publié le 29 décembre 2023
Décret Neutralité Carbone
16 NOVEMBRE 2023. - Décret Neutralité Carbone (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du Climat;2° le Comité des experts sur le Climat : le Comité des experts sur le Climat visé au chapitre 4;3° le processus de participation citoyenne : le processus de participation citoyenne visé au chapitre 5;4° les émissions nettes de gaz à effet de serre : la quantité des émissions de gaz à effet de serre desquelles sont soustraites les absorptions de ces gaz à effet de serre;5° le Fonds wallon Kyoto : le Fonds créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne par l'article 13 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;6° la quantité de l'année de référence : la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre pour les sources visées à l'article 2 en 1990;7° le Règlement gouvernance : le Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les Règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil;8° la loi européenne sur le climat : le Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les Règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999;9° les gaz à effet de serre : les gaz énumérés à l'annexe V, Partie 2, du Règlement gouvernance.
Art. 2.Le présent décret s'applique aux émissions anthropiques par les sources et à l'absorption par les puits des gaz à effet de serre sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception du transport aérien international.
Art. 3.Le présent décret contribue à la mise en oeuvre : 1° de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de ses annexes I et II, signées à New York le 9 mai 1992;2° de l'Accord de Paris, signé à Paris le 12 décembre 2015;3° des directives, règlements et décisions de l'Union européenne adoptés en exécution des obligations de droit international précitées et, en particulier, la loi européenne sur le climat et le Règlement gouvernance. CHAPITRE 2 - Les objectifs climatiques wallons
Art. 4.Le présent décret a pour objectifs : 1° la neutralité carbone pour 2050 au plus tard, en suivant la trajectoire définie à l'article 5, tout en effectuant une transition juste et socialement équitable, tenant compte des objectifs de pérennisation et de développement de l'activité, voire de relocalisation et de réindustrialisation du territoire wallon;2° de prendre les mesures d'adaptation nécessaires afin d'améliorer la résilience de la Région wallonne par rapport au changement climatique;3° de contribuer au financement climatique international.
Art. 5.Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont les suivants : 1° cinquante-cinq pour cent d'équivalents CO2 par rapport à la quantité de l'année de référence pour 2030, en tenant compte des objectifs assignés au système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre par l'Union européenne;2° nonante-cinq pour cent d'équivalents CO2 par rapport à la quantité de l'année de référence pour 2050. CHAPITRE 3 - Le plan Air Climat Energie
Art. 6.§ 1er. Le plan Air Climat Energie fixe les politiques et mesures qui permettent d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 5, d'adaptation au changement climatique, de qualité de l'air, et d'énergie, tels que fixés par le Gouvernement. Il porte sur une période de dix ans.
Il contient au minimum les éléments exigés par le Règlement gouvernance et, notamment, les éléments suivants : 1° des projections relatives aux politiques et mesures ou groupes de mesures existantes;2° les incidences des politiques et mesures ou groupes de mesures planifiés avec une analyse coût bénéfice;3° une comparaison entre les incidences visées au 2° et les projections visées au 1° ;4° un aperçu général de l'investissement nécessaire pour atteindre les objectifs;5° une évaluation générale concernant les sources d'investissement;6° un calendrier prévisionnel des mesures ou groupe de mesures planifiées. Le plan Air Climat Energie contient également des objectifs sectoriels de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs sectoriels sont déterminés dans le but d'atteindre les objectifs de l'article 5. Ces objectifs sectoriels peuvent être revus tous les 2 ans par le Gouvernement, dans le respect de la trajectoire globale fixée. § 2. Le Gouvernement adopte le projet de plan Air Climat Energie, le plan Air Climat Energie, les projets de mises à jour et les mises à jour au plus tard trois mois avant les échéances fixées aux articles 3, 9 et 14 du Règlement gouvernance.
Art. 7.§ 1er. En vue de la préparation du projet de plan Air Climat Energie ou du projet de mise à jour, le Gouvernement implique le Comité des experts sur le climat et le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
En vue de la préparation du projet de plan Air Climat Energie, le Gouvernement organise également un processus de participation citoyenne afin de faire des propositions au Gouvernement. § 2. Le projet de plan Air Climat Energie ou le projet de mise à jour est soumis à l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, du Comité des experts sur le Climat et de tout autre entité que le Gouvernement juge utile de consulter.
