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Décret du 17 juillet 1998
publié le 25 novembre 1999

Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029118
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25/11/1999
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17/07/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 1998. - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Les crédits prévus au budget de la Communauté française de l'année budgétaire 1998 sont ajustés et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret à concurrence de : Tableau récapitulatif de l'ajustement (En millions de francs) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Dans le cadre de l'application des arrêtés royaux du 14 février 1967 et du 24 septembre 1969 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées pour le développement de l'équipement touristique, le Gouvernement de la Communauté française est habilité à garantir, à concurrence de 40 millions de francs, l'affectation de la subvention octroyée par le Commissariat au Tourisme du Ministère de la Région wallonne à l'ASBL « Domaine de Seneffe - Musée de l'Orfèvrerie de la Communauté française » relativement à des investissements d'aménagement du parc.

Art. 3.A partir du 1er septembre 1998, dans le cadre du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre des discriminations positives : a) Les dépenses relatives au fonctionnement de la Commission des discriminations positives visées à l'article 6 du décret du 30 juin 1998 sont imputé,es sur l'allocation de base 01.01.90 de la division organique 40. b) Les dépenses visées à l'article 8 du décret du 30 juin 1998 sont imputées sur les allocations de base 01.03.80 et 01.04.80 de la division organique 51. c) Les dépenses visées à l'article 9 du décret du 30 juin 1998 sont imputées sur les allocations de base 01.01.90 de la division organique 40. d) Les dépenses visées au 2ème alinéa de l'article 7 ainsi que celles visées au 2ème alinéa de l'article 10 du décret du 30 juin 1998 sont imputées sur les crédits variables inscrits à l'allocation de base 11.04.90 de la division organique 51 s'ils concernent l'enseignement fondamental et à l'allocation de base 11.04.80 de la division organique 52 s'ils concernent l'enseignement secondaire. e) Les dépenses visées à l'article 11 du décret du 30 juin 1998 sont imputées sur les allocations de base 01.01.90 et 01.04.90 de la division organique 52. f) Les dépenses visées à l'article 12 du décret du 30 juin 1998 sont imputées sur l'allocation de base 01.01.90 de la division organique 40 et sur l'allocation de base 01.04.90 de la division organique 52. g) Une partie des dépenses visées à l'article 14 du décret du 30 juin 1998 et relatives au programme de transition professionnelle est imputée sur le crédit variable nouvellement créé à cet effet à la division organique 40;l'autre partie de ces dépenses est imputée sur le crédit non dissocié nouvellement créé à la même division organique. h) Les dépenses visées à l'article 35 du décret du 30 juin 1998 sont imputées sur le crédit variable repris à l'allocation de base 01.02.90 de la division organique 40. i) Les dépenses visées à l'article 36 du décret du 30 juin 1998 sont imputées sur l'allocation de base 01.04.90 de la division organique 40 et sur l'allocation de base 01.01.90 de la division organique 52.

Art. 4.Les agents engagés contractuellement dans le cadre du programme de transition professionnelle prévu à l'article 14 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont notamment payés à l'intervention d'un crédit variable alimenté par la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et par les établissements scolaires concernés.

Le crédit variable est repris à l'allocation de base 01.06.90 de la division organique 40. En cas de situation débitrice de cette aliocation de base, des avances de trésorerie peuvent être octroyées de l'accord du Ministre du Budget et au maximum dans la limite des montants restant à percevoir des pouvoirs publics et des établissements scolaires concernes.

Le contrôleur des engagements est chargé de la vérification du respect du plafond de ces avances de trésorerie.

Art. 5.Les dépenses afférentes aux arriérés dus pour les années 1997 et antérieures à l'Office nationale de la Sécurité sociale, concernant les cotisations afférentes à la rémunération du personnel enseignants temporaires, peuvent être imputées à charges des disponibles existants et non annulés des articles 66.44.00, 66.45.00 et 66.46.00 de la section particulière.

Art. 6.Sont approuvés pour l'année budgétaire 1998 et annexés au présent décret les budgets; - du Service de perception de la Redevance Radio Télévision de la Communauté française; - du Service de perception de la Redevance Radio Télévision sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles- Capitale; - du Fonds d'égalisation des budgets de la Communauté française.

Bruxelles, le 17 juillet 1998.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations intemationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fondion publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 5-II-2, n° 1. - Programme justificatif, n° 5-II-2, n° 1 (annexe 1). - Avis des commission, nos 5-II-2, nos 2 à 4. - Rapport, n° 5-II-2, n° 5.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 1998.

Pour la consultation du tableau, voir image

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