publié le 10 février 2014
Décret modifiant le décret KLIP du 14 mars 2008, en ce qui concerne le mode de traitement d'une demande de plan (1)
17 JANVIER 2014. - Décret modifiant le décret KLIP (Décret portant la libération et l'échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains) du 14 mars 2008, en ce qui concerne le mode de traitement d'une demande de plan (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret KLIP (Décret portant la libération et l'échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains) du 14 mars 2008, en ce qui concerne le mode de traitement d'une demande de plan.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.A l'article 2, § 1er, du Décret KLIP du 14 mars 2008, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° modèle de présentation Câbles et Canalisations, à appeler PMKL ci-après : l'ensemble des accords de visualisation ayant pour but de standardiser le mode de présentation de l'information conforme à l'IMKL (Modèle d'Information sur les Câbles et Canalisations) de sorte que cette information puisse être communiquée de manière uniforme aux demandeurs de plan au moyen du KLIP (Portail des Informations sur les Câbles et Canalisations). ».
Art. 3.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, les mots "la gestion et la fourniture de services" sont remplacés par les mots "la gestion, la fourniture de services et la fixation des conditions d'utilisation";2° l'alinéa premier, 3°, est complété par la partie de phrase "et de l'information qui est communiquée par un KLB (Gestionnaire de Câbles et de Canalisations) via le KLIP suivant l'IMKL à l'AGIV (Agence de l'Information géographique de la Flandre) et de l'information mise à la disposition du demandeur par l'AGIV via le KLIP suivant le PMKL, pendant une période de dix ans à partir du jour de la demande de plan"; 3° dans l'alinéa premier, 4°, les mots "son introduction dans le KLIP" sont remplacés par la partie de phrase "un PMKL, sa fixation et son introduction après approbation par le Gouvernement flamand, son entretien et utilisation dans le KLIP;"; 4° l'alinéa premier est complété par un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° la perception de rétributions, dues à l'AGIV, pour l'utilisation du KLIP;» 6° toutes les autres tâches qui peuvent directement ou indirectement contribuer à la réalisation des tâches, visées aux points 1° à 5 ° inclus, et l'objectif, visé à l'article 3.»; 5° dans l'alinéa deux, la partie de phrase "4°" est remplacé par la partie de phrase "5°".
Art. 4.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier existant, qui devient le paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Par demande de plan faite au moyen du KLIP, le demandeur du plan doit une rétribution de 10 euros à l'AGIV. Le Gouvernement flamand peut adapter ou diversifier le montant de la rétribution, fixer un règlement pour les cas dans lesquels la rétribution n'est pas payée ou payée tardivement ainsi que les modalités et conditions pratiques pour la perception de la rétribution. »; 2° dans l'alinéa deux existant, qui devient le paragraphe 2, les mots "peut arrêter les modalités de l'imputation" sont remplacés par les mots "peut arrêter et fixer les modalités de l'imputation".
Art. 5.A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "et au plus tard vingt jours ouvrables avant le début des travaux de terrassement" sont supprimés;2° l'alinéa deux est abrogé.
Art. 6.A l'article 9 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Au plus tard le premier jour ouvrable après la demande de plan, l'AGIV met, au moyen du KLIP, le demande de plan à la disposition de manière électronique de tous les KLB dans la zone de demande plan qui sont enregistrés dans le KLIP. ».
Art. 7.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Tout KLB auquel une demande de plan est mise à disposition au moyen du KLIP, envoie une confirmation électronique de réception à l'AGIV au plus tard le deuxième jour ouvrable après la mise à disposition au moyen du KLIP. ».
Art. 8.Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2010, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Chaque KLB auquel une demande de plan a été mise à disposition au moyen du KLIP, est obligé de communiquer gratuitement et au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit cette misse à disposition au moyen du KLIP, soit à l'AGIV au moyen du KLIP qu'il ne gère ou ne gèrera pas des câbles ou des canalisations dans la zone de la demande de plan au jour du début des travaux de terrassement envisagés, soit de communiquer toute information à l'AGIV au moyen du KLIP de manière conforme à l'IMKL afin de pouvoir procéder à la localisation de tous les câbles ou canalisations que le KLB gère ou gèrera dans la zone de la demande de plan au jour du début des travaux.
Le délai, visé à l'alinéa premier, ne porte pas préjudice aux autres délais, tels qu'ils ont été fixé dans la réglementation sectorielle appliquée.
Au plus tard le premier jour ouvrable après la réception, l'AGIV contrôle la conformité IMKL de toutes les informations des KLB qu'elle a reçues au moyen du KLIP. L'AGIV met à la disposition du demandeur due plan, au moyen du KLIP suivant le PMKL et sur la base du GRB, toute information qu'elle a reçue des KLB de manière conforme à l'IMKL. Cela se fait au plus tard le septième jour ouvrable après l'introduction de la demande de plan au moyen du KLIP ou éventuellement, dans les délais fixées dans la réglementation sectorielle appliquée. A cette occasion, il est communiqué au demandeur de plan quelle information chaque KLB concerné a communiquée à l'AGIV au moyen du KLIP, de manière conforme au IMKL. Dans l'alinéa quatre, il faut entendre par "GRB", le "Grootschalig Referentie Bestand" (Base de Données des Références à grande échelle), visée à l'article 2, 3° du décret du 16 avril 2004; »
Art. 9.A l'article 13 du même décret, le mot "professionnel" est supprimé.
Art. 10.A l'article 14 du même décret, la phrase "L'AGIV n'est également pas responsable de la transmission d'informations fautive, tardive ou manquante de l'AGIV aux demandeurs de plan." est abrogée.
Art. 11.A l'article 17, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° toute personne qui doit introduire une demande de plan conformément au présent décret et qui n'a pas ou a tardivement introduit cette demande de plan;»; 2° au point 3°/1, les mots "suivant le" sont remplacés par les mots "conformément au".
Art. 12.Dans l'article 20 du même décret, les mots "d'une ou plusieurs des" sont insérés entre les mots "une catégorie de KLB" et les mots "des obligations".
Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque article du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 janvier 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS _______ Note
(1) Session 2013-2014. Documents :
-
Projet de décret
:
2286 - N° 1
-
Rapport
:
2286 - N° 2
-
Texte adopté en séance plénière
:
2286 - N° 3
Annales - Discussion et adoption : séance du 8 janvier 2014.