Le projet de plan Air Climat Energie est également soumis à une évaluation environnementale conformément aux articles D.52 à D.61 du Livre Ier du Code de l'Environnement et à une enquête publique selon les modalités du Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. § 3. Le projet de plan Air Climat Energie ou le projet de mise à jour adopté définitivement par le Gouvernement est présenté au Parlement.
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement arrête le plan Air Climat Energie ou sa mise à jour au plus tard douze mois après la date d'adoption du projet de plan Air Climat Energie.
Le plan Air Climat Energie ou sa mise à jour tient compte des recommandations éventuelles de la Commission européenne, conformément à l'article 9, § 3, du Règlement gouvernance et comporte une justification s'il n'est pas donné suite à une des recommandations ou à une partie substantielle de celle- ci. § 2. L'arrêté du Gouvernement qui adopte le plan Air Climat Energie ou sa mise à jour est publié par extrait au Moniteur belge.
L'Agence publie la version finale du plan Air Climat Energie ou sa mise à jour, le rapport sur les incidences et la déclaration environnementale sur son site internet. Le public peut également, sur demande, avoir accès aux documents complets, dans les conditions fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement présente le plan au Parlement.
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement établit tous les deux ans un condensé du rapport d'avancement en matière d'énergie et de climat visé à l'article 17 du Règlement gouvernance, ainsi qu'un condensé des informations visées aux articles 18 à 25 du Règlement gouvernance. § 2. Le Gouvernement établit chaque année un rapport de synthèse sous la forme d'indicateurs de suivi relatifs à l'avancement des projets et un condensé des informations visées à l'article 26 du Règlement gouvernance.
Sur base de ce rapport de synthèse, le Gouvernement peut demander, pour certaines thématiques ou pour la mise en oeuvre de certaines politiques ou mesures, un processus de participation citoyenne, un avis du Comité des experts sur le climat, de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes ou de toute autre entité qu'il juge utile de consulter.
Le Gouvernement peut compléter le plan Air Climat Energie avec des actions complémentaires ou correctrices nécessaires pour l'atteinte des objectifs du plan. CHAPITRE 4 - Le Comité des experts sur le climat
Art. 10.Un Comité des experts sur le climat est créé. Ce Comité est composé de dix membres. Les membres sont choisis parmi des personnalités qui offrent toutes garanties d'indépendance et de compétence dans une matière en relation directe avec les missions du Comité des experts sur le climat. Le Comité des experts sur le climat est composé de manière à disposer d'une expertise dans les domaines de : 1° la science du changement climatique;2° la politique climatique; 3° l'économie;4° les technologies;5° les entreprises, la recherche et l'innovation;6° l'énergie; 7° les finances des politiques publiques;8° l'enjeu social et sociétal; 9° la sociologie du changement;10° la psychologie du changement. Dans sa composition, le Comité respecte le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs.
Le Gouvernement arrête les modalités de désignation et désigne les membres du Comité des experts sur le climat.
Art. 11.§ 1er. Le Comité des experts sur le climat a pour missions de formuler des propositions ou des avis : 1° dans le cadre de l'élaboration du projet de plan Air Climat Energie ou de leur mise à jour, sur l'adaptation des politiques et mesures ou l'adoption de nouvelles politiques et mesures et leur adéquation avec les objectifs du présent décret;2° dans le cadre de l'évaluation du plan Air Climat Energie, sur l'évaluation de politiques et mesures existantes, à la demande du Gouvernement;3° dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Air Climat Energie, sur la mise en oeuvre concrète de politiques et mesures, à la demande du Gouvernement;4° dans le cadre de l'état des lieux annuel du changement climatique visé à l'article 40;5° concernant une thématique particulière relative au changement climatique ou à la politique climatique à la demande du Gouvernement;6° dans le cadre de la fixation des objectifs annuels intermédiaires visés à l'article 5, 2°. L'Agence publie sur son site internet les avis et recommandations du Comité des experts selon les modalités à définir par le Gouvernement. § 2. Il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
Art. 12.Le Gouvernement arrête le montant des indemnités octroyées aux membres du Comité des experts sur le climat.
