publié le 17 février 1998
Décret réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes
17 DECEMBRE 1997. Décret réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° jeunesse : les enfants et jeunes de six à vingt-cinq ans;2° animation des jeunes : des initiatives socioculturelles s'adressant, sous accompagnement éducatif, à des groupes de jeunes pendant les loisirs;3° animation des jeunes à l'échelon provincial/régional : - l'animation des jeunes de première ligne qui est axée sur la jeunesse et mobilise des participants dans un nombre considérable de communes de la province; - l'animation des jeunes de deuxième ligne soutient et assiste l'animation des jeunes de première ligne dans la province. Elle implique tant les cadres intermédiaires d'organisations nationales de la jeunesse que des initiatives spécifiques à l'échelon provincial/régional; 4° politique provinciale en matière d'animation des jeunes : l'ensemble des mesures mises en oeuvre par l'administration provinciale dans le domaine de l'animation des jeunes; La Commission communautaire flamande est assimilée à une province pour l'application du présent décret dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde, aux conditions fixées par le présent décret, des subventions aux administrations provinciales qui élaborent et mettent en oeuvre un plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes. § 2. Le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes porte chaque fois sur une période de six ans et sera approuvé par le conseil provincial pendant la première année de la période d'administration. Au cours de la quatrième année de la période d'administration, il est évalué dans le détail et révisé le cas échéant.
Lorsque l'administration provinciale estime devoir modifier les objectifs du plan directeur en matière d'animation des jeunes au cours de la quatrième année de la période d'administration, les conditions déterminées par les §§ 3 et 4 du présent article sont d'application. § 3. Le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes comportera et précisera d'une manière motivée et systématique au moins les éléments suivants : 1° une description et un aperçu de la situation comportant des données générales sur la province et la politique provinciale en matière d'animation des jeunes, notamment en ce qui concerne la politique des loisirs relative à la jeunesse et aux secteurs qui intéressent la jeunesse;2° un exposé et une analyse spécifiques de la politique provinciale en matière d'animation des jeunes, menée au cours de l'année de planification.Une attention particulière sera prêtée aux aspects suivants : - la répartition et le fonctionnement de l'animation des jeunes dans la province; - les besoins de l'animation des jeunes au niveau provincial/régional; - les méthodes de communication utilisées par l'administration provinciale à l'égard des initiatives d'animation des jeunes; - les mesures de l'administration provinciale visant à soutenir l'animation des jeunes; - le lieu d'implantation et le fonctionnement du service de la jeunesse provincial ou son équivalent; 3° la procédure de participation et de communication que l'administration provinciale a observée pour définir le contenu du plan directeur en matière d'animation des jeunes.Des précisions seront apportées notamment concernant : - les acteurs auprès desquels, le moment auquel ou la façon dont des informations et des avis ont été recueillis; - les motifs qui ont incité l'administration provinciale à prendre des décisions contraires à ou ne suivant que partiellement l'avis du service de la jeunesse provincial ou son équivalent; 4° les objectifs que l'administration provinciale vise à réaliser par le soutien accordé à l'animation des jeunes;5° les mesures concrètes qui seront arrêtées en fonction des objectifs déterminés, dans le cadre du plan directeur en matière d'animation des jeunes et les crédits budgétaires correspondants. Il y a lieu de mentionner dans ce contexte les transferts et les services à des initiatives privées d'une part et les dépenses relatives au fonctionnement des initiatives provinciales mêmes d'autre part. Les phases éventuelles doivent également être indiquées; 6° les incitations que comporte le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes, à offrir également des chances, dans le cadre de l'animation des jeunes, à des groupes-cible difficiles à atteindre (handicapés, personnes peu qualifiées, pauvres, etc.); 7° la façon dont le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes rejoint des autres mesures prises dans le cadre d'une politique de la jeunesse au sens large de l'administration provinciale. Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles doivent répondre le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes, l'évaluation et la révision éventuelle. § 4. Le conseil provincial approuve le plan directeur en matière d'animation des jeunes au terme d'une procédure de participation associant les instances et personnes suivantes : 1° le conseil provincial de la jeunesse ou son équivalent;2° des experts en matière de jeunesse. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre la procédure de participation.
