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Décret du 17 janvier 2014
publié le 11 février 2014

Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

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autorite flamande
numac
2014200758
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11/02/2014
prom.
17/01/2014
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17 JANVIER 2014. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A la partie III, au titre IV, chapitre Ier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié par les décrets des 24 juillet 2009, 18 décembre 2009, 8 juillet 2011 et 13 juillet 2012, il est insérée pour la section Ire, qui devient la section 1/1, une nouvelle section Ire, rédigée comme suit : « Section Ire. Organisations de télédiffusion qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande ».

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 2, un article 150/1, rédigé comme suit : «

Art. 150/1.§ 1er. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après : 1° il est établi dans la région de langue néerlandaise;2° il est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande. § 2. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après : 1° le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises;2° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne;3° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un autre état membre de l'Union européenne;4° le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où travaille une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne, où travaille également une partie substantielle de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle;5° aucune partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ne travaille dans la région de langue néerlandaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un autre état membre de l'Union européenne, cependant, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a commencé à fournir des services télévisés dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément au droit de la Communauté flamande et l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande;6° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un pays non-membre de l'Union européenne;7° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un pays non-membre de l'Union européenne. § 3. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions visées au paragraphe 2, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il répond à une des conditions mentionnées ci-après : 1° il fait usage d'une liaison terre-satellite partant de la région de langue néerlandaise ou une liaison terre-satellite partant de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, appartenant exclusivement à la Communauté flamande;2° il fait usage d'une capacité du satellite relevant de la compétence de la Communauté flamande bien qu'il ne fasse pas usage d'une liaison terre-satellite telle que visée au point 1°. § 4. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions, visées aux paragraphes 2 ou 3, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale conformément aux articles 49 à 55 inclus du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne. § 5. Le présent décret ne s'applique pas aux services télévisés destinés exclusivement à la réception dans un pays non-membre de l'Union européenne, et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par appareillage standard au consommateur par le public en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs dans l'Union européenne. ».

Art. 4.A l'article 153, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit : « Des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne répondent pas aux dispositions de l'alinéa deux, 1° ou 2°, et qui acquièrent les droits exclusifs de diffusion d'événements censés être d'un grand intérêt pour la société dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ne peuvent exercer ces droits que lorsqu'ils puissent garantir, par des contrats conclus, qu'une partie importante du public en région de langue néerlandaise ne sera pas empêchée de suivre ces événements à la télévision comme prévu à l'alinéa deux.

Des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui détiennent des droits d'émission exclusifs peuvent accorder des sous-licences à des prix de marché raisonnables dans les délais à convenir par les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui répondent aux conditions de l'alinéa deux, 1° et 2°. Si aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle ne se déclare disposé à prendre des sous-licences à ces conditions, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa deux, faire usage des droits d'émission acquis. ».

Art. 5.Dans l'article 153, § 2, du même décret, les mots « L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les fournisseurs de services télévisés » sont remplacés par les mots "Les organismes de radiodiffusion télévisuelle".

Art. 6.A l'article 184 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La restriction visée à l'alinéa premier n'est pas applicable à la capacité numérique de ce réseau destiné à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement. ».

Art. 7.Les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 fixant la liste des événements de grands intérêt pour la société, sont abrogés.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN _______ Note

(1) Session 2013-2014. Documents :

-

Projet de décret

:

2293 - N° 1

-

Rapport

:

2293 - N° 2

-

Texte adopté en séance plénière

:

2293 - N° 3

Annales - Discussion et adoption : séance du 8 janvier 2014.

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