L'Agence assure le secrétariat du Comité des experts sur le climat.
Le budget du Comité des experts sur le climat est à charge du budget de l'Agence. CHAPITRE 5 - Le processus de participation citoyenne
Art. 13.Le Gouvernement organise un processus de participation citoyenne dans le cadre de l'élaboration du projet de plan Air Climat Energie.
Le Gouvernement peut décider de limiter le processus de participation citoyenne à certaines thématiques, politiques et mesures.
Le Gouvernement peut également organiser un processus de participation citoyenne dans les cas suivants : 1° dans le cadre de l'élaboration du projet de mise à jour de plan Air Climat Energie, sur l'adoption de nouvelles politiques et mesures;2° dans le cadre de l'évaluation du plan Air Climat Energie, sur l'évaluation de politiques et mesures existantes;3° dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Air Climat Energie, sur la mise en oeuvre concrète de politiques et mesures. Le processus de participation citoyenne a pour objectif d'élaborer des avis ou des propositions sur base de la consultation d'un groupe de citoyens constitué temporairement et conformément à l'article 14.
Art. 14.Le Gouvernement constitue temporairement un groupe de citoyens composé de minimum cinquante citoyens tirés au sort sur base du Registre national qui participent sur base volontaire.
La composition du groupe de citoyens tient compte d'une représentativité équilibrée des sexes, des tranches d'âge, d'un équilibre géographique, du revenu et du niveau d'étude. Compte tenu de la spécificité d'un thème, des critères supplémentaires peuvent être fixés en vue d'obtenir une composition aussi représentative que possible de la population concernée.
Pour chaque critère visé à l'alinéa 2, la représentativité du groupe de citoyens par rapport à l'ensemble de la population, est déterminée comme suit : 1° le sexe : la répartition entre les sexes au sein du groupe de citoyens correspond à la répartition entre les sexes dans la population.A cette fin, le Gouvernement utilise les dernières statistiques publiées par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, ci-après dénommé l'IWEPS; 2° l'âge : la répartition par tranche d'âge au sein du groupe de citoyens correspond à la répartition par tranche d'âge dans la population.A cette fin, le Gouvernement utilise les dernières statistiques publiées par l'IWEPS. Le Gouvernement détermine les tranches d'âge utilisées; 3° l'équilibre géographique : le nombre de personnes physiques domiciliées par province au sein du groupe de citoyens correspond à la répartition des personnes domiciliées par province au sein de la population.Au moins une personne invitée pour la province de Liège est inscrite dans les registres de la population d'une commune de la région linguistique de langue allemande; 4° le revenu : la répartition par revenu au sein du groupe de citoyens correspond à la répartition par revenu dans la population.A cette fin, le Gouvernement utilise les dernières statistiques publiées par l'IWEPS et les tranches de revenus associées à la publication; 5° le niveau d'étude : la répartition par niveau d'étude au sein du groupe de citoyens correspond à la répartition par niveau d'étude dans la population.A cette fin, le Gouvernement utilise les dernières statistiques publiées par l'IWEPS. Les différents niveaux d'instruction utilisés sont basés sur la Classification internationale type de l'éducation (CITE).
La représentativité du groupe de citoyens peut, pour chacun des critères, s'écarter de deux unités au maximum. Par dérogation, le Gouvernement peut prévoir un écart plus important lorsqu'il fixe des critères supplémentaires conformément à l'alinéa 2.
Le Gouvernement détermine les conditions à remplir pour participer à un groupe de citoyens.
