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 15 juillet 1969 et du 1er décembre 1970, les termes « correspondant-comptable sélectionné » sont remplacés par les termes « premier correspondant comptable ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 2.Un article 8bis, libellé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat : « Article 8bis . - En ce qui concerne les fonctions de recrutement et de sélection, l'échelle de traitement est fixée conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre. »

Art. 3.L'article 12 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.- Le traitement de tout membre du personnel est fixé, selon le cas, dans l'échelle ou le groupe d'échelles afférent à la fonction qu'il exerce. »

Art. 4.Dans le Titre II - Fonctions à prestations complètes de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est introduit un chapitre IV libellé comme suit : « CHAPITRE IV. - De la progression pécuniaire Article 27bis . - Pour l'application du présent chapitre : § 1er. Les fonctions de recrutement et de sélection du personnel administratif sont réparties en trois groupes de fonctions, à chacun desquels correspond un groupe d'échelles de traitement spécifique.

Le premier groupe comprend les fonctions de surveillant, messager-huissier, surveillant copiste, surveillant en chef.

Le second groupe comprend les fonctions de commis, commis-dactylographe, commis-sténodactylographe, premier commis, premier commis-dactylographe, premier commis-sténodactylographe.

Le troisième groupe comprend les fonctions de rédacteur, premier rédacteur, secrétaire comptable, premier secrétaire comptable, correspondant comptable, premier correspondant comptable. § 2. Les fonctions de recrutement et de sélection du personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont réparties en trois groupes de fonctions, à chacun desquels correspond un groupe d'échelles de traitement spécifique.

Le premier groupe comprend les fonctions d'aide ouvrier d'entretien qualifié, aide-cuisinier, ouvrier d'entretien, veilleur de nuit.

Le second groupe comprend les fonctions de cuisinier, ouvrier d'entretien qualifié, ouvrier qualifié, premier cuisinier, premier ouvrier qualifié, premier ouvrier d'entretien qualifié, relieur d'art, mouleur, compositeur typographe, premier mouleur, premier relieur d'art, premier compositeur typographe, préparateur, premier préparateur.

Le troisième groupe comprend les fonctions de luthier réparateur, premier luthier réparateur, opérateur technicien, premier opérateur technicien.

Article 27ter . - L'attribution de l'échelle de traitement à un membre du personnel administratif ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service est déterminée par le groupe de fonctions auquel appartient la fonction de recrutement ou de sélection qu'il exerce.

Article 27quater . - La progression pécuniaire s'effectue, pour chaque membre du personnel, à l'intérieur du groupe d'échelles de traitement afférent à la fonction qu'il exerce : a) Le membre du personnel qui compte moins de trois années d'ancienneté dans le même groupe de fonctions obtient l'échelle de base afférente à la fonction qu'il exerce.b) Le membre du personnel qui compte trois années d'ancienneté dans le même groupe de fonctions obtient l'échelle afférente à la fonction qu'il exerce immédiatement supérieure à celle visée sub a) .c) Le membre du personnel qui compte neuf années d'ancienneté dans le même groupe de fonctions obtient l'échelle afférente à la fonction qu'il exerce immédiatement supérieure à celle visée sub b) .d) Le membre du personnel qui compte 15 années d'ancienneté dans le même groupe de fonctions obtient l'échelle afférente à la fonction qu'il exerce immédiatement supérieure à celle visée sub c) . Article 27quinquies . - § 1er. Pour la détermination de l'ancienneté visée à l'article 27quater , sont seuls admissibles les services effectifs que le membre du personnel a prestés dans le même groupe de fonctions, à quelque titre que ce soit, dans un établissement d'enseignement de la Communauté française, dans une fonction comportant soit des prestations complètes, soit des prestations incomplètes. § 2. Par services effectifs, il convient d'entendre tous les services que le membre du personnel a prestés, tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement. § 3. a) Les services admissibles rendus, à titre définitif ou stagiaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés. b) Les services admissibles rendus, à un titre autre que définitif ou stagiaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par jour du calendrier.c) Les services admissibles rendus, à quelque titre que ce soit, dans une fonction à prestations incomplètes, se comptent par jour du calendrier et pour leur durée relative. La durée relative des services rendus dans une fonction à prestations incomplètes est égale au nombre de jours couverts par cette fonction, multiplié par une fraction dont le numérateur est la valeur des prestations exprimée en heures hebdomadaires et dont le dénominateur est le nombre d'heures de prestations, fixé pour que la fonction considérée soit à prestations complètes. d) Pour l'application des points b) et c) , 30 jours forment un mois et 360 jours forment une année. Lorsque le mois est incomplet, le nombre de jours à prendre en considération est égal au nombre de jours couverts par cette fonction.

La durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée durant la même période.

Article 27sexies.- Le membre du personnel qui, par la nouvelle fonction qu'il exerce, change de groupe d'échelles de traitement, n'obtient, à aucun moment, dans sa nouvelle fonction, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne fonction.

Si le traitement fixé dans la nouvelle fonction est inférieur à celui dont le membre du personnel bénéficiait dans son ancienne fonction, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à qu'il obtienne un traitement au moins égal. » CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.Le présent décret sort ses effets le 1er janvier 1996.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunes et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, N. MARECHAL _______ Notes (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 288-1. - Amendements de commission, n° 288-2.

Rapport, n° 288-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 2002.

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