Art. 4.§ 1er. Pour être admis aux subventions, le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes, visé par l'article 3, doit porter sur des initiatives d'animation des jeunes à l'échelon provincial/régional visant à améliorer la qualité de la vie en collectivité. Le plan doit traiter tant de l'animation des jeunes de première ligne que de l'animation des jeunes de deuxième ligne. § 2. L'administration provinciale peut conclure avec des autres administrations provinciales des conventions ayant pour objet d'assurer le soutien d'initiatives provinciales transfrontalières d'animation des jeunes.
Art. 5.Les administrations provinciales peuvent prétendre aux subventions visées par l'article 3, § 1er, lorsqu'elles présentent au Gouvernement flamand : 1° en vue de l'obtention de subventions, pendant la première année de la période d'administration, un plan directeur en matière d'animation des jeunes, établi conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 2, 3 et 4;2° chaque année, un plan annuel qui précise les postes du budget de la province affectés à la réalisation de ce plan;3° chaque année, un rapport d'activité indiquant les dépenses faites pour la mise en oeuvre du plan annuel, telles qu'elles sont comptabilisées dans le compte provincial;4° pendant la quatrième année de la période d'administration, un rapport d'évaluation et, le cas échéant, un plan directeur révisé en matière d'animation des jeunes, établis conformément aux dispositions de l'article 3, § 2; Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles doivent répondre le plan annuel, le rapport d'activité et le rapport d'évaluation. CHAPITRE II. - Octroi de subventions
Art. 6.Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour l'application du présent décret est fixé, pour les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur du décret, à quinze francs par habitant de la Région flamande n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans. Il sera révisé chaque année en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation et suivra l'évolution qualitative et quantitative de la politique provinciale en matière d'animation des jeunes.
La Commission communautaire flamande satisfait aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret par l'application du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, à l'inclusion du régime de subventions.
Le crédit disponible est réparti entre les administrations provinciales admissibles en Région flamande qui répondent aux conditions fixées par le présent décret. La répartition s'effectue sur la base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans.
Art. 7.Les subventions octroyées aux administrations provinciales en vertu du présent décret peuvent être utilisées uniquement pour soutenir les activités d'associations privées déployées dans le domaine de l'animation des jeunes à l'échelon provincial/régional.
Les administrations provinciales veillent à ce que les subventions soient réparties en vertu d'un règlement de subventions approuvé par le conseil provincial.
Art. 8.Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les règles concernant : 1° les demandes de subventions présentées par les administrations provinciales en exécution du présent décret;2° la procédure à suivre par les initiatives d'animation des jeunes pour se pourvoir auprès du Gouvernement flamand contre un plan directeur en matière d'animation des jeunes;3° le contrôle de l'affectation des subventions;4° le mode de paiement des subventions. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 9.Pour l'application du présent décret, les mesures transitoires suivantes sont appliquées : 1° les administrations provinciales reçoivent à partir de 1998 une subvention pour la mise en oeuvre d'un premier plan directeur en matière d'animation des jeunes, portant sur la période 1998-2001 et établi en 1997, à condition que ce plan réponde aux critères du présent décret;2° toutes les initiatives d'animation des jeunes à l'échelon provincial/régional, subventionnées en 1997, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, reçoivent des subventions imputées à une allocation de base qui figure au programme relatif à la jeunesse du budget général des dépenses de la Communauté flamande et n'est plus prévue au budget à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret, sont reprises pour les années 1998-1999 au plan directeur en matière d'animation des jeunes de l'administration provinciale en vue de l'octroi d'une subvention nominative.Cette subvention équivaut au moins à 80 % de la subvention de fonctionnement et à 100 % de la subvention de traitement que la Communauté flamande leur a octroyées en 1996, à condition que leur activités se maintiennent au moins au même niveau; 3° pour les années 1998 et 1999, le crédit visé par l'article 6 est réparti entre toutes les provinces, sur la base du nombre d'habitants de chaque province n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans. Lorsqu'il s'avère qu'une province recevra ainsi un montant inférieur à celui qu'elle est tenue de verser en vertu de l'article 9, 2°, aux initiatives d'animation des jeunes, sa part dans le crédit global est relevée jusqu'à ce dernier montant. Le solde du crédit global est alors réparti entre les autres provinces, sur la base du nombre d'habitants de chaque province n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans; 4° Le Gouvernement flamand détermine les règles spécifiques applicables au cours de cette période de transition.
Art. 10.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide L. MARTENS Pour la consultation de la note de bas de page, voir image