Ne peuvent participer au groupe de citoyens, que les citoyens : 1° inscrits dans les registres de la population ou des étrangers dans une commune de la région wallonne;2° âgés de dix-huit ans accomplis;3° ne faisant pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant, pour les électeurs au Parlement, l'exclusion ou la suspension du droit de vote;4° n'exerçant aucun des mandats ou fonctions ci-après : membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté; membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté ou secrétaire d'état du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; gouverneur de province, gouverneur adjoint ou directeur général provincial; membre des conseils provinciaux; commissaire d'arrondissement; titulaire d'une fonction de l'ordre judiciaire; conseiller d'Etat, assesseur de la section législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat; juge, référendaire ou greffier auprès d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat; juge, référendaire ou greffier auprès de la Cour constitutionnelle; membre de la Cour des comptes; bourgmestre, échevin, président d'un centre public d'action sociale, conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale; une fonction sous le contrôle direct d'une assemblée parlementaire, d'un membre d'une assemblée parlementaire ou d'un gouvernement, à l'exception des membres du personnel de l'enseignement communautaire; une fonction dirigeante auprès d'un organisme d'intérêt public de la Wallonie.
Pour leur participation, les membres du groupe de citoyens bénéficient de jetons de présence et d'une indemnité. Le Gouvernement en détermine les modalités.
Art. 15.Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement du processus de participation citoyenne.
Les avis et les propositions du groupe de citoyens font l'objet d'une publicité active selon les modalités déterminées par le Gouvernement lorsqu'il organise un processus de participation citoyenne.
Art. 16.Les données strictement nécessaires et pertinentes pour la constitution et la gestion du groupe de citoyens sont enregistrées dans une base de données gérée par les services désignés par le Gouvernement. A cette fin, les services désignés demandent les données nécessaires au Registre national des personnes physiques : nom, prénom, adresse, sexe, date de naissance et numéro de Registre national.
Les données sont conservées au maximum trois mois après la fin du processus de participation citoyenne, sauf si les données sont nécessaires à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans le respect de la législation relative à la vie privée. Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Les données peuvent être communiquées, après anonymisation, aux autorités, administrations ou universités désignées par le Gouvernement en vue de leur traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques et scientifiques.
Les données récoltées auprès du Registre national peuvent faire l'objet d'un traitement numérique et automatisé dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement.
Art. 17.Le budget du processus de participation citoyenne est à charge du budget de l'Agence. CHAPITRE 6 - Le soutien aux communes dans leur politique énergétique et climatique
Art. 18.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° les communes : les communes situées sur le territoire de la région de langue française;2° la Convention des Maires : l'initiative de l'Union européenne qui rassemble les collectivités locales dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de l'énergie durable;3° le PAEDC : le Plan d'Actions pour l'Energie Durable et le Climat adopté par une commune engagée dans la Convention des Maires, et qui décrit les étapes à suivre pour atteindre les objectifs de la commune en termes de lutte contre le changement climatique et la promotion de l'énergie durable;4° le Coordinateur PAEDC : la personne qui, au sein de la commune, s'occupe de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi de la planification communale climat;5° la planification communale climat : le plan triennal relatif à la réalisation des politiques et mesures liées au PAEDC pour une programmation du droit de tirage de la commune;6° le coordinateur supracommunal : province, association de communes ou groupes d'action local.
Art. 19.Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement peut organiser, au bénéfice des communes qui adoptent un PAEDC et qui engagent un coordinateur PAEDC, dans les conditions et selon la procédure prévue par le présent chapitre, une subvention sous la forme d'un droit de tirage pour le financement du coordinateur PAEDC et des actions et projets pour la mise en oeuvre des politiques et mesures liées à leur PAEDC. Les communes sont bénéficiaires du droit de tirage mais peuvent choisir de confier des missions spécifiques à un coordinateur supracommunal. Le Gouvernement peut en fixer les modalités d'application.
Art. 20.Le droit de tirage est organisé sur la durée d'une mandature communale, en deux programmations de trois ans chacune, intégrées dans le programme stratégique transversal, visé à l'article L1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le Gouvernement fixe le montant du droit de tirage pour chaque programmation triennale. Le montant annuel permet au minimum le financement d'un coordinateur PAEDC par commune.
Le montant total du droit de tirage qui revient aux communes correspond, pour un programme triennal, aux crédits cumulés de l'ensemble de la période couverte par ce programme.
