publié le 20 octobre 2020
Décret modifiant les articles 2, 10 et 15 du Décret flamand sur les expropriations du 24 février 2017, en ce qui concerne l'instauration d'un délai de négociation à l'amiable
16 OCTOBRE 2020. - Décret modifiant les articles 2, 10 et 15 du Décret flamand sur les expropriations du 24 février 2017, en ce qui concerne l'instauration d'un délai de négociation à l'amiable (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant les articles 2, 10 et 15 du Décret flamand sur les expropriations du 24 février 2017, en ce qui concerne l'instauration d'un délai de négociation à l'amiable
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.A l'article 2 du Décret flamand sur les expropriations du 24 février 2017, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° délai de négociation à l'amiable : le délai estimé par l'instance expropriante, n'excédant pas un an, pendant lequel s'applique l'obligation de négocier visée au titre 3, chapitre 2. ».
Art. 3.A l'article 10, § 1 du même décret, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le délai de négociation à l'amiable. ».
Art. 4.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.L'instance expropriante informe celui qu'elle souhaite exproprier par envoi sécurisé du délai de négociation à l'amiable, qui prend cours le troisième jour suivant la date postale de l'envoi.
L'instance expropriante entreprend dans le délai de négociation à l'amiable une tentative démontrable pour acquérir à l'amiable par le biais de négociations le bien immobilier ou le droit réel à exproprier. Cette obligation de négocier de l'instance expropriante s'éteint à l'expiration de la période de négociation à l'amiable ou lorsque celui qu'elle souhaite exproprier a expressément refusé d'ouvrir ou de poursuivre les négociations. Le Gouvernement flamand peut préciser les circonstances qui démontrent ce refus d'ouvrir ou de poursuivre les négociations.
Après la cessation de l'obligation de négocier visée à l'alinéa deux et après l'expiration du délai visé à l'article 16, alinéa premier, l'instance expropriante peut saisir le juge de paix par voie d'assignation au sens de l'article 46. ».
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa publication au Moniteur belge et s'applique aux expropriations dont la décision d'expropriation provisoire est établie à partir de son entrée en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 octobre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Proposition de décret : 401 - N° 1 - Avis du Conseil d'Etat : 401 - N° 2 - Amendements : 401 - N° 3 - Rapport : 401 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 401 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 14 octobre 2020.