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Décret du 17 avril 2020
publié le 21 avril 2020

Décret relatif aux mesures dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2019-2020 suite à la crise du coronavirus

source
autorite flamande
numac
2020020845
pub.
21/04/2020
prom.
17/04/2020
ELI
eli/decret/2020/04/17/2020020845/moniteur
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17 AVRIL 2020. - Décret relatif aux mesures dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2019-2020 suite à la crise du coronavirus (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: DECRET relatif aux mesures dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2019-2020 suite à la crise du coronavirus

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pendant l'année académique 2019-2020, une institution d'enseignement supérieur peut reporter l'évaluation ou la délibération d'un étudiant pour une subdivision de formation ou pour une formation à une date ultérieure à celle prévue dans le règlement des études et des examens, visé aux articles II.220, II. 221 et II.222 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, si cette évaluation ou délibération ne peut avoir lieu au moment fixé en raison de l'impact de COVID-19 et l'institution se voit ainsi empêchée d'établir en temps utile la réussite ou non de l'étudiant à la subdivision de formation ou la formation.

L'institution d'enseignement supérieur fixe d'avance le moment auquel auront lieu l'évaluation ou la délibération reportées, visées à l'alinéa 1er. L'évaluation ou la délibération reportée peut, dans des cas exceptionnels, avoir lieu à une date ultérieure à la fin de l'année académique 2019-2020.

Si l'institution d'enseignement supérieur décide de reporter l'évaluation ou la délibération conformément aux alinéas 1er et 2, les conditions générales de la convention d'adhésion, visées à l'article II.273 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sont modifiées en conséquence, à condition que la représentation des étudiants soit consultée de l'une des manières suivantes : 1° via le conseil des étudiants ;2° via une forme de représentation des étudiants au niveau de la formation, de la faculté ou du département sur laquelle le conseil des étudiants a été consulté ;3° via l'étudiant individuel. Les étudiants dont l'évaluation ou la délibération, en raison de l'impact du Covid-19, a lieu à une date ultérieure à celle prévue dans le règlement des études et des examens, visé aux articles II.220, II.221 et II.222 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui était applicable le 13 mars 2020, et dont le diplôme est donc délivré à une date ultérieure, seront, en cas de réussite, toujours proclamés à la date de proclamation prévue.

Art. 3.Par dérogation à l'article II.202 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, une institution d'enseignement supérieur peut apporter, pendant l'année académique 2019-2020, des modifications unilatérales aux conventions d'adhésion, visées dans l'article II.273 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, dans le cadre des mesures spécifiques qu'elle élabore pour résorber l'impact de COVID-19 sur l'organisation des activités d'enseignement et d'évaluation.

Une institution d'enseignement supérieur peut différencier les mesures visées à l'alinéa 1er en faveur de certains groupes d'étudiants, si elle peut démontrer sur la base de critères objectifs que les mesures prises ont un différent impact sur ces groupes d'étudiants.

Les mesures visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas porter préjudice au droit d'un étudiant à deux sessions d'examens pendant l'année académique pour chaque subdivision de formation, visée à l'article II.223 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, à moins que la nature de la subdivision de formation, en raison des mesures urgentes pour limiter la propagation du COVID-19, ne permette plus d'organiser deux sessions d'examens avant la fin de l'année académique 2019-2020 en cours, le cas échéant prolongée.

L'institution d'enseignement supérieur motive cette dérogation.

Les mesures visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent être appliquées que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'institution d'enseignement supérieur consulte une représentation des étudiants de l'une des manières suivantes : a) via le conseil des étudiants ;b) via une forme de représentation des étudiants au niveau de la formation, de la faculté ou du département sur laquelle le conseil des étudiants a été consulté ;c) via l'étudiant individuel ;2° l'institution d'enseignement supérieur informe les étudiants de manière univoque et en temps utile via une plate-forme accessible en permanence ;3° l'institution d'enseignement supérieur veille à ce que ces mesures soient mises en oeuvre et à ce qu'elles soient communiquées de manière univoque et transparente.

Art. 4.Afin de garantir l'égalité de traitement des étudiants, les universités peuvent modifier, pour l'année académique 2019-2020, les critères de pondération et de sélection de l'examen d'aptitude pour l'admission à la formation de master après master dans la discipline Médecine, visé à l'article II.190 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 avril 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Proposition de décret : 265 - N° 1. - Texte adopté en séance plénière : 265 - N° 2.

Annales - Discussion et adoption : Réunion du 15 avril 2020.

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