Art. 21.Le mode de calcul de la quote-part de la subvention attribuée à chaque commune est déterminé par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les priorités régionales et les conditions particulières pour chaque programmation ainsi que les dépenses éligibles, dans le respect de l'article 24.
Art. 22.En fonction du montant fixé en application de l'article 20, alinéa 2, les communes qui souhaitent bénéficier d'un droit de tirage rédigent une planification communale climat, reprenant l'ensemble des actions et projets que la ou les communes envisagent de réaliser au cours de chaque année de la programmation triennale concernée et pour maximum deux-cent-cinquante pour cent du montant du droit de tirage attribué à chaque commune en vertu de l'article 20.
La commune peut être autorisée à déroger à l'alinéa 1er pour une partie du droit de tirage lié à la première programmation pluriannuelle en vue de la réalisation de travaux ou d'une acquisition lors de la seconde programmation pluriannuelle.
La demande de dérogation est formulée lors de la transmission de la planification communale climat initiale. Elle est motivée par l'insuffisance des moyens disponibles ou par l'insuffisance de la durée de la programmation pluriannuelle concernée au regard des projets envisagés.
Le Gouvernement précise les conditions dans lesquelles la dérogation peut être accordée. Le Gouvernement détermine la forme de la planification communale climat et précise les actions et projets pouvant être intégrés dans celui-ci, ainsi que la grille d'analyse relative à l'éligibilité des planifications communales climat.
La planification communale climat se concentre sur les besoins identifiés dans le PAEDC et respecte les principes prévus par le Gouvernement.
Le service désigné par le Gouvernement vérifie la conformité de la planification communale climat au présent décret et ses arrêtés d'exécution.
Le service désigné par le Gouvernement notifie la validation de la planification communale climat au plus tard le 30 septembre de la première année de la programmation.
A défaut de notification de la décision dans le délai visé à l'alinéa 7, la planification est réputée approuvée.
Art. 23.La subvention sous forme de droit de tirage, fixée pour chaque programmation triennale est versée automatiquement par tranches semestrielle successives aux communes dont la planification communale climat.
Le droit de tirage relatif à chaque programmation triennale est versé selon le schéma défini par le Gouvernement.
Art. 24.Les dépenses éligibles, au titre du droit de tirage, sont : 1° les frais de personnel liés au coordinateur du PAEDC;2° les frais de personnel liés à l'engagement d'agents chargés spécifiquement de la réalisation des actions et projets de la planification communale climat;3° les frais d'investissement relatifs aux acquisitions de biens meubles, de biens immeubles et les travaux liés à la réalisation des actions et projets de la planification communale climat, en ce compris les frais d'études liés à ces investissements;4° les frais de fonctionnement directement liés à la réalisation des actions et projets de la planification communale climat;5° les frais d'expertise externe pour l'accompagnement du coordinateur du PAEDC dans ses missions. Concernant l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement arrête les qualifications et les missions du coordinateur PAEDC ainsi que le temps de travail y consacré.
Le Gouvernement détermine le taux de subvention. Il se situe entre cinquante et quatre-vingts pour cent selon les conditions fixées par le Gouvernement. Par dérogation, les frais de personnel peuvent être subsidiés jusqu'à nonante pour cent.
Art. 25.Le Gouvernement détermine les documents qui sont transmis au service qu'il détermine ou approuvés par celui-ci en fonction du type d'action ou de projet.
Le Gouvernement arrête les modalités de contrôle de l'emploi de la subvention par les communes et exerce son contrôle dans l'année de la fin de la programmation triennale.
Art. 26.Le Gouvernement rédige un rapport général sur l'application du présent chapitre à la fin de chaque programmation triennale. Ce rapport contient les éléments suivants : 1° une liste des actions et projets de la planification communale climat par commune;2° le taux de réalisation des planifications communales climat;3° une évaluation qualitative. Le rapport est transmis au Parlement au plus tard le 31 mars de l'année subséquente.
Art. 27.La commune instaure un comité de pilotage de sa planification communale climat chargé de : 1° l'échange des informations entre les différents partenaires de la planification communale climat;2° l'impulsion d'une réflexion sur le développement et l'amélioration de la planification communale climat;3° le suivi de la réalisation de la planification communale climat;4° l'évaluation de la planification communale climat; 5° la réflexion sur la mise en place des modalités d'un processus de participation citoyenne autour de la planification communale climat. Le Gouvernement détermine la composition du comité de pilotage. CHAPITRE 7 - Les conventions carbone
Art. 28.Au sens du présent chapitre, l'on entend par : 1° la convention carbone : la convention passée entre la Région représentée par le Gouvernement, d'une part, et une communauté carbone, d'autre part, en vue de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre des membres de la communauté carbone en agissant sur les émissions de procédé, sur la gestion de la consommation énergétique et sur l'intégration d'énergie de source renouvelable;2° la communauté carbone : une association d'entreprises ou de leurs établissements au sens de l'article 1er, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dont les membres sont désireux de s'engager ensemble dans une convention carbone et regroupés dans un périmètre géographique ou suivant une chaîne de valeur ou au sein d'un secteur économique.
Art. 29.Une communauté carbone peut conclure une convention carbone pour autant qu'elle : 1° jouisse de la personnalité juridique;2° représente des membres qui atteignent ensemble les critères fixés par le Gouvernement;3° soit mandatée par tous ses membres. Les critères visés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent porter sur : 1° le volume minimal d'émission de gaz à effet de serre en équivalent carbone de la communauté carbone;2° le volume minimal de consommation d'énergie finale de la communauté carbone;3° le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la communauté carbone sur la durée de la convention carbone.
Art. 30.La convention carbone indique au minimum : 1° les dispositions législatives, européennes ou régionales qu'elle vise à mettre en oeuvre;2° les objectifs à atteindre individuellement par chaque membre de la communauté carbone pour la durée de la convention, avec une trajectoire indicative pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050;3° les objectifs et trajectoires fixés en commun pour la communauté carbone, les autres obligations éventuelles et les moyens mis en commun pour atteindre les objectifs et définir les trajectoires et les principes du partage de responsabilité en cas de non-respect de la convention;4° les obligations à mettre en oeuvre par la communauté carbone et chacun de ses membres pour atteindre les objectifs visés au 2° et au 3° ;5° les avantages octroyés en contrepartie de la mise en oeuvre des obligations et de l'atteinte des objectifs;6° les modalités de suivi et de contrôle de l'atteinte des objectifs visés au 2° et au 3° et de son respect;7° sa durée, de maximum huit ans, renouvelable;8° les modalités suivant lesquelles elle peut être actualisée, conformément aux règles édictées par le présent chapitre;9° les motifs et les modalités suivant lesquelles elle peut être résiliée, conformément aux règles édictées par le présent chapitre, ainsi que les modalités suivant lesquelles la partie qui résilie la convention se conforme aux dispositions décrétales et réglementaires que la convention carbone vise à mettre en oeuvre;10° les modalités suivant lesquelles sont tranchées les difficultés quant à l'interprétation de ses clauses;11° les clauses pénales en cas d'inexécution des obligations issues de la convention carbone ainsi que les clauses de sauvegarde ou de cas de force majeure. Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions carbone.
Art. 31.Pendant la durée de la convention carbone le Gouvernement, sans préjudice de l'alinéa 2, ne peut adopter aucune disposition réglementaire qui établit des conditions plus restrictives que celles fixées dans la convention carbone.
Le Gouvernement conserve, moyennant une consultation préalable des parties à la convention carbone, le pouvoir de prendre les dispositions réglementaires requises afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen.
Le Gouvernement est habilité à intégrer dans un arrêté tout ou partie des dispositions d'une convention carbone.
Art. 32.La convention carbone est obligatoire pour tous les membres qui adhèrent à la communauté carbone après la conclusion de la convention carbone. La convention carbone est actualisée conformément à l'article 36, de manière à s'appliquer au nouveau membre.
Le membre dont prend fin l'affiliation à une communauté carbone qui a conclu une convention carbone reste lié par les obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.
La convention carbone peut être source de droits ou d'obligations à l'égard de tiers concernés par son exécution.
Outre la publication prévue à l'article 33, alinéa 2, 5°, la convention carbone est publiée par extrait au Moniteur belge.
Art. 33.La convention carbone type est un canevas général sur la base duquel sont élaborées les conventions carbone.
La convention carbone type est élaborée selon les modalités suivantes : 1° le Gouvernement établit un projet de convention carbone type; 2° le projet de convention carbone type est soumis à consultation publique pendant un délai de trente jours sur les sites internet dédiés de l'administration ayant en charge l'Energie et de l'Agence;3° le Gouvernement soumet le projet de convention carbone type à l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et éventuellement à d'autres instances qu'il détermine;4° le Gouvernement examine les observations visées au 2° et les avis visés au 3°, et adopte, le cas échéant après modification, la convention carbone type;5° la convention carbone type est publiée sur les sites internet dédiés de l'administration ayant en charge l'Energie et de l'Agence. Les instances visées à l'alinéa 2, 3°, rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis.
A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Art. 34.Le processus de conclusion d'une convention carbone comporte les étapes suivantes : 1° le Gouvernement et une communauté carbone établissent un projet de convention carbone sur la base de la convention carbone type;2° le projet de convention carbone est soumis à consultation publique pendant trente jours à dater de la publication sur les sites internet dédiés de l'administration ayant en charge l'Energie et de l'Agence;3° le Gouvernement et les communautés carbone qui ont établi le projet de convention carbone examinent les observations visées au 2° et modifient, le cas échéant, le projet de convention;4° la convention carbone est conclue par la signature des parties contractantes et est publiée sur les sites internet dédiés de l'administration ayant en charge l'Energie et de l'Agence. La convention carbone est obligatoire pour les parties contractantes dès le jour de sa signature.
Art. 35.Tous les quatre ans, le Gouvernement adresse et présente au Parlement wallon un rapport sur l'état d'avancement des différentes conventions carbone en vigueur. Ce rapport indique dans quelle mesure les objectifs intermédiaires sont réalisés, les éventuelles mesures correctrices prises ainsi que les nouveaux plans d'action et objectifs intermédiaires pour le cycle suivant de quatre ans.
Annuellement, un rapport permettant le suivi agrégé de l'ensemble du mécanisme est publié sur les sites internet dédiés de l'administration ayant en charge l'Energie et de l'Agence.
Chaque entreprise participante peut publier ses jalons, ses objectifs intermédiaires et ses résultats annuels et historiques dans son rapport annuel destiné à ses actionnaires ou assurer une communication interne ou externe par ses propres canaux.
Art. 36.Les parties contractantes peuvent actualiser une convention carbone pendant sa durée de validité.
Le projet d'avenant précise les raisons de l'actualisation conformément aux modalités de la convention-type, l'impact sur les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre, ainsi que sur les contreparties, le cas échéant.
Sauf dans les cas qu'il détermine en fonction de l'objet ou de la portée de l'avenant, le Gouvernement soumet le projet d'avenant à la consultation publique pendant trente jours sur les sites internet dédiés de l'administration ayant en charge l'Energie et de l'Agence.
Les parties contractantes examinent les observations et modifient, le cas échéant, le projet d'avenant.
L'avenant à la convention, signé par les parties contractantes, est publié sur les sites dédiés de l'Agence et de l'administration en charge de l'Energie.
Art. 37.Toute convention carbone prend fin de l'accord des parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité.
Les parties contractantes peuvent, de commun accord, mettre fin à tout moment à une convention carbone, à condition d'observer un délai de résiliation.
Sauf clause contraire dans la convention, le délai de résiliation est de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention ne peut pas excéder un an. La résiliation de la convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre recommandée aux signataires de la convention. Le délai de résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la notification.
La résiliation de la convention donne lieu à la publication d'un avis de résiliation sur les sites internet dédiés de l'Agence et de l'administration en charge de l'Energie, qui indique l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation prend cours.
Art. 38.Les entreprises qui s'inscrivent dans une convention carbone au sens du présent décret sont réputées être en accord de branche.
Art. 39.Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. CHAPITRE 8 - L'adaptation au changement climatique
Art. 40.Le Gouvernement, aux conditions et aux fins qu'il détermine, réalise annuellement un état des lieux du changement climatique en collaboration avec le Comité des experts sur le climat et d'autres acteurs qu'il désigne.
Art. 41.Le Gouvernement établit une stratégie wallonne pour l'adaptation au changement climatique sur cinq ans à élaborer ou à actualiser dans les douze mois de la mise en place du Gouvernement, sur base des derniers rapports du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat et des accords internationaux, à évaluer à mi-parcours, aux conditions définies par le Gouvernement.
Cette stratégie définit les politiques et mesures en vue d'atteindre notamment les objectifs suivants : 1° réduire la vulnérabilité et l'exposition aux risques;2° augmenter la capacité de prévision et d'action sur les phénomènes extrêmes dans une réflexion long terme;3° renforcer la gestion de crise, telle que définie à l'article 3, 4°, du décret du 13 juillet 2023 relatif à la gestion des risques et des crises par la Région wallonne, et implémenter les systèmes d'alerte précoce;4° identifier et exploiter les effets bénéfiques du changement climatique;5° identifier les pistes de financement et d'accompagnement des mesures.
Art. 42.Le Gouvernement peut soutenir dans la limite des crédits disponibles des projets d'adaptation au changement climatique qui s'inscrivent dans la stratégie wallonne pour l'adaptation au changement climatique. CHAPITRE 9 - Le financement climatique international
Art. 43.Le Gouvernement peut fournir, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un appui aux pays en développement au sens de l'article 19 du Règlement gouvernance en vue de promouvoir des initiatives d'atténuation du changement climatique ou d'adaptation au changement climatique.
L'appui peut prendre la forme : 1° d'une contribution à des organismes internationaux ou à des Fonds multilatéraux;2° d'une contribution financière pour des initiatives de coopération bilatérale ou internationale;3° d'un transfert de technologies ou d'un renforcement des capacités pour des initiatives de coopération bilatérale ou internationale. CHAPITRE 10 - Habilitations du Gouvernement
Art. 44.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut subventionner des associations composées de représentants du monde académique dans le but de renforcer l'appui scientifique à la politique climatique wallonne. Les subventions peuvent couvrir les actions suivantes : 1° tenir à jour le registre de l'expertise scientifique disponible en Région wallonne à propos de toutes les dimensions du changement climatique;2° effectuer un travail de veille scientifique, informer régulièrement les preneurs de décision et répondre aux demandes d'information, notamment à travers la publication de lettres d'informations;3° accompagner les scientifiques wallons qui participent aux travaux du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat;4° coordonner le travail de relecture des rapports du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat par des experts wallons;5° participer à la valorisation et à la représentation à l'étranger des activités scientifiques réalisées en Région wallonne;6° participer à un évènement en matière de climat sur invitation du Gouvernement wallon;7° assurer une veille scientifique sur l'adaptation et les impacts du changement climatique en Région wallonne dans différents secteurs et développer la base de connaissance ainsi qu'une liste d'indicateurs des impacts. Le Gouvernement peut définir des actions et fixer des priorités et objectifs aux bénéficiaires.
La subvention couvre les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement sont constitués des coûts inhérents à l'engagement et à la gestion du personnel, à la formation, à la gestion administrative et comptable, aux frais informatiques, d'évaluation, de documentation, de logistique, de communication, d'équipement de bureau et de rédaction des différents travaux et rapports.
Art. 45.Le Gouvernement peut octroyer des subventions et des prix, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour des actions dans le domaine du changement climatique et dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures du plan Air Climat Energie.
Les subventions peuvent être octroyées à toute personne physique, au secteur privé, au secteur public, à des universités pour de la recherche ou des projets innovants dans le domaine du changement climatique ainsi que pour le soutien de projets internationaux.
Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'application du présent article.
Art. 46.Le Gouvernement réalise une analyse sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des propositions de décisions qui lui sont soumises. CHAPITRE 11 - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 47.Le décret " Climat » du 20 février 2014 est abrogé.
Art. 48.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 16 novembre 2023.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1493 (2023-2024) nos 1 à 8 Compte rendu intégral, séance plénière du 16 novembre 2023 Discussion.
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